Adaptation au droit de l'Union européenne (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 348

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 février 2026

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, président ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Vincent Louault, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mmes Martine Berthet, Marie-Pierre Bessin-Guérin, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Mmes Marianne Margaté, Pauline Martin, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Marc Séné, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.


Voir les numéros :

Sénat : 118, 300, 347, 334, 335, 336, 337 et 346 (2025-2026).






Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche


TITRE IER

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIèRE de Services financiers et marchés de capitaux


Article 1er

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 519-3-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « immatriculés », sont insérés les mots : « sur le registre unique mentionné au I de l’article L. 512-1 du code des assurances, » ;

b) Au second alinéa, les mots : « que ceux-ci ont effectué les formalités requises à » sont remplacés par les mots : « qu’il a reçu la notification mentionnée au premier alinéa de » ;

2° L’article L. 519-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout intermédiaire de crédit mentionné à l’article L. 519-7 du présent code immatriculé dans un autre État membre et fournissant ses services en régime de libre établissement ou de libre prestation de services peut commencer son activité en France un mois après la date à laquelle il a été informé par l’autorité de son État membre d’origine de la notification faite à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du code des assurances. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit le niveau minimal de connaissances et de compétences professionnelles requis pour les intermédiaires immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent exercer en France. À cet effet, il distingue selon que ces intermédiaires exercent en régime de libre prestation de services ou de libre établissement. » ;



d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« Les dispositions suivantes sont seules applicables aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 519-7 du présent code immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant en France en régime de libre établissement :



« – les articles L. 316-1, L. 519-1-1, L. 519-3-2, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 ;



« – le titre Ier du livre VI, les articles L. 121-1 à L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-10, L. 313-3 à L. 313-7, L. 313-11 à L. 313-19, L. 313-34, L. 314-1 à L. 314-5, L. 314-22, L. 314-24 et L. 314-25 du code de la consommation. » ;



3° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-15, L. 774-15 et L. 775-14 est ainsi rédigée :



«Premier alinéa de l’article L. 519-3-2la loi n°      du     »



Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 613-30-3 est ainsi modifié :

a) Le 5° du I est ainsi rédigé :

« 5° En cinquième lieu, les créanciers subordonnés, y compris les titulaires de créances mentionnées à l’article L. 228-97 du code de commerce et de prêts ou de titres participatifs mentionnés respectivement à l’article L. 313-13 du présent code et à l’article L. 228-36 du code de commerce.

« Parmi ces créanciers subordonnés, ceux dont les titres, créances, instruments ou droits ne sont pas, à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, retenus en tout ou partie comme instruments de fonds propres au sens du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012, concourent aux répartitions, dans la proportion de leurs créances admises, avant les autres créanciers subordonnés, sans que puisse y faire obstacle un contrat établissant une hiérarchie de rangs entre créanciers subordonnés.

« La modification, résultant de l’application du deuxième alinéa du présent 5°, du rang d’une créance subordonnée, en particulier de titres ou prêts participatifs, n’affecte pas l’ordre, tel qu’il est stipulé par contrat, des autres créances subordonnées entre elles. » ;

b) Le 1° du I bis est ainsi rédigé :

« 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531-4 du présent code qui sont agréées pour la fourniture d’un service d’investissement mentionné aux 3, 6-1 ou 6-2 de l’article L. 321-1 ou qui sont habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321-2 ; »

2° À la fin du dernier alinéa du IV de l’article L. 613-38, les mots : « au III de l’article L. 511-41-3 » sont remplacés par les mots : « au II bis de l’article L. 511-41-3 » ;



3° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 est ainsi modifié :



a) La treizième ligne est ainsi rédigée :



«L. 613-30-3, à l’exception des 4° à 5° de son I bis la loi n°   du  » ;




b) La vingt et unième ligne est ainsi rédigée :



«L. 613-38la loi n°   du  »



Article 3

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 54-11-3 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Une société de financement. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 54-11-10, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « , la société de financement » ;

3° Aux premier et second alinéas de l’article L. 54-11-27 et au premier alinéa de l’article L. 54-11-29, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

4° L’article L. 54-11-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « gestionnaire de crédits », sont insérés les mots : « , la société de financement » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « gestionnaire de crédits », sont insérés les mots : « , d’une société de financement » ;

5° Après le quatrième alinéa de l’article L. 515-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« – exercer des activités de gestion de crédits au sens du 6° de l’article L. 54-11-1 ; »



6° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-10, L. 774-10 et L. 775-9 est ainsi rédigée :



«L. 515-1la loi n°   du  » ;




7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773-40-1, L. 774-40-1 et L. 775-34-1 est ainsi modifié :



a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 54-11-1 et L. 54-11-2l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-3la loi n°   du  
L. 54-11-4 et L. 54-11-5, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 54-11-5l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023» ;




b) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 54-11-8 et L. 54-11-9l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-10la loi n°   du  
L. 54-11-11 et L. 54-11-12l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023» ;




c) La dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 54-11-21, L. 54-11-25 et L. 54-11-26l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-27 à L. 54-11-29la loi n°   du  
L. 54-11-30 à L. 54-11-33l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023»



Article 4

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 420-1 est ainsi rédigé :

« Un système multilatéral est un système défini par le point 11) du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012. Il fonctionne conformément aux chapitres Ier, IV ou V du présent titre. » ;

2° Le II de l’article L. 420-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « la négociation », sont insérés les mots : « dans les situations d’urgence ou » ;

– à la seconde phrase, après les mots : « paramètres de suspension », sont insérés les mots : « ou de limitation » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la négociation a été suspendue ou limitée, le gestionnaire d’une plate-forme de négociation rend publiques sur son site internet, d’une part, les informations sur les situations qui ont conduit à cette décision de suspension ou de limitation et, d’autre part, les principes selon lesquels ont été définis les paramètres techniques les plus importants ayant fondé cette décision.



« Lorsqu’un gestionnaire d’une plate-forme de négociation ne suspend pas ou ne limite pas la négociation alors qu’une fluctuation importante des prix d’un instrument financier ou d’instruments financiers liés a créé des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre d’un ou de plusieurs marchés, le président de l’Autorité des marchés financiers peut prendre les mesures appropriées pour rétablir le fonctionnement normal des marchés, y compris en utilisant les pouvoirs de surveillance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 420-10 et aux I et II de l’article L. 621-13-6. » ;



3° Le I de l’article L. 420-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour certains types d’actions définis par décret, les marchés réglementés peuvent appliquer le même pas de cotation que celui appliqué sur la plate-forme de négociation située dans un pays tiers et qui constitue le marché le plus pertinent en termes de liquidité. » ;



4° Le I de l’article L. 420-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation met en place des dispositifs afin de respecter les normes de qualité des données conformément à l’article 22 ter du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012. » ;



5° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 420-14, les mots : « instruments dérivés sur matières premières » sont remplacés par les mots : « contrats financiers sur matières premières ou sur unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;



6° L’article L. 420-16 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Publient un rapport hebdomadaire présentant, d’une part, les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes mentionnées au IV, pour les différents contrats financiers sur matières premières ou les contrats financiers ayant pour sous-jacents les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement négociées sur leurs plates-formes de négociation, qui précise, le nombre de positions acheteuses et vendeuses que détiennent ces personnes ainsi que leurs variations depuis le précédent rapport, d’autre part, le pourcentage du total des positions ouvertes au sein de chaque catégorie et le nombre de personnes y détenant une position. Ils publient également un rapport hebdomadaire distinct, excluant les contrats d’option lorsque ces derniers sont négociés sur la plate-forme de négociation. » ;



– à la deuxième phrase, les mots : « ce rapport » sont remplacés par les mots : « ces rapports » ;



– à la dernière phrase, les mots : « du rapport » sont remplacés par les mots : « de ces rapports » ;



b) Le IV est ainsi modifié :



– le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Les personnes qui détiennent des positions sur un contrat financier sur matières premières ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement sont classées par le gestionnaire de cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes : » ;



– le 5° est ainsi rédigé :



« 5° Dans le cas des contrats financiers ayant pour sous-jacents des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de l’article L. 229-5 du même code. » ;



7° L’article L. 420-17 est abrogé ;



8° Le I de l’article L. 421-11 est complété par un 6 ainsi rédigé :



« 6. S’assurer que le marché réglementé qu’elle gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » ;



9° Le deuxième alinéa de l’article L. 424-1 est supprimé ;



10° Après le quatrième alinéa de l’article L. 424-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le gestionnaire du système multilatéral de négociation s’assure que le système qu’il gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » ;



11° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 425-1 est supprimé ;



12° Après le quatrième alinéa de l’article L. 425-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le gestionnaire du système organisé de négociation s’assure que le système qu’il gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » ;



13° Le troisième alinéa du i du 2° de l’article L. 531-2 est ainsi rédigé :



« – les membres d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation, à l’exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation lorsque de telles transactions relèvent de la gestion de leur liquidité ou lorsque la contribution de telles transactions à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou au financement de leur trésorerie ou à celle de leurs groupes au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ; »



14° L’article L. 533-9 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des contrats financiers économiquement équivalents à des contrats financiers sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012 et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 420-13 du présent code, une ventilation complète : » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur ces instruments ou unités ou » sont supprimés ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque ces contrats financiers ne sont pas négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ils fournissent la même ventilation selon les mêmes obligations à l’autorité compétente pour la supervision de la plate-forme de négociation au moyen de laquelle ces contrats financiers sont négociés. » ;



15° L’article L. 533-18-1 est abrogé ;



16° Les trois premiers alinéas de l’article L. 533-18-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui exécutent des ordres de clients surveillent l’efficacité de leur politique et de leurs dispositifs en matière d’exécution des ordres afin d’en déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant. En particulier, ils vérifient régulièrement si les lieux d’exécution prévus dans cette politique permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour les clients ou s’ils doivent procéder à des modifications de leurs dispositifs en ce domaine. » ;



17° Le dernier alinéa du I de l’article L. 533-19 est ainsi rédigé :



« Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients portant sur un instrument financier soumis aux obligations de négociation prévues à l’article 23 ou à l’article 28 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012, les prestataires communiquent aux clients le lieu où l’ordre a été exécuté. » ;



18° L’article L. 533-32 est ainsi rédigé :



« Art. L. 533-32. – Un internalisateur systématique est un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre des actions et instruments assimilés en exécutant les ordres des clients sans être opérateur de système multilatéral, ou qui opte pour le statut d’internalisateur systématique. Le dispositif qu’il met en œuvre se conforme au titre III du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012.



« Lorsqu’un prestataire opte pour le statut d’internalisateur systématique, il en informe sans délai l’Autorité des marchés financiers. » ;



19° L’article L. 533-33 est abrogé ;



20° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 762-3, L. 763-3 et L. 764-3 est ainsi modifié :



a) La deuxième ligne est ainsi rédigée :



«L. 420-1la loi n°   du  » ;




b) La quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 420-3la loi n°   du  
L. 420-4 et L. 420-5l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017» ;




c) Les sixième et septième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



«L. 420-8 et L. 420-9la loi n°   du  » ;




d) La dernière ligne est ainsi rédigée :



«L. 420-16 à l’exception des 3° et 5° de son IVla loi n°   du  » ;




21° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 762-4, L. 763-4 et L. 764-4 est ainsi rédigée :



«L. 421-11la loi n°   du  » ;




22° Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 762-5, L. 763-5 et L. 764-5 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



«L. 424-1 et L. 424-2la loi n°   du  » ;




23° Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 762-6, L. 763-6 et L. 764-6 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



«L. 425-1 à l’exception de son 5° et L. 425-2la loi n°   du  » ;




24° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-28 et L. 774-28 est ainsi rédigée :



«L. 531-2 à l’exception des c, n et o de son 2°la loi n°   du  » ;




25° Les articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 sont ainsi modifiés :



a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :



– la treizième ligne est ainsi rédigée :



«L. 533-9la loi n°   du  » ;




– les trentième à trente-deuxième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



«L. 533-18-2 et L. 533-19la loi n°   du  » ;




– les deux dernières lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



«L. 533-32la loi n°   du  » ;




b) Le III est ainsi modifié :



– le 3° est ainsi rédigé :



« 3° À l’article L. 533-9 :



« a) Les références à l’article 8 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l’article 8 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité ;



« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;



– le 8° est abrogé.


Article 5

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’une part, de transposer la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs, d’autre part, d’apporter des ajustements rédactionnels aux dispositions issues de la transposition des directives 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

2° De tirer les conséquences de la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précitée, en ce qui concerne l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs, en modifiant à cet effet le champ de la dérogation au monopole des établissements de crédit établie au profit de ces fonds et en étendant le champ des bénéficiaires auxquels ils peuvent octroyer des prêts ;

3° De simplifier le cadre de gestion et de constitution des entités de titrisation fixé par le code monétaire et financier, pour l’adapter aux dispositions de la directive 2011/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  1095/2010 et du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012 ;

4° D’une part, d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° à 3° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’autre part, de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 6

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois, afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2024/2810 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur les structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l’admission à la négociation de leurs actions sur un système multilatéral de négociation et de la directive (UE) 2024/2811 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant la directive 2014/65/UE afin de rendre les marchés publics des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux, et abrogeant la directive 2001/34/CE ;

2° Procéder aux adaptations des dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE)  596/2014 et (UE)  600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux ;

3° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 7

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article L. 511-41-1-A est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La liste des établissements d’importance systémique mondiale est établie sur base consolidée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au regard de la taille du groupe, de son interconnexion avec le système financier, des possibilités de substitution des services ou de l’infrastructure financière qu’il fournit, de sa complexité et de ses activités transfrontières, y compris celles entre États membres et entre un État membre et un pays tiers.

« Toutefois, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également évaluer les activités transfrontières sans prendre en compte les activités menées dans les États membres participants mentionnés à l’article 4 du règlement (UE)  806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE)  1093/2010.

« La liste des établissements d’importance systémique mondiale mentionnant la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

2° L’article L. 517-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une compagnie financière holding mixte, les mesures conservatoires mentionnées au premier alinéa du présent article et les actions visées aux 1° à 4° sont prises en appréhendant leurs effets à l’échelle du conglomérat financier. » ;

3° Le IV de l’article L. 613-20-4 et l’article L. 613-21-4 sont complétés par les mots : « ou lui communique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’écarte sensiblement de cette décision » ;

4° Le troisième alinéa des articles L. 613-20-6-1 et L. 613-21-6-1 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase, les mots : « peut saisir l’Autorité bancaire européenne » sont remplacés par les mots : « saisit l’Autorité bancaire européenne avant l’adoption d’une décision commune » ;



b) À la seconde phrase, après le mot : « prennent », il est inséré le mot : « alors » ;



5° La neuvième ligne de tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est ainsi rédigée :



«L. 511-41-1-Ala loi n°   du  »



Article 8

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 511-41-1-B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organe de direction met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences prévues à l’article 7 bis du règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 511-55, après les mots : « pourraient être exposés, », sont insérés les mots : « ainsi que du risque de concentration résultant de l’exposition aux contreparties centrales, en tenant compte des conditions fixées à l’article 7 bis du règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, » ;

3° Le 1° de l’article L. 533-29 est complété par les mots : « , y compris le risque de concentration résultant des expositions aux contreparties centrales, en tenant compte des conditions fixées à l’article 7 bis du règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » ;

4° L’article L. 533-29-1 est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les causes et effet significatifs des risques de concentration résultant de l’exposition aux contreparties centrales, notamment ceux ayant un impact significatif sur les fonds propres. À cette fin, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables respectant les exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres. » ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :



« III bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et suit l’évolution des pratiques des entreprises d’investissement en matière de gestion de leurs risques de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément au 5° du I, ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d’entreprise aux exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité. » ;



5° L’article L. 612-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions sur une contrepartie centrale, elle peut enjoindre aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d’investissement de réduire leurs expositions sur celle-ci ou de les adapter entre leurs comptes de compensation conformément à l’article 7 bis du règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. » ;



6° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 511-41-1-Bla loi n°   du  
L. 511-41-1-Cl’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020» ;




7° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-6, L. 774-6 et L. 775-6 est ainsi rédigée :



«L. 511-55la loi n°   du  » ;




8° La quarante-septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 533-29 et L. 533-29-1la loi n°   du  
L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021» ;




9° La vingt-septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 612-32l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 612-33 à l’exception des 13° et 14° du Ila loi n°   du  »



Article 9

Le code du commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 1° du I de l’article L. 232-23 est supprimée ;

2° Après le vingt-deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 232-23 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche ; ».


