ESPAGNE



Il n'existe pas de juridiction commerciale spécifique : les litiges commerciaux sont jugés par les tribunaux ordinaires : les tribunaux de première instance. L'organisation des tribunaux espagnols est définie par les lois organiques 6/1985 du 1 er juillet 1985 et 16/1994 du 8 novembre 1994 sur le pouvoir judiciaire. Toutefois, il existe un droit commercial spécifique contenu dans le code de commerce.

Les tribunaux de première instance sont compétents pour toutes les questions relatives au traitement des difficultés des entreprises . Ils sont chargés de l'application :

- de la loi du 26 juillet 1922 sur les procédures de cessation de paiement et de faillite de commerçants et de sociétés non visés à l'article 930 du code de commerce ;

- et de la loi du 30 mai 1829, contenue dans le code de commerce, concernant la faillite.


En revanche, la tenue du registre du commerce ne leur a pas été confiée. Elle relève de la compétence d'un service administratif qui dépend du ministère de la Justice . La réglementation concernant le registre du commerce est contenue dans le code de commerce, modifié par la loi n° 2 du 23 mars 1995.

I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS

Les procédures concernant les litiges commerciaux sont du ressort des tribunaux ordinaires. Les juges sont des magistrats professionnels .

La procédure est différente selon le montant du litige :

- jusqu'à 80.000 pesetas (c'est-à-dire un peu plus de 3.000 F), la procédure est orale et les parties peuvent se défendre elles-mêmes ;

- de 80.000 pesetas à 800.000 pesetas, la procédure est très simplifiée ;

- de 800.000 à 160 millions de pesetas, la procédure est simplifiée ;

- au-delà de 160 millions de pesetas, la procédure est formelle.

II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

L'Espagne n'a aucun système de dépistage des entreprises en difficulté .

Le tribunal compétent pour la cessation de paiement et la faillite est le tribunal de première instance.

La cessation de paiement et la faillite s'appliquent aux personnes ayant la qualité de commerçant, c'est-à-dire à celles qui exercent habituellement une activité commerciale et ont la capacité légale pour le faire, ainsi qu'aux sociétés commerciales ou industrielles.

Tout commerçant qui suspend ses paiements est considéré en état de faillite. La loi distingue cinq catégories de faillite : la suspension de paiement, l'insolvabilité fortuite, l'insolvabilité coupable, l'insolvabilité frauduleuse et la banqueroute frauduleuse.

La suspension de paiement

Le commerçant possède des biens d'une valeur suffisante pour couvrir toutes ses dettes, mais prévoit qu'il lui sera momentanément impossible de procéder à leur règlement. Il sollicite donc un délai pour satisfaire ses créanciers.

L'insolvabilité fortuite

Le commerçant, victime d'événements fortuits et inévitables qui réduisent son capital, ne peut plus payer l'ensemble ou une partie de ses dettes.

L'insolvabilité coupable

Le commerçant qui a engagé des frais personnels disproportionnés par rapport à ses revenus, perdu des sommes au jeu, fait des spéculations hasardeuses, vendu à perte des biens qu'il n'avait pas encore payés, n'a pas tenu régulièrement ses livres comptables ou qui n'aurait pas fait de déclaration de faillite dans les délais prescrits fait partie de cette troisième catégorie.

L'insolvabilité frauduleuse

Le commerçant qui fait figurer de fausses écritures dans ses documents comptables, falsifie ses comptes, ne tient pas ses livres, utilise pour ses besoins personnels des biens ou des fonds ne lui appartenant pas, fait des ventes ou des reconnaissances de dettes fictives, des acquisitions au nom de tiers... relève de la quatrième catégorie.

La banqueroute frauduleuse

Le commerçant dont les livres ne permettent pas de connaître sa véritable situation est présumé en situation de faillite frauduleuse.

1) La suspension de paiement

a) L'ouverture de la procédure

Le débiteur en fait la demande par une déclaration au juge de première instance.

Dans son ordonnance d'admission, le tribunal nomme trois vérificateurs . Deux sont désignés parmi des experts-comptables ou comptables figurant sur une liste établie annuellement par les chambres de commerce et d'industrie et par les associations régionales des banques. Le troisième est un créancier qui figure parmi le premier tiers des créanciers, par ordre d'importance. Les vérificateurs perçoivent une rétribution fixée par le juge.

b) Le déroulement de la procédure

Dès l'admission de la procédure de suspension, le débiteur ne peut plus réaliser d'opérations d'administration ou de disposition sans le contrôle des vérificateurs.

Ces derniers préparent un rapport sur les comptes et les causes de la suspension invoquées par le débiteur, ce qui permettra au juge de prendre la décision de déclarer le demandeur en état de suspension de paiement.

Le juge convoque l'assemblée des créanciers et la préside. Le concordat proposé par le débiteur est soumis au vote.

c) La clôture de la procédure

Si aucune opposition n'est formulée dans les huit jours, le juge rend une ordonnance d'approbation du concordat qui met fin à la mission des vérificateurs.

Lorsque la suspension de paiement demandée par le débiteur est qualifiée d'insolvabilité définitive, ce sont les règles concernant la faillite qui s'appliquent.

2) La faillite

a) L'ouverture de la procédure

Tout commerçant se trouvant en état de faillite a l'obligation d'en informer le tribunal dans les trois jours suivant celui de la cessation de ses paiements.

Les créanciers représentant plus de 40 % des créances peuvent également demander que le débiteur soit déclaré en faillite.

