Document "pastillé" au format PDF (175 Koctets)

N° 609

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juillet 2017

PROJET DE LOI

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) ,

rétablissant la confiance dans l' action publique ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Mmes Josiane Costes, Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, MM. Félix Desplan, Gilbert-Luc Devinaz, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Hugues Portelli, Alain Poyart, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Sénat :

581 , 602 et 607 (2016-2017)

PROJET DE LOI POUR LA RÉGULATION

DE LA VIE PUBLIQUE

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PEINE D'INÉLIGIBILITÉ EN CAS DE CRIMES OU DE MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Article 1 er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 131-26-1, il est inséré un article 131-26-2 ainsi rédigé :

« Art. 131-26-2. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :

« - les crimes prévus par le présent code ;

« - les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 434-43-1, 435-1 à 435-10, et 445-1 à 445-2-1, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« - les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6 ;

« - les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;

« - les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'ils résultent de l'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« - les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier ;

« - les délits prévus aux articles L. 113-1 du code électoral et 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« - les délits prévus aux articles LO 135-1 du code électoral et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Le dernier alinéa des articles 432-17 et 433-22 est supprimé ;

3° À l'article 711-1, les mots : « de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « de la loi n°      du      pour la régulation de la vie publique ».

Article 1 er bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général » .

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Article 2

L'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

« Art. 4 quater . - Chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires.

« Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas échéant, l'organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.

« Elle veille à la mise en oeuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement.

« Elle détermine également les modalités de tenue d'un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d'une situation de conflit d'intérêts telle qu'elle est définie au premier alinéa. »

Article 2 bis (nouveau)

L'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de tenue d'un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d'une situation de conflit d'intérêts, y compris en conseil des ministres. »

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

(Division et intitulés nouveaux)

Article 2 ter (nouveau)

I . - Au dernier alinéa du I de l'article 4 et du II de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

II . - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

III. - Au deuxième alinéa du II de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

IV. - Au quatrième alinéa des articles L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

V. - Au quatrième alinéa des articles L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

Article 2 quater (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERDICTION DE L'EMPLOI DE MEMBRES DE LA FAMILLE DES ÉLUS ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 3

I. - Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents, enfants, frères et soeurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et soeurs ;

4° Les parents, enfants et frères et soeurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte l'illégalité de l'acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.

Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l'une des personnes mentionnées au 1° à 4° parmi les membres de son cabinet est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

II. - Après l'article 10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :

« Art. 10 bis . - Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles une personne de la famille d'un membre du Gouvernement, appartenant à l'une des catégories de personnes définies au I de l'article 3 de la loi n°    du     pour la régulation de la vie publique, lorsqu'elle est employée au sein d'un cabinet ministériel, informe sans délai de ce lien familial la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et le membre du Gouvernement dont elle est le collaborateur. La Haute Autorité peut faire usage du pouvoir d'injonction prévu à l'article 10 pour faire cesser la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouve le collaborateur. »

Article 4

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. - I. - Il est interdit à un député ou un sénateur d'employer en tant que collaborateur parlementaire au sens du règlement de l'assemblée dont il est membre :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents, enfants, frères et soeurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et soeurs ;

« 4° Les parents, enfants et frères et soeurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. Cette cessation ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l'interdiction mentionnée au présent I.

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d'employer un collaborateur en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au présent I est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« II. - Le bureau de chaque assemblée prévoit les conditions dans lesquelles un membre de la famille d'un parlementaire appartenant à l'une des catégories de personnes définies au I, lorsqu'il est employé en tant que collaborateur d'un parlementaire, l'informe sans délai de ce lien familial et informe également le député ou le sénateur dont il est le collaborateur. »

Article 5

I. - L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, il est interdit à l'autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents, enfants, frères et soeurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et soeurs ;

« 4° Les parents, enfants et frères et soeurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles l'autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l'interdiction prévue au présent I.

« II. - Le fait, pour l'autorité territoriale, d'employer un collaborateur en violation de l'interdiction prévue au I est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. - ».

