N° 312

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mai 2005

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN DEUXIÈME LECTURE,

relatif à la régulation des activités postales ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 410 (2002-2003), 162 , 171 et T.A. 46 (2003-2004)

Deuxième lecture : 149 , 219 et T.A. 74 (2004-2005)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : Première lecture : 1384 , 1988 et T.A. 373

Deuxième lecture : 2157, 2229 et T.A. 419

Postes et télécommunications.

Article 1 er

Le chapitre I er du titre I er du livre I er du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Il est intitulé : « Le service universel postal et les obligations du service postal » et comprend les articles L. 1 à L. 3-4 ;

2° Au début de l'article L. 1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières.

« Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé. Sont notamment considérés comme des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.

« L'envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant pas deux kilogrammes et comportant une communication écrite sur un support matériel, à l'exclusion des livres, catalogues, journaux ou périodiques. Le publipostage fait partie des envois de correspondance. » ;

bis (nouveau) Après le troisième alinéa de l'article L. 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par décret. » ;

3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, sont réservés à La Poste lorsque leur poids ne dépasse pas 100 grammes et que leur prix est inférieur à trois fois le tarif de base. Constituent le secteur réservé, à compter du 1 er janvier 2006, les services portant sur les envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques sont exclus du secteur réservé à La Poste.

« Le tarif de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide. Tant qu'il sert de référence pour la délimitation des services réservés, sa valeur ne peut excéder 1 €.

« Par dérogation au deuxième alinéa, la personne qui est à l'origine des envois de correspondance ou une personne agissant exclusivement en son nom peut assurer le service de ses propres envois.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer.

« Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu'elle fournit. » ;

bis Supprimé ;

4° Après l'article L. 2, il est inséré un article L. 2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2-1 . - Non modifié » ;

5° L'article L. 3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3 . - Non modifié » ;

6° Après l'article L. 3, sont insérés quatre articles L. 3-1 à L. 3-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 3-1 . - Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, selon des modalités techniques et tarifaires prévues dans le cadre de conventions signées à cette fin avec le prestataire du service universel, aux moyens, détenus ou contrôlés par celui-ci, qui sont indispensables à l'exercice de leurs activités postales.

« Ces moyens comprennent le répertoire des codes postaux assorti de la correspondance entre ces codes et l'information géographique sur les voies et adresses, les informations collectées par La Poste sur les changements d'adresse, un service de réexpédition en cas de changement d'adresse du destinataire, une faculté ou un service de distribution dans les boîtes postales installées dans les bureaux de poste.

« Art. L. 3-2 et L. 3-3 . - Non modifiés

« Art. L. 3-4 (nouveau) . - Le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent offrir un service d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et judiciaires dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 1 er bis

I (nouveau) . - L'intitulé du chapitre I er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom est ainsi rédigé : « Missions de La Poste et de France Télécom ».

II. - L'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont insérés un I et un II ainsi rédigés :

« I. - Dans l'exercice de ses activités visées à l'article 2 de la présente loi, La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire national, en complément de ses obligations de service universel au titre des articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des communications électroniques et dans le respect des principes fixés à  l'article 1 er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Pour remplir cette mission, La Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont déterminées, au niveau départemental et après consultation de la commission départementale de présence postale territoriale visée à l'article 38 de la présente loi, les règles complémentaires d'accessibilité au réseau de La Poste au titre de cette mission. Ces règles prennent en compte :

« - la distance et la durée d'accès au service de proximité offert dans le réseau de points de contact ;

« - les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des zones concernées et, notamment, leur éventuel classement en zones de revitalisation rurale ou en zones urbaines sensibles mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ;

« - les spécificités géographiques du territoire départemental et des départements environnants, en particulier dans les zones de montagne.

« Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population d'un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres des plus proches points de contact de La Poste.

