Article 2
Les
articles L. 212-1 et L. 212- 2 du code de l'environnement sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 212-1.
- I. - Un ou des schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou
groupement de bassins hydrographiques les orientations fondamentales d'une
gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue
à l'article L. 211-1. Les bassins ou groupements de bassins
hydrographiques incluent notamment les eaux souterraines et les eaux
côtières.
« II. - Les schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux fixent de manière générale et
harmonisée les objectifs de qualité et de quantité des
eaux correspondant :
« 1° A un bon état pour les eaux de surface ou, pour les
masses d'eau artificielles ou fortement modifiées, à un bon
potentiel écologique et à un bon état chimique des eaux de
surface ;
« 2° Pour toutes les masses d'eau souterraines, à un bon
état chimique et à un équilibre entre les
prélèvements et le renouvellement ;
« 3° Aux objectifs spécifiques définis pour les
zones protégées mentionnées au VIII du présent
article et pour les zones de sauvegarde visées au II de l'article L.
211-3, notamment afin de réduire le traitement nécessaire
à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
« III. - Des objectifs environnementaux moins stricts que ceux
établis en application des 1° et 2° du II peuvent être
fixés par le schéma directeur lorsque la réalisation de
ces objectifs est impossible ou d'un coût disproportionné au
regard des bénéfices que l'on peut en attendre. Ces objectifs
environnementaux moins stricts sont indiqués et motivés dans le
schéma directeur.
« IV. - Le respect des objectifs mentionnés aux 1°,
2° et 3° du II et au III doit être assuré au plus tard
pour le 22 décembre 2015. Si les objectifs mentionnés aux 1°
et 2° du II ne peuvent être raisonnablement réalisés
dans le délai fixé, le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux peut prévoir des reports de
cette échéance, qui ne peuvent dépasser la période
couverte par deux mises à jour du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux. Ces reports et leurs motifs sont
indiqués dans le schéma directeur. Les conditions dans lesquelles
l'échéance précitée peut être reportée
sont déterminées par décret.
« V. - Le schéma directeur fait état des
modalités d'application du principe de récupération des
coûts défini à l'article L. 110-1 par grand secteur
économique, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur
agricole et les usagers domestiques. Il rend compte de cette application lors
des révisions et mises à jour.
« VI. - Le schéma directeur détermine d'une
manière générale et harmonisée les
aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir
la détérioration, protéger ou améliorer
l'état des eaux et des milieux aquatiques, pour atteindre et respecter
les objectifs de qualité et de quantité des eaux
mentionnés au II et au III. Ces aménagements et dispositions sont
déterminés au vu de leur analyse économique et prospective
ainsi que de leur impact environnemental.
« VII. - Les programmes et les décisions administratives dans
le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec
les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux. Les autres décisions administratives doivent prendre
en compte les dispositions de ces schémas directeurs.
« VII
bis (nouveau).
- Les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent,
s'il y a lieu, être compatibles avec les projets d'aménagements et
les dispositions de protections définis par les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du VI
ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.
212-3.Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation
d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local
d'urbanisme ou d'une carte communale, les dispositions du document d'urbanisme
demeurent applicables jusqu'à sa révision, qui doit être
achevée avant le terme d'un délai de trois ans.
« VIII. - Les zones protégées visées au
présent article sont des zones où la protection des eaux de
surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des
espèces directement dépendants de l'eau font l'objet de
dispositions législatives ou réglementaires particulières.
Un ou plusieurs registres, dont une synthèse est annexée au
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sont
établis dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques, au
plus tard le 22 décembre 2004, et tenus à jour.
« IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
«
Art. L. 212-2. -
I. - Le ou les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés,
à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le
comité de bassin compétent.
« Le comité de bassin associe à cette
élaboration des représentants de l'Etat et des conseils
régionaux et généraux concernés, des chambres
consulaires et des établissements publics de coopération
intercommunale concernés, ainsi que des fédérations
d'associations de protection de la nature et des consommateurs, qui lui
communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
« I
bis (nouveau).
- Le comité de bassin soumet aux
observations du public :
« 1° Un calendrier et un programme de travail, incluant la
procédure de consultation, trois ans au moins avant la date
prévisionnelle d'approbation du schéma ;
« 2° Une synthèse provisoire des questions importantes
qui se posent dans le bassin en matière de gestion de l'eau, deux ans au
moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma ;
« 3° Un ou des projets de schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, un an au moins avant la date
prévisionnelle d'approbation du schéma.
« I
ter (nouveau).
- Les documents mentionnés au I
bis
sont mis à disposition du public pendant une période
qui ne peut être inférieure à six mois. Le public peut
formuler par écrit ses observations.
« I
quater (nouveau).
- A l'issue de ce délai, et
après modification éventuelle du projet pour tenir compte des
observations du public, le comité de bassin recueille l'avis des
conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres
consulaires concernés sur le projet de schéma qu'il a
arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la
transmission du projet de schéma directeur.
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par le
préfet coordonnateur de bassin. Il est tenu à la disposition du
public et des commissions consultatives des services publics locaux.
« II. - A l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, le
ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
existant à la date de publication de la loi n° 000000 du
00000000000 portant réforme de la politique de l'eau sont mis à
jour par le comité de bassin compétent au plus tard le 22
décembre 2009. En vue de cette mise à jour du ou des
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, le
comité de bassin compétent procède, pour le 22
décembre 2004, à l'analyse des caractéristiques du ou des
bassins hydrographiques et des incidences des activités sur
l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des
utilisations de l'eau.
« III. - Le ou les schémas directeurs sont ensuite mis
à jour tous les six ans. Si nécessaire, les analyses des
caractéristiques du ou des bassins hydrographiques et les incidences des
activités sur l'état de l'eau et l'analyse économique des
utilisations de l'eau sont remises à jour trois ans au moins avant
chaque mise à jour du ou des schémas directeurs.
« IV. - Le comité de bassin associe à la mise à
jour du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux les représentants de l'Etat, des conseils régionaux, des
conseils généraux et des chambres consulaires concernés,
qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur
compétence.
« V. - Le comité de bassin soumet aux observations du public,
pendant une durée qui ne peut être inférieure à six
mois :
« 1° Un calendrier et un programme de travail, incluant la
procédure de consultation, trois ans au moins avant la date
prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;
« 2° Une synthèse provisoire des questions importantes
qui se posent dans le bassin en matière de gestion de l'eau, deux ans au
moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis
à jour ;
« 3° Un ou des projets de schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, un an au moins avant la date
prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;
« Le public peut formuler par écrit ses observations.
« VI. -
Supprimé
« VII. - A l'issue du délai mentionné au premier
alinéa du V, et après modification éventuelle du projet
pour tenir compte des observations du public, le comité de bassin
recueille l'avis des conseils généraux, des conseils
régionaux, des chambres consulaires et des conseils
départementaux d'hygiène concernés sur le projet de
schéma mis à jour qu'il a arrêté. Ces avis sont
réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai
de quatre mois après transmission du projet de schéma directeur.
« VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux mis à jour est adopté puis approuvé
conformément aux dispositions du I.
« IX. - Un débat annuel est organisé, au sein du
comité de bassin, sur les conditions de mise en oeuvre du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
« X. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article. »