EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis de trop nombreuses d'années, la situation sociale et politique de la Guyane et de Mayotte présente des similitudes : pression migratoire importante, croissance démographique exponentielle, forte insécurité, difficultés économiques constantes. Ces maux récurrents touchent la cohésion de ces territoires, sièges de régulières paralysies.

L'un des sujets extrêmement préoccupants pour nos concitoyens de Guyane et de Mayotte est l'immigration clandestine.

Pour Mayotte, comme le rappelle régulièrement notre collègue le Député Mansour KAMARDINE et comme l'a confirmé encore récemment l'INSEE, plus de 40 % de la population de l'île serait étrangère, dont une majorité en situation irrégulière.

Pour la Guyane, la population étrangère représente un tiers de la population totale, et plus de la moitié serait en situation irrégulière.

Cette situation singulière, nous ne cessons de nous en préoccuper au Sénat. Sur le rapport de notre collègue François-Noël BUFFET, lors de l'examen de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, la possibilité a été introduite d'adapter à Mayotte non seulement les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, mais aussi celles régissant l'acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France.

Le Conseil Constitutionnel, dans deux récentes décisions (n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 et n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018), n'a lui-même pu que reconnaître la particularité de chacun des deux territoires de Guyane et de Mayotte en la matière : ils connaissent « des flux migratoires très importants » et « une forte proportion de personnes de nationalité étrangère, dont beaucoup en situation irrégulière » qui constituent des caractéristiques et contraintes particulières de nature à permettre au législateur, conformément à l'article 73 de la Constitution, d'y adapter la législation à ces spécificités.

C'est pourquoi nous proposons d'introduire des adaptations législatives qui tiennent compte des spécificités de la Guyane et de Mayotte.

Tant que nous ne nous attaquerons pas aux causes de l'immigration clandestine, à savoir l'attractivité de ces territoires ultramarins et que nous ne sanctionnerons pas plus fermement les démarches frauduleuses afin d'éviter que les étrangers en situation irrégulière s'ancrent sur le territoire national, les flux d'immigration continueront à déstabiliser les sociétés guyanaises et mahoraises.

Tout d'abord nous souhaitons lutter contre le détournement massif de notre législation à des fins d'immigration, en y adaptant le regroupement familial et le droit de la nationalité.

Nous proposons, à l' article 1 er , de renforcer spécifiquement les conditions du regroupement familial, comme le permet la directive européenne 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. Son article 8 autorise les États membres de prévoir un délai minimal de 3 ans de résidence préalable si, au moment de la date d'adoption de ladite directive, la législation de l'État liait le regroupement familial à la capacité d'accueil du regroupant. Tel était bien le cas en France au 22 septembre 2003. Nous proposons donc qu'en Guyane et à Mayotte le temps de résidence soit allongé de 18 mois à 3 ans, sans modifier le délai requis de validité du titre de séjour d'un an, comme le prévoit le droit actuel, ce qui correspond au maximum prévu par l'article 3 de la directive précitée.

Nous proposons, à l' article 2, d'adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de la Guyane les règles d'acquisition de la nationalité française par une personne née en France de parents étrangers. Comme le Sénat l'a déjà fait à Mayotte par l'adoption d'un dispositif spécifique en ce sens, lors de la discussion de la loi du 10 septembre 2018 précitée, nous souhaitons étendre cette adaptation à la Guyane, afin que les enfants nés en Guyane de deux parents étrangers puissent acquérir la nationalité française après avoir établi que l'un de leurs parents était en situation régulière trois mois avant leur naissance. Cette dérogation est limitée, adaptée et proportionnée, comme l'ont déjà admis pour Mayotte tant le Conseil d'État (dans son avis n° 394925 du 5 juin 2018) que le Conseil constitutionnel.

À cet égard, l'article 3 permettra, dans les territoires concernés par ces dérogations, de renforcer les mesures de publicité des règles d'acquisition de la nationalité.

Nous souhaitons également sanctionner plus fermement l'ensemble des démarches frauduleuses, en facilitant l'éloignement du territoire national et en sanctionnant plus fermement la présence irrégulière sur le territoire national ainsi que les fraudes à l'état civil.

Que ce soit en Guyane ou à Mayotte, la lutte contre l'insécurité préoccupe nos forces de l'ordre parce que l'ordre public y est fréquemment troublé. À l'occasion de la publication annuelle de ses statistiques, le ministère de l'intérieur confirme, pour l'année 2018, que les territoires ultramarins restent plus exposés aux infractions violentes que la métropole. La Guyane est toujours largement en tête en nombre de victimes de vols violents, suivie de Mayotte. Concernant les coups et blessures volontaires, dont l'auteur n'est pas de la même famille que la victime, en Guyane et à Mayotte, le nombre de victimes pour 1 000 habitants y est deux fois supérieur à celui constaté en métropole.

Avec l' article 4 , nous souhaitons, tout en prenant en compte les exigences conventionnelles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, faciliter le placement en rétention et l'expulsion des étrangers qui constituent par leur comportement des menaces de troubles à l'ordre public à Mayotte et en Guyane.

Nous proposons, à l' article 5 , d'étendre à Mayotte la procédure spécifique d'éloignement déjà en vigueur en Guyane lorsque l'équipage d'un navire s'est livré à certaines activités illicites.

L' article 6 permettra au préfet, de manière dérogatoire à Mayotte et en Guyane, de réduire le délai d'instruction des dossiers d'expulsion en supprimant la procédure d'avis préalable consultatif de la commission d'expulsion.

La présence irrégulière sur les territoires de la Guyane et de Mayotte doit être plus fermement sanctionnée.

C'est pourquoi, nous proposons, à l' article 7 , de doubler la sanction d'entrée irrégulière sur ces territoires. De plus, nous souhaitons renforcer, à l'article 8, les sanctions de l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, de la reconnaissance frauduleuse d'enfants, du maintien indu et du retour illégal sur ces territoires après qu'une décision d'expulsion ou d'interdiction de retour a été formulée.

L'emploi des étrangers non autorisés à travailler doit également être sanctionné plus strictement, c'est pourquoi nous augmentons, à l' article 9 , la contribution spéciale versée pour avoir employé un travailleur étranger en méconnaissance de l'interdiction.

La protection particulière accordée à certains étrangers en matière d'interdiction de territoire doit être allégée lorsque ceux-ci commettent des délits. C'est pourquoi nous proposons, à l' article 10 , que la juridiction de jugement, en matière correctionnelle, prononce par principe une peine complémentaire d'interdiction de territoire à l'encontre d'une personne étrangère condamnée, sauf décision spécialement motivée.

Enfin, parce que les enfants mineurs sont souvent l'instrument de filières d'immigration clandestine, il importe de renforcer les sanctions de certaines fraudes à l'état civil.

Nous proposons de lutter plus efficacement contre les adoptions frauduleuses, à l'article 11, en renforçant les conditions ouvrant le droit à la nationalité aux enfants étrangers recueillis sur décision de justice par des Français ou confiés à l'aide sociale à l'enfance, en imposant un délai de 5 ans de recueil, au lieu de 3 ans actuellement.

Afin de mieux détecter les fraudes à l'état civil, nous souhaitons, à l' article 12 , que le régime des décisions permettant d'accepter la validité des actes de l'état civil étranger ménage une meilleure marge d'appréciation par l'administration, en cas de doute, et qu'il soit adapté en Guyane et à Mayotte, aux nécessités de mieux y contrôler ces actes.

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