TAXIDERMIE ET NATURALISATION D'ANIMAUX

À la demande de M. Jean-Noël Cardoux, sénateur du Loiret, en tant que président du groupe d'études Chasse et Pêche du Sénat, la Division de la Législation comparée a effectué une recherche sur la réglementation de la profession de taxidermiste et de la naturalisation d'animaux.

1. Aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, le cadre juridique de la taxidermie ( preparatie ) a été profondément modifié avec l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2017 de la nouvelle loi sur la protection de la nature 279 ( * ) qui révise et unifie la précédente version de la loi sur la protection de la nature datant de 1995, la loi sur les forêts et la loi sur la faune et la flore. Les modifications portées au régime de la taxidermie ont conduit à :

- l'ouverture complète de la profession de taxidermiste ( preparateur ) avec l'abolition de l'ancien examen d'État autrefois nécessaire pour naturaliser des animaux protégés, prélevés dans la nature (victimes d'accident de la circulation, par exemple). L'exercice de la taxidermie ne demande pas aujourd'hui de permis ou de qualification mais un simple enregistrement auprès des services de l'État 280 ( * ) ;

- l'abrogation de l'attestation de transport ( vervoersverklaring ) qu'il était nécessaire d'obtenir au préalable de la police nationale pour chaque animal mort appartenant à une espèce protégée afin de pouvoir le faire naturaliser ;

- l'actualisation de la liste des espèces qui peuvent être naturalisées ou non, en fonction de l'évolution du droit européen et international ;

- la dématérialisation des procédures d'enregistrement des marquages d'identification des animaux morts et des animaux naturalisés.

Le principe général est l'interdiction de transporter, d'entrer en possession ( bezit ) ou d'avoir la propriété ( eigendom ) d'un animal sauvage mort ou de parties de celui-ci. Par dérogation, la naturalisation de certains animaux sauvages morts, qui en présuppose le transport et la possession, est autorisée. Certaines espèces sont strictement protégées par la directive « Habitats » et les Conventions de Berne et de Bonn. Elles ne peuvent alors être naturalisées qu'à des fins éducatives ou scientifiques.

En outre, les règles encadrant la naturalisation aux Pays-Bas distinguent les oiseaux et les autres animaux sauvages, en s'appuyant sur la spécificité du régime prévu pour les oiseaux par le droit communautaire. La différence essentielle porte sur la capacité à faire la preuve de la légalité de la possession de l'animal mort ou naturalisé. Il n'est pas nécessaire pour faire la preuve d'une possession légale que les « autres animaux » que l'on souhaite faire naturaliser soient dotés d'un marquage d'identification officiel délivré par l'État. L'obligation de marquage et de déclaration officiels existe pour les oiseaux sauvages.

Plus précisément, les animaux sauvages, hors oiseaux, qui sont énumérés en annexe de la loi sur la protection de la nature peuvent être naturalisés dès lors qu'ils ont été récupérés morts dans la nature et ont connu une mort naturelle ou accidentelle ou encore intentionnelle mais légale. Une dérogation aux interdictions générales de tuer et de capturer des animaux d'espèces protégées peut notamment être accordée de façon décentralisée par les provinces néerlandaises aux fins de protection contre les espèces envahissantes, provoquant des dégâts ou menaçant la santé publique 281 ( * ) . L'illégalité de la mort de l'animal entraîne l'illégalité de la possession 282 ( * ) de son corps ou de parties de son corps et, en conséquence, l'illégalité de la naturalisation. L'Autorité de sécurité sanitaire, la Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) , conduit des contrôles a posteriori ; tout taxidermiste ou détenteur d'un animal naturalisé doit pouvoir retracer l'origine de l'animal et la légalité de la façon dont il est entré en sa possession. Il revient au taxidermiste de tenir son propre registre en relevant les informations essentielles concernant l'animal (espèce scientifique, date de prélèvement ; nom, adresse et pays du fournisseur de l'animal ; provenance de l'animal ; cause de la mort, etc.).

Le cas de la naturalisation des oiseaux sauvages est traité séparément même s'il existe des similitudes avec celui des autres animaux. Une exemption aux interdictions de conserver, transporter, naturaliser et posséder des oiseaux sauvages morts ou des parties de ceux-ci, existe et couvre toutes les espèces sauvages vivant naturellement sur les territoires des États-membres de l'Union européenne. Plusieurs conditions doivent cependant être remplies pour la faire valoir. L'oiseau doit être mort de cause naturelle ou accidentelle, ou avoir été tué de façon légale conformément aux dispositions de la loi sur la nature. Si le détenteur de l'oiseau ne le naturalise pas lui-même, il dispose de trois jours pour le remettre à un taxidermiste.