« II. - Pour financer le maillage territorial complémentaire ainsi défini, il est constitué, dans un compte spécifique de La Poste, qui en assure la gestion comptable et financière, un fonds postal national de péréquation territoriale dans les conditions fixées par un contrat pluriannuel de la présence postale territoriale passé entre l'Etat, La Poste et les principales associations représentatives des collectivités territoriales, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Les ressources du fonds proviennent notamment de l'allégement de fiscalité locale dont La Poste bénéficie en application du premier alinéa du 3° du I de l'article 21. Les points de contact situés en zones de revitalisation rurale ou en zones urbaines sensibles ou sur le territoire de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale ayant élaboré une convention territoriale postale bénéficient d'une majoration significative du montant qu'ils reçoivent au titre de la péréquation postale.

« Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et des principales associations représentatives des collectivités territoriales, précise les modalités d'application du présent II. » ;

2° Les dispositions actuelles constituent un III.

Article 1 er ter

L'article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 38 . - Afin de mettre en oeuvre une concertation locale sur les projets d'évolution du réseau de La Poste, il est créé, dans chaque département, une commission départementale de présence postale territoriale composée d'élus. Elle se réunit en présence d'un représentant de l'Etat, chargé d'assurer la cohérence de ses travaux avec ceux de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, et d'un représentant de La Poste, qui en assure le secrétariat.

« Les règles d'accessibilité au réseau de La Poste mentionnées à l'article 6 sont fixées en prenant en compte l'avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le département, et en prenant en compte les zones de montagne, les zones de revitalisation rurale et les zones urbaines sensibles, la commission départementale de présence postale territoriale propose une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation territoriale défini à ce même article.

« Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission. »

Article 1 er quater

................................. Conforme .................................

Article 2

I. - Non modifié

II. - Dans le même titre, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« La régulation des activités postales

« Art. L. 4 . - Non modifié

« Art. L. 5 . - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi ou de règlement relatifs aux services postaux.

« A la demande du ministre chargé des postes, elle est associée à la préparation de la position française dans ce domaine et participe, dans les mêmes conditions, pour les questions qui relèvent de sa compétence, aux travaux menés dans le cadre des organisations internationales et communautaires compétentes.

« Art. L. 5-1 . - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de délivrer l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible.

« L'autorité ne peut refuser l'autorisation que par une décision motivée, fondée sur des motifs tirés de l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité postale et notamment aux règles mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L. 17, L. 18 et L. 19. Elle ne peut invoquer des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, des nécessités de la défense ou de la sécurité publique, que sur un avis motivé du ministre chargé des postes.

« La décision d'octroi indique les caractéristiques de l'offre de services postaux autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, en cas de perte, de vol ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son activité postale par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article et notamment les normes de qualité du service et les conditions de leur contrôle.

« Art. L. 5-2 . - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

« 1° Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'exercice du service universel et des activités mentionnées à l'article L. 3 et des décisions prises pour l'application de ces dispositions. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 5-3 ;

« 1° bis Supprimé ;

« 2° Est informée par le prestataire du service universel des conditions techniques et tarifaires dans lesquelles les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent accéder aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1  et reçoit communication, à cette fin, des conventions signées au titre de l'article L. 3-1 ;

« 2° bis Supprimé ;

« 3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel, pouvant le cas échéant distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle approuve les tarifs des prestations relevant du secteur réservé. Le silence gardé par l'autorité pendant plus d'un mois à compter de la réception de la demande complète vaut approbation ; l'autorité formule son opposition par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui la sous-tendent. L'autorité est informée par le prestataire du service universel, préalablement à leur entrée en vigueur et dans un délai précisé par le décret prévu à l'article L. 2, des tarifs des prestations du service universel non réservées. Elle peut rendre public son avis. L'autorité tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois en nombre ;

« 4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 2 ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité de service, dont elle publie les résultats ;

« 5° Supprimé ;

« 6° Emet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième alinéa de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et de l'économie ;

« 7° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle veille à la publication, par les soins de l'organisme indépendant agréé, d'une déclaration de conformité ;

« 7° bis Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l'équilibre financier des obligations de service universel, en explicitant ses analyses, notamment économiques ;

« 8° Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce service.

