BELGIQUE



A partir d'un montant d'environ 12.000 F, les litiges commerciaux ne sont plus jugés par les juges de paix mais par des juridictions spécialisées, les tribunaux de commerce . Présidés par un magistrat professionnel, les tribunaux de commerce comportent également deux juges consulaires.

Leur organisation est définie par les articles 84 et 85 du code judiciaire, et leurs compétences par les articles 573, 574 et 631 du même code.

La loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et la loi du 8 août 1997 sur les faillites, entrées en vigueur le 1 er janvier 1998, leur donnent une compétence exclusive en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

En vertu des lois coordonnées le 20 juillet 1964 relatives au registre du commerce, ce sont les greffes des tribunaux de commerce qui tiennent le registre du commerce.

I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS

1) La composition

Les tribunaux sont composés :

- d'un président ;

- éventuellement, et suivant l'importance de la juridiction, d'un ou plusieurs vice-présidents ;

- de deux juges consulaires ou assesseurs.

Ils sont assistés d'un greffier en chef assisté d'un ou plusieurs greffiers, de commis greffiers, de rédacteurs, d'employés et de messagers.

Les tribunaux les plus importants comportent plusieurs chambres, chacune étant présidée par un magistrat de carrière assisté de deux juges consulaires.

D'après l'article 85 du code judiciaire, " les juges consulaires choisissent en leur sein un président consulaire, qui peut assister le président dans la direction du tribunal . "

• Le président du tribunal, les vice-présidents et les présidents de chacune des chambres sont des magistrats professionnels , nommés à vie par le Roi .

• Les juges consulaires sont nommés par le Roi pour une durée de cinq ans, sur proposition conjointe des ministres de la Justice, des Affaires économiques et des Classes moyennes. Leur mandat est renouvelable jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la retraite.

Les candidatures sont présentées soit par les intéressés eux-mêmes, soit par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du commerce et de l'industrie.

Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé juge consulaire sont énoncées à l'article 205 du code judiciaire : avoir au moins trente ans et avoir exercé pendant au moins cinq ans le commerce, ou avoir participé à la gestion d'une société commerciale ou à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie. La loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire étend la possibilité de devenir juge consulaire aux personnes ayant une expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité.

Les fonctions de juge consulaire sont incompatibles " avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique ".

Les juges consulaires peuvent se voir attribuer des jetons de présence par jour d'audience ou par audience d'une durée minimale de trois heures.

• Le greffier en chef , les chefs de greffe, greffiers et commis greffiers sont des fonctionnaires nommés par le Roi , alors que les rédacteurs, employés ou messagers, qui sont également des fonctionnaires, sont nommés par le ministre de la Justice, sur l'avis du Président du tribunal et du greffier en chef.

Le ministère public , représenté par le procureur du Roi , est appelé à donner un avis, notamment lorsque des demandes de concordat ou des déclarations de faillite sont soumises au tribunal de commerce. Le procureur peut exiger qu'un dossier lui soit transmis. Il peut également introduire lui-même les procédures de concordat ou de faillite.

Le rôle du parquet a été renforcé par la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire puisque chaque arrondissement judiciaire doit dorénavant compter " un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en matière commerciale ".

2) Les compétences

On distingue les compétences des chambres du tribunal et celles du président du tribunal de commerce.

a) Les compétences des chambres

Les tribunaux de commerce sont chargés de trancher les contestations entre commerçants, ou concernant des actes commerciaux ou réputés commerciaux .

Les commerçants sont définis par le code de commerce comme " ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint ".

Les actes réputés commerciaux sont énumérés par le code de commerce : achat de denrées et marchandises pour les revendre, achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter, entreprise de manufactures ou d'usines, de travaux publics ou privés, de transport, opérations de banque, change ou courtage, lettres de change, etc.

Seules les demandes d'un montant supérieur à 75.000 BEF, c'est-à-dire environ 12.000 F, sont soumises au tribunal de commerce . Les demandes d'un montant inférieur sont introduites devant le juge de paix. Dans ce cas, c'est le tribunal de commerce qui est la juridiction d'appel.

Les tribunaux de commerce ont également en charge les contestations relatives aux sociétés commerciales : litiges entre associés, administrateurs, commissaires, liquidateurs, concernant la création, la gestion ou la liquidation de la société.

b) Les compétences du président du tribunal de commerce

Le président du tribunal de commerce -ou un juge professionnel qui le supplée dans cette charge- statue :

- " au provisoire " dans les affaires urgentes qui sont de la compétence du tribunal de commerce ;

- " au fond " lorsqu'il est saisi d'une action en cessation d'actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale.

Il statue également sur les demandes en désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs, sur les demandes en autorisation du gage sur les fonds de commerce...

Les compétences du président représentent une partie non négligeable de l'activité du tribunal de commerce.

II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

Outre la compétence exclusive des tribunaux de commerce en matière de concordat et de faillite, il faut souligner l'institution, en 1997, des chambres d'enquête commerciale, chargées de dépister le plus rapidement possible les difficultés des entreprises.

A. LES CHAMBRES D'ENQUETE COMMERCIALE

Les chambres d'enquête commerciale ont été instituées par la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. Elles se sont substituées aux anciens services d'enquêtes commerciales qui existaient depuis plusieurs années en dehors de toute disposition législative. Il existe une ou plusieurs chambres d'enquête commerciale dans chaque tribunal de commerce, selon l'importance de la juridiction. Leur composition est la même que celle des autres chambres.

Elles sont chargées d'identifier les entreprises en difficulté, de suivre la situation des débiteurs en difficulté et de favoriser le redressement des entreprises.

L'enquête est confiée " soit à un juge au tribunal de commerce, soit à un juge consulaire ".

Les éléments permettant de déterminer si une entreprise a des difficultés financières sont tenus à jour au greffe du tribunal de commerce : lettres de change ou billets à ordre non payés, cotisations de sécurité sociale et TVA non versées depuis plus de deux trimestres...

Les chambres d'enquête commerciale peuvent examiner d'office si les débiteurs remplissent les conditions pour obtenir un concordat ou, après examen de la situation, s'ils se trouvent en état de faillite. Dans ce cas, le dossier est transmis au procureur du Roi qui peut requérir la faillite.

Le juge qui a procédé à l'examen ne peut prendre part à la procédure de faillite.

B. LE CONCORDAT

L'article 9 de la loi relative au concordat judiciaire précise que " Le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement ". Il ne sera accordé que si le redressement économique de l'entreprise semble possible.

1) L'ouverture de la procédure

Le commerçant qui sollicite un concordat adresse au tribunal de commerce une requête et les propositions qu'il formule. Le procureur du Roi peut lui-même introduire une procédure en concordat.

2) Le déroulement de la procédure

a) Le rejet de la demande

Si la situation du débiteur ne permet pas d'accorder le concordat, le tribunal rejette la demande et peut, dans le même jugement, prononcer la faillite du débiteur.

b) Le sursis provisoire

Si les conditions d'octroi du concordat sont réunies, le tribunal , après avoir entendu le débiteur, le ministère public, ainsi que tout créancier qui en fait la demande, accorde un sursis provisoire à l'entreprise pour une période d'observation qui ne peut être supérieure à six mois et peut être prorogée une fois de trois mois au maximum.

Le tribunal désigne un ou plusieurs commissaires au sursis " parmi les personnes habilitées (...) pour assister les entreprises en difficulté ". Le commissaire au sursis est chargé d'assister le débiteur dans sa gestion, sous le contrôle du tribunal. Il doit offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité. Ses honoraires sont déterminés par le tribunal de commerce , d'après les règles et barèmes fixés par le Roi .