Le taxidermiste doit également respecter une procédure particulière d'identification propre aux oiseaux : à la réception de l'oiseau mort ou au moment de sa découverte, s'il en est aussi le possesseur, le taxidermiste dote l'oiseau mort d'un marquage dont le type est prescrit par la réglementation. La réception de l'oiseau doit être déclarée dans les trois jours par voie numérique auprès de l'Agence néerlandaise des entreprises ( Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO ) qui fait partie du ministère de l'économie. La déclaration comprend le numéro d'identification du marquage, la date de réception ou de découverte de l'oiseau, l'espèce de l'oiseau et la cause apparente de sa mort. À l'issue de l'opération de taxidermie, l'oiseau naturalisé est à nouveau marqué tout en gardant le même numéro d'identification. En effet, chaque marquage qui porte un code à 6 chiffres, est constitué de deux parties A et B, la première devant être utilisée pour l'oiseau mort, la seconde pour l'oiseau naturalisé. Le taxidermiste se les procure auprès des services de l'État par voie numérique 283 ( * ) . Dès que le produit fini est remis au possesseur de l'oiseau, le taxidermiste fait sans délai une seconde déclaration sur le portail internet de RVO 284 ( * ) .

En principe, les exemplaires d'espèces sauvages protégées qui sont naturalisées ne peuvent faire l'objet d'aucun commerce : ils ne peuvent être ni vendus ou offerts à la vente, ni donnés ou échangés. La vente demeure possible pour des espèces non sauvages (domestiques ou d'élevage) ou non protégées aux Pays-Bas ou chassées légalement, dès lors que le possesseur peut prouver l'origine de l'animal et la légalité de sa prise de possession. La vente est accompagnée d'une déclaration de cession.

2. En Suisse

En Suisse, la recherche n'a pas permis de mettre en évidence de règles particulières qui s'appliqueraient à une personne qui souhaiterait naturaliser son animal de compagnie décédé. À l'inverse, la taxidermie d'animaux protégés et sauvages est encadrée puisqu'elle relève de l'ordonnance fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 29 février 1988 285 ( * ) , qui dispose en son article 5 qu' « il n'est permis de naturaliser des animaux protégés que lorsque ceux-ci ont été trouvés morts ou ont été tués ou capturés en vertu d'une autorisation cantonale » . Toute personne souhaitant pratiquer la naturalisation d'animaux protégés doit être enregistrée, dans son canton, auprès des autorités compétentes. Ces dernières, définies par chaque canton dans les dispositions d'exécution du texte fédéral, sont, pour celui de Fribourg, le service des forêts et de la nature et, s'agissant de Genève, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature. Certaines naturalisations requièrent également une déclaration à l'autorité compétente en matière de chasse du canton de provenance de l'animal 286 ( * ) dans les 14 jours suivant la réception de l'animal dans l'atelier de taxidermie.

Des dispositions d'exécution de l'ordonnance fédérale sont adoptées à l'échelle des cantons. Ainsi, aux termes de l'ordonnance concernant la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes du 21 juin 2016 287 ( * ) du canton de Fribourg, toute personne domiciliée dans le canton et souhaitant pratiquer la taxidermie doit au préalable s'enregistrer auprès du service des forêts et de la nature. Elle doit également, en application de l'ordonnance fédérale précitée, annoncer à ce même service toute naturalisation d'un animal pour lequel la déclaration de taxidermie est obligatoire dans les 14 jours. Cette déclaration doit contenir :

- le nom, le prénom et l'adresse du détenteur de l'animal ;

- l'espèce et le genre de l'animal à naturaliser ;

- le lieu où il a été trouvé et la date, ainsi que la cause de sa mort.

Dans le canton de Genève, l'article 19 de la loi sur la faune du 7 octobre 1993 dispose que les taxidermistes, professionnels comme amateurs, doivent fournir annuellement la liste des animaux indigènes naturalisés, ainsi que leur origine et leur destination. Pour ce faire, en vertu de l'article 22 du règlement d'application de la loi sur la faune du 21 juin 2016, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature, après avoir publié une annonce dans la Feuille d'avis officielle (équivalent du Journal officiel), transmet aux répondants, quel que soit leur statut, un formulaire permettant de dresser le bilan annuel des animaux indigènes naturalisés. Ce formulaire doit être renvoyé à l'office au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle visée par le formulaire.