« Art. L. 5-3 . - Non modifié

« Art. L. 5-4 . - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par l'une ou l'autre partie d'un différend portant sur la conclusion ou l'exécution des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel d'envoi de correspondances, lorsque ce différend est relatif aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2-1. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

« Art. L. 5-5 . - En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure que les conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non discriminatoires et n'affectent pas la bonne réalisation des missions du service public des envois postaux. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

« Art. L. 5-6 . - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application des articles L. 5-4 et L. 5-5 sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles les prestations doivent être assurées. L'autorité notifie ses décisions aux parties et les rend publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.

« Elle peut, avant de prendre sa décision, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Elle peut refuser la communication des pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

« Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent faire l'objet, devant la cour d'appel de Paris, d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification. La cour d'appel de Paris peut également être saisie si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5-4 ou à l'article L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne s'est pas prononcée.

« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à exécution de la décision, si cette dernière est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 5-7 à L. 5-10 . - Non modifiés »

III. - La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Accès des opérateurs de services postaux
et des porteurs de presse autorisés
aux boîtes aux lettres particulières

« Art. L. 111-6-3 . - Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au prestataire du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières.

« Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l'alinéa précédent. »

...............................................................................

Article 2 bis C

I. - Non modifié

II. - Après l'article 31-1 de la même loi, sont insérés deux articles 31-2 et 31-3 ainsi rédigés :

« Art. 31-2. - Il est institué, au sein de La Poste, une commission d'échanges sur la stratégie, visant à informer les organisations syndicales des perspectives d'évolution de La Poste, et à recueillir leurs analyses sur les orientations stratégiques du groupe.

« Il est également institué une commission de dialogue social permettant d'assurer une concertation avec les organisations syndicales sur les projets d'organisation de portée nationale ou sur des questions d'actualité, ainsi que de les informer.

« La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale. Des instances de concertation et de négociation sont établies à cette fin au niveau national et au niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives.

« Ces instances suivent l'application des accords signés. Une commission nationale de conciliation est chargée de favoriser le règlement amiable des différends.

« Art. 31-3 . - Non modifié »

...............................................................................

Article 3

................................. Conforme .................................

Article 4

Le titre VIII du livre I er du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 17. - Est puni d'une amende de 50 000 € le fait :

« 1° De fournir des services postaux réservés à La Poste en application de l'article L. 2 ;

« 2° De fournir des services d'envoi de correspondance en violation des dispositions de l'article L. 3, ou d'une décision de suspension de l'autorisation accordée en vertu de l'article L. 3. » ;

2° L'article L. 18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 18. - Non modifié » ;

3° L'article L. 19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 19. - Non modifié » ;

4° L'article L. 20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 20 . - Non modifié » ;

5° L'article L. 28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 28 . - Non modifié » ;

6° L'article L. 29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 29 . - Non modifié »

Article 5

I, I bis , II et III. - Non modifiés

III bis A (nouveau) . - Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 125 du même code, les mots : « le service public des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « le service public des postes et celui des communications électroniques ».

III bis , IV, IV bis , V et VI. - Non modifiés

Article 5 bis

I. - L'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification dans les domaines juridique et technique des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. » ;

2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° Le sixième alinéa est supprimé ;

4° Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « l'un ou l'autre des deux alinéas » sont remplacés par les mots : « de l'alinéa ».

II. - Les membres de l'autorité visée à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques qui sont en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme.

III. - Non modifié

IV. - Supprimé

...............................................................................

Article 7

Après l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2-2. - I. - Il est institué, sous réserve des conditions de mise en oeuvre prévues aux II et III, un fonds de compensation du service universel postal.

« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière de ce fonds dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.

« La contribution de chaque prestataire postal titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé dans le champ du service universel défini à l'article L. 1, à l'exclusion de celui réalisé dans le cadre des activités de transport et de distribution de la presse ou au titre des prestations réalisées ou facturées dans le champ du service universel pour le compte d'opérateurs tiers. Tout prestataire dont le chiffre d'affaires ainsi délimité est inférieur à un montant fixé par décret est exempté de contribution au fonds de compensation.

« Le montant des contributions nettes que le prestataire du service universel ou les prestataires titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 versent ou reçoivent est déterminé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.

« En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prononce une des sanctions prévues à l'article L. 5-3. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.

« II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel.

