Article 3
L'article L. 212-3 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 212-3. -
I. - Dans un sous-bassin ou un groupement
de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant
à une unité hydrographique, un schéma d'aménagement
et de gestion des eaux peut être défini. Ce schéma fixe les
objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de
protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des
écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones
humides, de façon à satisfaire aux principes
énoncés à l'article L. 211-1.
« Sur proposition de collectivités territoriales, le
préfet délimite le périmètre.
« L'arrêté préfectoral est pris après
consultation des collectivités territoriales intéressées
et du comité de bassin.
« II
(nouveau).
- Le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article
L. 212-2 ou le préfet après avis du comité de bassin
peuvent déterminer les eaux territoriales, les sous-bassins ou
groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement
et de gestion des eaux est nécessaire pour respecter les orientations
fondamentales et les objectifs fixés par le schéma directeur et
le délai dans lequel ce schéma doit être
élaboré conformément aux dispositions de l'article L.
212-4.
« Dans le cas où le schéma n'aurait pas
été élaboré dans le délai imparti, le
préfet soumet après avis de la commission locale de l'eau un
projet de schéma à la procédure d'approbation
définie par l'article L. 212-6. »
Article 4
L'article L. 212-4 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 212-4.
- I. - Pour l'élaboration, la
révision et le suivi de l'application du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux visé à l'article L.
212-3, il est créé une commission locale de l'eau,
établissement public administratif.
« II. - Le conseil d'administration de la commission doit
comporter :
« 1° Des représentants des collectivités
territoriales, des ententes interdépartementales et des
établissements publics locaux situés en tout ou partie dans le
périmètre, parmi lesquels est élu son
président ;
« 2° Des représentants des usagers, des
propriétaires riverains, des organisations professionnelles, des
organisations syndicales de salariés et des associations
intéressées. Ces associations doivent être
régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans
à la date de la création de la commission et se proposer, par
leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés
à l'article L. 211-1 ;
« 3° Des représentants de l'Etat et de ses
établissements publics à caractère administratif.
« Les représentants des catégories mentionnées
aux 1° et 2° détiennent au moins trois quarts du nombre total
des sièges.
« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le
préfet.
« Les délibérations du conseil d'administration sont
prises à la majorité simple, la voix du président
étant prépondérante.
« III. - Le directeur de la commission est nommé par
arrêté du préfet. Il est choisi sur une liste
proposée par le conseil d'administration.
« IV. - L'agence de l'eau concernée prend en charge les frais
de fonctionnement de la commission. Elle peut en outre recevoir des aides ou
subventions versées par des personnes publiques, des dons et des legs,
et des produits divers.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article. »