Article 7
La
section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement
est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Organismes à vocation de maîtrise
d'ouvrage » ;
2° Les articles L. 213-10 et L. 213-11 sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 213-10. -
Un établissement public territorial
de bassin peut être créé afin de mettre en oeuvre, dans un
bassin, un sous-bassin ou groupement de sous-bassins, la gestion
équilibrée de la ressource en eau telle que définie
à l'article L. 211-1.
« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par
arrêté et après avis du comité de bassin et des
collectivités territoriales concernées, le
périmètre de cet établissement public.
« Cet établissement public fonctionne, selon les cas,
conformément aux dispositions régissant les ententes
interdépartementales visées aux articles L. 5411-1 et L. 5411-2
du code général des collectivités locales ou celles
régissant les établissements constitués en application des
articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L.
5721-7 du même code.
«
Art. L. 213-11. -
La commission locale de l'eau peut confier
l'élaboration ou la mise en oeuvre du schéma d'aménagement
et de gestion des eaux à un établissement public territorial de
bassin visé à l'article L. 213-10.
« Lorsqu'un tel établissement public n'existe pas ou lorsque
le périmètre d'un établissement existant ne lui
apparaît pas pertinent, elle peut demander au préfet coordonnateur
de bassin de délimiter, dans les conditions prévues à
l'article L. 213-10, le périmètre d'un nouvel
établissement ou de modifier le périmètre de
l'établissement existant. »
Article 8
Supprimé
CHAPITRE
II
Assainissement