« III. - Un décret, pris après un avis public de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur une demande du prestataire du service universel établissant, sur la base des données comptables visées au 7° de l'article L. 5-2, qu'il supporte une charge financière inéquitable imputable à ses obligations de service universel, fixe la première année au titre de laquelle les contributions nettes au fonds de compensation du service universel postal sont recouvrées. »

...............................................................................

Article 11

I. - L'article L. 7 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 7. - La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.

« Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. »

II. - L'article L. 8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 8. - Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal.

« Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. »

III. - L'article L. 9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 9. - Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. »

IV. - L'article L. 10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 10. - Par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé visible approprié, les prestataires de services postaux informent les utilisateurs d'envois postaux sur les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d'un an durant lequel toutes réclamations sont recevables et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des postes, après consultation du Conseil national de la consommation. »

V. - Les articles L. 11 à L. 13-1 du même code sont abrogés.

VI. - L'intitulé du titre III du livre I er du même code est ainsi rédigé : « Régime de responsabilité applicable aux services postaux ».

...............................................................................

Article 13 bis

................................. Conforme .................................

Article 13 ter

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Toutefois, sont exclues de cette contribution la mise à disposition du public d'informations par un service public lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que la distribution de journaux ou écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que ceux-ci soient adressés ou non. »

................................................................................

Article 17

I. - La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le dernier alinéa de l'article 6 et dans le second alinéa de l'article 7, les mots : « son cahier des charges » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d'Etat » ;

2° L'article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8 . - Le cadre général de gestion des activités de l'exploitant public est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe également les garanties d'une juste rémunération des prestations de service public qu'assure l'exploitant public, notamment des prestations de transport et de distribution de la presse. » ;

3° L'article 23 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « des obligations de son cahier des charges » sont remplacés par les mots : « de ses obligations législatives et réglementaires » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions et modalités de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

4° A l'article 27, les mots : « prévues en la matière par le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « réglementaires précisant ses droits et obligations » ;

5° Le dernier alinéa de l'article 33 est ainsi rédigé :

« Les modalités du contrôle de l'évolution de la contribution globale de l'exploitant public au financement des activités sociales sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

6° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 34 est ainsi rédigée :

« Il prépare le contrat de plan de l'exploitant public et veille au respect de ses dispositions. »

II. - Dans l'article L. 1334-1 du code de la défense, les mots : « les articles 5 et 8 » sont remplacés par les mots : « l'article 5 ».

Article 18

A compter du 1 er juillet 2006, une commission paritaire formée de délégués des organisations syndicales représentatives au plan national des employés et des employeurs, convoquée la première fois par un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé du travail qui en fixe la composition initiale, les règles de fonctionnement provisoires et le premier ordre du jour, se réunit afin de négocier une convention collective applicable aux salariés non fonctionnaires de La Poste et à ceux des entreprises titulaires de l'autorisation visée à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.

Cette convention collective prévoit les conditions dans lesquelles les employeurs veillent au respect par leurs employés des obligations de secret professionnel imposées aux b et c de l'article L. 3-2 du même code. Ces obligations et les modalités de leur respect sont inscrites dans le règlement intérieur des entreprises soumises à la convention collective.

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Article 20

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le titre III du livre I er devient le chapitre IV du titre I er du livre I er ;

Supprimé . ;

3° Dans le livre I er , les divisions et les intitulés : « Titre VI. - Distribution postale », « Chapitre I er . - Distribution à domicile », « Chapitre II. - Distribution au guichet », « Titre VII. - Poste maritime » sont supprimés ;

4° Le titre VIII du livre I er devient le titre II du même livre ;

bis L'article L. 126 devient l'article L. 12, qui est inséré dans le chapitre IV du titre I er du livre I er ;

5° Le livre IV devient le livre III à compter du transfert mentionné au 1 du II de l'article 8 et comprend un titre I er intitulé « Dispositions communes » et un titre II reprenant l'intitulé « Dispositions finales » figurant déjà dans ce livre, et comprenant les articles L. 128 et L. 129, qui deviennent respectivement les articles L. 140 et L. 141. Le titre I er comprend les articles L. 125 et L. 130 à L. 135.

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Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 mai 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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