ALLEMAGNE



Dans le souci de se démarquer de son passé autoritaire et centralisateur, la République fédérale d'Allemagne a choisi d'appliquer le principe de subsidiarité et de limiter les compétences de l'État. Les Églises prennent donc en charge des missions que l'État n'assume pas , notamment dans les domaines social et éducatif. Elles gèrent par exemple des hôpitaux, des foyers pour handicapés, des maisons de retraite, des crèches et des écoles maternelles, ainsi que des centres assurant les consultations obligatoires préalables aux interruptions volontaires de grossesse.

À la fin de l'année 1998, l'Église catholique et l'Église évangélique d'Allemagne , qui rassemble 24 églises indépendantes organisées sur une base géographique, réunissaient chacune 27 millions de personnes sur une population de 82 millions d'habitants. L'islam, avec plus de trois millions de fidèles, est la troisième religion.

1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion

Dans son préambule, la Loi fondamentale comporte une référence religieuse : « Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, (...) le peuple allemand s'est donné la présente Loi fondamentale en vertu de son pouvoir constituant . »

a) L'interdiction de toute discrimination religieuse

Elle est prévue par l'article 3-3 de la Loi fondamentale, selon lequel : « Nul ne doit être défavorisé ni privilégié en raison de (...) ses opinions religieuses ou politiques (...). »

En outre, l 'article 33-3 , relatif à l'égalité civique, précise : « La jouissance des droits civils et civiques, l'admission aux fonctions publiques, ainsi que les droits acquis dans la fonction publique sont indépendants de la croyance religieuse. Personne ne doit subir de préjudice en raison de son adhésion à une croyance religieuse et philosophique. »

Par ailleurs, l'article 116-2 prévoit que les personnes déchues de la nationalité allemande entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 pour des raisons religieuses doivent être réintégrées dans la nationalité allemande si elles en font la demande. Leurs descendants bénéficient des mêmes dispositions.

b) La liberté religieuse

Elle est garantie par les alinéas 1 et 2 de l'article 4 de la Loi fondamentale, qui énoncent :

« 1. La liberté de croyance et la liberté de professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables.

» 2. Le libre exercice du culte est garanti. »

La liberté religieuse jouit d'une garantie renforcée : comme tous les droits fondamentaux, en vertu de l'article 1-3 de la Loi fondamentale, « elle lie les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, en tant que droit directement applicable . » En outre, elle fait partie du petit groupe de droits fondamentaux pour lesquels aucune limite explicite n'est prévue.

c) L'enseignement privé

L'article 7 de la Loi fondamentale place l'ensemble du système éducatif sous le contrôle de l'État, mais assure la liberté de fonder et de gérer des écoles privées .

Son alinéa premier dispose en effet : « L'ensemble de l'enseignement scolaire est placé sous le contrôle de l'État », tandis que ses alinéas 4 et 5 prévoient :

« Le droit de fonder des écoles privées est garanti. Les écoles privées qui se substituent aux écoles publiques doivent être agréées par l'État et sont soumises aux lois des Länder. L'agrément doit être délivré lorsque les écoles privées ne sont pas d'un niveau inférieur aux écoles publiques quant à leurs programmes, à leurs installations et à la formation pédagogique de leur personnel enseignant, et qu'elles ne favorisent pas une ségrégation des élèves fondée sur la fortune des parents. L'agrément doit être refusé si la situation économique et juridique du personnel enseignant n'est pas suffisamment assurée.

» Une école primaire privée ne doit être autorisée que si l'administration de l'instruction publique lui reconnaît un intérêt pédagogique particulier ou si les personnes investies de l'autorité parentale demandent la création d'une école interconfessionnelle, confessionnelle ou philosophique et qu'il n'existe pas d'école primaire publique de ce genre dans la commune. »

d) L'instruction religieuse

L'article 7 de la Loi fondamentale en fait une matière obligatoire dans les écoles publiques , mais il n'impose pas la participation des enfants à ces cours. Il n'oblige pas non plus les enseignants à assurer ces cours contre leur gré.

