Article 4 bis (nouveau)

La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Il analyse les modalités de réalisation des actions, évalue les moyens techniques et financiers nécessaires et établit les indicateurs d'évaluation. »

Article 4 ter (nouveau)

I. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 212-6 du code de l'environnement, après le mot : « approuvé, », sont insérés les mots : « les documents de planification établis en application du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme et ceux établis en application du présent code à l'exception du titre II de son livre II, ainsi que ».

II. - Dans la même phrase, le mot : « rendues » est remplacé par le mot : « rendus ».

Article 5

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'environnement, un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin élabore et adopte au plus tard le 22 décembre 2009, après avis du comité de bassin, des conseils généraux, des conseils régionaux et des chambres consulaires concernés, un ou des programmes pluriannuels de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Le ou les programmes de mesures sont ensuite mis à jour tous les six ans. »

Article 6

I. - L'article L. 213-9 du code de l'environnement est abrogé.

II. - La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code et son intitulé sont supprimés.