Durant la période d'application du sursis provisoire, le débiteur, assisté du commissaire au sursis, élabore un plan de redressement ou de paiement, indiquant les délais de paiement et les abattements proposés, ainsi, éventuellement, que le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci. Lorsque le débiteur ne remplit plus les conditions d'obtention du concordat, le tribunal peut , après l'avoir entendu, ordonner la fin du sursis provisoire .

c) Le sursis définitif

Après avoir entendu le débiteur, les créanciers et le commissaire au sursis, " le tribunal décide soit qu'un sursis définitif, soit que le transfert proposé de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci peut être autorisé ".

Le tribunal peut approuver le sursis définitif lorsque plus de la moitié des créanciers ayant déclaré leur créance, pris part au vote et représentant en valeur plus de la moitié des créances y consentent. Ce sursis ne peut pas dépasser vingt-quatre mois à compter de la décision judiciaire et peut être prorogé une fois de douze mois au maximum.

d) La révocation du sursis

Le tribunal peut révoquer le sursis, à la demande du commissaire au sursis lorsque ce dernier constate l'absence d'exécution de la totalité ou d'une partie du plan, ou de tout créancier qui n'est pas désintéressé de ses créances dans les délais et selon les modalités déterminés par le plan.

e) La fin du sursis

A la demande du commissaire au sursis, le tribunal prononce la fin du sursis , après avoir entendu le débiteur.

C. LA FAILLITE

D'après l'article 2 de la loi sur les faillites, " Tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite ".

1) L'ouverture de la procédure

La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, après une demande de concordat :

- en cas de rejet de la demande ;

- lorsque le débiteur ayant obtenu un sursis provisoire ne remplit plus les conditions d'obtention du concordat ;

- lorsque le tribunal n'autorise pas le sursis définitif ;

- en cas de révocation du sursis définitif.

Elle peut aussi être demandée par le débiteur, dans le mois de la cessation de ses paiements, ou être déclarée par le tribunal lorsqu'il est saisi sur citation d'un ou plusieurs créanciers ou du ministère public.

Pendant la durée de l'instruction du dossier, si le commerçant est dessaisi totalement ou partiellement de la gestion de ses biens, le président du tribunal de commerce nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires " ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprise et de comptabilité ". Il précise leurs pouvoirs. Ces administrateurs doivent offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité , être tenus par un code de déontologie et couvrir leur responsabilité professionnelle par une assurance.

Dans le jugement de faillite, le tribunal nomme parmi ses membres, le président excepté, un juge-commissaire . Il désigne, selon l'importance de la faillite, un ou plusieurs curateurs. Les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par le tribunal de commerce . Ce sont des avocats justifiant d'une formation particulière. Leurs honoraires sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission, selon des règles et barèmes établis par le Roi.

2) Le déroulement de la procédure

Les curateurs procèdent à l'inventaire des biens du failli . Sur le rapport du juge-commissaire et après avoir entendu les curateurs et les représentants du personnel, le tribunal peut, si l'intérêt des créanciers le permet, autoriser provisoirement la continuation des opérations commerciales, en tout ou partie, par les curateurs ou sous leur surveillance.

Le tribunal statue sur les contestations des créances non admises qui lui ont été transmises par le juge-commissaire.

L'homologation du tribunal est obligatoire lorsqu'une transaction, effectuée par les curateurs, porte sur des droits immobiliers ou lorsqu'elle excède 500.000 BEF (environ 80.000 F).

A la demande des curateurs, le tribunal peut homologuer le transfert d'une entreprise en activité.

3) La clôture de la procédure

A n'importe quelle étape de la procédure, s'il est constaté que l'actif n'est pas suffisant pour couvrir les frais d'administration et de liquidation de la faillite, les curateurs peuvent demander au tribunal de clôturer la faillite pour insuffisance d'actif.

Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal ordonne la clôture de la faillite . Il se prononce également sur l'excusabilité du failli. Si ce dernier est déclaré excusable, il est réhabilité. Ne peuvent être déclarés excusables les faillis, personnes physiques, ou les personnes morales dont les administrateurs ont été condamnés pour vol, faux, escroquerie ou abus de confiance, ni les personnes qui n'ont pas rendu et soldé leurs comptes en temps utile.