II. - Les I et II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à la commune et au département de Paris et, à compter du 1 er janvier 2019, à la Ville de Paris.

Article 6

I. - Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la promulgation de la présente loi méconnaît l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent I, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l'article L. 1225-4 du code du travail.

La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.

Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail ainsi qu'une attestation d'assurance chômage.

Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par son contrat ou par la règlementation applicable à l'assemblée concernée.

Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail lorsqu'il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l'assemblée parlementaire.

Le parlementaire n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent I.

II. - Lorsqu'un collaborateur est employé, au jour de la promulgation de la présente loi, en violation du I de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l'article L. 1225-4 du code du travail.

L'autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi. Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu la règlementation applicable.

L'autorité territoriale n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II.

Article 6 bis (nouveau)

I. - Les collaborateurs parlementaires qui l'acceptent peuvent, lorsqu'ils font l'objet d'une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d'un parcours d'accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel.

Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d'accompagnement et d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

L'accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.

II. - Le bénéficiaire du dispositif d'accompagnement mentionné au I est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le collaborateur aurait pu prétendre au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail pendant la même période.

Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l'allocation d'assurance du régime d'assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1.

Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d'une ancienneté d'au moins douze mois à la date du licenciement.

Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution de l'accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée audit article L. 5422-1, sont définis par décret.

III. - Chaque assemblée parlementaire contribue au financement du dispositif d'accompagnement mentionné au I par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Ce versement est fait auprès de Pôle emploi, qui recouvre cette contribution pour le compte de l'État.

La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret.

IV. - Lorsque l'assemblée parlementaire concernée n'a pas proposé le dispositif d'accompagnement prévu en application du I, Pôle emploi le propose à l'ancien collaborateur parlementaire. Dans ce cas, chaque assemblée parlementaire verse à Pôle emploi, qui la recouvre pour le compte de l'État, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque l'ancien collaborateur parlementaire adhère au dispositif d'accompagnement mentionné au même I sur proposition de Pôle emploi.

La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT

Article 7

Après l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies . - Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, définit les conditions de prise en charge, par l'assemblée dont ils sont membres, des frais de mandat réellement exposés par les députés et sénateurs, dans la limite de plafonds qu'il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. »

Article 7 bis (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : «, les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d'une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SITUATION FISCALE

DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

(Division et intitulés nouveaux)

Article 7 ter (nouveau)

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « des impositions de toute nature dont ils sont redevables ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

CHAPITRE I ER

Dispositions applicables aux partis et groupements politiques

Article 8

I. - La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Le titre II est abrogé ;

1° B (nouveau) À l'article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa, au 2° de l'article 11-1, à la première phrase du premier alinéa, au second alinéa de l'article 11-2 et aux première, deuxième et troisième phrases de l'article 11-3, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement » ;

1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 11-1, les mots : « mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral » sont supprimés ;

1° E (nouveau) Au premier alinéa de l'article 11-4, après le mot : « partis », sont insérés, deux fois, les mots : « ou groupements » ;

1° À l'article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les mots : « l'ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à l'article 8, » ;

2° Au 2° de l'article 11-1, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des ressources reçues » ;

3° Au second alinéa de l'article 11-2, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des ressources reçues » ;

4° Après l'article 11-3, il est inséré un article 11-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-3-1. - Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d'État fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir qu'il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.

« Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l'année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt. » ;

5° L'article 11-4 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts aux partis et groupements politiques. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux-ci. » ;

c) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne peuvent recevoir des prêts d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » ;

6° L'article 11-5 est ainsi rédigé :

« Art. 11-5. - Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont punies de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €.

« Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :

« 1° Par une personne physique en violation de l'article 11-3-1 et du cinquième alinéa de l'article 11-4 ;

« 2° Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 11-4 ;

« 3° Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 11-4. » ;

7° L'article 11-7 est ainsi rédigé :

« Art. 11-7 . - I. - Les partis ou groupements politiques ont l'obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l'Autorité des normes comptables.

« Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes de toutes les organisations territoriales du parti ou groupement politique.

« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.

« II. - Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 €, ou par un commissaire aux comptes.

« Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l'identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral.

« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts ainsi que l'identité des prêteurs et les flux financiers nets avec les candidats.

« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante.

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. » ;

8° L'article 11-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des ressources » ;

b ) À la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du II » ;

9° L'article 11-9 est ainsi rédigé :

« Art. 11-9. - I. - Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu'un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l'article 11-3-1, du quatrième alinéa de l'article 11-4 et du II de l'article 11-7 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« II. - (Supprimé)

« III. - Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d'un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu'il dirige dans les conditions fixées à l'article 11-7 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;

10° Après l'article 11-9, il est inséré un article 11-10 ainsi rédigé :

« Art. 11-10 . - Les informations mises à disposition en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration. » ;

11° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » sont remplacés par les mots : « n°     du      pour la régulation de la vie publique ».

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Les 1° à 3° et 7° du même I s'appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.

Les dispositions de l'article 11-3-1, de la dernière phrase du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

III (nouveau) . - Le second alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est supprimé.

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux campagnes électorales

Article 9

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 52-7, il est inséré un article L. 52-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-7-1. - Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d'État fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir qu'il ne constitue pas un don déguisé.

« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.

« Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt. » ;

2° L'article L. 52-8 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts à un candidat. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut recevoir des prêts d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;

bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l'article L. 52-9, les références : « articles L. 52-8 et L. 113-1 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l'article L. 52-8 et du III de l'article L. 113-1 » ;

3° L'article L. 52-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 52-10. - L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs, ainsi que le montant des dons. » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, après les mots : « de ses recettes », sont insérés les mots : «, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, » ;

5° L'article L. 113-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-1. - I. - Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;

« 2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52-7-1, L. 52-8 ou L. 308-1 ;

« 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;

« 4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52-12 et L. 52-13 ;

« 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés.

« II. - Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52-1 ;

« 2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

« III. - Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8.

« Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.

« IV. - Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.

« V. - Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d'un prêt conclu dans les conditions prévues à l'article L. 52-7-1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52-7-1. » ;

6° L'article L. 558-37 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d'État fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir qu'il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions. » ;

c) Au dernier alinéa, la mention : « II » est remplacée par la mention : « III » ;

7° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l'article L. 558-46 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l'article L. 113-1 ; »

8° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l'article L. 562 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l'article L. 113-1 ; »

9° Au premier alinéa de l'article L. 388, la référence : « loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi n°     du      pour la régulation de la vie publique » ;

10° (nouveau) Les 1° et 2° de l'article L. 392 sont abrogés ;

11° (nouveau) L'article L. 393 est ainsi rédigé :

« Art. L. 393 . - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. »

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

III (nouveau) . - Le troisième alinéa du a du 3° du I de l'article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« - après les mots : "rédaction résultant de la", la fin est ainsi rédigée : "loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection : " ».

Article 9 bis (nouveau)

Le chapitre V bis du titre I er du livre I er du code électoral est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 52-6 sont supprimés ;

2° Après le même article L. 52-6, il est inséré un article L. 52-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-6-1 . - Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit à l'ouverture d'un compte bancaire ou postal, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire du candidat.

« L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. À défaut de réponse de l'établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.

« En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.

« Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6.

« Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.

« Un décret précise les prestations de base liées à l'ouverture d'un compte par l'établissement de crédit choisi par le mandataire ou désigné par la Banque de France ainsi que les modalités d'application du présent article. »

CHAPITRE II BIS

Dispositions relatives à la Commission nationale des comptes

de campagne et des financements politiques

(Division et intitulés nouveaux)

Article 9 ter (nouveau)

Après le neuvième alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission est assistée de rapporteurs désignés, après avis de son président, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. »

CHAPITRE III

Accès au financement et pluralisme

Article 10

Après le titre III de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« Titre III bis

« Dispositions relatives à la médiation en vue du financement des candidats et des partis et groupements politiques

« Art. 16-1 . - I. - Un médiateur du financement des candidats et des partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques d'une part, les établissements de crédit et les sociétés de financement d'autre part, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, l'égalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

« II. - Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu'il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt.

« Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.

« II bis (nouveau) . - Tout mandataire financier d'un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d'un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu'il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d'ouverture d'un compte bancaire ou postal ou des prestations liées à ce compte.

« Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier aux difficultés rencontrées dans l'ouverture et le fonctionnement de ce compte bancaire ou postal.

« II ter (nouveau) . - Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle civile sans l'accord des parties.

« III. - Le médiateur du financement des candidats et des partis politiques est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable, sur une liste de trois noms établie par le gouverneur de la Banque de France.

« IV. - Le secret professionnel protégé par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier n'est pas opposable au médiateur du financement des candidats et des partis politiques.

« V. - Le médiateur du financement des candidats et des partis politiques présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.

« VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« VII. - (Supprimé)

Article 11

Après la 43 e ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Médiateur du financement des candidats et des partis politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

» .

Article 12

(Supprimé)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 13

I. - Le 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dont la déclaration d'intérêts indique, outre les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en fonctions qui leur confèrent le contrôle d'une société dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

II. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° Après l'article 5-2, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :

« Art. 5-3. - L'administration fiscale transmet au représentant au Parlement européen, dans le mois suivant la date de son entrée en fonctions, une attestation constatant s'il a satisfait ou non, à cette date et en l'état des informations dont dispose l'administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu'il respecte cet accord.

« L'attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation fiscale du représentant au Parlement européen.

« Le représentant au Parlement européen est invité, le cas échéant, par l'administration fiscale à présenter ses observations et à se mettre en conformité avec les obligations fiscales mentionnées au premier alinéa dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation.

« Si le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations mentionnées au premier alinéa au terme de ce délai et que cette situation ne résulte d'aucune contestation dont est saisi le juge, l'administration fiscale informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Si le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate que le représentant au Parlement européen n'est pas en conformité avec les obligations mentionnées au premier alinéa, il saisit le Conseil d'État qui peut prononcer la déchéance du mandat de représentant au Parlement européen en cas de manquement d'une particulière gravité aux obligations mentionnées au premier alinéa. » ;

2° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'alinéa précédent », sont insérés les mots : « , hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 146-2 du même code, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonctions ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil d'État statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 146-2 du code électoral se met en conformité avec ce même article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l'un et l'autre » sont remplacés par les mots : « tous ces » ;

3° Le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :

« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     pour la régulation de la vie publique, est applicable : ».

III. - Le 1° du II est applicable aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour transmettre l'attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la présente loi.

IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 14

I. - Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant français au Parlement européen complète la déclaration d'intérêts mentionnée au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu'il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin d'y faire figurer les éléments prévus au 1° du I de l'article 11 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi.

II. - (Supprimé)

III. - Les interdictions mentionnées au 8° de l'article LO 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi organique n°      du     pour la régulation de la vie publique, aux 1° et 3° de l'article LO 146-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la même loi organique, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l'article LO 146-2 dudit code dans sa rédaction résultant de l'article 6 de ladite loi organique, s'appliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au 8° de l'article LO 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi organique n°      du      pour la régulation de la vie publique, au 3° de l'article LO 146-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la même loi organique, et au 2° de l'article LO 146-2 dudit code, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de ladite loi organique, se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les représentants français au Parlement européen auxquels l'interdiction prévue à l'article LO 146-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi organique n°      du     pour la régulation de la vie publique, n'était pas applicable en application du second alinéa du même article LO 146-1, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - Les interdictions mentionnées au 2° de l'article LO 146-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi organique n°      du     pour la régulation de la vie publique, et au 1° de l'article LO 146-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la même loi organique s'appliquent au représentant français au Parlement européen à compter du prochain renouvellement de celui-ci.

V. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page