TITRE II

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIèRE de LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME


Article 10

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les État membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1654 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive (UE) 2019/1153 en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du système d’interconnexion et les mesures techniques visant à faciliter l’utilisation des relevés de transactions et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

3° Prendre les mesures de coordination et d’adaptation du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;

4° Prendre les mesures de coordination et d’adaptation du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE)  1093/2010, (UE)  1094/2010 et (UE)  1095/2010 ;

5° Simplifier les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en les harmonisant avec les dispositions relevant des 1° à 4° du présent article ;

6° Adapter les dispositions du code monétaire et financier afin :

a) D’assurer la cohérence entre les différentes définitions des crypto-actifs ;

b) De préciser la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en ce qui concerne la supervision des prestataires de services sur cryptoactifs ;



c) D’unifier le régime des sanctions applicables aux opérateurs de vente volontaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;



d) De désigner les autorités de contrôle et définir le régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme relevant, d’une part, du f du 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 précité et, d’autre part, des dispositions des 10° bis à 10° quater de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi  2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;



7° D’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 11

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 561-46-2, il est inséré un article L. 561-46-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-46-3. – Le bénéficiaire effectif peut demander qu’il soit dérogé, pour tout ou partie des informations le concernant, à l’accès prévu au 4° de l’article L. 561-46 ou à l’article L. 561-46-2 dans l’un des cas suivants :

« 1° En présence de circonstances exceptionnelles précisées par décret en Conseil d’État conduisant cet accès à l’exposer à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation ;

« 2° Lorsqu’il est mineur ;

« 3° Lorsqu’il bénéficie d’une mesure de protection juridique autre que la sauvegarde de justice sans mandataire spécial ou le mandat de protection future.

« Dans le cas prévu au 2°, la demande est formée par le représentant légal du mineur et dans le cas prévu au 3°, elle peut l’être par la personne chargée de la mesure de protection concernée.

« La demande est adressée, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123-33 du code de commerce, au greffier du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité, dont le demandeur est bénéficiaire effectif, est immatriculée. Le greffier statue sur la demande de dérogation selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 123-50 du même code, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque les conditions ne lui apparaissent plus remplies, le greffier compétent met fin, d’office ou sur demande d’une personne mentionnée au 4° de l’article L. 561-46 ou au I de l’article L. 561-46-2 du présent code, à la dérogation prévue au premier alinéa du présent article, après en avoir informé le bénéficiaire effectif concerné. Il signale sans délai les informations concernées par la levée de la dérogation au teneur du registre national des entreprises selon les modalités prévues au 2° de l’article L. 123-50 du code de commerce. » ;



2° Après la cinquante-cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«L. 561-46-3la loi n° du »




II. – Le code de commerce est ainsi modifié :



1° À l’article L. 123-6, les mots : « de l’article L. 561-46-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 561-46-2 ou L. 561-46-3 » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 123-52 et au dernier alinéa de l’article L. 123-53, les mots : « L. 561-46 et L. 561-46-2 » sont remplacés par les mots : « L. 561-46, L. 561-46-2 et L. 561-46-3 » ;



3° Le troisième alinéa du 1° du I de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :



« Les articles L. 123-6, L. 123-52 et L. 123-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche ; ».



III. – L’article L. 167 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi rédigé :



« I. – Les registres mentionnés à l’article 1649 AB du code général des impôts et à l’article 2020 du code civil sont accessibles de manière immédiate et directe, sans restriction ni information du trust ou de la fiducie concernés, aux autorités compétentes mentionnées au 3° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier. » ;



2° Le II est ainsi modifié :



a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d’une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code » sont remplacés par les mots : « au 4° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier » ;



b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;



3° Le III est ainsi rédigé :



« III. – Les bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie peuvent accéder aux données conservées dans les registres mentionnés au I pour les seules informations les concernant. » ;



4° Sont ajoutés des IV à VIII ainsi rédigés :



« IV. – Le I, à l’exception de ses deux derniers alinéas, et le II de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier s’appliquent aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I du présent article.



« La demande d’accès à ces informations est adressée à l’administration fiscale qui vérifie l’existence d’un intérêt légitime et statue sur cette demande.



« V. – Le bénéficiaire effectif peut demander à l’administration fiscale qu’il soit dérogé, pour tout ou partie des informations le concernant, à l’accès prévu au 4° de l’article L. 561-46 ou à l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier dans l’un des cas suivants :



« 1° En présence de circonstances exceptionnelles précisées par décret en Conseil d’État conduisant cet accès à l’exposer à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation ;



« 2° Lorsqu’il est mineur ;



« 3° Lorsqu’il bénéficie d’une mesure de protection juridique autre que la sauvegarde de justice sans mandataire spécial ou le mandat de protection future.



« Dans le cas prévu au 2°, la demande est formée par le représentant légal du mineur et dans le cas prévu au 3°, elle peut l’être par la personne chargée de la mesure de protection concernée.



« Lorsque les conditions ne lui apparaissent plus remplies, l’administration fiscale met fin, d’office ou sur demande d’une personne mentionnée au 4° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier ou au I de l’article L. 561-46-2 du même code, à la dérogation prévue au premier alinéa du présent V, après en avoir informé le bénéficiaire concerné.



« VI. – L’administration fiscale conserve l’historique des consultations des informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au IV.



« Un bénéficiaire effectif peut demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa du présent VI.



« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du I de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, l’administration ne communique au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, la dénomination de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.



« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I de l’article L. 561-46-2 du même code, cette autorité peut demander de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État.



« VII. – L’Institut national de la propriété industrielle reçoit de l’administration fiscale les seules données relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie détenues par celle-ci en application de l’article 1649 AB du code général des impôts et de l’article 2020 du code civil nécessaires à la tenue d’un registre national des bénéficiaires effectifs destiné à faire l’objet d’une interconnexion par l’intermédiaire d’une plate-forme centrale européenne.



« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »



IV. – Le présent article entre en vigueur le 10 juillet 2026.


TITRE III

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIèRE de MARCHE INTÉRIEUR, de CONSOMMATION ET de CONCURRENCE


Article 12

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour procéder aux coordinations et aux adaptations du code du tourisme et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 13

I. – Le chapitre VIII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’article L. 557-2, après les mots : « juin 2019 », sont insérés les mots : « et de l’article 3 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 » ;

2° Après la section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Procédures d’urgence applicables aux biens nécessaires en cas de crise

« Art. L. 557-8-2. – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si la Commission européenne a pris un acte d’exécution en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE)  2679/98 du Conseil, pour les seuls produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise et les seules procédures d’urgence qu’il énumère.

« Lorsque cet acte d’exécution le prévoit et pour sa durée d’application, les dispositions prévues aux articles L. 557-8-3 et L. 557-8-4 s’appliquent.

« Art. L. 557-8-3. – Les organismes habilités mentionnés à l’article L. 557-31 :

« 1° Examinent en priorité les demandes d’évaluation de la conformité des produits mentionnés à l’article L. 557-8-2 qui sont, en application de l’article L. 557-5, soumis à une telle procédure, sans considération de la date à laquelle elles ont été formulées. La priorité donnée à ces demandes est mise en œuvre sans surcoût ou pour un surcoût limité ;



« 2° Le cas échéant, accroissent, dans des conditions économiquement acceptables, leurs capacités d’essai pour les produits mentionnés à l’article L. 557-8-2.



« Art. L. 557-8-4. – I. – Lorsque, pour les produits mentionnés à l’article L. 557-8-2, les procédures d’évaluation de la conformité qui requièrent l’intervention obligatoire d’un organisme habilité n’ont pas été menées, l’autorité compétente peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser, sur le territoire national, leur mise sur le marché, ou leur utilisation par le fabricant à ses propres fins.



« Cette autorisation peut être délivrée :



« 1° Soit lorsqu’il est démontré, selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État, que le produit est conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ;



« 2° Soit lorsqu’un autre État membre a pris, dans ces mêmes conditions, une telle autorisation.



« Cette autorisation fixe les conditions et les exigences encadrant la mise sur le marché du produit ou son utilisation par le fabricant à ses propres fins dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« II. – Les produits mentionnés à l’article L. 557-8-2 pour lesquels la Commission européenne a adopté un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre peuvent également être mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins selon les conditions fixées dans cet acte.



« III. – Les fabricants et, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État, les importateurs, déclarent que les produits dont la mise sur le marché ou l’utilisation résulte de la procédure d’autorisation prévue par le présent article sont conformes aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4.



« Ces produits ne portent pas le marquage mentionné au même article L. 557-4.



« IV. – Les autorisations mentionnées au présent article ne font pas obstacle à l’exercice des prérogatives en matière de surveillance de marché de l’autorité compétente ni à l’édiction par celle-ci de mesures correctives ou restrictives au niveau national.



« Art. L. 557-8-5. – Au terme des procédures d’urgence adoptées par un acte d’exécution de la Commission et de l’acte d’exécution pris par le Conseil mentionné à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE)  2679/98 du Conseil, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire qu’ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, peuvent continuer à être exploités sans porter le marquage mentionné à l’article L. 557-4, les produits dont la mise sur le marché ou l’utilisation résulte :



« 1° D’une autorisation mentionnée à l’article L. 557-8-4 ;



« 2° D’une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 fondée sur des normes ou des spécifications communes adoptées par un acte d’exécution de la Commission. » ;



3° Le 4° de l’article L. 557-58 est complété par les mots : « ou, le cas échéant, ne respectant pas les conditions de mise sur le marché ou d’utilisation prévues à la section 1 bis du présent chapitre ».



II. – Le présent article entre en vigueur le 30 mai 2026.


Article 14

I. – Le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Procédure d’urgence d’autorisation de mise sur le marché applicable aux machines et produits connexes

« Art. L. 4315-1. – Par dérogation aux articles L. 4311-3 et L. 4321-2, si un acte d’exécution de la Commission européenne, pris en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE)  2679/98 du Conseil et qualifiant des machines ou des produits connexes de biens nécessaires en cas de crise au sens de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte), le prévoit, l’autorité de surveillance du marché peut octroyer une autorisation de mise sur le marché ou de mise en service sur le territoire national de ces biens. Cette autorisation ne peut être délivrée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Une demande dûment justifiée a été formulée par le fabricant ;

« 2° Les procédures d’évaluation de la conformité nécessitant l’intervention obligatoire d’un organisme d’évaluation de la conformité n’ont pas été menées ;

« 3° La conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes a été démontrée conformément aux procédures visées dans l’autorisation de mise sur le marché.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 30 mai 2026 et est abrogé le 20 janvier 2027.


Article 15

I. – L’article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les dispositions du présent III ne s’appliquent que si la Commission européenne a pris un acte d’exécution en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE)  2679/98 du Conseil, pour les seuls produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise et les seules procédures d’urgence qu’il énumère.

« Par dérogation aux I et II du présent article, lorsque l’acte d’exécution mentionné au premier alinéa du présent III permet de recourir à cette procédure, l’Agence nationale des fréquences peut délivrer une autorisation de mise sur le marché pour des équipements radioélectriques qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Cette autorisation ne peut être délivrée que dans les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Une demande dûment justifiée a été formulée par le fabricant ;

« 2° Les procédures d’évaluation de la conformité nécessitant l’intervention obligatoire d’un organisme d’évaluation de la conformité n’ont pas été menées ;

« 3° La conformité aux exigences essentielles pertinentes définies au 12° de l’article L. 32 a été démontrée conformément aux procédures visées dans l’autorisation de mise sur le marché.

« Cette autorisation peut également être délivrée lorsqu’un autre État membre en a accordé une, dans ces mêmes conditions.

« Cette autorisation fixe les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du produit.

« Les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise pour lesquels la Commission européenne a adopté un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre peuvent également être mis sur le marché selon les conditions fixées dans cet acte.



« Les fabricants déclarent que les produits dont la mise sur le marché résulte de la procédure d’autorisation prévue par cet article sont conformes aux exigences essentielles pertinentes définies au même 12°.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. »



II. – Le présent article entre en vigueur le 30 mai 2026.


Article 16

I. – Après l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-1-3. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils octroient une aide relevant de la réglementation européenne applicable aux aides dites de minimis, renseignent dans le registre central national des aides de minimis, dans les vingt jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide, les informations portant sur :

« 1° L’identification du bénéficiaire ;

« 2° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne ;

« 3° La date d’octroi de l’aide ;

« 4° L’instrument d’aide ;

« 5° Le montant de l’aide ;

« 6° L’autorité chargée de l’octroi de l’aide.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.



Par dérogation, cet article entre en vigueur le 1er janvier 2027 pour les aides de minimis dans le secteur de l’agriculture régies par le règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.


Article 17

Le premier alinéa du I de l’article 3 bis de la loi  51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de l’économie peut décider, après avis du Conseil national de l’information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu’elles détiennent, lorsque ces informations sont recherchées :

« 1° Pour les besoins liés au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes définis aux articles 17 ter et 17 quater du règlement (CE)  223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom)  1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE)  322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes ;

« 2° Pour les besoins de la production de statistiques d’intérêt public dans le cadre d’enquêtes statistiques rendues obligatoires en application de l’article 1er bis de la présente loi. »


Article 17 bis (nouveau)

Le IV de l’article 1 de la loi  51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi rédigé :

« IV. – Les membres de l’Autorité de la statistique publique sont nommés pour six ans. Le mandat du président n’est pas renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin à leur mandat qu’en cas d’empêchement ou de manquement grave à leurs obligations.

« L’Autorité de la statistique publique peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et rendre publics ses avis et ses recommandations.

« Elle émet un avis préalable à la nomination du directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques et à celle des directeurs d’administration centrale responsables des services statistiques ministériels.

« Un décret en Conseil d’État précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l’Autorité de la statistique publique. »


Article 18

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 112-1-1, après la première occurrence du mot : « prix », sont insérés les mots : « portant sur la vente d’un bien » ;

2° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « est commise » sont remplacés par les mots : « conduit le consommateur ou est susceptible de le conduire à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement lorsqu’elle a lieu » ;

b) Au début du 1°, le mot : « Lorsqu’ » est supprimé ;

c) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« 2° Elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur, même si les informations présentées sont factuellement correctes, concernant l’un ou plusieurs des éléments suivants : » ;

d) Au début du 3°, le mot : « Lorsque » est supprimé ;

e) Au début du 4°, le mot : « Lorsqu’ » est supprimé ;



3° L’article L. 121-3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et, par conséquent, dans l’un ou l’autre cas, conduit le consommateur ou est susceptible de le conduire à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les informations relatives aux communications commerciales, prévues par les dispositions du droit européen et reprises dans la liste non exhaustive figurant à l’annexe II de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE)  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, sont réputées substantielles. » ;



4° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les conditions fixées par l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE)  2006/2004, en cas d’infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, et à défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;



5° Après le deuxième alinéa de l’article L. 132-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les conditions fixées par l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE)  2006/2004, en cas d’infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, et à défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;



6° L’article L. 221-12 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exclusion du formulaire type de rétractation » ;



b) Au second alinéa, après le mot : « article, », sont ajoutés les mots : « , y compris le formulaire type de rétractation, » ;



7° L’article L. 242-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;



8° Après le premier alinéa de l’article L. 242-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;



9° Après le premier alinéa de l’article L. 512-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les allégations, indications ou présentations en cause sont considérées comme inexactes en l’absence de communication ou de mise à disposition des éléments propres à les justifier ou si ceux-ci se révèlent insuffisants. » ;



10° À la fin de l’article L. 512-22-1, les mots : « , dans les conditions prévues au 5 du même I » sont supprimés.


Article 19

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 521-12, les mots : « à l’article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « par le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;

2° À l’article L. 521-14, les mots : « à l’article L. 423-1 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 7 de l’article 9 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 521-18, les mots : « article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « obligation générale de sécurité » ;

4° Il est ajouté un article L. 521-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-18-1. – Les agents habilités peuvent mettre en œuvre l’injonction prévue au paragraphe 4 de l’article 22 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, dans les conditions et selon les modalités définies au même paragraphe 4 et au paragraphe 5 de cet article. »


Article 20

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article liminaire est complété par des 20° à 22° ainsi rédigés :

« 20° Allégation environnementale : tout message ou toute déclaration non obligatoire en application du droit de l’Union européenne ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment un texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels qu’un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou n’a pas d’incidence sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ;

« 21° Allégation environnementale générique : toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable et dont le contenu n’est pas fourni en des termes clairs et bien visibles sur le même support ;

« 22° Consommable : tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé ou qui nécessite un réapprovisionnement pour que le bien fonctionne normalement. » ;

2° L’article L. 111-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , d’une part » et les mots : « , ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d’autre part, » ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° D’une part, l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, dont la garantie commerciale de durabilité lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et, d’autre part, les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. Les informations relatives à la garantie légale et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d’exécution de la Commission pris conformément à l’article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ; »



c) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :



« 5° bis Pour les biens comportant des éléments numériques, pour les contenus numériques et pour les services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens, contenus et services, lorsqu’elles sont gratuites ;



« 5° ter Le cas échéant, l’indice de réparabilité du bien fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union européenne ou, à défaut lorsque le producteur les met à la disposition du professionnel, les informations relatives à la réparabilité du bien portant sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que les restrictions en matière de réparation. » ;



3° L’article L. 111-6 est abrogé ;



4° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :



a) Le b du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces caractéristiques essentielles comprennent également les propriétés environnementales ou sociales du bien ou du service, ainsi que les aspects liés à la circularité qui s’y attachent, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité ; »



b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :



« 5° Une allégation relative aux performances environnementales futures est présentée sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables, inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste. Ce plan comprend des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que tout élément nécessaire à sa réalisation, tels que l’affectation de ressources. Il est régulièrement vérifié par un expert, indépendant du professionnel et dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs par le professionnel ;



« 6° Elle attribue une ou plusieurs qualités à un produit ou à la démarche d’une entreprise sans que cela soit pertinent, ni ne résulte d’une caractéristique propre à ce produit ou à l’activité de cette entreprise. » ;



5° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’un professionnel fournit un service de comparaison de biens ou de services et d’information du consommateur sur les caractéristiques environnementales ou sociales de ces produits, ou liées à la circularité qui s’y attache, telles que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, sont considérées comme des informations substantielles celles qui portent sur la méthode de comparaison, sur les biens et services faisant l’objet de la comparaison et sur leurs fournisseurs, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour. » ;



6° L’article L. 121-4 est ainsi modifié :



a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis De présenter un label de développement durable qui n’est fondé ni sur un système de certification au sens de l’article L. 434-1, ni sur un dispositif élaboré par des autorités publiques ; »



b) Après le 4°, sont insérés des 4° bis à 4° quater ainsi rédigés :



« 4° bis De présenter une allégation environnementale générique sans être en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale du bien ou du service concerné, ou lorsque cette dernière est démontrée sans qu’elle entretienne de lien avec cette allégation. L’excellente performance environnementale est reconnue conformément à l’une au moins des normes suivantes :



« a) Le règlement (CE)  66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE ;



« b) Les systèmes nationaux ou régionaux officiellement reconnus dans les Etats membres conformes à la norme internationale EN ISO 14024 ;



« c) D’autres dispositions du droit de l’Union européenne définissant les meilleures performances environnementales ;



« 4° ter De présenter une allégation environnementale comme portant sur l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un de leurs aspects ;



« 4° quater D’affirmer, en se fondant sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement du fait de ces émissions ; »



c) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :



« 10° bis De présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour les produits de la catégorie concernée ; »



d) Sont ajoutés des 29° à 35° ainsi rédigés :



« 29° De dissimuler qu’une mise à jour logicielle portant sur la conformité, la sécurité ou les fonctionnalités d’un bien comportant des éléments numériques, d’un contenu numérique ou d’un service numérique a une incidence négative sur le fonctionnement d’un tel bien ou sur l’utilisation de ces contenus ou services numériques ;



« 30° De présenter comme étant une mise à jour logicielle nécessaire pour maintenir la conformité ou la sécurité des biens comportant des éléments numériques, des contenus ou des services numériques une mise à jour qui a en réalité pour objet d’améliorer leurs fonctionnalités ;



« 31° De faire la promotion, dans toute communication commerciale, d’un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, lorsque l’information sur l’existence de cette caractéristique se trouve à la disposition du professionnel ;



« 32° D’affirmer à tort qu’un bien présente, dans des conditions normales d’utilisation, une certaine durabilité, en termes de temps d’utilisation ou d’intensité ;



« 33° De présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas ;



« 34° D’inciter à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques le justifient ;



« 35° De dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou d’affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire. » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 131-1, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 5° ter » ;



8° Au premier alinéa de l’article L. 131-1-1, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° et 5° bis » ;



9° L’article L. 131-3-1 est abrogé ;



10° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-2 est ainsi rédigée : « Ce dernier taux est porté à 80 % dans le cas de pratiques commerciales trompeuses qui reposent sur des allégations en matière environnementale. » ;



11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 217-23, les mots : « , supérieure à deux ans, » sont supprimés ;



12° Le I de l’article L. 221-5 est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment, d’une part, les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique et, d’autre part, l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; »



b) Le 5° est ainsi rédigé :



« 5° D’une part, l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, dont la garantie commerciale de durabilité lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et, d’autre part, les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. Les informations relatives à la garantie légale et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d’exécution de la Commission pris en application de l’article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ; »



c) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :



« 5° bis Pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens, contenus et services, lorsqu’elles sont gratuites ;



« 5° ter Le cas échéant, l’indice de réparabilité du bien fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union européenne ou, à défaut, lorsque le producteur les met à disposition du professionnel, les informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation ; »



13° Le premier alinéa de l’article L. 221-14 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « qui imposent au consommateur une obligation de payer » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité d’une durée de plus de deux ans s’appliquant à l’ensemble du bien et met cette information à disposition du professionnel, ce dernier indique également au consommateur, au moyen du label harmonisé mentionné au 5° du même article L. 221-5, que le bien bénéficie de cette garantie, la durée de celle-ci et l’existence de la garantie légale de conformité. » ;



14° Le livre IV est ainsi modifié :



a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conformité, sécurité et valorisation des produits et services » ;



b) Le titre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :



« Chapitre IV



« Label de développement durable



« Art. L. 434-1. – Peut être qualifié de label de développement durable tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir tout bien ou service, procédé ou entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et à l’exclusion de tout label ou dispositif équivalent rendu obligatoire par le droit de l’Union européenne ou le droit national.



« Pour bénéficier d’un label de développement durable, un bien, un service, un processus ou une entreprise répondent aux exigences qui en conditionnent l’octroi, dont la vérification objective relève d’un système de certification et incombe à un organisme tiers dont la compétence et l’indépendance à l’égard du propriétaire du label et de l’utilisateur professionnel sont garanties conformément à des normes reconnues au niveau international, européen ou national.



« Le système de certification respecte les principes et garanties suivants :



« 1° Il est ouvert, dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, aux professionnels souhaitant se conformer aux exigences du système ;



« 2° Les exigences prévues sont élaborées par le propriétaire du label, en concertation avec les parties prenantes concernées et les experts. Ces exigences sont rendues publiques ;



« 3° Il établit des procédures permettant de tirer les conséquences de situations de non-conformité aux exigences mentionnées au 2°, constatées lors de contrôles, et prévoit, le cas échéant, la suspension ou le retrait du bénéfice du label. »



II. – Le présent article entre en vigueur le 27 septembre 2026.


Article 21

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II est abrogée ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 541-9-1 est ainsi rédigé :

« Il est interdit de faire figurer sur un produit, un emballage ou tout support les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente si cette allégation porte sur un produit ou un emballage dont l’excellente performance environnementale au sens du 4° bis de l’article L. 121-4 du code de la consommation n’est pas démontrée ou, lorsqu’elle l’est, est sans lien avec l’allégation. Cette allégation constitue une pratique commerciale trompeuse mentionnée au même 4° bis. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 541-9-4-1, après la référence : « L. 541-9-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue à son quatrième alinéa, ».

II. – Le 28° de l’article L. 511-7 du code de la consommation est complété par les mots : « , à l’exception de son quatrième alinéa ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 27 septembre 2026.


Article 22

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 443-2 est supprimée ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 443-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’acheteur ne peut annuler une commande de produits agricoles et alimentaires périssables mentionnés au 1° du II de l’article L. 441-11 dans un délai trop bref. Un délai est réputé être trop bref lorsqu’il n’est raisonnablement pas possible pour le fournisseur de trouver une autre solution pour commercialiser ou utiliser les produits. Un délai inférieur à trente jours est, en toute circonstance, réputé trop bref. » ;

3° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par des articles L. 443-9 et L. 443-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 443-9 – I. – Les modalités selon lesquelles le fournisseur de produits agricoles et alimentaires accepte, à la demande de l’acheteur, de prendre en charge tout ou partie des frais liés à une remise accordée par ce dernier lors de la revente de ces produits dans le cadre d’opérations promotionnelles sont définies au préalable, en termes clairs et dénués d’ambiguïté, par le contrat de fourniture ou tout contrat ultérieur entre eux.

« Ces modalités comprennent la durée de chaque opération promotionnelle ainsi que la quantité des produits concernés. L’acheteur communique par écrit au fournisseur, à sa demande, une estimation des remises dont il supporte la charge pour chacune des opérations promotionnelles ou pour l’ensemble de ces dernières.

« II. – Les conditions dans lesquelles un acheteur demande au fournisseur de contribuer aux dépenses de publicité réalisées pour des produits agricoles et alimentaires sont préalablement définies en des termes clairs et dénués d’ambiguïté par l’accord de fourniture ou tout accord ultérieur conclu entre le fournisseur et l’acheteur. À la demande du fournisseur, l’acheteur lui communique par écrit une estimation des dépenses mises à sa charge, calculées par unité ou globalement, ainsi qu’une estimation écrite des coûts correspondants et des éléments sur lesquels repose cette estimation.

« III. – Dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires, un acheteur ne peut modifier unilatéralement les conditions d’un accord de fourniture de ces produits portant notamment sur la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, sur les normes de qualité, les conditions de paiement, les prix ou la fourniture de services par l’acheteur au fournisseur.

« IV. – En cas de non-respect du III, les conditions convenues antérieurement à la modification unilatérale opérée à l’initiative de l’acheteur sont applicables.



« V. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.



« Art. L. 443-10. – I. – Les modalités selon lesquelles le fournisseur de fruits et légumes frais accepte, à la demande de l’acheteur, de prendre en charge des dérogations au contrat de fourniture ou à ses conditions générales de vente concernant la palettisation et le conditionnement de ses produits, sont fixées au préalable, en des termes clairs et dénués d’ambiguïté, dans le contrat de fourniture ou la convention logistique lorsqu’elle existe, ou dans tout contrat ultérieur entre eux.



« Ces modalités comprennent la rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût de ces opérations.



« II. – L’omission des modalités mentionnées au I dans le contrat de fourniture ou dans tout contrat ultérieur conclu entre un fournisseur de fruits et légumes frais et son acheteur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.



« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.



« Le fait pour l’acheteur de ne pas verser à son fournisseur de fruits et légumes frais la rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût des dérogations précitées est passible des mêmes sanctions. »



II (nouveau). – Après le huitième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III portant sur la vente de fruits et légumes frais comportent également une clause relative aux modalités selon lesquelles le fournisseur accepte, à la demande de l’acheteur, de modifier ses conditions de palettisation et de conditionnement de ses produits ainsi qu’aux modalités de rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût de ces dérogations. Cette clause est rédigée en des termes clairs et dénués d’ambiguïté. »


Article 23

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 411-1 est ainsi rédigé :

« 2° D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l’Institut est chargé :

« a) De réceptionner les dépôts des demandes de titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, de procéder à leur examen et à leur délivrance ou leur enregistrement et d’assurer la surveillance de leur maintien ;

« b) De connaître des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées au I de l’article L. 716-5 ainsi que des oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention ;

« c) D’assurer la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ;

« d) D’exercer, en application du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753, les missions d’autorité compétente pour les procédures d’enregistrement des indications géographiques mentionnées à l’article L. 721-2 du présent code, de modification de leurs cahiers des charges et d’annulation de leurs enregistrements, ainsi que pour la vérification de la conformité des produits aux cahiers des charges ; »

2° Après la seconde occurrence du mot : « industrielle », la fin du premier alinéa de l’article L. 411-4 est ainsi rédigée : « ainsi qu’à l’occasion de la phase nationale de la procédure d’enregistrement des indications géographiques mentionnées à l’article L. 721-2, de la modification de leurs cahiers des charges, de l’annulation de leur enregistrement et lorsqu’il exerce les missions d’autorité compétente chargée de la vérification de la conformité du produit aux cahiers des charges » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre VII est ainsi rédigé :



« Chapitre Ier



« Généralités



« Section 1



« Appellations d’origine



« Art. L. 721-1. – Les appellations d’origine sont définies à l’article L. 431-1 du code de la consommation.



« Section 2



« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux



« Art. L. 721-2. – Bénéficie de la protection au titre d’une indication géographique, la dénomination d’un produit artisanal ou industriel ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement satisfaisant aux conditions fixées par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753.



« Cette protection est accordée, sous réserve de la décision favorable du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par la décision d’enregistrement de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité ou, le cas échéant, de la Commission européenne en application de son article 30.



« Le rejet de la demande d’enregistrement par cet Office ou, le cas échéant, par la Commission européenne, annule la décision favorable du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.



« Art. L. 721-3. – La demande d’enregistrement d’une indication géographique ou de modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un groupement de producteurs, un producteur unique ou toute autre entité désignée, dans les conditions définies à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753.



« L’examen de la demande d’enregistrement prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, la procédure nationale d’opposition prévue à son article 15 et la demande de modification du cahier des charges prévue à son article 31 sont conduits par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.



« La décision favorable du directeur général de l’Institut à la demande d’enregistrement ainsi que le cahier des charges sur lequel elle est fondée sont publiés au Bulletin officiel de la propriété industrielle et un avis relatif à cette publication est inséré au Journal officiel.



« Art. L. 721-4. – Le groupement de producteurs a pour mission la défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique. Il peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits. Cette mission est exercée de manière indépendante de ses autres fonctions lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des producteurs de l’indication géographique. Ses règles de composition et de fonctionnement assurent la représentativité des producteurs pour chacun des produits concernés. Lors de l’examen de la demande d’enregistrement, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle s’assure de la représentativité des producteurs au sein du groupement pour le produit concerné.



« La décision favorable mentionnée à l’article L. 721-3 emporte reconnaissance du groupement de producteurs qui a fait la demande d’enregistrement comme organisme chargé de la défense et de la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique.



« Art. L. 721-5. – Le groupement de producteurs contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.



« Il assure les missions définies au paragraphe 2 de l’article 45 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753. Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique, il est également chargé :



« 1° De s’assurer que les opérations de contrôle des producteurs par les organismes de certification et les personnes physiques mentionnés à l’article L. 721-9 du présent code sont effectuées dans les conditions déterminées par le cahier des charges ;



« 2° De s’assurer de la prise en compte de la représentativité des producteurs par ses règles de composition et de fonctionnement ;



« 3° D’informer l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués ou de tout autre événement susceptible d’avoir une incidence sur la liste des producteurs certifiés mentionnée à l’article L. 721-6 ;



« 4° D’exclure tout producteur dont la certification n’a pas été octroyée par l’organisme de certification, ou qui a été retiré par l’Institut national de la propriété industrielle de la liste des producteurs certifiés en application de l’article L. 721-9 ;



« 5° De participer aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire du secteur ainsi qu’à la connaissance qualitative et quantitative de ce dernier.



« Dans le cas où le groupement de producteurs n’exerce pas ces missions et après une mise en demeure par l’Institut national de la propriété industrielle restée infructueuse, l’Institut peut engager une procédure d’annulation de l’enregistrement ou suspendre le droit du groupement de producteurs d’utiliser l’indication géographique.



« Art. L. 721-6. – Tout producteur qui en fait la demande est membre de droit du groupement de producteurs dès lors qu’il respecte le cahier des charges de l’indication géographique.



« Un producteur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il a obtenu une certification conformément à l’article L. 721-9.



« L’Institut national de la propriété intellectuelle tient à jour la liste des producteurs certifiés et la publie selon des modalités définies par décret.



« Art. L. 721-7. – La demande en annulation de l’enregistrement d’une indication géographique prévue à l’article 32 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.



« Art. L. 721-8. – Sans préjudice des articles L. 431-2 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les indications géographiques enregistrées sont protégées contre les atteintes définies à l’article 40 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753.



« Art. L. 721-9. – I. – L’Institut national de la propriété industrielle peut déléguer sa mission de vérification de la conformité du produit au cahier des charges, mentionnée à l’article L. 411-1, à des organismes de certification ou des personnes physiques.



« Pour bénéficier de cette délégation, ils sont accrédités par le Comité français d’accréditation ou par un autre organisme national d’accréditation défini à l’article 1er du règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE)  339/93 du Conseil et signataire d’un accord de reconnaissance multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation couvrant la certification considérée.



« II. – Les organismes de certification effectuent les opérations de contrôle conformément au plan de contrôle annexé au cahier des charges. Ils transmettent leur rapport au producteur concerné et au groupement de producteurs.



« III. – Les organismes de certification décident de l’octroi, du maintien et de l’extension de la certification. En cas de manquements au cahier des charges, ils peuvent, après avoir mis le producteur concerné en état de produire des observations, prononcer le refus, la réduction, la suspension ou le retrait de la certification.



« En cas de suspension ou de retrait de la certification d’un producteur, ou en cas d’arrêt de la certification demandée par le producteur, l’Institut national de la propriété industrielle le retire de la liste des producteurs certifiés mentionnée à l’article L. 721-6.



« Art. L. 721-10. – Le montant des redevances perçues à l’occasion d’une opposition à l’enregistrement d’une indication géographique ou à la modification de son cahier des charges peut être réduit lorsque l’opposant est une entreprise individuelle ou une petite ou moyenne entreprise.



« Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration.



« Est dispensé du versement de redevances le groupement de producteurs ou le producteur unique qui dépose une demande en annulation de l’indication géographique dont il assure la défense et la gestion ou forme une opposition à une demande de modification du cahier des charges ou d’annulation de l’indication géographique dont il assure la défense et la gestion.



« Est également dispensé d’un tel versement l’Institut national de la propriété industrielle lorsqu’il engage une procédure d’annulation de sa propre initiative.



« Art. L. 721-11. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;



4° L’article L. 722-1 est ainsi modifié :



a) Au a, la référence : « L. 115-1 » est remplacée par la référence : « L. 431-1 » ;



b) Le b est abrogé ;



c) Au dernier alinéa, après le mot : « transbordement, », sont insérés les mots : « le transit, » ;



5° L’article L. 811-1-1 est ainsi modifié :



a) Le tableau du second alinéa du 2° est ainsi modifié :



– la deuxième ligne est ainsi rédigée :



«Article L. 411-1la loi n°   du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;




– la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«Article L. 411-4Loi n°   du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
Article L. 411-5Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020» ;




b) Le a du 5° est ainsi modifié :



– le tableau du deuxième alinéa est complété par deux lignes ainsi rédigées :



«Articles L. 721-1 à L. 721-11Loi n°   du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
Article L. 722-1Loi n°   du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;




– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les règles applicables en métropole en application du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »



II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :



1° L’article L. 431-4 est abrogé ;



2° Le dernier alinéa de l’article L. 431-6 est supprimé ;



3° À l’article L. 431-7, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « les articles L. 431-2 et L. 431-4 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 431-2 » ;



4° L’article L. 453-2 est abrogé ;



5° Au 1° de l’article L. 455-2, la référence : « L. 431-4, » est supprimée.



II bis (nouveau). – Au dix-septième alinéa du b du 3° du II de l’article L. 123-11-3 du code de commerce, la référence : « L. 453-2 » est supprimée.



III. – Les indications géographiques ayant fait l’objet de la notification prévue au paragraphe 2 de l’article 70 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 sont protégées au niveau national jusqu’à la décision devenue définitive de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ou, le cas échéant, de la Commission européenne.



Les demandes d’homologation du cahier des charges des indications géographiques déposées antérieurement au 1er décembre 2025 sont examinées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.


TITRE IV

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIèRE de CYBERSECURITE, de SYSTEMES D’INFORMATION ET de NUMERIQUE


Article 24

Après le titre V de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« TITRE V bis

« DES SYSTEMES D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

« Art. 55-1. – I. – Les systèmes d’intelligence artificielle ou « systèmes d’IA » sont soumis au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE)  300/2008, (UE)  167/2013, (UE)  168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), dans les conditions et limites définies par ce même règlement.

« II. – Pour l’application du présent titre, les définitions de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité s’appliquent. »


Article 25

Après le chapitre IV de la loi  2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Dispositions relatives au règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 (règlement sur les données)

« Art. 35-1. – I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l’autorité compétente au sens de l’article 37 du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données), à l’exception de son chapitre VII.

« Pour l’application du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée :

« 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations définies par le même règlement ;

« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes dans les conditions définies aux II à IV de l’article L. 32-4 et à l’article L. 32-5 du code des postes et des communications électroniques.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, notamment par le ministre chargé du numérique, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, des manquements aux exigences du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité.

« En cas de manquements aux obligations prévues par le même règlement, elle exerce son pouvoir de sanction dans les conditions définies à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.



« Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III du même article L. 36-11, la formation restreinte de l’Autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales concernées une sanction pécuniaire dont le montant tient compte des critères mentionnée au paragraphe 3 de l’article 40 du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité, sans pouvoir excéder, pour les personnes morales, 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, ce taux étant porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, la sanction ne peut excéder un montant de 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.



« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse traite les réclamations introduites sur le fondement du a des paragraphe 3 et 9 de l’article 4 et du a du paragraphe 12 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité, dans les conditions prévues au I de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.



« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de la certification, dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l’article 10 du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité, des organes de règlement des litiges qui lui adressent une demande. Un décret précise les conditions et les modalités de cette certification.



« Art. 35-2. – Le règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de ses articles 9 paragraphe 5, 10 paragraphe 6, 14 à 22, 32, 33, 35, 36 paragraphes 5 à 8 et 10 à 11, 41, 42, 45 à 50. »


Article 26

L’article L. 442-12 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1°, aux 2° et 3°, deux fois, et au 4°, trois fois, du I, au premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du II et au IV, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;

2° Au 2° du I et aux premiers et deuxième alinéas du II, après le mot : « avoir », sont insérés les mots : « de service » ;

3° Au troisième alinéa du II, après le mot : « avoirs », sont insérés les mots : « de service ».


Article 27

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le 34° de l’article L. 32 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa et au second alinéa, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;

b) Au même second alinéa, le mot : « partagées » est supprimé ;

2° L’article L. 32-4 est ainsi modifié :

a) Au 2° ter du I, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « et 2° bis » sont remplacés par les mots : « , 2° bis et 2° ter » ;

3° Au 8° de l’article L. 36-6, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;

4° L’article L. 36-11 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, aux premier et sixième alinéas du I et à la première phrase du II et du dixième alinéa du III, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;



b) Au premier alinéa du même III, après le mot : « griefs, » sont insérés les mots : « a été informée de son droit de se taire, ».


Article 28

I. – La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :

1° Les mots : « au second alinéa du III de l’article 30 et » sont supprimés ;

2° Après la référence : « 37 », sont ajoutés les mots : « et au II de l’article 35-1 ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 12 janvier 2027.


Article 29

I. – La loi  2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre III, les mots : « de l’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « des services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;

2° L’article 27 est ainsi modifié :

a) Aux 1°, les mots :« d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;

b) Aux 2°, deux fois, et 3° du I, au VI et aux 1°, deux fois, et 2° du VIII, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité » ;

c) Les III, IV et VII sont abrogés ;

d) Les II, V et VIII sont abrogés ;

e) Au VI, les mots : « mentionnés au III » sont supprimés et, à la fin, les mots : « mentionnés au IV » sont remplacés par les mots : « lorsque le client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité » ;

3° Les articles 28 et 29 sont abrogés ;



4° L’article 30 est ainsi modifié :



a) Aux 1°, les mots :« d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;



b) Au premier alinéa du II, à la fin du premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du III, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité » ;



c) À la fin du 1° du I, les mots : « aux articles 27 à 29 » sont remplacés par les mots : « à l’article 27 » ;



d) Aux premier et second alinéas du II, les mots : « aux II à IV et VII de l’article 27, au II de l’article 28 et aux II et III de l’article 29 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 27 » ;



e) Au premier alinéa du III, les mots : « aux articles 27 à 29 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 27 » ;



f) À la fin de la première phrase du IV, les mots : « de l’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « des services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 précité » ;



g) Les I, II et III sont abrogés ;



5° À la fin de l’intitulé du chapitre IV du titre III, les mots : « de l’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « des services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;



6° L’article 33 est ainsi modifié :



a) Le I est abrogé ;



b) Aux II et III, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;



7° Au I et à la première phrase du II de l’article 35, les mots : « articles 27 à 30 et l’article 33 » sont remplacés par les mots : « les articles 30 et 33 » et les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;



8° Le IV de l’article 64 est abrogé.



II. – Le c du 2° et le f du 4° du I entrent en vigueur le 12 janvier 2027.


Article 30

Le chapitre V du titre III de la loi  2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. – Le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement des données) est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de ses articles 5 paragraphes 11 à 13, 7 paragraphe 5, 8 paragraphe 4, 11 paragraphes 9 et 10, 14 paragraphe 4, 16, 17 paragraphes 2 et 3, 19, 22, 23 paragraphe 2, 24 paragraphe 5, 25, 26 paragraphe 6, et 29 à 31. »


Article 31

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32 est ainsi modifié :

a) Le 21° est ainsi modifié :

– après le mot : « accueil », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

– au troisième alinéa, au début, sont insérés les mots : « toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure », la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » et, à la fin, le mot : « ou » est supprimé ;

– au début du dernier alinéa, les mots : « destinée à » sont remplacés par les mots : « toute personne privée ou publique chargée de » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – toute personne publique qui détient ou contrôle une infrastructure d’accueil qui ne fait pas partie d’un réseau. » ;

b) Le second alinéa du 22° est ainsi rédigé :



« On entend par infrastructure d’accueil les infrastructures physiques au sens du paragraphe 4 de l’article 2 du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit). » ;



2° L’article L. 34-8-2-1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– au premier alinéa, après le mot : « débit », sont insérés les mots : « ou de ressources associées » ;



– le second alinéa est complété par les mots : « ou de ressources associées » ;



b) Le II est ainsi modifié :



– la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des éléments mentionnés au paragaphe 4 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit). » ;



– les deuxième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« La demande d’accès ne peut être refusée que pour l’un ou plusieurs des motifs mentionnés au paragraphe 5 du même article 3, à l’exception du f. En application du d du même paragraphe 5, l’exploitant d’une infrastructure critique au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil peut refuser l’accès à cette infrastructure. » ;



– au dernier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , à l’exception des demandes relatives aux infrastructures critiques au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité, » ;



c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :



« V. – Les personnes publiques peuvent ne pas appliquer les I et II à leurs infrastructures d’accueil ou à des catégories d’infrastructures d’accueil pour des motifs :



« – liés à la valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale de l’infrastructure concernée ;



« – de sécurité publique ;



« – de défense nationale ;



« – de sûreté ;



« – de santé publique. » ;



3° L’article L. 34-8-2-2 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « réseau », sont insérés les mots : « ou de ressources associées » ;



– le deuxième alinéa est complété par le mot : « géoréférencés » ;



– au dernier alinéa, après le mot : « débit », sont insérés les mots : « ou de ressources associées » ;



b) Le II est ainsi modifié :



– à la première phrase, le mot : « peut », est remplacé par les mots : « ou de ressources associées peut demander et » et sont ajoutés les mots : « , sous forme électronique et par l’intermédiaire d’un point d’information unique » ;



– la seconde phrase est supprimée ;



– est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement du point d’information unique ainsi que la procédure selon laquelle ces informations sont transmises. » ;



c) Le III est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « et les personnes publiques » sont supprimés et après le mot : « public », sont insérés les mots : « à très haut débit ou de ressources associées » ;



– au même premier alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou, lorsque la demande est faite par le biais du point d’information unique, de dix jours ouvrables, » et le mot « écrite » est supprimé ;



– ledit premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de dix jours ouvrables peut être prorogé pour une période non renouvelable de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. » ;



– les quatre derniers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :



« La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour un ou plusieurs des motifs suivants :



« – la sécurité de certains bâtiments détenus ou contrôlés par des personnes publiques ;



« – la sécurité et l’intégrité des réseaux ;



« – la sécurité nationale ;



« – la sécurité d’infrastructures critiques au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil, l’exploitant d’une telle infrastructure communiquant en fonction de son analyse de risques ;



« – la santé publique ;



« – la sûreté publique ;



« – la confidentialité ou la protection des secrets commerciaux et d’affaires. » ;



d) Sont ajoutés des VII et VIII ainsi rédigés :



« VII. – Les infrastructures critiques au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité ne sont pas soumises aux obligations de transparence prévues aux I à III du présent article.



« VIII. – Le présent article ne s’applique pas lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est réunie :



« – les infrastructures d’accueil ne sont pas techniquement adaptées au déploiement de réseaux à très haut débit ou de ressources associées ;



« – l’obligation de fournir les informations demandées est disproportionnée ;



« – les infrastructures d’accueil ne sont pas soumises à des obligations en matière d’accès pour l’un au moins des motifs prévus au V de l’article L. 34-8-2-1. » ;



4° Au 1° du I de l’article L. 34-8-4, la référence : « L. 45-1 » est remplacée par la référence : « L. 45-9 » ;



5° Le 2° ter du II de l’article L. 36-8 est ainsi rédigé :



« 2° ter Les possibilités et conditions d’accès :



« – aux infrastructures d’accueil mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 33-6 ;



« – aux infrastructures d’accueil et aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;



« – à la coordination des travaux de génie civil et aux informations relatives à ces derniers, mentionnées à l’article L. 49 ; »



6° L’article L. 49 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– les cinquième à neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« À cette fin, il fournit les informations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit). » ;



– au onzième alinéa, le mot : « guichet » est remplacé par les mots : « point d’information » ;



– au douzième alinéa, après le mot : « débit », sont insérés les mots : « ou de ressources associées » et les mots : « deux semaines » sont remplacés par les mots : « dix jours ouvrables » ;



– au quatorzième alinéa, le mot : « guichet » est remplacé par les mots : « point d’information » ;



– après le même quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le délai de dix jours mentionné au douzième alinéa du présent article peut être prorogé une fois de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’exploitant d’une infrastructure critique, au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil, qui entreprend une opération de travaux affectant cette infrastructure critique communique des informations relatives à ces travaux en fonction de son analyse de risques. » ;



b) Le II est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « opérateur de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit ou de ressources associées » ;



– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« – ne concerne pas une infrastructure critique au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée ; »



7° L’article L. 50 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « guichet unique » sont remplacés par les mots : « point d’information unique, dénommée « guichet unique » dans le code de l’environnement, » ;



b) À la seconde phrase, le mot : « guichet » est remplacé par les mots : « point d’information ».



II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».



III. – Pour les gestionnaires d’infrastructure d’accueil qui sont des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants, les a à c du 3° entrent en vigueur le 12 mai 2027. Pour les autres gestionnaires d’infrastructure d’accueil, ils entrent en vigueur le 12 mai 2026.



Le a du 6° entre en vigueur le 12 mai 2026.


Article 32

I. – L’article L. 2321-4-1 du code de la défense est abrogé.

II. – L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – L’Agence nationale des fréquences assure le contrôle du respect du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE)  168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur la cyberrésilience).

« Elle peut échanger avec les services de l’État compétents des informations, des documents et des données, dans la stricte mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sans que le secret des affaires ne soit opposable ni à l’agence, ni à ces services de l’État. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 34-9-3 », sont insérés les mots : « et des produits mentionnés au I quinquies du présent article » ;

b) Au 1°, après la référence : « L. 34-9-3 », sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés au I quinquies du présent article » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « L. 34-9-3 », sont insérés les mots : « , des produits mentionnés au I quinquies du présent article » ;



d) Au cinquième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du présent II et » et, après la référence : « L. 34-9-3 », sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés au I quinquies du présent article » ;



3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :



« II ter. – Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions mentionnés au I quinquies, l’Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, la personne responsable de se mettre en conformité avec ses obligations. Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l’agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures de restriction ou d’interdiction prévues à l’article 54 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 précité, prononcer à son encontre une amende administrative, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement dans les conditions suivantes :



« 1° La méconnaissance des exigences mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 précité et des obligations prévues aux articles 13 et 14 du même règlement est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 millions d’euros ou, si l’auteur de l’infraction est une personne morale, jusqu’à 2,5 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;



« 2° La méconnaissance des obligations prévues aux articles 18 à 23, à l’article 28, aux paragraphes 1 à 4 des articles 30 et 31, aux paragraphes 1 à 3 de l’article 32, au paragraphe 5 de l’article 33, et à l’article 53 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 précité est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros ou, si l’auteur de l’infraction est une personne morale, jusqu’à 2 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;



« 3° Le fait de fournir des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiés et aux autorités de surveillance du marché en réponse à une demande est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros ou, si l’auteur de l’infraction est une personne morale, jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.



« Avant toute décision, l’Agence nationale des fréquences informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai que l’agence fixe qui ne peut être inférieur à un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Au terme de ce délai, l’agence peut, par décision motivée, prononcer l’amende. La décision prononcée par l’agence peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’agence informe préalablement cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa du présent II ter, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant total excède 15 millions d’euros ou 2,5 % de son chiffre d’affaires pour une entreprise, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. L’amende est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l’impôt et au domaine. L’agence peut demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements définies au I quinquies. Les modalités d’application du présent II ter sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



4° Le VII est ainsi modifié :



a) Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;



b) Les mots : « l’ordonnance  2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » sont remplacés par les mots : « la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Pour son application dans ces territoires, la référence au règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 précité est remplacée par la référence aux dispositions nationales applicables en vertu de ce règlement. »



III. – Le I entre en vigueur le 11 septembre 2026.



Les 1° et 2° du II entrent en vigueur le 11 juin 2026.



Le 3° du II entre en vigueur le 11 décembre 2027.


Article 33

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 78-2-2, il est inséré un article 78-2-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-2-2-1. – Dans le cadre d’un contrôle d’identité prévu au présent chapitre, lorsque l’identité déclarée par la personne contrôlée fait l’objet d’une concordance positive à la suite d’une recherche alphanumérique dans le système d’information Schengen et que le signalement correspondant contient des empreintes digitales ou des photographies, les agents mentionnés au premier alinéa de l’article 78-2 peuvent procéder à la prise de ses empreintes ou de photographies destinées à permettre la confirmation de son identité conformément au paragraphe 1 de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE)  1987/2006 et de l’article 43 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE)  1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission.

« En cas de refus, la personne contrôlée peut faire l’objet de la retenue prévue à l’article 78-3 du présent code aux fins de procéder, dans les conditions définies au même article, à la prise d’empreintes ou de photographies nécessaire aux opérations de consultation prévues au premier alinéa du présent article. » ;

2° (nouveau) L’article 804 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « Polynésie française, », sont insérés les mots : « de l’article 78-2-2-1, » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « 52-1, », est insérée la référence : « 78-2-2-1, ».

II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 142-1 à L. 142-5 ;



b) À la première phrase de l’article L. 142-5, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;



c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :



« Section 2



« Systèmes d’information de l’Union européenne



« Art. L. 142-6. – Les personnels chargés de conduire les contrôles aux frontières peuvent, dans ce cadre, procéder au relevé d’empreintes digitales et, lorsqu’elle est prévue par la réglementation applicable, à la prise de photographies de la personne concernée aux seules fins de réaliser les opérations de consultation prévues par :



« 1° Le paragraphe 1 de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE)  1987/2006 et de l’article 43 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE)  1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, lorsque l’identité déclarée fait l’objet d’une concordance à la suite d’une recherche alphanumérique et que le signalement correspondant contient des empreintes digitales ou des photographies ;



« 2° Les paragraphes 1 et 2 de l’article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE)  767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil et du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, pour les finalités mentionnées aux b et c du paragraphe 1 de leur article 2.



« Art. L. 142-7. – Les personnels chargés de conduire les contrôles prévus aux articles L. 812-1 et L. 812-2 peuvent, dans ce cadre, procéder au relevé d’empreintes digitales et, lorsqu’elle est prévue par la réglementation applicable, à la prise de photographies de la personne concernée aux seules fins de réaliser les opérations de consultation prévues par :



« 1° Les articles 19 et 20 du règlement (CE)  767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ;



« 2° Les articles 26 et 27 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE)  767/2008 et (UE)  1077/2011 ;



« 3° Les paragraphes 1 et 2 de l’article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 et du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 précités, pour les finalités mentionnées aux b et c du paragraphe 1 de leur article 2 ;



« 4° Le paragraphe 1 de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 et de l’article 43 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 précités, lorsque l’identité déclarée fait l’objet d’une concordance à la suite d’une recherche alphanumérique et que le signalement correspondant contient des empreintes digitales ou des photographies.



« En cas de refus par l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales ou à la prise de photographies mentionné au premier alinéa du présent article, il peut faire l’objet de la retenue prévue à l’article L. 813-1 et, au cours de celle-ci, des opérations de relevé d’empreintes et de prise de photographies prévues à l’article L. 813-10. » ;



1° bis (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 813-10, les mots : « et faire l’objet d’un traitement automatisé » sont supprimés ;



2° L’article L. 821-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Est puni des mêmes peines le refus de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie mentionnées à l’article L. 142-6. » ;



2° bis (nouveau) À l’article L. 822-1, les mots : « dans le cas prévu au 3° de l’article L. 142-1 » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus au 3° de l’article L. 142-1 et à l’article L. 813-10 » ;



3° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 152-1 et L. 153-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées:



«L. 141-1 à L. 142-4
L. 142-5 à L. 142-7La loi n° [ ] du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;




4° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 154-1, L. 155-1 et L. 156-1 est ainsi rédigée :



«L. 142-5 à L. 142-7La loi n° du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;




5° L’article L. 151-2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 151-2. – Pour l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :



« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-2, les mots : « ou de transfert vers l’État responsable de la demande d’asile » sont supprimés ;



« 2° Le 1° de l’article L. 142-6 est abrogé ;



« 3° Les 2° et 4° de l’article L. 142-7 sont abrogés. » ;



6° L’article L. 152-2 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :



« 3° Le 1° de l’article L. 142-6 est abrogé ;



« 4° Les 2° et 4° de l’article L. 142-7 sont abrogés. » ;



7° L’article L. 153-2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 153-2. – Pour l’application du présent livre à Saint-Martin :



« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-2, les mots : « ou de transfert vers l’État responsable de la demande d’asile » sont supprimés ;



« 2° Le 1° de l’article L. 142-6 est abrogé ;



« 3° Les 2° et 4° de l’article L. 142-7 sont abrogés. » ;



8° Les articles L. 154-2, L. 155-2 et L. 156-2 sont complétés par des 7° et 8° ainsi rédigés :



« 7° Le 1° de l’article L. 142-6 est abrogé ;



« 8° Les 2° et 4° de l’article L. 142-7 sont abrogés. » ;



9° La treizième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 820-1 et L. 821-1
L. 821-2La loi n° [ ] du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
L. 821-3 à L. 821-5» ;




10° Après le second alinéa du 3° des articles L. 831-2, L. 832-2 et L. 833-2 et du 6° des articles L. 834-2, L. 835-2 et L. 836-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Est puni des mêmes peines le refus de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie mentionnées à l’article L. 142-6. ».


Article 34

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article 695-9-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la chambre de l’instruction l’estime justifié, et si la personne y consent, il est fait application de l’article 706-71. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article 695-44 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la chambre de l’instruction l’estime justifié, et si la personne recherchée y consent, il est fait application de l’article 706-71. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 696-70 et au deuxième alinéa de l’article 696-80, après le mot : « utiliser », sont insérés les mots : « , si cette dernière y consent, » ;

3° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 728-17 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, lorsqu’il est fait application de l’article 706-71 » ;

4° Le second alinéa de l’article 764-22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « , si celle-ci y consent, » ;

b) (nouveau) Les mots : « l’intéressé » sont remplacés par les mots : « l’intéressée » ;



5° Au deuxième alinéa de l’article 764-30, après le mot : « application », sont insérés les mots : « , si cette dernière y consent, » ;



6° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :



« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »


Article 35

I. – La loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Le titre Ier est complété par des articles 20-9 à 20-11 ainsi rédigés :

« Art. 20-9. – I. – On entend par prestataire de services de publicité à caractère politique les personnes définies au 6 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique.

« On entend par parraineur les personnes définies au 10 du même article 3.

« Pour l’application du présent article et des articles 20-10 à 20-11, on entend par élection les élections mentionnées au considérant 31 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.

« II. – L’autorité compétente désignée en application du paragraphe 4 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité, est l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« À ce titre, elle veille dans les conditions prévues au présent article et aux articles 20-10 et 20-11, au respect :

« 1° Par les parraineurs des obligations prévues aux articles 7 et 10 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité ;

« 2° Par les prestataires de services de publicité à caractère politique des obligations prévues aux articles 5 à 17 et 21 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.



« Par dérogation au 2° du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect des obligations du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité par les fournisseurs de services intermédiaires, au sens du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée de tenir à jour des registres en ligne, accessibles au public et lisibles par machine, de tous les représentants légaux enregistrés sur le territoire, en application du paragraphe 4 de l’article 21 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.



« III. – Pour l’accomplissement des missions mentionnées au II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :



« 1° Demander l’accès à des données, à des documents, ou à toute information nécessaire au contrôle et à l’évaluation du respect des obligations mentionnées au même II ;



« 2° Adresser des avertissements aux prestataires de services de publicité à caractère politique concernant la méconnaissance des obligations mentionnées audit II ;



« 3° Enjoindre au parraineur ou au prestataire de services de publicité à caractère politique concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées au même II dans un délai qu’elle détermine et de prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer ;



« 4° Enjoindre au parraineur ou au prestataire de services de publicité à caractère politique de prendre une ou plusieurs mesures correctives proportionnées au manquement et nécessaires pour faire cesser effectivement le manquement ;



« 5° Imposer une astreinte dans les conditions prévues au II de l’article 20-10, notamment pour mettre fin à un manquement grave et répété ;



« 6° Publier une déclaration désignant les personnes physiques ou morales responsables d’un manquement aux obligations mentionnées au II du présent article et précisant la nature de ce manquement.



« IV. – Pour la recherche et le constat des manquements aux obligations mentionnées au 2° du II, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de six heures à vingt et une heures, à des inspections dans tout local utilisé par un prestataire de services de publicité à caractère politique pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.



« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.



« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations mentionnées au même 2° sont conservées dans des locaux partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, l’inspection ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à inspecter, dans les conditions prévues au V.



« V. – Le responsable des locaux mentionnés au IV est informé de son droit d’opposition à l’inspection.



« Lorsqu’il exerce ce droit, l’inspection ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, l’inspection peut avoir lieu sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention sans que le responsable en soit informé. Dans ce cas, le responsable ne peut s’opposer à l’inspection. Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence du responsable des locaux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder à l’inspection.



« L’ordonnance ayant autorisé l’inspection est exécutoire au vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé l’inspection peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette inspection. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.



« VI. – Il est dressé un procès-verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.



« Les documents saisis en application du IV sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues au III du présent article et à l’article 20-10, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



« VII. – Dans le cadre des pouvoirs d’enquête qui lui sont conférés en application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut conduire des inspections dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse ainsi que dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences. Ces inspections ne peuvent être effectuées que dans le respect des règles garantissant le secret des sources des journalistes, au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant ladirective 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias).



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.



« Art. 20-10. – I. – Lorsqu’un parraineur ou un prestataire de services de publicité à caractère politique ne se conforme pas à l’injonction prononcée en application du III de l’article 20-9, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7, prononcer une sanction pécuniaire.



« Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que, le cas échéant, celui de l’astreinte prennent en considération :



« 1° La nature, la gravité, la récurrence et la durée de la méconnaissance de l’injonction ;



« 2° Le fait que cette méconnaissance a été commise délibérément ou par négligence ;



« 3° Toute mesure prise pour atténuer le dommage subi ;



« 4° Tout manquement commis précédemment et toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné ;



« 5° Le degré de coopération avec l’autorité compétente ;



« 6° Le cas échéant, la taille et la capacité économique de l’entité sanctionnée.



« Les manquements aux obligations prévues aux articles 5, 7, 11 à 13, 15 et 16 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont considérés comme particulièrement graves lorsqu’ils concernent des publicités à caractère politique publiées ou diffusées pendant le mois précédant le premier jour d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise.



« II. – La sanction pécuniaire prononcée en application du I du présent article ne peut excéder 6 % du revenu ou du budget annuel du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique selon le cas, le montant le plus élevé étant retenu, ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique au cours de l’exercice précédent.



« Le montant maximal de l’astreinte prévue au 5° du III de l’article 20-9 ne peut excéder, par jour, 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du prestataire de services de publicité à caractère politique sur l’exercice précédant l’astreinte, calculé à compter de la date mentionnée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.



« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les injonctions et les sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des prestataires faisant l’objet de l’injonction ou de la sanction.



« Art. 20-11. – I. – Les autorités nationales compétentes désignées en application des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance.



« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du règlement, sans que le secret des affaires y fasse obstacle.



« Lorsque, à l’occasion de l’exercice de ses compétences, une autorité nationale compétente constate des faits qui relèvent de la compétence d’une autre autorité, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes.



« Les modalités de mise en œuvre du présent I sont précisées par voie de convention entre ces mêmes autorités.



« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée point de contact national au niveau de l’Union, en application du paragraphe 9 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 précité. » ;



2° L’article 108 est ainsi modifié :



a) Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «  [ ] du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement.



« Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance. »



II. – La loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :



1° L’article 8-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire mentionné au paragraphe 3 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, des obligations prévues aux articles 7 à 17 et 21 du même règlement. » ;



2° Le II de l’article 9-2 est ainsi modifié :



a) Le 7° est complété par les mots : « ou, lorsqu’une sanction est prononcée pour un manquement à une obligation mentionnée au 4° de l’article 8-1 de la présente loi, toute mesure prise par le fournisseur pour atténuer le dommage éventuellement subi » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au 7°, lorsqu’une sanction est prononcée pour un manquement à une obligation mentionnée au 4° de l’article 8-1, la sanction pécuniaire prononcée en application du présent II ne peut excéder 6 % du revenu annuel du fournisseur concerné ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial du fournisseur au cours de l’exercice précédent. Les manquements aux obligations prévues aux articles 7, 11 à 13, 15 et 16 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité sont considérés comme particulièrement graves lorsqu’ils concernent des publicités à caractère politique publiées ou diffusées pendant le mois précédant le premier jour d’élections, au sens du I de l’article 20-9 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises. » ;



3° L’article 57 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : «  [ ] du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. » ;



b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement. »



III. – La loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :



1° Après le I ter de l’article 8, il est inséré un I quater ainsi rédigé :



« I quater. – Elle est l’autorité compétente au sens du paragraphe 1 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, dans les conditions définies au titre IV quater de la présente loi et à l’article 19 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité. » ;



2° Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La formation restreinte est compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des responsables de traitement et des sous-traitants qui ne respectent pas les obligations du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. » ; « La formation restreinte est compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des responsables de traitement et des sous-traitants qui ne respectent pas les obligations du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. » ;



3° À la première phrase du III de l’article 20, après les mots : « précité », sont insérés les mots : « du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique » ;



4° Après le titre IV ter, est inséré un titre IV quater ainsi rédigé :



« TITRE IV quAter



« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENT RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2024/900 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 13 MARS 2024 RELATIF À LA TRANSPARENCE ET AU CIBLAGE DE LA PUBLICITE A CARACTERE POLITIQUE.



« Art. 124-6. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres articles de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).



« Art. 124-7. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens du paragraphe 1 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 3 de l’article 18 de ce règlement, veille au respect par les responsables de traitement et les sous-traitants qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations prévues :



« 1° Au paragraphe 1 de l’article 18 du même règlement ;



« 2° Au paragraphe 2 du même article 18 ;



« 3° Au paragraphe 4 dudit article 18 ;



« 4° (nouveau) À l’article 19 dudit règlement.



« Elle assure à ce titre les missions mentionnées au d du I de l’article 8 de la présente loi et dispose des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22-1.



« Art. 124-8. – Pour veiller au respect des obligations qui incombent aux responsables de traitement au sens du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés coopère avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les modalités mentionnées à l’article 22 du même règlement.



« Cette coopération est mise en œuvre selon les modalités mentionnées à l’article 20-11 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;



5° À l’article 125, les mots : «  2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, à l’exception de ses articles 8 et » sont remplacés par les mots : « du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, à l’exception du I bis de l’article 8 et de » ;



6° Après le mot : « française », la fin de l’article 126 est ainsi rédigée : « les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles en vigueur en métropole en vertu de ces mêmes règlements. »



IV. – Le code électoral est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa de l’article L. 52-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les éditeurs de publicité à caractère politique, au sens du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, tiennent à disposition de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les informations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 14 du même règlement. » ;



2° L’article L. 112 est abrogé ;



3° L’article L. 163-1 est abrogé ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 306, la référence : « , L. 163-1 » est supprimée ;



4° bis (nouveau) À l’article L. 327, la référence : « L. 112 » est remplacée par la référence : « L. 113 » ;



5° Le I de l’article L. 388 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : «  2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues » sont remplacés par les mots : «        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. » ;



6° Aux articles L. 395 et L. 439, les mots : «  2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;



7° Le chapitre Ier du titre II du livre VI est complété par un article L. 477-1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 477-1 A. – Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. » ;



8° Après l’article L. 531, il est inséré un article L. 531-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 531-1. – Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement. » ;



9° Au début du 1° bis de l’article L. 558-46, les mots : « Les articles L. 163-1 et » sont remplacés par les mots : « L’article ».



V. – La loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :



1° À l’article 14-2, au début, les mots : « Les articles L. 163-1 et » sont remplacés par les mots : « L’article » et les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;



2° À l’article 26, les mots : «  2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » sont remplacés par les mots : «        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche ».



VI. – Le 5° du IV de l’article 45 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


TITRE V

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIèRE de TRANSITION ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE


Article 36

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-8-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’effacement de consommation d’électricité » sont remplacés par les mots : « de flexibilité pour le système électrique » ;

b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin est ainsi rédigée : « contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 354-3. » ;

2° L’article L. 121-8-2 est abrogé ;

2° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 121-28-1, les mots : « et L. 311-10 » sont remplacés par les mots : « , L. 311-10 et L. 354-3 » ;

2° ter (nouveau) L’intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « La contribution des agrégateurs de flexibilité aux objectifs de la politique énergétique » ;

2° quater (nouveau) Aux articles L. 123-2 et 123-3, la référence : « L. 271-4 » est remplacée par la référence : « L. 354-3 » ;

3° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle surveille les ventes directes d’électricité ou de gaz conclues par les producteurs avec des consommateurs finals, des fournisseurs ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. » ;



b) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Elle veille au respect, par les fournisseurs, des obligations prudentielles définies aux articles L. 332-9 et L. 442-6.



