Avertissement : Cette étude correspond à l'état de la législation en décembre 1996, elle a été remplacée par l'étude LC 133 de mars 2004.

ITALIE



A partir de la fin des années 70, la réforme des dispositions relatives aux infractions sexuelles a fait l'objet d'un vaste débat parlementaire, alimenté par la multiplication des propositions de loi sur ce thème.

Ce processus a finalement abouti à l'adoption de la loi n° 66 du 15 février 1996 contre la violence sexuelle . Cette loi a notamment abrogé le chapitre I du titre IX du code pénal relatif aux délits contre la liberté sexuelle. Les infractions sexuelles, considérées jusqu'alors comme des " délits contre la moralité publique et les bonnes moeurs " font désormais partie des " délits contre la personne ", et plus précisément contre la liberté sexuelle.

Afin de mesurer l'ampleur de cette réforme, il a paru intéressant d'analyser également les dispositions du code pénal en vigueur avant l'adoption de la loi n° 66.

Aux termes de l'article 56 du code pénal, la tentative de délit est sanctionnée par une peine réduite d'un à deux tiers, ou par une peine de prison de douze ans lorsque le délit lui-même est sanctionné par la prison à vie.

La loi italienne ne prévoit aucune règle de prescription particulière aux infractions sexuelles.

I - LE VIOL





Anciennes dispositions

Loi n° 66 du 15 février 1996

Le viol est défini par l'article 519 du code pénal comme le fait de contraindre une personne à une " union charnelle " par la violence ou la menace.

La jurisprudence comprend l'union charnelle comme " tout acte de pénétration totale ou partielle de l'organe génital du sujet actif ou du sujet passif dans le corps de l'autre ".

Le viol est sanctionné par une peine de réclusion comprise entre trois et dix ans. Il n'existe aucune disposition particulière sur le viol des enfants . Toutefois, l'article 519 du code pénal prévoit qu'une personne ayant eu une " union charnelle " avec :

- un enfant de moins de 14 ans,

- ou un enfant de moins de 16 ans, lorsque le coupable est l'ascendant, le tuteur, ou une personne à laquelle l'enfant a été confié pour des raisons de santé, d'éducation, d'instruction, de surveillance ou de garde,

est passible des mêmes peines que celles applicables au viol.

Il y a donc présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de 14 ans , ou de moins de 16 ans lorsque l'adulte entretien avec lui une relation d'autorité.

Les nouvelles dispositions du code pénal ont supprimé la notion de viol proprement dit au profit de celle de " violence sexuelle " qui englobe l'ensemble des agressions sexuelles.

Ainsi, quiconque, par la violence, la menace ou par un abus d'autorité contraint une personne à accomplir ou subir des actes sexuels est puni de la réclusion pour une durée comprise entre cinq et dix ans.

Dans les cas de " moindre gravité ", cette peine peut être réduite d'au plus deux tiers.

En revanche, elle est portée de six à douze ans pour circonstances aggravantes , et notamment lorsque les faits sont commis à l'égard d'une personne :

- de moins de 14 ans,

- de moins de 16 ans, lorsque le coupable est l'ascendant, le parent, même adoptif, ou le tuteur de la victime.

Par ailleurs, la peine de réclusion doit être comprise entre sept et quatorze ans lorsque la victime est âgée de moins de 10 ans.

Le jeune âge de la victime constitue donc seulement une circonstance aggravante et non un élément constitutif de l'infraction.

En cas de décès , le juge prononce une seule peine de réclusion. Elle est supérieure au maximum prévu pour l'infraction la plus grave, selon la règle applicable au cumul des infractions.

Ainsi, lorsque l'homicide est la conséquence du viol, mais n'est pas intentionnel, il y a homicide involontaire et viol, le premier étant puni moins lourdement que le second. Dans ce cas, le cumul d'infractions est sanctionné par une peine supérieure à celle qui s'applique au viol, qui est l'infraction la plus grave.

II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES




Anciennes dispositions

Loi n° 66 du 15 février 1996

Il s'agit des actes violents de " luxure ", sanctionnés par des peines égales aux deux tiers de celles applicables au viol.

Il n'existe aucune disposition spécifique concernant de tels actes commis sur des enfants.

Elles sont regroupées avec le viol comme actes de violence sexuelle.

III - LES ATTEINTES SEXUELLES




Anciennes dispositions

Loi n° 66 du 15 février 1996

Il s'agit de la " corruption de mineurs " qui, bien que faisant partie des délits contre la moralité publique et les bonnes moeurs, n'est pas considérée comme un délit contre la liberté sexuelle, mais comme une " offense à la pudeur et à la dignité sexuelle ".

La " corruption de mineurs " est définie comme le fait :

- de se livrer à des actes de " luxure " (sans qu'il s'agisse d'une agression sexuelle) sur ou en présence d'une personne de moins de 16 ans,

- ou de pousser une personne de moins de 16 ans à commettre des actes de " luxure " sur lui-même, sur le coupable ou sur d'autres personnes.

Ce délit est passible d'une peine de réclusion de six mois à trois ans.

Toutefois, lorsque " le mineur est déjà moralement corrompu ", le tribunal a la possibilité de n'infliger aucune peine.

Il existe désormais deux types d'atteintes sexuelles :

- les actes sexuels avec des mineurs,

- la " corruption de mineurs ".

Les actes sexuels avec des mineurs sont punissables de cinq à dix ans de réclusion lorsque la victime :

- a moins de 14 ans,

- a moins de 16 ans et que le coupable est l'ascendant, l'un des parents, même adoptif, le tuteur ou une autre personne à laquelle le mineur a été confié pour des raisons de santé, d'éducation, d'instruction, de surveillance ou de garde, ou avec laquelle il cohabite.

Le mineur qui se livre à des actes sexuels avec un autre mineur âgé d'au moins 13 ans n'est pas punissable si la différence d'âge entre eux est inférieure à 3 ans.

Par ailleurs, la peine de réclusion peut être réduite de deux tiers dans les cas les moins graves.

En revanche, si la victime est âgée de moins de 10 ans, la peine de réclusion doit être comprise entre sept et quatorze ans.

La " corruption de mineurs " ne recouvre plus désormais que les cas d'actes sexuels accomplis en présence d'un mineur de moins de 14 ans dans le but de l'y faire assister. Ce délit est sanctionné d'une peine de réclusion comprise entre six mois et trois ans.

IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

Il n'existe pas de dispositions pénales spécifiques destinées à prévenir la récidive en matière d'infractions sexuelles. Seules s'appliquent les aggravations de peines communes à l'ensemble des délits.

1) L'extraterritorialité des dispositions pénales

Le code pénal reconnaît l'application automatique de la loi italienne aux délits commis à l'étranger lorsqu'ils sont punissables d'une peine de prison d'au moins trois ans et que le coupable se trouve sur le territoire italien.

Pour les délits punissables d'une peine restrictive de liberté d'une durée moindre, le coupable n'est pas puni d'office, mais sur requête du ministère de la justice, des autorités ou de la victime.

2) Les interdictions

La condamnation pour un délit sexuel implique notamment :

- la perte d'autorité parentale, lorsque la qualité de parent est un élément constitutif des faits incriminés ;

- l'interdiction à vie d'exercer un emploi ou une charge relative à la tutelle et à la curatelle.

Aucune interdiction professionnelle n'est prévue.

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