Article 2

Les articles L. 212-1 et L. 212- 2 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« Art. L. 212-1. - I. - Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1. Les bassins ou groupements de bassins hydrographiques incluent notamment les eaux souterraines et les eaux côtières.

« II. - Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent de manière générale et harmonisée les objectifs de qualité et de quantité des eaux correspondant :

« 1° A un bon état pour les eaux de surface ou, pour les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique des eaux de surface ;

« 2° Pour toutes les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et le renouvellement ;

« 3° Aux objectifs spécifiques définis pour les zones protégées mentionnées au VIII du présent article et pour les zones de sauvegarde visées au II de l'article L. 211-3, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.

« III. - Des objectifs environnementaux moins stricts que ceux établis en application des 1° et 2° du II peuvent être fixés par le schéma directeur lorsque la réalisation de ces objectifs est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre. Ces objectifs environnementaux moins stricts sont indiqués et motivés dans le schéma directeur.

« IV. - Le respect des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II et au III doit être assuré au plus tard pour le 22 décembre 2015. Si les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du II ne peuvent être raisonnablement réalisés dans le délai fixé, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut prévoir des reports de cette échéance, qui ne peuvent dépasser la période couverte par deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ces reports et leurs motifs sont indiqués dans le schéma directeur. Les conditions dans lesquelles l'échéance précitée peut être reportée sont déterminées par décret.

« V. - Le schéma directeur fait état des modalités d'application du principe de récupération des coûts défini à l'article L. 110-1 par grand secteur économique, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usagers domestiques. Il rend compte de cette application lors des révisions et mises à jour.

« VI. - Le schéma directeur détermine d'une manière générale et harmonisée les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration, protéger ou améliorer l'état des eaux et des milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnés au II et au III. Ces aménagements et dispositions sont déterminés au vu de leur analyse économique et prospective ainsi que de leur impact environnemental.

« VII. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.

« VII bis (nouveau). - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent, s'il y a lieu, être compatibles avec les projets d'aménagements et les dispositions de protections définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du VI ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3.Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les dispositions du document d'urbanisme demeurent applicables jusqu'à sa révision, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans.

« VIII. - Les zones protégées visées au présent article sont des zones où la protection des eaux de surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau font l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières. Un ou plusieurs registres, dont une synthèse est annexée au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sont établis dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques, au plus tard le 22 décembre 2004, et tenus à jour.

« IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 212-2. - I. - Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent.

« Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, des chambres consulaires et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, ainsi que des fédérations d'associations de protection de la nature et des consommateurs, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

« I bis (nouveau). - Le comité de bassin soumet aux observations du public :

« 1° Un calendrier et un programme de travail, incluant la procédure de consultation, trois ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma ;

« 2° Une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma ;

« 3° Un ou des projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, un an au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma.

« I ter (nouveau). - Les documents mentionnés au I bis sont mis à disposition du public pendant une période qui ne peut être inférieure à six mois. Le public peut formuler par écrit ses observations.

« I quater (nouveau). - A l'issue de ce délai, et après modification éventuelle du projet pour tenir compte des observations du public, le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.

« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est tenu à la disposition du public et des commissions consultatives des services publics locaux.

« II. - A l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux existant à la date de publication de la loi n° 000000 du 00000000000 portant réforme de la politique de l'eau sont mis à jour par le comité de bassin compétent au plus tard le 22 décembre 2009. En vue de cette mise à jour du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, le comité de bassin compétent procède, pour le 22 décembre 2004, à l'analyse des caractéristiques du ou des bassins hydrographiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau.

« III. - Le ou les schémas directeurs sont ensuite mis à jour tous les six ans. Si nécessaire, les analyses des caractéristiques du ou des bassins hydrographiques et les incidences des activités sur l'état de l'eau et l'analyse économique des utilisations de l'eau sont remises à jour trois ans au moins avant chaque mise à jour du ou des schémas directeurs.

« IV. - Le comité de bassin associe à la mise à jour du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux les représentants de l'Etat, des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

« V. - Le comité de bassin soumet aux observations du public, pendant une durée qui ne peut être inférieure à six mois :

« 1° Un calendrier et un programme de travail, incluant la procédure de consultation, trois ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;

« 2° Une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;

« 3° Un ou des projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, un an au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;

« Le public peut formuler par écrit ses observations.

« VI. - Supprimé

« VII. - A l'issue du délai mentionné au premier alinéa du V, et après modification éventuelle du projet pour tenir compte des observations du public, le comité de bassin recueille l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires et des conseils départementaux d'hygiène concernés sur le projet de schéma mis à jour qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après transmission du projet de schéma directeur.

« VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mis à jour est adopté puis approuvé conformément aux dispositions du I.

« IX. - Un débat annuel est organisé, au sein du comité de bassin, sur les conditions de mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

« X. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »