EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise sanitaire, économique et sociale sans précédent que connaît la France suite à la pandémie de covid-19 aura des conséquences lourdes et durables pour notre pays. Les mesures nécessaires pour enrayer l'épidémie ont en particulier fragilisé le tissu des PME françaises, qui constituent pourtant l'immense majorité des entreprises de l'hexagone, et emploient près de la moitié de la masse salariale totale. Car, si elles présentent un dynamisme, une capacité d'innovation et un rôle moteur dans la vitalité de nos territoires qui ne sont plus à démontrer, ces entreprises sont nécessairement vulnérables en raison de leurs taille et capacité de trésorerie limitées.

À cause de cela, au moment où il est impératif d'assurer les conditions d'une reprise aussi rapide que possible de notre économie, les PME et certaines ETI risquent d'éprouver des difficultés disproportionnées à obtenir des marchés publics essentiels, alors même que les plus grandes entreprises seront en mesure de rebondir bien plus efficacement.

Les auteurs de la proposition de loi estiment qu'il est donc utile de permettre, de manière temporaire et en réaction au biais concurrentiel introduit par la crise sanitaire, d'inclure un critère géographique dans la passation par les autorités adjudicatrices des marchés publics dont le montant demeure en deçà des seuils d'application fixés à l'article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics ( article 1 er ).

L'inclusion de tels critères locaux dans les procédures de passation des marchés publics permettrait aux collectivités de renforcer les circuits économiques courts de leurs territoires au moment où ceux-ci sont les plus essentiels, et d'assurer une exécution plus fiable de certains contrats susceptibles d'être perturbés par les restrictions de liberté de circulation prises pour des raisons sanitaires.

Pour arriver à ces fins, les auteurs de la proposition de loi prévoient deux mesures :

D'abord, à l' article 2 , ils proposent de permettre aux acheteurs de faire en sorte qu'une part minimale des heures nécessaires à l'exécution du marché, qui ne pourrait dépasser 25 %, soit effectuée par des personnels domiciliés à proximité du lieu d'exécution. Un tel dispositif existe déjà pour l'outre-mer en vertu des articles L. 2691-1 et L. 2691-2 du code de la commande publique : il y vise à lutter contre le chômage des jeunes dans un environnement géographique clairement défini et sujet à des contraintes spécifiques, sans que sa conformité aux normes constitutionnelles et conventionnelles n'ait été contestée. La présente proposition de loi vise à appliquer le même raisonnement à un périmètre temporel clairement défini - l'après-crise de la covid - au regard des contraintes spécifiques auxquelles sont confrontés les circuits économiques locaux.

Ensuite, les auteurs de la proposition de loi envisagent à l' article 3 l'ajout d'un critère complémentaire de proximité géographique dans les cas où le marché public se base sur une pluralité de critères. Ce critère permettrait de reconnaître les apports objectifs à la bonne réalisation d'un marché qui peuvent résulter de son exécution par des entreprises locales dans le contexte spécifique de l'après-covid. Il s'agirait d'un simple ajout au faisceau des critères possibles, sans exclusion de principe des entreprises non-locales. Cette mesure semble particulièrement opportune aux auteurs de la proposition de loi au moment où les conditions de mobilité des acteurs économiques restent incertaines, et où un impératif de sécurité sanitaire incite toujours à limiter les déplacements qui pourraient contribuer à la circulation du virus.

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