Article 3

L'article L. 212-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. - I. - Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être défini. Ce schéma fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de façon à satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 211-1.

« Sur proposition de collectivités territoriales, le préfet délimite le périmètre.

« L'arrêté préfectoral est pris après consultation des collectivités territoriales intéressées et du comité de bassin.

« II (nouveau). - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-2 ou le préfet après avis du comité de bassin peuvent déterminer les eaux territoriales, les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés par le schéma directeur et le délai dans lequel ce schéma doit être élaboré conformément aux dispositions de l'article L. 212-4.

« Dans le cas où le schéma n'aurait pas été élaboré dans le délai imparti, le préfet soumet après avis de la commission locale de l'eau un projet de schéma à la procédure d'approbation définie par l'article L. 212-6. »

Article 4

L'article L. 212-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4. - I. - Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux visé à l'article L. 212-3, il est créé une commission locale de l'eau, établissement public administratif.

« II. - Le conseil d'administration de la commission doit comporter :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales, des ententes interdépartementales et des établissements publics locaux situés en tout ou partie dans le périmètre, parmi lesquels est élu son président ;

« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles, des organisations syndicales de salariés et des associations intéressées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article L. 211-1 ;

« 3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif.

« Les représentants des catégories mentionnées aux 1° et 2° détiennent au moins trois quarts du nombre total des sièges.

« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le préfet.

« Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante.

« III. - Le directeur de la commission est nommé par arrêté du préfet. Il est choisi sur une liste proposée par le conseil d'administration.

« IV. - L'agence de l'eau concernée prend en charge les frais de fonctionnement de la commission. Elle peut en outre recevoir des aides ou subventions versées par des personnes publiques, des dons et des legs, et des produits divers.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »