Turquie

Cette notice sur les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte en Turquie a été réalisée par Maître Ali Türek, avocat au Barreau d'Istanbul.

État unitaire, la Turquie est organisée suivant les principes de centralisation et d'administration locale déconcentrée. Son territoire, divisé en 81 provinces (il) composées de 919 arrondissements (ilçe) , comprend sept régions géographiques dépourvues de statut institutionnel administratif. Les deux premières entités sont respectivement administrées par les préfets (vali) et les sous-préfets (kaymakam) nommés par l'Etat tandis que les maires des municipalités (belediye) et les chefs des villages (köy) sont élus au suffrage direct. Il existe, par ailleurs, 30 municipalités métropolitaines (büyük°ehir belediyesi) dans de grandes villes dont les maires sont également élus.

1. Généralités et fondements constitutionnels
a) Fondements constitutionnels de la condition juridique des cultes et de la propriété des édifices cultuels
(1) Le principe constitutionnel de Laïcité

Le principe de Laïcité a été introduit en 1937 dans la Constitution de 1924.

L'article 2 de la Constitution de 1982, actuellement en vigueur, dispose que « La République de Turquie est un État de droit démocratique, laïque, et social, respectueux des droits de l'homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d'Atatürk et qui s'appuie sur les principes fondamentaux mentionnés dans le préambule. »

En vertu de l'article 4 du même texte, l'article 2 relatif aux caractéristiques de la République ne peut être ni modifié ni faire l'objet de propositions d'amendement.

La Constitution reconnaît une protection intangible à certaines lois dites « lois de révolution » (inkýlap kanunlarý). En vertu de l'article 174, « aucune disposition de la Constitution ne peut être comprise ou interprétée comme impliquant l'inconstitutionnalité des dispositions en vigueur, à la date de l'adoption de la Constitution par référendum, des lois de révolution énumérées ci-dessous et dont le but est de hisser le peuple turc au-dessus du niveau de la civilisation contemporaine et de sauvegarder le caractère laïque de la République de Turquie . »

L'article 24 du même texte régit la liberté de religion et de conscience.

(2) Régime d'une reconnaissance publique de l'existence des cultes

Le terme « lieu de culte » (ibadethane) au sens strict se réfère à cinq formes distinctes visées dans les documents officiels : la mosquée (cami) , la petite mosquée (mescit) , l'église (kilise) et les synagogues (havra et sinagog) .

La structure des textes internationaux et des textes législatifs applicables en Turquie repose sur une distinction binaire entre les citoyens de confession musulmane et ceux des confessions non-musulmanes.

Instaurée en 1924, la Présidence des Affaires religieuses (Diyanet þleri Baþkanlýðý) ( infra la PAR) est un sous-secrétariat rattaché au Premier Ministre. Chargée, aux termes de l'article 136 de la Constitution, « de remplir ses fonctions, conformément au principe de laïcité, en se tenant à l'écart de toutes opinions et idées politiques... », elle fait partie de l'administration générale.

Ses compétences sont actuellement régies par la loi spéciale n° 633 du 22 juin 1965 dont l'article premier précise que la mission de la présidence est « de mener des activités relatives aux principes moraux, aux pratiques et aux croyances de la religion Islam, d'éclairer la société sur la religion et de gérer les lieux de culte ».

Les articles 37 à 45 du Traité de Paix 24 ( * ) de Lausanne régissent l'égalité et la protection des minorités sur le territoire national. L'article 40 stipule plus précisément que « les ressortissants turcs appartenant à des minorités non-musulmanes [...] auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais toutes institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes écoles et autres établissements d'enseignement et d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion ».

Il n'existe pas, en Turquie, de législation particulière qui permet de reconnaître la personnalité morale à une communauté de croyance en tant que telle. Ceci étant, les membres de toutes les communautés religieuses présentes en Turquie peuvent s'organiser en personnes morales de droit commun afin de mener des activités liées à la pratique individuelle et collective de leur croyance.

Les deux principales formes en sont les associations et les fondations qui sont régies, sans aucune distinction basée sur la croyance, par le droit commun du Code Civil résultant de la loi n° 4721 du 22 novembre 2001.

En outre, la loi n° 5737 du 20 février 2008 relative aux fondations comprend les dispositions particulières concernant celles-ci. Elle détermine notamment une catégorie spécifique dite « Fondation de Communauté » (Cemaat Vakfý) définie comme « toute fondation ayant acquis cette qualité en vertu de la loi relative aux Fondations (précédente loi n° 2762 du 5 juin 1935) et appartenant aux communautés non-musulmanes dont les membres sont les citoyens de la République de Turquie ». Ces fondations, qui existent depuis l'époque ottomane, assument la direction des lieux de culte, des hôpitaux ou des établissements scolaires de leur communauté.

Toutefois, en vertu de l'article 101 du Code Civil, disposition générale relative aux fondations, il n'est pas juridiquement possible de créer une fondation qui soit « contraire aux caractéristiques de la République telles qu'elles qui ont été définies par la Constitution » ou « ayant pour but de soutenir les membres d'une race ou d'une communauté particulière ».

b) Le système de financement des cultes

En Turquie, il n'existe pas de système de financement des cultes qui permettrait d'établir un parallèle avec un impôt direct destiné au financement du culte.

Pourtant, organe de l'administration générale, la Présidence des Affaires religieuses reçoit une part du budget annuel national. Responsable de la direction de l'intégralité des mosquées en Turquie, en vertu de l'article 35 de la loi n° 633 précitée, la Présidence est chargée des dépenses liées à la gestion du personnel religieux de ces lieux. Ce dernier est donc financé par la portion du budget de l'État réservée à la Présidence.

Par ailleurs, il existe des déductions fiscales 25 ( * ) au titre des dons relatifs à la construction, à l'entretien ou à la gestion des lieux de culte. Les dépenses directes pour les lieux de culte dont la construction soumise à l'autorisation et à la supervision des administrateurs locaux sont susceptibles d'une telle déduction.

À cette liste s'ajoutent toutes sortes de dons et d'aides financières ayant pour but de soutenir la continuité des activités des lieux de culte déjà existants ainsi que les dons pour la construction versés aux institutions locales énumérées dans le même article.

2. La propriété des édifices religieux

La propriété des lieux de culte peut être considérée comme suit :


• Concernant la religion représentée par la PAR :

Suivant la répartition de la propriété des mosquées (cami) et des petites mosquées (mescit) , les municipalités, les fondations dont la Fondation des Affaires religieuses (Diyanet Vakfý fondée en 1975 afin de soutenir l'action de la PAR ) , les associations et la Direction générale des fondations (Vakýflar Genel Müdürlüðü) figurent parmi les propriétaires des lieux de culte musulman. D'après les statistiques de la PAR de 2013, il existait 85 412 mosquées en Turquie.


• Concernant les lieux de culte de l'alévisme :

Parmi huit lois énumérées de manière limitative par l'article 174 de la Constitution, la loi n° 677 du 30 novembre 1341 (1925) 26 ( * ) sur « la fermeture des couvents de derviches et des mausolées et l'abolition et l'interdiction des fonctions de gardien de mausolée et de certains titres » concerne en premier lieu la fermeture des lieux de culte des alévis. À compter de cette date, les cemevi ne sont pas juridiquement reconnus comme des lieux de culte. Ils appartiennent aux associations et aux fondations culturelles constituées à cette fin par les membres de chaque communauté.


• Concernant les lieux de culte des communautés non-musulmanes :

Ces lieux de culte appartiennent à des fondations formées par des membres de chaque communauté. Les hôpitaux et les établissements scolaires appartiennent, de la même manière, aux fondations respectives. D'après les statistiques de la Direction générale des fondations, il existait, au 17 mars 2014, 166 fondations de communautés non-musulmanes en Turquie. En 2012, ces fondations regroupaient, parmi leurs membres, 5 159 personnes physiques et 53 personnes morales.

3. Le rôle des collectivités publiques, en général, et des collectivités territoriales et locales en particulier, dans le financement des lieux de culte

Le rapport de la Présidence des Affaires Religieuses de 2008 présente le financement de la construction des mosquées depuis l'instauration de la République, en 1923. D'après les statistiques, la contribution directe de chaque acteur distinct dans la construction de l'ensemble de ces lieux de culte correspond pour :

- la population locale à 69,2 % ;

- les associations à 14,6 % ;

- les personnes privées à 10,1 % ;

- les diverses institutions publiques à 2,0 % ;

- les fondations à 1,4 % ;

- et l'ancienne noblesse (sultans, pachas et beys) à 0,1 %, étant observé que 2,6 % restent d'origine inconnue.

a) Financement direct


• Achat de terrains / d'édifices

L'article 15 de la loi n° 5393 du 3 juillet 2005 relative aux municipalités reconnaît à celles-ci la faculté d'acheter, de vendre ou d'assigner des terrains se trouvant sur leur territoire. La décision relève de la compétence de l'organe délibérant de la municipalité, le conseil municipal. Notons que la loi ne formule aucune précision concernant l'objet de l'utilisation du bien transféré.