La clôture de la faillite met une fin immédiate à l'existence de la personne morale, sauf en cas d'excusabilité.

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III. LE REGISTRE DU COMMERCE

1) La tenue du registre du commerce

Le registre du commerce est tenu par les greffes des tribunaux de commerce . Il centralise l'ensemble des renseignements concernant les entreprises commerciales. Les fichiers sont informatisés.

Les greffiers des tribunaux transmettent toutes ces informations au registre central du commerce qui réunit toutes les données relatives aux commerçants figurant dans les différents registres de commerce du Royaume.

L'organisation et la gestion du registre central du commerce sont confiées au ministre de la Justice et au ministre des Classes moyennes.

2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre du commerce

Toute personne physique ou morale qui se propose d'exercer une activité commerciale doit au préalable demander son immatriculation au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel elle doit exploiter son établissement.

D'après l'article 3 des lois coordonnées relatives au registre du commerce, " L'immatriculation au registre du commerce fait présumer, sauf preuve contraire, la qualité de commerçant ."

3) Le contenu du registre du commerce

Les renseignements qui doivent être fournis par les personnes physiques ou morales lors d'une demande d' immatriculation sont déterminés par la loi. Ils concernent notamment :

- pour une personne physique, l'état civil du commerçant et de son conjoint ainsi que le régime matrimonial adopté, la nationalité, l'activité qu'elle se propose d'exercer ainsi que l'adresse, la dénomination et l'enseigne éventuelle de l'établissement où l'activité sera exercée, " les références aux documents établissant qu'elle remplit les conditions éventuellement requises par les lois et règlements pour exercer cette activité commerciale ", la domiciliation bancaire... ;

- pour une personne morale, la raison sociale ou la dénomination, le montant de son capital social, l'adresse de son siège social, l'objet statutaire, l'activité qu'elle se propose d'exercer ainsi que l'adresse, la dénomination et l'enseigne éventuelle de l'établissement où l'activité commerciale sera exercée, les références aux documents permettant d'exercer cette activité commerciale, l'état civil de l'administrateur, du directeur ou du gérant et de leur conjoint, la domiciliation bancaire...

Les commerçants qui changent d'activité commerciale ou d'adresse, ou créent une succursale doivent demander une inscription modificative de leur immatriculation au greffe.

Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnent également les jugements et arrêts concernant l'interdiction ou la mise sous conseil judiciaire d'un commerçant, la désignation d'un administrateur provisoire ou d'un séquestre des biens, le rejet, l'homologation ou l'annulation d'un concordat, l'approbation, le rejet, la modification ou la révocation d'un plan de redressement, la dissolution, la mise en liquidation d'une société commerciale, la cession ou la cessation d'un commerce, la rectification ou la radiation d'une immatriculation, l'homologation d'un acte portant modification du régime matrimonial d'époux dont l'un est commerçant...

4) La publicité légale

L'article 36 des lois coordonnées relatives au registre du commerce précise que " Toute personne peut, concernant une personne déterminée, consulter gratuitement le registre du commerce et se faire délivrer, à ses frais, par le greffier, même par correspondance, des copies intégrales ou partielles ou des extraits du registre ."

Les jugements concernant les sursis provisoire ou définitif, les plans de redressement, les faillites, sont publiés par extrait au " Moniteur belge " par les soins du greffier. Les jugements déclaratifs de faillite sont également publiés dans au moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale.

5) Le dépôt de documents au registre du commerce

En application des directives des Communautés européennes, les lois coordonnées sur les sociétés commerciales prévoient le dépôt des comptes annuels de certains types de sociétés (sociétés anonymes, sociétés en commandite simple et par actions, sociétés privées à responsabilité limitée...) à la Banque nationale de Belgique. Ce dépôt est effectué par les sociétés, soit sur des documents papier, soit sur disquette.

Des photocopies des comptes annuels peuvent être obtenues sur demande écrite à la Centrale des bilans ou aux guichets de la Banque nationale de Belgique. Depuis 1987, la Centrale des bilans diffuse également les comptes annuels normalisés sur disque compact.

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