Conformément aux alinéas 2 et 3 de cet article :

« Les personnes investies de l'autorité parentale ont le droit de décider de la participation des enfants à l'instruction religieuse.

» L'instruction religieuse est une matière d'enseignement régulière dans les écoles publiques sauf dans les écoles non confessionnelles. L'instruction religieuse est dispensée conformément aux principes des communautés religieuses, sans préjudice du droit de contrôle de l'État. Aucun enseignant ne peut être obligé de dispenser l'instruction religieuse contre son gré. »

e) La reconnaissance des cultes

L'article 140 de la Loi fondamentale précise que les articles 136 à 139, et 141 de la Constitution de Weimar, relatifs à la religion et aux sociétés religieuses, demeurent en vigueur .

Ces dispositions proclament la stricte neutralité de l'État , tout en organisant sa coopération avec les communautés religieuses .

Les communautés religieuses qui sont reconnues , c'est-à-dire celles qui satisfont aux critères fixés par l'article 137-5 de la Constitution de Weimar et qui respectent l'ordre constitutionnel, sont des personnes morales de droit public .

En vertu des dispositions constitutionnelles, elles peuvent lever l'impôt , entretenir des aumôneries dans les hôpitaux, les prisons et les casernes, et jouissent du droit d'autodétermination , qui leur permet de s'administrer librement et qui exclut toute ingérence de l'État, qu'il s'agisse ou non de questions en relation directe avec le culte. Si les dispositions constitutionnelles restreignent cette autonomie par la nécessité de respecter la loi « applicable à tous », l'interprétation que donne la Cour constitutionnelle fédérale de cette prescription équivaut à une autonomie presque complète. Ainsi, les sociétés religieuses reconnues peuvent se soustraire à la législation, en particulier au droit du travail.

Actuellement, 90 % des groupements religieux (essentiellement l'Église catholique, l'Église évangélique d'Allemagne, plusieurs Églises protestantes n'appartenant pas à cette dernière, l'Église mormone, les communautés juives et plusieurs Églises orthodoxes) sont reconnus et ont le statut de personnes morales de droit public. En revanche, ni les témoins de Jéhovah (1( * )) ni les groupements islamiques ne sont reconnus.

Les communautés religieuses qui ne sont pas reconnues sont organisées en associations de droit commun. Elles bénéficient seulement du principe constitutionnel d'autodétermination.

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*

Les Constitutions des différents Länder , tout en respectant les prescriptions de la Loi fondamentale, comportent des dispositions très différentes . Certaines, comme celles du Bade-Wurtemberg ou de la Rhénanie-Palatinat, insistent sur la coopération de l'État et des Églises. Elles reconnaissent par exemple leur rôle d'éducation morale, leur droit de recevoir des subsides publics et d'entretenir des séminaires. D'autres, comme celles de Brême, de Hesse, ainsi que des nouveaux Länder , insistent plutôt sur la séparation.


Articles de la Constitution de Weimar relatifs à la religion et aux sociétés religieuses

Article 136

1. Les droits et devoirs civils et civiques ne seront ni conditionnés, ni limités par l'exercice de la liberté religieuse.

2. La jouissance des droits civils et civiques, ainsi que l'admission aux fonctions publiques, sont indépendantes de la confession religieuse.

3. Nul n'est tenu de déclarer ses convictions religieuses. Les autorités publiques n'ont le droit de s'enquérir de l'appartenance à une société religieuse que lorsque des droits ou des obligations en découlent, ou qu'un recensement statistique ordonné par la loi l'exige.

4. Nul ne peut être astreint à un acte cultuel, ni à une solennité cultuelle, ni à participer à des exercices religieux, ni à se servir d'une formule religieuse de serment.

Article 137

1. Il n'existe pas d'Église d'État.

2. La liberté de former des sociétés religieuses est garantie. Elles peuvent se fédérer sans aucune restriction à l'intérieur du territoire du Reich.

3. Chaque société religieuse règle et administre ses affaires de façon autonome, dans les limites de la loi applicable à tous. Elle nomme les titulaires des différentes fonctions ecclésiastiques sans intervention de l'État ni des collectivités communales civiles.

4. Les sociétés religieuses acquièrent la personnalité juridique conformément aux prescriptions générales du droit civil.

5. Les sociétés religieuses qui étaient antérieurement des collectivités de droit public conservent ce statut. Les mêmes droits doivent être, à leur demande, accordés aux autres sociétés religieuses lorsqu'elles présentent, par leur constitution et par le nombre de leurs membres, des garanties de durée. Lorsque plusieurs sociétés religieuses ayant le statut de collectivité de droit public se groupent en une union, cette union est également une collectivité de droit public.

6. Les sociétés religieuses qui sont des collectivités de droit public ont le droit de lever des impôts, sur la base des rôles civils d'impôts, dans les conditions fixées par le droit du Land.

7. Sont assimilées aux sociétés religieuses les associations qui ont pour but de servir en commun une croyance philosophique.

8. Les règles complémentaires que pourrait nécessiter l'application de ces dispositions sont déterminées par la législation du Land.

Article 138

1. Les aides accordées par l'État aux sociétés religieuses en vertu d'une loi, d'une convention ou de titres juridiques particuliers seront rachetées conformément aux lois des Länder. Les principes applicables sont établis par le Reich.

2. Le droit de propriété et les autres droits des sociétés et associations religieuses sur leurs établissements, fondations et autres biens, destinés au service du culte, à l'enseignement et à la bienfaisance, sont garantis.

Article 139

Les dimanches et jours fériés légaux restent protégés par la loi en tant que jours de repos physique et de recueillement spirituel.

Article 141

Dans la mesure où le besoin d'un culte divin et d'un ministère pastoral existe dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires ou dans d'autres établissements publics, les sociétés religieuses sont autorisées à y accomplir des actes religieux, sans pouvoir, à cette occasion, subir aucune pression.

2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses

Les relations entre les deux principales Églises et l'État sont essentiellement régies par des accords passés entre, d'une part, la Fédération - ou plus souvent les différents Länder - et, d'autre part, le Saint-Siège ou l'Église évangélique d'Allemagne . Ces accords sont ratifiés par les Parlements des Länder .

En règle générale, ils contiennent surtout des dispositions dont l'application requiert à la fois l'adoption de lois ou de règlements de la part du Land (fonctionnement des écoles privées et des aumôneries dans les différentes institutions publiques, activités caritatives de l'Église, participation de l'Église à la formation des adultes et aux organismes de contrôle des offices régionaux de radiotélévision...), et la prise de décisions des autorités ecclésiastiques (programmes de l'instruction religieuse dans les établissements de l'enseignement public par exemple). Ils comportent également des règles précises, comme la détermination des subventions versées par le Land .

À titre d'exemple, l'accord conclu en 1997 entre le Land de Thuringe et le Saint-Siège prévoit que le Land verse en 1997 à l'Église catholique :

- 998 000 DEM (soit environ 3 350 000 FRF) au titre des bâtiments ecclésiastiques ;

- 5 056 000 DEM (soit environ 17 000 000 FRF) pour les autres dépenses.

Pour les années 1998 à 2001, il prévoit une augmentation annuelle de 225 000 DEM (c'est-à-dire d'environ 750 000 FRF) de la première ligne.

3) Le financement des dépenses des communautés religieuses

Par suite des différents mouvements de sécularisation , parmi lesquels ceux qui ont suivi la Réforme, le traité de Westphalie et l'annexion par Napoléon de la rive gauche du Rhin, les Églises possèdent peu de biens immobiliers .

