EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un avenant à la convention du 20 mars 2018 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune a été signé le 10 octobre 2019 à Luxembourg.

Cet avenant vise à modifier les modalités d'élimination des doubles impositions pour les revenus provenant du Luxembourg et perçus par des personnes résidentes de France.

L'article 1 er de l'avenant modifie le paragraphe 1 de l'article 22 de la convention du 20 mars 2018 relatif à l'élimination par la France des doubles impositions.

Conformément au modèle de convention fiscale de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la France retient la méthode de l'imputation pour l'élimination des doubles impositions des revenus provenant du Luxembourg perçus par un résident de France.

Dans ce cadre, les doubles impositions sont éliminées par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré.

Pour les bénéfices et plus-values réalisés par les établissements stables des entreprises, les dividendes, les redevances, les plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière et de parts ou d'actions faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, les rémunérations d'administrateurs de société et les revenus des artistes et sportifs, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt luxembourgeois effectivement payé à titre définitif. Lorsque cet impôt excède l'impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l'impôt français.

Pour les autres revenus, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Ce crédit d'impôt est accordé à condition que les revenus aient effectivement été soumis à l'impôt luxembourgeois, afin d'éviter certaines situations de non-imposition contraires à l'objectif de la convention. Cette méthode équivaut à une exemption tout en préservant la progressivité du système fiscal français.

Par comparaison avec la convention du 20 mars 2018, l'avenant modifie pour la France les modalités d'élimination des doubles impositions relatives aux revenus d'emploi visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14 de la convention ainsi que celles afférentes aux revenus immobiliers visés à l'article 6. Pour ces revenus, les doubles impositions sont désormais éliminées par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

Cette modification, qui répond à une forte demande des travailleurs frontaliers concernés, a vocation à maintenir le principe selon lequel les revenus d'activité sont imposés dans l'État où se déroule l'activité. Elle permet de maintenir la situation des travailleurs frontaliers par rapport à la convention qui était en vigueur avant le 1 er janvier 2020, par le biais d'une méthode d'élimination de la double imposition dont les effets demeurent équivalents.

Cet article précise en outre les règles d'élimination des doubles impositions sur la fortune.

L' article 2 précise les modalités et la date d'entrée en vigueur de l'avenant.

Il est notamment prévu au paragraphe 2 que ses dispositions s'appliquent aux périodes d'imposition commençant à compter du 1 er janvier 2020.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune signée à Paris le 20 mars 2018 qui, comportant des dispositions de nature législative, doit être soumis pour son approbation à l'autorisation du Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

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