Les dispositions des cantons de Fribourg comme de Genève prévoient qu'un animal sauvage retrouvé mort doit être signalé et remis aux autorités et que la personne à l'origine de la découverte ne peut se l'approprier en totalité ou en partie. Des exceptions à ce principe existent, puisque l'article 22 de l'ordonnance du 21 juin 2016 du canton de Fribourg précitée précise que si la personne ayant trouvé l'animal souhaitait s'en porter acquéreur, cela était possible soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, à condition que l'animal ne revête pas d'intérêt public particulier, auquel cas il serait transféré dans un musée. Ces dispositions ne s'appliquent pas à certains mammifères (tels que les renards ou les fouines), à certains oiseaux (à l'instar des faisans, des pies ou encore des canards colverts) ou aux bois et cornes des animaux de type cerf, chevreuil et chamois. Le règlement d'application de la loi sur la faune du canton de Genève, quant à lui, dispose que l'appropriation d'un animal sauvage trouvé blessé, péri ou tué accidentellement est soumise à autorisation.

En outre, en vertu de l'ordonnance fédérale précitée, toute vente à but lucratif d'animaux protégés naturalisés est interdite, tout comme la publicité les concernant. Les cantons ont toutefois la possibilité d'autoriser des exceptions pour les produits anciens restaurés. Les animaux tués, capturés, détenus, conservés ou naturalisés de manière illicite, tout comme les parties d'animaux conservées ou naturalisées de manière illicite, sont confisqués par le service des forêts et de la nature du canton de Fribourg (article 23 de l'ordonnance précitée).

En ce qui concerne les animaux chassés à l'étranger, la Suisse est signataire de la convention CITES et soumet donc à autorisation préalable toute entrée sur son territoire des espèces inscrites aux annexes I à III de cette convention 288 ( * ) . Selon le site du Parlement suisse, en réponse à une motion parlementaire déposée en 2019 et proposant l'interdiction d'importation des trophées de chasse et de fabrication de tels trophées en Suisse 289 ( * ) , « En Suisse, un permis d'importation est nécessaire pour les trophées de tous les animaux mentionnés aux Annexes I à III de la convention CITES (art. 7 al. 1 let. a de la loi sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées) 290 ( * ) . Des contrôles sont également effectués à la frontière (art. 13 al. 1). Des documents attestant que les trophées circulent légalement doivent être présentés (art. 10) » . L'avis du conseil fédéral précise également que pour de tels animaux, le travail de taxidermiste est effectué dans le pays d'origine pour 95 % des trophées importés. En Suisse, l'application de la convention CITES incombe à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) 291 ( * ) 292 ( * ) .

Les textes ne visent pas spécifiquement le cas de la naturalisation d'espèces envahissantes ou causant des dégâts. Certaines de ces espèces peuvent être éliminées sans autorisation spéciale (à l'instar des taupes, rats, souris, mulots, campagnols et invertébrés) selon le règlement précité du canton de Genève, d'autres nécessitent des autorisations, comme en matière d'élimination des animaux sauvages pour des raisons d'hygiène dans le canton de Fribourg.

S'agissant de la profession de taxidermiste, le site internet de la fédération suisse de préparation en sciences naturelles indique qu' « il n'existe pas de réglementation du [secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation] pour cette profession de l'artisanat et du design. Les contrats de formation de droit privé sont donc conclus conformément au Code des obligations suisse » 293 ( * ) . Le site internet du taxidermiste suisse précité précise, quant à lui, qu' « il n'y a plus de [Certificat Fédéral de Capacité] de taxidermiste en Suisse depuis la fin des années 1980. Par contre, l'association suisse est très active et propose un cursus d'apprentissage et une forme d'examen » . Les dispositions juridiques précédemment présentées en matière de taxidermie laissent à penser que la pratique de la taxidermie peut être opérée par des amateurs, et non uniquement des professionnels, du moment où ils se sont enregistrés comme tels auprès des autorités compétentes et qu'ils se conforment aux obligations de déclaration inhérentes à la naturalisation de certaines espèces animales.

