(1) Aux termes de l'article 218 du code pénal, une grave malformation de l'enfant à naître ne constitue pas un motif de dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Cependant, en pratique, une telle malformation est couramment interprétée comme justifiant une interruption volontaire de grossesse.

(2) Le sperme qui a été donné, en vue de l'insémination artificielle d'une tierce personne ou pour la recherche, peut être conservé après le décès du donneur, dans la mesure où la période de conservation est limitée à deux ans.

(3) La Commission, instituée par un décret de mars 1997, n'a commencé ses travaux qu'en novembre 1997.

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