« Elle veille à ce que les offres de fourniture des acteurs ayant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché. En particulier, elle s’assure que ces offres sont fondées sur un approvisionnement réalisé dans des conditions économiques équivalentes à celles d’un fournisseur alternatif efficace. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence, précise les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie contrôle les offres de ces acteurs. » ;



c) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Elle fixe, la fréquence, la nature et l’horizon de temps de la publication par Électricité de France de ses estimations annuelles de production du parc électronucléaire, pour favoriser la transparence du marché de gros de l’électricité.



« Elle garantit le respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) pour les gestionnaires de réseaux et les opérateurs désignés du marché de l’électricité au sens dudit règlement. En particulier, la Commission de régulation de l’énergie contrôle le respect des articles 6, 7, 8 à 10, 16 et 17 du même règlement par le gestionnaire de réseau public de transport et les opérateurs désignés du marché de l’électricité. » ;



4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-7 ainsi rédigé :



« Art. L. 131-7. – Si la Commission de régulation de l’énergie constate une liquidité insuffisante du marché de gros français, elle peut, après consultation des acteurs du marché et de l’Autorité de la concurrence, imposer aux places de marché existantes ou au gestionnaire du réseau public de transport de mandater un ou plusieurs acteurs de marché pour remplir le rôle de facilitateur de liquidité consistant à s’engager contre rémunération à proposer des offres de vente ou d’achat des produits du marché de gros de l’électricité, à des termes pouvant aller jusqu’à cinq ans. La sélection des facilitateurs de liquidité est faite par appel d’offres ouvert à tous les acteurs intéressés. La Commission de régulation de l’énergie peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France de répondre à cet appel d’offres.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. » ;



5° Le 9° de l’article L. 134-1 est ainsi rédigé :



« 9° La valorisation des flexibilités de la consommation d’électricité mentionnés à l’article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement prévu à l’article L. 271-3. » ;



6° L’article L. 134-3 est complété par un 10° ainsi rédigé :



« 10° Le rapport mentionné à l’article L. 321-6-5, après l’avoir éventuellement modifié. » ;



6° bis (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134-18-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 134-18-1. – Les acteurs du marché agissant sur les marchés de gros de l’énergie français enregistrent les données sur les caractéristiques des transactions qu’ils ont conclues et les ordres, y compris internes, qu’ils ont passés sur les produits énergétiques de gros. Les données comprennent des informations pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier la contrepartie concernée, ainsi que les informations requises concernant tous les produits énergétiques de gros. Ces enregistrements sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans et fournis à la Commission de régulation de l’énergie à sa demande à des fins d’exercice de ses missions de surveillance et d’enquête portant sur les marchés de gros de l’énergie. Elle précise les informations pertinentes visées par la présente obligation d’enregistrement et de conservation de données. » ;



7° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « aux obligations mentionnées » ;



b) Au troisième alinéa, après le mot : « réseau », sont insérés les mots : « , aux obligations mentionnées aux articles 6 à 10, 16 et 17 » ;



7° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 142-1, les mots : « opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « agrégateurs de flexibilité » ;



8° L’intitulé du titre VII du livre II est ainsi rédigé : « La flexibilité de la consommation d’électricité » ;



9° Les articles L. 271-1 à L. 271-3 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 271-1. – La flexibilité de la consommation d’électricité désigne toute action du consommateur final visant à modifier à la hausse ou à la baisse le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’un ou plusieurs sites de consommation.



« Un effacement de consommation d’électricité correspond à une flexibilité de la consommation d’électricité à la baisse et se définit comme l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un agrégateur de flexibilité ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation. Le volume effacé est calculé par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée. »



« Art. L. 271-2. – Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser la flexibilité de leur consommation d’électricité, dont les effacements de consommation d’électricité :



« 1° Soit directement auprès de leur fournisseur d’électricité dans le cadre d’une offre de fourniture incitant à la flexibilité ;



« 2° Soit à travers des actions ponctuelles, par l’intermédiaire d’un agrégateur de flexibilité proposant un service dissociable d’une offre de fourniture. Ces flexibilités peuvent être valorisées sur les marchés de l’électricité ou, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseaux publics de distribution mentionnés à l’article L. 322-9, par les services de flexibilité.



« À la condition de disposer d’un agrément technique délivré dans les conditions définies au dernier alinéa du présent article, un agrégateur de flexibilité peut procéder à des actions ponctuelles de flexibilité de la consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés.



« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 ne peuvent exercer l’activité d’agrégateur de flexibilité mentionnée au 2° du présent article.



« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret précise les caractéristiques attendues des flexibilités de la consommation d’électricité valorisables par l’intermédiaire d’un agrégateur de flexibilité et les modalités utilisées pour certifier ces flexibilités. Il prévoit également les conditions et modalités de délivrance de l’agrément technique des agrégateurs de flexibilité et le régime de sanctions applicables pour imposer le respect de leurs conditions d’agrément. Certaines modalités d’application peuvent être déterminées par des règles approuvées par la Commission de régulation de l’énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.



« Art. L. 271-3. – Pour la valorisation des flexibilités de la consommation d’électricité sur les marchés de l’électricité mentionnés à l’article L. 300-1 ou sur les services de flexibilité pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution mentionnés à l’article L. 322-9, un régime de versement des agrégateurs de flexibilité vers les fournisseurs d’électricité des consommateurs concernés est établi sur la base d’un prix de référence en fonction des volumes de flexibilité de soutirage ou d’injections comptabilisés dans le périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs d’électricité des sites concernés. Ce prix de référence reflète la part des coûts d’approvisionnement dans le prix de fourniture des sites de consommation concernés.



« Ce versement est assuré par l’agrégateur de flexibilité ou par le consommateur final pour le compte de l’agrégateur de flexibilité.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;



10° L’article L. 271-4 est abrogé ;



11° Le chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 313-1 et L. 313-2 ;



b) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :



« Section 2



« Complément de rémunération



« Art. L. 313-3. – Les dispositions nécessaires pour que les régimes de soutien direct des prix aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire respectent les exigences de l’article 19 quinquies du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) sont prises par décret, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;



12° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 316-6, dans sa rédaction résultant de la loi  2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi rédigé :



« Elles peuvent également prévoir des modalités spécifiques pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans la limite de l’objectif défini en application de l’article L. 354-2. » ;



13° À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : « l’effacement de » sont remplacés par les mots : « de la flexibilité de la » ;



14° L’article L. 321-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il publie mensuellement des informations sur les capacités disponibles de raccordement au réseau de transport, en coopération avec les gestionnaires de réseau de distribution, et des informations relatives aux conventions de raccordement flexible. » ;



15° Après l’article L. 321-6-2, il est inséré un article L. 321-6-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 321-6-3. – Au plus tard le 15 juillet 2026, puis tous les deux ans, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité établit et rend public un rapport, approuvé par la Commission de régulation de l’énergie, évaluant les besoins de flexibilité du système électrique français sur le réseau métropolitain continental à horizons de cinq et dix ans, et tenant compte des objectifs fixés à l’article L. 100-1 et des exigences de l’article 19 sexies du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité.



« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires de réseaux de distribution coopèrent pour l’élaboration du rapport mentionné au premier alinéa du présent article et partagent les analyses et les données nécessaires à celle-ci.



« Le gestionnaire de réseau public de transport transmet concomitamment à l’autorité administrative et à la Commission de régulation de l’énergie, au plus tard quatre mois avant l’échéance de son approbation, le projet de rapport prévu au premier alinéa. Dans ce délai, la Commission l’approuve ou elle y apporte les modifications qu’elle juge nécessaires.



« À cette occasion, la Commission de régulation de l’énergie évalue les obstacles à la flexibilité sur le marché et propose des mesures d’atténuation et d’incitation pertinentes, y compris la suppression d’obstacles réglementaires ou de possibles améliorations du fonctionnement des marchés et des services ou produits d’exploitation du réseau. » ;



15° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 321-11, les mots : « les opérateurs d’effacement, les agrégateurs » sont remplacés par les mots : « les agrégateurs de flexibilité » ;



16° À la première phrase de l’article L. 321-12, les mots : « d’effacement de » sont remplacés par les mots : « de flexibilité de la » ;



17° L’article L. 321-15-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 321-15-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la bonne utilisation des flexibilités de la consommation valorisables par l’intermédiaire d’un agrégateur de flexibilité sur les marchés de l’énergie, dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes d’ajustement et des services de réglage de la fréquence mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-11. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi du périmètre de flexibilité en lien avec les gestionnaires de réseau de distribution conformément à l’article L. 322-8, en cohérence avec les objectifs de sûreté du réseau et de maîtrise de la demande d’énergie définis à l’article L. 100-2 et avec les principes définis à l’article L. 271-1.



« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre des flexibilités de la consommation, en particulier pour assurer le respect des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-11, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers mis en place au titre du régime de versement prévu à l’article L. 271-3. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu à l’article L. 271-2.



« À coût égal, entre deux offres équivalentes proposées dans le cadre du mécanisme d’ajustement, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production.



« Les agrégateurs de flexibilité, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution transmettent au gestionnaire du réseau public de transport toute information nécessaire pour l’application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111-72. » ;



18° L’article L. 322-8 est ainsi modifié :



a) Le 5° est complété par les mots : « et, lorsqu’ils desservent plus de 100 000 clients, en publiant au moins une fois par trimestre des informations sur les capacités de raccordement disponibles, en coopération avec le gestionnaire du réseau public de transport » ;



b) Au 9°, la première occurrence des mots : « d’effacement » est remplacée par les mots : « de flexibilité » et les mots : « opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « agrégateurs de flexibilité » ;



c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :



« 11° De coopérer avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité pour l’élaboration du rapport d’évaluation des besoins de flexibilité dans les délais et conditions mentionnés à l’article L. 321-6-3. » ;



19° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 322-11, les mots : « l’effacement de » sont remplacés par les mots : « la flexibilité de la » ;



20° L’article L. 336-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :



« 7° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques publie, selon une fréquence fixée par la Commission de régulation de l’énergie, les estimations annuelles de production de son parc électronucléaire. » ;



21° L’article L. 341-3 est ainsi modifié :



a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « l’optimisation du réseau ou les délais de raccordement, en ayant recours, le cas échéant, à des investissements anticipant les besoins de développement du réseau et des services de flexibilités, » ;



b) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie » ;



22° L’article L. 352-1-1 est abrogé ;



23° Le titre V du livre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :



« Chapitre IV



« Flexibilités du système électrique



« Art. L. 354-1. – Une source de flexibilité désigne toute action d’un producteur, consommateur ou stockeur visant à modifier volontairement à la hausse ou à la baisse une injection ou un soutirage sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou plusieurs sites. Pour l’application du présent chapitre, ces actions peuvent porter sur la consommation, au moyen de la flexibilité de la consommation d’électricité définie à l’article L. 271-1, sur la production ou sur le stockage d’énergie tel que défini à l’article L. 352-1.



« Art. L. 354-2. – Au plus tard six mois après la publication du rapport mentionné à l’article L. 361-6-5, un décret définit, en se fondant sur ce rapport, un objectif indicatif national en matière de sources de flexibilité non-fossiles, y compris les contributions respectives de la flexibilité de la consommation d’électricité et du stockage d’énergie. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie définit un objectif national indicatif provisoire dans l’attente de la première adoption du rapport mentionné au même article L. 321-6-5.



« Art. L. 354-3. – Lorsque le développement des sources de flexibilité est insuffisant pour atteindre l’objectif défini en application de l’article L. 354-2, l’autorité administrative met en œuvre l’article L. 316-6. Elle peut également engager une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.



« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et d’en proposer un classement à l’autorité administrative, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de mise en concurrence. Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité conclut, dans les conditions déterminées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de flexibilités du ou des candidats retenus. »



II. – Les articles L. 121-8-1, L. 121-8-2, L. 123-2, L. 123-3 et L. 271-4 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux contrats issus des appels d’offres dont la date limite de réponse est antérieure à la promulgation de la présente loi et jusqu’à leur terme.


Article 37

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 224-1 est ainsi rédigé :

« II. – Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 332-2 du code de l’énergie les dispositions de la présente section mentionnées au même article L. 332-2.

« Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 332-2-1 du même code les dispositions de la présente section mentionnées au même article L. 332-2-1 ou, le cas échéant, à l’article L. 332-1-1 dudit code.

« Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 442-2 du même code les dispositions de la présente section mentionnées au même article L. 442-2 ou, le cas échéant, à l’article L. 442-1-1 du même code.

« Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 442-2-1 du même code les dispositions de la présente section mentionnées au même article L. 442-2-1 ou, le cas échéant, à l’article L. 442-1-1 du même code. » ;

2° L’article L. 224-3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « et les coordonnées du service d’assistance du fournisseur aux consommateurs » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :



« 4° Les prix de ces produits et services à la date de l’offre, dont le prix total, sa composition et les remises et promotions éventuelles ainsi que la nature fixe, variable ou dynamique de la tarification, les conditions d’évolution de ces prix et les moyens par lesquels sont rendues disponibles les informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables. Les opportunités, les coûts, les risques ainsi que l’estimation de la facture annuelle liés à l’offre permettant aux consommateurs de comprendre leur exposition à la volatilité des prix sont également indiqués. Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent 4° ; »



c) Le 5° est complété par les mots : « ainsi que, pour les offres mentionnées à l’article L. 332-7 du code de l’énergie, la nécessité de disposer d’un dispositif de comptage mentionné à l’article L. 341-4 du même code » ;



d) Le 6° est ainsi rédigé :



« 6° La durée du contrat, l’existence ou non d’une période d’engagement du fournisseur sur les modalités de détermination du prix de fourniture et le cas échéant sa durée, et les conditions de renouvellement du contrat ; »



e) Le 9° est complété par les mots : « , et le cas échéant des informations sur les paiements unitaires » ;



3° La seconde phrase de l’article L. 224-4 est complétée par les mots : « , qui comporte au minimum les informations mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 224-3, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;



4° L’article L. 224-10 est ainsi modifié :



a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I et II ainsi rédigés :



« I. – Tout projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur au moins deux mois avant la date d’application envisagée. Ce projet est accompagné de la présentation circonstanciée, transparente et compréhensible des raisons et de la portée du projet de modification, ainsi que de la différence entre les conditions contractuelles en vigueur et le projet de modification. Cette notification est faite par voie postale ou, à la demande du consommateur, par voie électronique.



« Lorsque les modifications envisagées ont un impact sur le prix, cette communication est accompagnée d’une comparaison, présentée dans des termes clairs et compréhensibles, entre, d’une part, le montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours et, d’autre part, le montant de la facture annuelle estimée compte tenu de ces modifications.



« L’application du présent I ne fait pas obstacle à des modalités de modification du contrat plus favorables au consommateur.



« Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie précise les modalités d’application du même I.



« II. – Les communications mentionnées aux deux premiers alinéas du I sont assorties d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité à tout moment, sauf dans le cas défini au quatrième alinéa de l’article L. 224-15 où le consommateur peut résilier le contrat, sans frais, dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information. » ;



b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;



5° Après l’article L. 224-10, il est inséré un article L. 224-10-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 224-10-1. – La modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture ou la résiliation du contrat à l’initiative du fournisseur pour un autre motif qu’une facture impayée ne peuvent intervenir durant la première année suivant la conclusion du contrat, sauf accord explicite du consommateur sur la modification contractuelle proposée.



« Lorsque le contrat prévoit une durée supérieure à un an pendant laquelle le fournisseur s’est engagé sur les modalités de détermination du prix de la fourniture, y compris pour les offres de fourniture à prix fixe et à durée déterminée définies aux articles L. 332-8 et L. 442-5 du code de l’énergie, la modification de ces dispositions contractuelles ou la résiliation du contrat à l’initiative du fournisseur pour un autre motif qu’une facture impayée ne peuvent intervenir qu’à ce terme, sauf en cas d’accord explicite du consommateur. » ;



6° Après l’article L. 224-12, il est inséré un article L. 224-12-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 224-12-1. – Lorsque les données de consommation ou l’évolution des prix de marché conduisent à une évolution prévisible de la facture annuelle définie à l’article L. 224-11 dont l’ampleur excède l’un des seuils fixés par l’arrêté mentionné au dernier alinéa du présent article, le fournisseur est tenu de proposer une révision de l’échéancier de paiement pour qu’il reflète sa plus juste estimation de la facture annuelle à venir. Sauf objection du consommateur dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’échéancier révisé, ce dernier entre en vigueur à l’issue du même délai.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie. » ;



7° L’article L. 224-15 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsqu’il s’agit d’offres de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée prévoyant la fourniture et l’installation d’un équipement, des frais de résiliation anticipée peuvent être facturés lorsque les consommateurs résilient le contrat de leur plein gré avant l’échéance. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les caractéristiques des offres éligibles, sont précisées par décret.