3. En Italie

En Italie, la définition des règles relatives à l'activité de taxidermie ( tassidermia ), d'embaumement ( imbalsamazione ) et à la détention de préparations taxidermistes et de trophées relève de la compétence des régions. Au niveau national, l'article 6 de la loi du 11 février 1992 relative à la protection des animaux homéothermes sauvages et à la chasse 294 ( * ) fixe néanmoins un cadre général prévoyant :

- le principe d'une autorisation pour exercer l'activité de taxidermiste et d'embaumeur ;

- l'obligation pour les taxidermistes autorisés de signaler à l'autorité compétente toute demande de naturalisation concernant des espèces protégées - dont la détention, l'acquisition et la vente sont en règle générale interdites 295 ( * ) - ou des espèces chassées en dehors des périodes autorisées ;

- le manquement à l'obligation de signalement énoncée supra entraîne la révocation de l'autorisation d'exercice de l'activité de taxidermiste, à laquelle s'ajoutent les sanctions pénales prévues pour la détention d'espèces protégées ou d'animaux chassés en dehors des périodes autorisées 296 ( * ) .

Au-delà de ces grands principes, la réglementation de la profession de taxidermiste varie d'une région à l'autre, en particulier s'agissant du champ des espèces pouvant être naturalisées.

Dernière région en date à avoir modifié sa législation 297 ( * ) , la Ligurie soumet les activités de taxidermie et d'embaumement à la délivrance d'une autorisation de la région 298 ( * ) , après avis d'une commission composée du responsable de la région en matière de chasse, d'un expert universitaire de la faune locale, d'un représentant de la garde forestière des carabiniers et d'un expert taxidermiste désigné par le musée d'histoire naturelle de Gênes. Cette commission établit dans le cadre d'un examen si le demandeur possède une connaissance suffisante de la faune et des techniques de naturalisation, en particulier de la toxicité des substances utilisées et des précautions à prendre dans leur usage.

Quatre catégories d'animaux peuvent faire l'objet de naturalisation :

i) la faune sauvage locale ( fauna selvatica indigena ) chassable 299 ( * ) , à condition d'être capturée dans le respect des normes en vigueur, et les vertébrés appartenant à la faune locale qui ne sont pas protégés ;

ii) la faune dite exotique, à condition d'avoir été abattue ou importée en conformité avec les normes en vigueur en la matière et qu'il ne s'agisse pas d'espèces protégées dans leur pays d'origine, en conformité avec les accords internationaux conclus par l'Italie ;

iii) les animaux domestiques ;

iv) et les animaux provenant d'élevages autorisés et respectant la réglementation en vigueur.

La loi régionale n. 17 du 12 septembre 2018 a introduit la possibilité pour les taxidermistes de Ligurie de demander à la région une autorisation afin de procéder à la naturalisation d'animaux appartenant à des espèces particulièrement protégées au sens de l'article 2 de la loi nationale n. 157/1992 - dont notamment le loup, l'ours ou la cigogne -, des espèces dont la chasse n'est pas autorisée ou encore des espèces chassables mais pour lesquelles la demande de naturalisation est anticipée par rapport à la période d'ouverture de la chasse. Ces demandes d'autorisation dérogatoire doivent être présentées à la structure régionale compétente et s'accompagner d'un certificat vétérinaire attestant que la mort de l'animal provient de cause naturelle ou accidentelle ou, dans le cas d'une espèce chassable, que l'animal a été abattu de façon légitime et soumis à un traitement de longue conservation. La réponse à la demande d'autorisation est délivrée dans un délai de 30 jours, après avis du musée d'histoire naturelle de Gênes pour les espèces particulièrement protégées. En cas de refus, l'autorité régionale décide de l'utilisation de la dépouille à des fins pédagogiques ou scientifiques ou exige sa destruction.

Conformément au cadre juridique national (loi du 6 février 1992), les taxidermistes demeurent tenus d'informer immédiatement les autorités régionales dans le cas où leur est confiée une dépouille d'animal appartenant à une espèce interdite à la chasse ou dont la détention constitue une violation des règles en vigueur en matière de chasse.

Chaque taxidermiste autorisé doit également tenir quotidiennement à jour un registre, fourni par la région, indiquant les informations relatives aux dépouilles d'animaux qui lui sont confiées (espèce, provenance, nom et coordonnées du client) et apposer sur tous les animaux naturalisés une étiquette inamovible et infalsifiable avec la mention Regione Liguria , ses coordonnées et le numéro de référence du registre.