Le tribunal déclare l'état de faillite et fixe la date de cessation des paiements. Dans son ordonnance, il nomme un commissaire de la faillite qui est un commerçant, et, en qualité de dépositaire , " une personne jouissant de la confiance du tribunal et qui aura la charge de conserver, jusqu'à la désignation des syndics , tous les biens occupés du débiteur ".

Les honoraires du dépositaire de la faillite sont fixés par le juge.

b) Le déroulement de la procédure

L'administration de tous les biens du débiteur est confiée au dépositaire qui ne peut agir qu'avec l'autorisation du commissaire de la faillite. Le dépositaire présente, à la première assemblée générale des créanciers, un rapport circonstancié sur l'état de la faillite et sur le jugement qui pourra être rendu sur ses résultats.

Lors de cette assemblée, les créanciers élisent trois des leurs en tant que syndics . Après leur nomination, ils assurent l'administration des biens du failli. " En dehors des frais de conservation au bénéfice des actifs et des biens de la faillite, aucuns frais, quels qu'ils soient, ne pourront être engagés si ce n'est sur autorisation judiciaire ". Les syndics reçoivent une rémunération correspondant à un pourcentage sur les ventes effectuées.

Le failli reçoit une allocation alimentaire dont le montant est fixé par le tribunal , en fonction de la catégorie de la faillite et du nombre de personnes composant sa famille.

Le tribunal peut demander au commissaire de lui transmettre l'état précis de l'administration de la faillite établi tous les mois par le syndic. Il est informé mensuellement par le commissaire des sommes récupérées et du total des fonds en dépôt afin de procéder éventuellement à une nouvelle répartition auprès des créanciers.

Dans toute procédure de faillite, il faut déterminer la catégorie à laquelle la faillite appartient . Dans ce but :

- les syndics présentent au tribunal un rapport indiquant les caractères de la faillite et la catégorie dans laquelle ils estiment qu'elle doit être qualifiée ;

- le tribunal établit un rapport qu'il communique au commissaire afin que ce dernier prépare le jugement de qualification.

Le juge prononce ensuite la qualification définitive de la faillite lorsqu'il la considère de première ou seconde catégorie. Dans ce cas, le débiteur peut faire des propositions de concordat et demander au tribunal de convoquer les créanciers en assemblée. Après accord de l'assemblée, le concordat est soumis à l'approbation du tribunal. Une fois approuvé, il est obligatoire pour tous les créanciers.

En cas de classement dans les troisième, quatrième ou cinquième catégorie on procède à l'ouverture d'une procédure pénale.

c) La clôture de la procédure

Le concordat prend fin lorsque le débiteur a intégralement exécuté ses obligations.

Si le concordat n'a pas été approuvé ou que le failli est classé dans les trois dernières catégories, ses biens sont liquidés et la société dissoute.

III. LE REGISTRE DU COMMERCE

Dans chaque capitale de province et dans les villes " où des raisons de service le rendront nécessaire " , il est tenu un registre du commerce. Son organisation dépend du ministère de la Justice.

1) La tenue du registre

La tenue du registre est confiée au chargé du registre . C'est un fonctionnaire recruté par un concours organisé par le gouvernement.

2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre du commerce

L'inscription au registre du commerce est obligatoire notamment pour les sociétés commerciales, les établissements de crédit et d'assurance, les établissements d'investissements collectifs, les caisses de retraite et les groupements d'intérêt économique.

L'inscription est facultative pour les entrepreneurs individuels, à l'exception des armateurs.

3) Le contenu du registre du commerce

Il est établi, pour chaque entrepreneur individuel et chaque société commerciale ou autre établissement, une feuille personnelle qui contient :

- pour les entrepreneurs individuels, leur état civil, le nom commercial, l'enseigne de l'établissement et son siège, l'objet de l'entreprise, le consentement, l'opposition ou la révocation de l'époux, les conventions matrimoniales, la séparation, le divorce... ;

- pour les sociétés commerciales ou autres établissements, l'acte constitutif et ses modifications, la transformation, la dissolution, la fusion ou l'extinction, la nomination et la révocation des administrateurs, liquidateurs et commissaires aux comptes...

L'inscription se fait au vu d' actes notariés . Le chargé du registre doit vérifier la légalité des documents qui lui sont présentés, la capacité et la qualité des personnes qui les établissent et les signent ainsi que la validité de leur contenu.

Après enregistrement, les données essentielles sont transmises au registre central du commerce à Madrid.

4) La publicité légale

Le registre du commerce est public. Toute personne peut se faire délivrer, à ses frais, une note d'information ou une copie des actes et documents déposés dans le registre.

Toutes les informations dont dispose le registre central du commerce sont traitées et classées " à l'aide des moyens et procédures informatiques appropriés ".

Les renseignements qui lui sont transmis sont publiés dans le " Bulletin officiel du registre du commerce ".

Le registre central du commerce assure également " l'archivage et la publicité des dénominations des sociétés et entités juridiques ".

5) Le dépôt de documents au registre du commerce

Selon le code de commerce, " l es administrateurs de sociétés anonymes, à responsabilité limitée, en commandite par actions, de garantie réciproque et, en général tous autres entrepreneurs " sont tenus de publier leurs comptes et doivent les déposer au registre du commerce.

Le Bulletin officiel du registre du commerce publie le nom des sociétés ayant accompli ce dépôt. Le non-respect de l'obligation de dépôt peut entraîner le paiement d'une amende.

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Le registre central du commerce est informatisé, mais les renseignements qu'il fournit sont incomplets. En ce qui concerne les registres provinciaux qui disposent de l'intégralité des documents, leur informatisation est très inégale.

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