Les ressources fournies par leurs activités sociales, telle la participation financière des parents pour la fréquentation des crèches, représentent également une petite part de leurs moyens. Par ailleurs, les différents dons sont en général directement affectés à des oeuvres bien précises. Dans ces conditions, les ressources financières principales proviennent de l'impôt cultuel et, à un degré moindre, des subventions publiques.

a) L'impôt cultuel

Aux termes de l'article 137-6 de la Constitution de Weimar, toujours en vigueur, les sociétés religieuses reconnues peuvent percevoir l'impôt cultuel, « sur la base des rôles civils d'impôts, dans les conditions fixées par le droit du Land ».

Chaque Land a donc adopté une loi sur l'impôt cultuel. Ces lois constituent des lois-cadres, dont l'application requiert des décisions des Églises elles-mêmes.

Les dispositions en vigueur varient d'un Land à l'autre, mais elles présentent certains traits communs.

L'impôt cultuel est dû uniquement par les personnes physiques qui sont imposables sur le revenu, qui ont été baptisées et qui n'ont pas abjuré . Le principe constitutionnel de liberté de croyance permet en effet à chaque citoyen d'effectuer une démarche personnelle auprès du tribunal d'instance afin de décliner toute appartenance religieuse.

L'impôt cultuel représente 8 % ou 9 % de l'impôt sur le revenu selon les Länder . Tous ont prévu un plafonnement de cet impôt en fonction du revenu imposable (3 %, 3,5 % ou 4 % selon les Länder ).

Pour les salariés, l'impôt cultuel est retenu par l'employeur en même temps que l'impôt sur le revenu. L'appartenance religieuse du salarié constitue donc l'une des données dont l'employeur a besoin pour pratiquer les retenues à la source. Les sommes ainsi retenues sont versées à l'administration fiscale. Celle-ci reverse aux Églises le produit de l'impôt cultuel. En contrepartie des prestations effectuées, elle en prélève un certain pourcentage, qui varie selon les Länder entre 2 % et 4,5 %.

L'impôt cultuel constitue une charge déductible du revenu imposable.

Les lois sur l'impôt cultuel des différents Länder comportent des dispositions permettant de traiter le cas des couples dont les membres n'ont pas la même religion.

Les lois sur l'impôt cultuel diffèrent sur plusieurs points : ainsi, certaines prévoient un impôt annuel minimal (en général fixé à 7,20 DEM, soit environ 25 FRF), d'autres une rectification de l'assiette en fonction du patrimoine.

En 1999, les Églises catholique et évangélique d'Allemagne ont perçu chacune environ 8,3 milliards de DEM grâce à l'impôt cultuel, ce qui correspond à 80 % de leur budget. Malgré la tendance à l'abjuration (plus de 100 000 personnes quittent l'Église évangélique d'Allemagne chaque année, et le mouvement s'amplifie), les ressources provenant de l'impôt cultuel sont, en valeur absolue, assez stables depuis le début des années 90.

En 1999, le produit de l'impôt cultuel a été utilisé de la façon suivante :


Personnel

60 % pour l'Église catholique

plus de 70 % pour l'Église évangélique d'Allemagne

Administration

environ 10 %

Bâtiments ecclésiastiques

environ 10 %

Enseignement

environ 10 %

OEuvres sociales et caritatives

environ 10 %

b) Les subventions publiques

Les Églises reçoivent des subventions publiques. Elles couvrent une partie de leurs frais de personnel, de leurs dépenses d'entretien des immeubles et de leurs frais généraux. Elles sont généralement considérées comme une compensation des sécularisations passées.

En outre, les oeuvres sociales des Églises sont financées à hauteur d'environ 30 % par les pouvoirs publics. Ces sommes ne sont pas considérées comme des subventions, mais comme la contrepartie de l'absence de l'État dans ce domaine et de sa neutralité.

Par ailleurs, les Églises reçoivent des subventions indirectes, dans la mesure où elles échappent au paiement de la plupart des impôts et où les dons qui leur sont faits sont déductibles de l'impôt sur le revenu.

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