Le non-respect des obligations prévues par la loi régionale entraîne la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité pour une durée d'un an - pouvant aller, en cas de récidive, jusqu'à la révocation - ainsi qu'à des sanctions administratives (par exemple, une amende de 25 euros à 250 euros en cas de naturalisation d'un animal n'appartenant pas aux catégories autorisées).

Les modifications du régime juridique de la taxidermie introduites par la Ligurie en 2018 ont été contestées par le Conseil des ministres pour des motifs constitutionnels. Ce dernier considérait en effet que le régime d'autorisation dérogatoire pour les espèces particulièrement protégées introduit par la Ligurie constituait une « dépénalisation illégitime » d'actes interdits au niveau national et punis pénalement 300 ( * ) . Toutefois, dans une décision du 8 octobre 2019 301 ( * ) , la Cour constitutionnelle italienne a rejeté la demande d'annulation du gouvernement au motif que celle-ci ne tenait pas compte des conditions encadrant le régime d'autorisation, le limitant à des cas autres que l'abattage illicite (mort de cause naturelle ou accidentelle et abattage légitime d'un animal soumis à un traitement de longue conservation).

D'autres régions italiennes, comme le Frioul-Vénétie Julienne 302 ( * ) , la Vénétie 303 ( * ) , le Piémont 304 ( * ) , la Toscane 305 ( * ) et la Basilicate 306 ( * ) prévoyaient déjà, avant la Ligurie, une procédure similaire d'autorisation dérogatoire de naturalisation pour les animaux appartenant à des espèces protégées retrouvés morts de cause naturelle ou accidentelle. L' Émilie-Romagne 307 ( * ) , la Sardaigne 308 ( * ) et les Abruzzes 309 ( * ) restreignent quant à elles cette possibilité de dérogation à des demandes émanant d'entités publiques et ce, à des fins scientifiques ou pédagogiques.

Certaines régions ne prévoient pas de procédure d'autorisation spécifique pour les animaux protégés morts de cause naturelle ou accidentelle mais retiennent un champ plus large d'espèces autorisées à la taxidermie. Ainsi, en Val d'Aoste , la taxidermie et la naturalisation sont admises pour les animaux appartenant à « la faune sauvage présente sur le territoire de la Communauté économique européenne » 310 ( * ) , sans autre précision, tandis que les autres catégories sont identiques à celles des autres régions (faune exotique à condition que l'abattage et l'importation ou la détention soient conformes aux règles en vigueur en la matière et aux accords internationaux, faune domestique et animaux provenant d'élevage). En Lombardie , la naturalisation est autorisée pour les animaux provenant de « la faune protégée en Lombardie, sous réserve que l'abattage ou l'acquisition aient été effectués en conformité avec la loi » 311 ( * ) , en plus de la faune sauvage chassable, de la faune exotique, des animaux domestiques et des animaux provenant d'élevage.

D'autres régions retiennent un périmètre d'exercice de la taxidermie strictement limité à la faune sauvage pour lesquelles la chasse est autorisée, à la faune exotique, aux animaux domestiques et animaux provenant d'élevage, sans possibilité de dérogation pour les animaux sauvages protégés, morts de cause naturelle ou accidentelle ( Marches 312 ( * ) , Latium 313 ( * ) ).

Les obligations administratives liées à l'activité de taxidermiste sont, dans les différentes régions italiennes, semblables à celles décrites pour la Ligurie : enregistrement obligatoire des professionnels auprès des autorités régionales ou de la province, après examen par une commission composée de personnalités compétentes, tenue d'un registre journalier, étiquetage inamovible et inaltérable des pièces naturalisées.

Enfin, la recherche n'a pas permis de mettre en évidence l'existence de règle spécifique concernant les animaux occasionnant des dégâts, envahissants ou protégés mais dont la régulation est autorisée en Italie.


* 279 Wet Natuurbescherming du 16 décembre 2015.

* 280 Précisément auprès de l'Agence néerlandaise des entreprises.

* 281 Art. 3.8 et 3.10, Wet Natuurbescherming 2017.

* 282 Cela vaut que le détenteur soit ou non celui qui a illégalement tué l'animal.

* 283 L'obtention se fait par lot de dix marquages d'un coût global de dix euros en utilisant les numéros d'identification numérique authentifiés et officiels (eHerkenning pour les entreprises et DigiD pour les particuliers).

* 284 Si le taxidermiste et le détenteur sont une seule et même personne, la déclaration doit être réalisée sans délai à la fin de la naturalisation de l'oiseau.