• Construction d'édifices

Les collectivités locales, notamment les municipalités, peuvent contribuer directement à la construction des édifices cultuels.


• Rénovation d'édifices

En vertu du règlement du 17 juillet 1980, la Direction générale des fondations est chargée de subventionner des associations ayant pour but de construire ou de rénover des mosquées. De ce fait, cette direction est responsable des deux étapes du financement direct des édifices. Ce règlement régit les termes et les conditions d'un possible financement.

La Direction est aussi responsable de la conduite des travaux de rénovation des lieux de culte présentant un caractère historique. Les travaux s'effectuent en collaboration avec la PAR, le ministère de la Culture et du Tourisme et avec diverses associations.

La Direction contribue également à la rénovation des lieux de culte sous sa gestion, au service des citoyens de confessions non-musulmanes.

b) Financement indirect

La loi n° 2464 du 26 mai 1985 relative aux revenus municipaux (Belediye Gelirleri Kanunu) fixe une liste limitative de trois éléments exonérés de taxes au sein des lieux de culte ouverts au public, à savoir :

- la taxe de construction ;

- la consommation de l'électricité et de gaz ;

- et la taxe annuelle de la propreté de l'environnement.

Aux termes du règlement du 24 mai 1985, les municipalités sont aussi responsables de :

- coordonner l'organisation du paysage des mosquées et de leur environnement ;

- leur fournir gratuitement de l'eau ;

- et de mettre à disposition leur personnel afin de maintenir la propreté et l'entretien des parties extérieures de ces lieux.

4. Le régime des lieux de culte en fonction des cultes

La véritable transformation juridique concernant le régime des lieux de culte a été instituée durant la période suivant la fondation de la République en 1923. Malgré ce changement de législation, le système des fondations reste largement héritier de la structure antérieure, existant sous l'Empire Ottoman.

Comme on l'a vu ci-dessus à diverses reprises, les règles applicables aux lieux de culte varient selon les cultes.

La principale distinction entre ces régimes repose sur le financement indirect des lieux, notamment en termes de dépenses liées au fonctionnement 27 ( * ) .

Gestion du personnel religieux

À l'exception d'environ 160 mosquées, la Présidence des Affaires religieuses, responsable de gestion de l'ensemble des mosquées sur le territoire, prend en charge les dépenses relatives au personnel religieux. En ce qui concerne les quatre autres types de lieux de culte officiellement reconnus ainsi que le personnel des cemevi , il n'existe aucune législation en permettant le financement, ni par l'administration centrale, ni par les collectivités locales.

Fourniture de l'électricité, de l'eau et de gaz

- électricité : les lieux de culte bénéficient, sans distinction, de la gratuité. La charge en est partagée entre le budget du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne l'éclairage de sécurité et celui de la Présidence des Affaires religieuses concernant l'éclairage intérieur ;

- gaz : le gaz consommé dans les lieux de culte ouverts au public est exonéré de taxes ;

- eau : une distinction existe car, si les municipalités doivent fournir gratuitement de l'eau aux mosquées, aux petites mosquées et à leurs alentours, il n'existe pas de législation, en droit positif, concernant les autres lieux de culte.


* 24 Traité de Paix conclu le 24 juillet 1923 entre, d'une part, l'Empire Britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène et, d'autre part, la Turquie.

* 25 Article 89 de la loi n° 193 du 31 décembre 1960 relative à l'impôt sur le revenu et article 10 de la loi n° 5520 du 13 juin 2006 relative à l'impôt sur les sociétés.

* 26 « Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlýklar ile Bir Takým Unvanlarýn Men ve lgasýna Dair Kanun ».

* 27 Réponse du 20 mars 2012 du Premier Ministre Adjoint, adressée à la Grande Assemblée Nationale de Turquie.

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