« L’existence de frais de résiliation anticipée est communiquée, dans des termes clairs et compréhensibles, avant la résiliation du contrat en application du 14° de l’article L. 224-3, et leurs modalités de calcul sont explicitement mentionnées dans le contrat.



« À tout moment, le fournisseur communique gratuitement au consommateur à sa demande le montant des frais applicables si ce dernier décide de résilier le contrat. En cas de résiliation, la facturation de ces frais détaille le calcul de ce montant.



« Les frais de résiliation anticipée ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur en raison de la résiliation prématurée du contrat. La perte économique directe est déterminée en tenant compte des investissements et des services liés déjà fournis au consommateur dans le cadre du contrat. » ;



8° L’article L. 511-7 est complété par un 34° ainsi rédigé :



« 34° Des articles L. 332-2, L. 332-2-1, L. 442-2 et L. 442-2-1 du code de l’énergie. »



II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 332-1, sont insérés des articles L. 332-1-1 et L. 332-1-2 ainsi rédigés :



« Art. L. 332-1-1. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 224-15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs non professionnels ou les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux offres correspondantes. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.



« Art. L. 332-1-2. – (Supprimé) » ; »



2° L’article L. 332-2 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. L. 332-2. – I. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 332-1-1, les dispositions du code de la consommation mentionnées au présent article sont applicables aux contrats et aux offres correspondantes conclus entre les fournisseurs d’électricité et les catégories suivantes de consommateurs finals :



« 1° Les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) ;



« 2° Les consommateurs non professionnels et les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 250 kVA. Pour bénéficier de ces dispositions au titre de la souscription d’une puissance électrique supérieure à 36 kVA, le consommateur final atteste sur l’honneur qu’il respecte ces critères.



« Ces dispositions sont d’ordre public.



« II. – Hors les cas mentionnés au I, les dispositions de l’article L. 224-2, de l’article L. 224-3 à l’exception des 13° et 16°, de l’article L. 224-4, de l’article L. 224-6, de l’article L. 224-7 à l’exception du 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-10, du deuxième alinéa de l’article L. 224-10-1, des articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-12-1 et L. 224-14 du code de la consommation sont applicables.



« Les dispositions des 10° et 12° de l’article L. 224-3 et des 3° à 5° de l’article L. 224-7 du même code ne s’appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-92 du présent code.



« Pour l’application du II de l’article L. 224-10 du code de la consommation, la communication du projet de modification des conditions contractuelles, adressée par voie postale ou, à la demande du consommateur, par voie électronique, est assortie d’une information précisant au consommateur final qu’il peut résilier le contrat sans pénalité dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information. » ;



3° Le premier alinéa de l’article L. 332-2-1 est remplacé par des I et II ainsi rédigés :



« I. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 332-1-1, sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs non domestiques autres que ceux mentionnés au I de l’article L. 332-2 les dispositions du code de la consommation mentionnées au présent article. Elles sont d’ordre public.



« II. – Les dispositions de l’article L. 224-3 du code de la consommation, à l’exception des 3° bis, 5°, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que des 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-92 du présent code, de l’article L. 224-7 du code de la consommation, à l’exception du 2°, ainsi que des 3°, 4° et 5° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-92 du présent code, de l’article L. 224-9 du code de la consommation, du premier alinéa du I et du III de l’article L. 224-10 du même code, du second alinéa de l’article L. 224-10-1 dudit code, de la première phrase de l’article L. 224-11 du même code, de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 du même code et de l’article L. 224-14 du même code sont applicables.



« Par dérogation au 4° de l’article L. 224-3 du même code, la communication de l’estimation de la facture annuelle n’est pas requise. » ;



4° Après l’article L. 332-7, il est inséré un article L. 332-8 ainsi rédigé :



« Art. L. 332-8. – I. – Tout fournisseur d’électricité assurant l’approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client qui en fait la demande une offre de fourniture d’électricité à prix fixe et durée déterminée comportant un engagement d’un an minimum sur le prix.



« La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l’énergie.



« II. – (Supprimé)



« III. – Un client final ayant souscrit à une offre à prix fixe et à durée déterminée peut valoriser la flexibilité de sa consommation d’électricité dans les conditions définies à l’article L. 271-2, ou participer à une opération d’autoconsommation individuelle ou collective mentionnée aux articles L. 315-1 et L. 315-2, au même titre et dans les mêmes conditions que tout client final ayant souscrit une offre de fourniture d’électricité et dans les mêmes conditions. » ;



5° Au second alinéa de l’article L. 332-6, après les mots : « article L. 332-7 », sont insérés les mots : « et à prix fixe et à durée déterminée définies à l’article L. 332-8 » ;



6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « , les offres à prix fixe et durée déterminée définies aux articles L. 332-8 et L. 442-5 et les offres à prix variable » ;



7° L’article L. 332-5-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder à l’interruption de la fourniture d’électricité d’un client ni résilier le contrat de fourniture, au motif que :



« 1° Le client a eu recours à la procédure de plaintes gérées par son fournisseur ;



« 2° Le client a eu recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, notamment auprès du médiateur national de l’énergie ou des médiateurs de la consommation, définie à l’article L. 612-1 du code de la consommation. Une telle procédure de plainte ou de règlement extrajudiciaire des litiges n’affecte pas les droits et obligations contractuels des parties. » ;



8° Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332-9 ainsi rédigé :



« Art. L. 332-9. – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché de l’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles garantissant la fourniture des services offerts sur la durée des contrats qu’ils proposent.



« II. – Un fournisseur d’électricité qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l’énergie un plan de mise en conformité, et encourt, en cas de non-respect de ses modalités, après mise en demeure du Président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34.



« L’autorité administrative informe la Commission de régulation de l’énergie de son intention de mettre en œuvre les obligations définies à l’article L. 333-3. Le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie informe l’autorité administrative de la mise en œuvre des obligations définies au présent article et en cas de non-respect du plan de mise en conformité mentionné au premier alinéa du présent II. Ces communications revêtent un caractère confidentiel.



« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités selon lesquelles ces obligations prudentielles sont définies et contrôlées par la Commission de régulation de l’énergie, les procédures suivies par les fournisseurs d’électricité pour justifier du respect de ces obligations techniques et financières. Ce décret définit les procédures de contrôle du respect de ces obligations par la Commission de régulation de l’énergie ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement. »



9° Le 2° du II de l’article L. 333-1 est complété par les mots : « et à l’article L. 332-9 » ;



10° Au premier alinéa de l’article L. 333-3, après les mots : « article L. 321-15 », sont insérés les mots : « lorsqu’il ne s’acquitte pas de la sanction ou lorsqu’il ne respecte pas le plan de mise en conformité mentionné au II de l’article L. 332-9, » ;



11° La section 2 du chapitre VII du titre III du livre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :



« Sous-section 3



« Interventions publiques dans la fixation des prix de l’électricité en cas de crise



« Art. L. 337-9-1. – Lorsque le Conseil de l’Union européenne a déclaré une crise des prix de l’électricité à l’échelle de l’Union ou à une échelle régionale incluant la France en application paragraphe 1 de l’article 66 bis de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte), un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de la concurrence et de la Commission de régulation de l’énergie, impose aux titulaires d’une autorisation de fourniture au titre de l’article L. 333-3 du présent code une intervention temporaire dans la fixation des prix de fourniture d’électricité aux consommateurs finals domestiques et aux consommateurs non-domestiques éligibles selon des modalités définies par le même décret.



« Art. L. 337-9-2. – Les consommateurs finals non-domestiques éligibles attestent préalablement auprès de leur fournisseur d’électricité qu’ils remplissent les critères d’éligibilité définis par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 337-9-1.



« Les consommateurs finals non-domestiques sont redevables au fournisseur d’électricité des montants hors taxe octroyés indûment en application du même article L. 337-9-1, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et sont redevables à l’État d’une majoration de 20 % des montants hors taxe octroyés indûment, en cas de manquement délibéré.



« Les montants hors taxe, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré, de la compensation indûment versés au fournisseur d’électricité sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées à ce fournisseur en application de l’article L. 121-8.



« Sous réserve qu’un fournisseur d’électricité a pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent article correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants est effectué par l’État. Ces montants recouvrés par l’État sont majorés de 30 % des montants hors taxe octroyés indûment en cas de manquement délibéré.



« Art. L. 337-9-3. – Les gestionnaires de réseaux publics d’électricité transmettent aux responsables d’équilibre, qui les transmettent aux fournisseurs d’électricité, les données de consommation individuelle des consommateurs éligibles nécessaires pour l’application des mesures prises en application de l’article L. 337-9-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission de régulation de l’énergie.



« Art. L. 337-9-4. – Les pertes de recettes supportées, le cas échéant, par les fournisseurs d’électricité en raison des mesures prises en application de l’article L. 337-9-1 ainsi que les frais de gestion supportés pour leur mise en œuvre constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6.



« Par dérogation aux modalités définies aux articles L. 121-9 à L. 121-28, le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 337-9-1 définit les conditions selon lesquelles les pertes sont déclarées par les fournisseurs d’électricité, évaluées par la Commission de régulation de l’énergie et compensées à ces fournisseurs d’électricité par l’État.



« Art. L. 337-9-5. – Les fournisseurs d’électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ceux-ci bénéficient en application des mesures prises en application de l’article L. 337-9-1.



« Art. L. 337-9-6. – La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application des mesures prises en cas de crise des prix de l’électricité en application de l’article L. 337-9-1 dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail définies à l’article L. 131-2. Pour ce faire, elle peut exiger des fournisseurs qu’ils fassent attester par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public, de la bonne application des modalités qu’elle a définies. » ;



12° L’article L. 121-8 est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre des mesures prises en cas de crise en application de l’article L. 337-9-1. » ;



13° L’article L. 131-2, dans sa rédaction résultant de la loi  2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :



a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :



« Elle surveille la cohérence des offres, y compris au titre du mécanisme de capacité et de certificats de production de biogaz, faites par les producteurs, les négociants et les fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques. Elle surveille la mise en œuvre des contrats à tarification dynamique mentionnés à l’article L. 332-7 et des contrats à prix fixe et à durée déterminée et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l’impact et l’évolution de ces contrats, et évalue les risques que ces offres sont susceptibles d’entraîner. Elle peut préciser les modalités de détermination des frais de résiliation mentionnés à l’article L. 224-15 du code de la consommation et prend des mesures appropriées lorsqu’elle constate des frais de résiliation excessifs. Elle surveille également la mise en œuvre des interventions publiques sur la fixation des prix de l’électricité prises en cas de crise en application de l’article L. 337-9-1 du présent code. » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Dans le cadre des travaux de l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie mentionnée à l’article L. 134-13, la Commission de régulation de l’énergie veille à ce que la plateforme d’allocation unique définie à l’article 2 du règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et l’entité des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité de l’Union européenne, respectent les obligations qui leur incombent au titre du droit de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne des enjeux transfrontaliers impliquant la France sur le marché européen de l’électricité. À ce titre, la Commission de régulation de l’énergie participe au recensement conjoint avec les autorités de régulation des autres États membres de l’Union européenne, des cas de non-respect par les acteurs précités de leurs obligations respectives. » ;



14° Le premier alinéa de l’article L. 334-4 est ainsi rédigé :



« Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens de l’article L. 333-1, s’ils s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 ou au travers de l’autoconsommation de tout ou partie de leur production au sens de l’article L. 315-1. »



III. – Les I et 1° à 5° du II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.



IV. – (Supprimé)


Article 38

I. – Après le 5° de l’article L. 224-7 du code de la consommation, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque la performance environnementale, notamment les émissions de dioxyde de carbone, est mise en avant comme une caractéristique essentielle du contrat, les engagements objectifs, accessibles au public et vérifiables pris par le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel et, le cas échéant, les garanties d’origine de gaz renouvelable et du biogaz fournis conformément aux articles L. 445-3 et L. 446-18 du code de l’énergie. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ;

2° L’article L. 111-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « ainsi que d’exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , d’exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel ainsi que d’exploitation des réseaux de transport d’hydrogène » ;

c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « livres III et IV » sont remplacés par les mots : « livres III, IV et VIII » ;

3° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 est ainsi rédigé : « Règles communes aux entreprises de transport d’électricité, de gaz et d’hydrogène » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 111-2, les mots : « et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz » sont remplacés par les mots : « , les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène » ;



5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 111-3, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 111-5, au premier alinéa de l’article L. 111-6 et à la fin de l’article L. 111-7, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;



6° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 2 est ainsi rédigé : « Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et de gaz créées après le 3 septembre 2009 et aux sociétés gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène » ;



7° L’article L. 111-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À l’exception des sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène mentionnées aux articles L. 111-9 et L. 111-50-4, toute société gestionnaire d’un réseau de transport d’hydrogène est soumise au présent paragraphe. » ;



8° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 111-8-1, les mots : « et du gaz. » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène. » ;



9° À l’article L. 111-8-4, après les mots : « ou de fourniture », sont insérés les mots : « d’électricité, de gaz ou d’hydrogène » ;



10° L’intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 2 est ainsi rédigé : « Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport de gaz ou d’électricité appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée et à certains cas particuliers de gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène » ;



11° L’article L. 111-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz naturel qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d’une entreprise d’électricité ou de gaz verticalement intégrée au sens de l’article L. 111-10 et les entreprises d’hydrogène verticalement intégrées au 4 août 2024, désignées comme sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène conformément à la procédure définie aux articles L. 111-2 à L. 111-5, sont soumises à l’ensemble des règles d’organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve de l’article L. 111-12.



« Une société placée sous le contrôle exclusif d’un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel désignés conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-5 ou sous le contrôle exclusif d’une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène au 4 août 2024 peut être désignée société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène conformément à la procédure définie aux articles L. 111-2 à L. 111-5, selon des modalités encadrées par la Commission de régulation de l’énergie. Cette société est soumise à l’ensemble des règles d’organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve de l’article L. 111-12. » ;



12° Après le même article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 111-9-1. – Lorsqu’une entreprise inclut une société gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel mentionnée à l’article L. 111-8 et une société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène mentionnée à l’article L. 111-9, cette entreprise peut être active dans le domaine de la production ou de la fourniture d’hydrogène, non dans la production ou la fourniture de gaz naturel ou d’électricité. Lorsqu’une telle entreprise prend part à la production ou à la fourniture d’hydrogène, la société gestionnaire de réseau de transport du gaz naturel respecte les exigences énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve de l’article L. 111-12, et l’entreprise ainsi que toute partie de celle-ci ne réserve pas et n’utilise pas de droits à capacité pour injecter de l’hydrogène dans un système de transport ou de distribution de gaz naturel qu’elle exploite. » ;



13° L’article L. 111-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’une société gestionnaire d’un réseau de transport d’hydrogène ou une société exploitant un stockage d’hydrogène ou un terminal d’hydrogène est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et du III de l’article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d’hydrogène, l’ensemble de ces personnes est regardé, pour l’application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène. » ;



14° L’article L. 111-11 est ainsi modifié :



a) À la fin des 1° et 2°, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;



b) Au 4°, les mots : « ou au second alinéa » sont remplacés par les mots : « , au deuxième ou au dernier alinéa » ;



15° À l’article L. 111-12, les mots : « premier ou du second alinéa » sont remplacés par les mots : « premier, du deuxième ou du troisième alinéa » ;



16° À l’article L. 111-14, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou d’hydrogène » ;



17° Au second alinéa de l’article L. 111-17 et au premier alinéa de l’article L. 111-18, les mots : « ou gazier » sont remplacés par les mots : « , gazier ou d’hydrogène » ;



18° À l’article L. 111-19, les mots : « L. 341-2 et suivants et L. 452-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « L. 341-2 à L. 341-5, L. 452-1 à L. 452-6 et L. 871-1 à L. 871-3 » ;



19° À l’article L. 111-22, aux 1° et 2° de l’article L. 111-26, à l’article L. 111-27, aux 1° à 3° du I de l’article L. 111-30, à l’article L. 111-31 et au deuxième alinéa de l’article L. 111-33, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;



20° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111-34, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou d’hydrogène » ;



21° À la première phrase de l’article L. 111-39, les mots : « ou gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;



22° La section 2 est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :



« Sous-section 4



« Dispositions propres aux entreprises de transport d’hydrogène



« Paragraphe 1



« Dissociation horizontale des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène



« Art. L. 111-50-1. – Lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fait partie d’une entreprise active dans le transport ou la distribution de gaz ou d’électricité, il est doté d’une personnalité morale distincte et respecte les règles comptables définies à l’article L. 111-90-1.