* 285 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19880042/index.html

* 286 Tel est le cas des mammifères protégés, des grèbes et plongeons, du héron pourpré, du blongios nain, de la cigogne blanche, du cygne sauvage et de celui de Bewick, des oies sauvages, de la sarcelle marbrée, de l'eider de Steller, du garrot arlequin, de l'érismature à tête blanche, de la nette rousse, des harles, du grand tétras, de la gélinotte des bois, de la perdrix bartavelle, de la caille des blés, des rapaces diurnes et nocturnes, du râle des genêts, du courlis cendré, de la bécassine des marais, de l'engoulevent d'Europe, du martin-pêcheur, de la huppe fasciée, du jaseur boréal, du merle bleu, du tichodrome échelette, de la pie-grièche grise et de la pie-grièche à tête rousse

* 287 https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAvNHbnfDrAhUP2BoKHYdMAJYQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fbdlf.fr.ch%2Ffrontend%2Fversions%2F6033%2Fdownload_pdf_file%3Flocale%3Dfr&usg=AOvVaw2gKpUypErNP-pr-U0aKEhY

* 288 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19730069/index.html

* 289 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193263

* 290 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092733/index.html

* 291 https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/import/importe-artengeschuetzte-tiere-pflanzen.html

* 292 Ainsi que l'explique un taxidermiste suisse sur son site internet, « lorsque je reçois des animaux, ils doivent être inscrits dans le permis de chasse en Suisse ou à l'étranger si les bêtes ont été chassées ailleurs. Pour des animaux d'Afrique, je dois recevoir une autorisation vétérinaire fédérale. Pour des animaux protégés, j'ai besoin de documents d'importation CITES (...). Tout est réglementé, avec un cahier des charges à respecter, un système où tout est enregistré ».

http://berclaz-taxidermie.ch/services/

* 293 https://www.vnps.ch/fran%C3%A7ais/formation/

* 294 Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

* 295 Art. 21, Legge n. 157 del 11 febbraio 1992.

* 296 Art. 30, Legge n. 157 del 11 febbraio 1992.

* 297 Legge regionale n. 17 del 12 settembre 2018 modifiche alla legge regionale n. 7 del 25 Gennaio 1984, Norme per la regolamentazione dell'attivita di tassidermia e di imbalsazione.

* 298 Sauf pour les entités et institutions publiques comme le musée d'histoire naturelle et les instituts universitaires de zoologie et d'anatomie comparée.

* 299 Au niveau national, les espèces chassables sont énumérées à l'article 18 de la loi n. 157 du 11 février 1992. La plupart des législations régionales se réfèrent directement à cette définition.

* 300 Et ainsi que la loi régionale était contraire à l'article 117 de la Constitution italienne qui attribue à l'État central le pouvoir législatif exclusif en matière pénale.

* 301 Corte costituzionale, sentenza 236/2019 del 08/11/2019.

* 302 Legge regionale n. 26 del 1 ottobre 2002, Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia

* 303 Regolamento regionale n. 1 del 29 dicembre 2000, Disciplina dell'attività di tassidermia.

* 304 Regolamento regionale n. 2 del 19 Febbraio 2001 dell'attivita' di tassidermia e di imbalsamazione e della detenzione e possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei.

* 305 Legge Regionale n. 3 del 3 gennaio 1995, Norme sull'attivi tà di tassidermia e imbalsamazione.

* 306 Legge Regionale n. 2 del 9 gennaio 1995, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

* 307 Regolamento regional n. 46 del 2 dicembre 1996, disciplina dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione nonchè della detentzione o possesso di preparazioni tassidermiche e trofei

* 308 Legge regionale n. 23 del 29 Iulio 1998 Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercicio della caccia in Sardegna. Emanassione dirrettiva sull'attività di tassidermia, imbalzasione, conciatura et sulla detenzione di prepararazioni tassidermiche e trofei, 20 Iulio 2004.

* 309 Regolamento regionale n. 8/96 del 27 agosto 1996 per l'attività di tassidermia ed imbalsamazione per la detenzione e il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei

* 310 Legge regionale n. 64 del 27 agosto 1994, Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia.

* 311 Legge regionale n. 42 del 19 agosto 1986, Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia

* 312 Legge regionale n. 7 del 5 gennaio 1995, Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

* 313 Legge regionale n. 81del 2 dicembre 1988, Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori.

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