Article 4 bis (nouveau)
La
deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 212-5
du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Il analyse les modalités de réalisation des actions,
évalue les moyens techniques et financiers nécessaires et
établit les indicateurs d'évaluation. »
Article 4 ter (nouveau)
I. -
Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article
L. 212-6 du code de l'environnement, après le mot :
« approuvé, », sont insérés les
mots : « les documents de planification établis en
application du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme et ceux
établis en application du présent code à l'exception du
titre II de son livre II, ainsi que ».
II. - Dans la même phrase, le mot : « rendues »
est remplacé par le mot : « rendus ».
Article 5
Il est
inséré, après le premier alinéa de l'article L.
213-3 du code de l'environnement, un alinéa ainsi
rédigé :
« Le préfet coordonnateur de bassin élabore et adopte
au plus tard le 22 décembre 2009, après avis du comité de
bassin, des conseils généraux, des conseils régionaux et
des chambres consulaires concernés, un ou des programmes pluriannuels de
mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des
dispositions du ou des schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux. Le ou les programmes de mesures sont ensuite mis à
jour tous les six ans. »
Article 6
I. -
L'article L. 213-9 du code de l'environnement est abrogé.
II. - La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code
et son intitulé sont supprimés.