« Art. L. 111-50-2. – La Commission de régulation de l’énergie peut octroyer à une société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène une dérogation aux conditions définies à l’article L. 111-50-1 sur la base d’une analyse coûts-avantages rendue publique. Avant d’octroyer la dérogation, et au moins tous les sept ans par la suite, elle évalue l’impact de la dérogation sur la transparence, les subventions croisées entre les secteurs du gaz naturel, de l’électricité et de l’hydrogène, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers. Le contenu de l’évaluation est précisé par délibération de la Commission de régulation de l’énergie.



« Art. L. 111-50-3. – La Commission de régulation de l’énergie retire la dérogation mentionnée à l’article L. 111-50-2 si elle conclut, sur la base d’une évaluation, que la poursuite de l’application de la dérogation a un impact négatif sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers, ou lorsque le transfert d’actifs du secteur du gaz naturel au secteur de l’hydrogène s’achève.



« Paragraphe 2



« Gestionnaires de réseau indépendants



« Art. L. 111-50-4. – Lorsqu’un réseau de transport d’hydrogène appartient à une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène définie à l’article L. 111-10, la société propriétaire du réseau de transport peut en confier la gestion à un gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant préalablement désigné, sur proposition de la société propriétaire du réseau de transport d’hydrogène, par l’autorité administrative conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-6.



« Cette désignation est soumise à l’approbation de la Commission européenne.



« Art. L. 111-50-5. – La désignation par l’autorité administrative d’un gestionnaire de réseau indépendant est conditionnée à la satisfaction des critères suivants :



« 1° Le candidat gestionnaire remplit les conditions fixées par l’article L. 111-8-3 ;



« 2° Le candidat gestionnaire dispose des ressources humaines, techniques, financières et matérielles nécessaires à l’exercice de ses missions déterminées à l’article L. 111-50-6 ;



« 3° Le candidat gestionnaire s’engage à se conformer au plan décennal de développement du réseau établi en application de l’article L. 832-6 ;



« 4° Le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 111-50-7 et du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE)  1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE)  715/2009 (refonte).



« Art. L. 111-50-6. – Les missions du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant sont définies aux articles L. 832-1 à L. 832-5.



« Art. L. 111-50-7. – Le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène ayant confié sa gestion à un gestionnaire de réseau indépendant :



« 1° Coopère et soutient le gestionnaire de réseau indépendant dans l’exercice de ses missions, y compris en lui fournissant les informations utiles ;



« 2° Assure la couverture de la responsabilité relative à ses actifs de réseau, à l’exception de la responsabilité liée aux missions du gestionnaire de réseau indépendant ;



« 3° Finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par la Commission de régulation de l’énergie, ou donne son consentement pour que ces investissements soient financés par toute autre partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les mécanismes de financement correspondants sont approuvés par la Commission de régulation de l’énergie, après consultation du propriétaire des actifs et des autres parties concernées ;



« 4° Fournit les garanties nécessaires pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels il a donné son consentement à un financement par une autre partie intéressée.



« Les engagements et les responsabilités de chacune des parties sont consignés dans un contrat conclu entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire du réseau de transport d’hydrogène, après approbation de la Commission de régulation de l’énergie.



« Art. L. 111-50-8. – La Commission de régulation de l’énergie et l’Autorité de la concurrence veillent, en application de leurs attributions respectives, au respect, par le propriétaire du réseau de transport d’hydrogène et par le gestionnaire de réseau indépendant, des dispositions du présent paragraphe. À cette fin, elles peuvent demander toute information qu’elles jugent nécessaire à l’exercice de cette mission et procéder à des inspections des installations du propriétaire du réseau de transport d’hydrogène et du gestionnaire de réseau indépendant.



« Paragraphe 3



« Dispositions dérogatoires pour les réseaux d’hydrogène existants ou géographiquement limités



« Art. L. 111-50-9. – La Commission de régulation de l’énergie peut accorder à un réseau de transport d’hydrogène qui appartenait à une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène, au sens de l’article L. 111-10, à la date du 4 août 2024 une dérogation aux exigences définies aux articles L. 111-2 et L. 111-3, L. 111-7, L. 111-50-1, L. 111-90-1, L. 111-110-1, L. 871-1 à L. 872-1 et aux articles 7 et 65 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE)  1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE)  715/2009 (refonte).



« La Commission de régulation de l’énergie retire cette dérogation :



« 1° À la demande de l’entreprise verticalement intégrée détenant le réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation ;



« 2° Lorsque le réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation est raccordé à un autre réseau d’hydrogène ;



« 3° Lorsque la longueur ou la capacité du réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation est étendue de plus de 5 % par rapport à la date du 4 août 2024 ;



« 4° Lorsque la poursuite de la mise en œuvre de la dérogation risque d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le déploiement d’infrastructures pour l’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène en France ou dans l’Union européenne.



« Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l’énergie publie une évaluation de l’incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d’hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France.



« Art. L. 111-50-10. – La Commission de régulation de l’énergie peut accorder à un réseau de transport d’hydrogène qui transporte de l’hydrogène à l’intérieur d’une zone industrielle ou commerciale géographiquement limitée une dérogation aux exigences définies aux articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-7, lorsque ce réseau remplit les conditions suivantes :



« 1° Il ne comprend pas d’interconnexion d’hydrogène ;



« 2° Il n’a pas de raccordement direct avec des installations de stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène, sauf si ces installations de stockage ou terminaux sont raccordés à un réseau d’hydrogène qui ne bénéficie pas d’une dérogation accordée en vertu du présent article ou de l’article L. 111-50-9 ;



« 3° Il sert principalement à fournir de l’hydrogène aux clients directement raccordés à ce réseau ;



« 4° Il n’est raccordé à aucun autre réseau d’hydrogène, à l’exception des réseaux bénéficiant également d’une dérogation accordée en application du présent article et exploités par le même gestionnaire de réseau d’hydrogène.



« La Commission de régulation de l’énergie retire la dérogation lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie ou lorsqu’elle conclut que la poursuite de l’application de la dérogation risquerait d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le bon déploiement d’infrastructures d’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France.



« Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l’énergie publie une évaluation de l’incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d’hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France.



« Lors de l’octroi d’une dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE)  1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE)  715/2009 (refonte) à ce réseau s’il n’est pas connecté à un autre réseau d’hydrogène. » ;



23° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 111-77, après la première occurrence du mot : « disposition, », sont insérés les mots : « la durée de mise à disposition des données, » ;



24° Après la sous-section 2 de la section 5, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :



« Sous-section 2 bis



« Informations détenues par les exploitants d’ouvrages de transport d’hydrogène



« Art. L. 111-79-1. – Tout exploitant d’un ouvrage de transport d’hydrogène, d’une installation de stockage d’hydrogène ou d’un terminal d’hydrogène et tout utilisateur de ces ouvrages et installations fournit aux autres exploitants de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.



« Art. L. 111-79-2. – Chaque exploitant d’un ouvrage de transport d’hydrogène, d’une installation de stockage d’hydrogène ou d’un terminal d’hydrogène préserve la confidentialité des informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.



« La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d’État.



« Les mesures prises par les exploitants pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l’énergie. » ;



25° Après l’article L. 111-82, il est inséré un article L. 111-82-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 111-82-1. – I. – Est punie de 15 000 € d’amende la révélation à toute personne étrangère aux services de l’exploitant des ouvrages de transport, d’installations de stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène d’une des informations mentionnées à l’article L. 111-79-2 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.



« II. – La peine prévue au I ne s’applique pas :



« 1° Lorsque la communication d’une des informations mentionnées à l’article L. 111-79-2 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport d’hydrogène, des terminaux d’hydrogène ou des stockages d’hydrogène ou au bon accomplissement des missions de leurs exploitants ;



« 2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l’énergie, en application du deuxième alinéa de l’article L. 111-110-1 ;



« 3° Lorsqu’elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l’État et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions définies aux articles L. 135-3 et L. 142-21 exerçant leur mission de contrôle et d’enquête. » ;



26° La section 6 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :



« Sous-section 3



« Règles applicables aux entreprises d’hydrogène



« Art. L. 111-90-1. – Toute entreprise exerçant, dans le secteur de l’hydrogène, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport d’hydrogène, du stockage d’hydrogène, de l’exploitation des terminaux d’hydrogène ainsi que de l’ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur de l’hydrogène.



« Lorsque leur effectif atteint le seuil d’assujettissement mentionné à l’article L. 2323-68 du code du travail, les exploitants soumis aux obligations définies au premier alinéa du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l’objet d’un compte séparé.



« Les exploitants qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par décret.



« Art. L. 111-90-2. – Les règles d’imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les exploitants concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable définie à l’article L. 111-90-1, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.



« La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.



« Les comptes séparés mentionnés à l’article L. 111-90-1 lui sont transmis annuellement.



« Art. L. 111-90-3. – L’autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36 une des sanctions mentionnées à l’article L. 142-31 à l’encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section. » ;



27° Après l’article L. 111-97-1, il est inséré un article L. 111-97-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 111-97-2. – Les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ou de gaz naturel mettent en œuvre les opérations techniques nécessaires à un changement de fournisseur d’un consommateur final raccordé dans leur zone de desserte dans un délai qui ne dépasse pas un jour ouvrable à compter de la notification de ce changement. » ;



28° L’article L. 111-102 est ainsi modifié :



a) Après la première occurrence des mots : « de gaz naturel », sont insérés les mots : « , à une infrastructure de stockage de gaz naturel » ;



b) À la fin, les mots : « et à la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le refus d’accès à un ouvrage de transport de gaz naturel, à une infrastructure de stockage de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, ou à un ouvrage de distribution de gaz naturel situé en dehors d’une zone d’interdiction de raccordement mentionnée à l’article L. 432-25 est notifié à la Commission de régulation de l’énergie. » ;



29° Le I de l’article L. 111-103 est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° La localisation du réseau de distribution de gaz naturel dans une zone d’interdiction de raccordement mentionnée à l’article L. 432-25. » ;



30° La section 7 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :



« Sous-section 3



« Dispositions relatives aux réseaux d’hydrogène



« Art. L. 111-110-1. – Les exploitants des réseaux de transport publient les conditions commerciales générales encadrant l’accès aux ouvrages de transport d’hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires.



« Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de transport d’hydrogène, les exploitants des réseaux de transport d’hydrogène garantissent aux utilisateurs du réseau un droit d’accès à ces ouvrages dans des conditions définies par contrat, qui respecte les conditions définies au premier alinéa.



« Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie.



« Art. L. 111-110-2. – Les exploitants des réseaux de transport d’hydrogène garantissent un droit d’accès aux ouvrages définis à l’article L. 111-110-1 pour assurer l’exécution des contrats de transit d’hydrogène entre les réseaux de transport d’hydrogène à haute pression au sein de l’Espace économique européen.



« Art. L. 111-110-3. – Tout refus d’accès à un ouvrage de transport d’hydrogène est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l’énergie.



« Art. L. 111-110-4. – Un refus de conclure un contrat d’accès en application des articles L. 111-110-1 et L. 111-110-2 ne peut être fondé que sur un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l’intégrité et à la sécurité des réseaux.



« Si un exploitant refuse l’accès à un ouvrage de transport d’hydrogène, la Commission de régulation de l’énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu’il s’engage à les prendre en charge.



« Art. L. 111-110-5. – Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène publient leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage d’hydrogène, des terminaux d’hydrogène et des clients industriels au réseau de transport d’hydrogène qui sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.



« Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène ne peuvent refuser le raccordement d’une nouvelle installation ou d’un nouveau client mentionnés au premier alinéa en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau ou des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’augmenter les capacités. Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène garantissent des capacités d’entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.



« Art. L. 111-110-6. – Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène peuvent répartir dans le temps la récupération des coûts du réseau d’hydrogène au moyen de tarifs d’accès au réseau. Cette répartition et sa méthodologie sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret. »



III. – Le titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° L’article L. 131-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , aux réseaux de transport d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, aux installations de stockage souterrain de gaz naturel et d’hydrogène ainsi qu’aux terminaux d’hydrogène » ;



c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « , par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « et de réseaux de transport d’hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants de terminaux d’hydrogène » ;



– les mots : « et du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène » ;



– à la fin, les mots : « et IV » sont remplacés par les mots : « , IV et VIII. » ;



2° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « et pour le gaz naturel » sont remplacés par les mots : « le gaz naturel et l’hydrogène » ;



b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « et 431-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 431-6 et L. 832-6 » ;



– à la même première phrase, après les mots : « sous-section 1 » sont insérés les mots : « et au paragraphe 2 de la sous-section 4 » ;



– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « par le règlement (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « pour le gaz et l’hydrogène, par le règlement (UE)  2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2004 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE)  1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE)  715/2009 (refonte) » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La Commission de régulation de l’énergie surveille les relations et les communications entre le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant mentionné à l’article L. 111-50-4 du présent article de manière à garantir que ce dernier se conforme à ses obligations. » ;



3° À l’article L. 131-3, les deux occurrences des mots : « et de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel et d’hydrogène » ;



4° Après l’article L. 134-2, il est inséré un article L. 134-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 134-2-1. – La Commission de régulation de l’énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant :



« 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène en matière d’exploitation et de développement de ces réseaux ;



« 2° Les missions des gestionnaires de terminaux d’hydrogène et celles des exploitants d’installations de stockage d’hydrogène ;



« 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport d’hydrogène ;



« 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage souterrain d’hydrogène, y compris les tarifs de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires ;



« 5° Les périmètres de chacune des activités faisant l’objet d’une séparation comptable en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les règles d’imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. » ;



5° L’article L. 134-3 est ainsi modifié :



a) À la fin du 2°, les mots : « de l’article L. 321-6 et de l’article L. 431-6, ainsi qu’à l’article L. 421-7-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321-6, L. 431-6 et L. 832-6, ainsi qu’aux articles L. 421-7-1 et L. 841-4 ; »



b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis Les montages financiers correspondant à l’investissement mentionné au dernier alinéa des articles L. 431-6 et L. 832-6 ; »



c) Après le 4°, il est inséré un alinéa 4° bis ainsi rédigé :



« 4°bis Les règles techniques et financières élaborées par les exploitants et relatives à l’équilibrage des réseaux d’hydrogène et la couverture des besoins mentionnées à l’article L. 832-4 ; »



d) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :



« 5°bis Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport d’hydrogène mentionnées à l’article L. 111-110-5 ;



« 5° ter La répartition dans le temps des coûts du réseau de transport d’hydrogène et sa méthodologie mentionnées à l’article L. 111-110-6 ; »



e) Sont ajoutés des 10°, 11° et 12° ainsi rédigés :



« 10° Le contrat conclu entre un propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau indépendant mentionné à l’article L. 111-50-7 ;



« 11° Le système tarifaire du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène incluant le coût des projets d’interconnexion mentionné à l’article L. 833-1 ;



« 12° Le scénario commun mentionné aux articles L. 431-6 et L. 832-6. »



6° À l’article L. 134-7, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « , d’hydrogène » ;



7° À l’article L. 134-8, les mots : « et L. 431-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 431-6 et L. 832-6 » ;



8° Le premier alinéa de l’article L. 134-10 est ainsi modifié :



a) Les mots : « et de distribution de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « de gaz naturel et d’hydrogène et de distribution de gaz naturel, aux terminaux d’hydrogène » ;



b) Sont ajoutés les mots : « et d’hydrogène» ;



9° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-12, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène » ;



10° À l’article L. 134-15, les mots : « et de distribution d’électricité et de gaz, » sont remplacés par les mots : « d’électricité, de gaz et d’hydrogène et de distribution d’électricité et de gaz, » ;



11° L’article L. 134-16 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou de l’hydrogène » ;



b) À la troisième phrase du second alinéa, les mots : « ou du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou de l’hydrogène » ;



12° Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 134-16-1, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou de l’hydrogène » ;



13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-18 est ainsi modifiée :



a) Après la première occurrence du mot : « naturel, » sont insérés les mots : « , des exploitants des ouvrages de transport d’hydrogène » ;



b) Après la troisième occurrence du mot : « naturel, », sont insérés les mots : « des exploitants de stockage d’hydrogène, des exploitants de terminaux d’hydrogène, » ;



c) Après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « , de l’hydrogène » ;



14° L’article L. 134-19 est ainsi modifié :



a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2°bis Entre les exploitants et les utilisateurs des ouvrages de transport d’hydrogène ; »



b) Après le 3°, sont ajoutés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :



« 3° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage souterrain d’hydrogène ;



« 3° ter Entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d’hydrogène ; »



c) Au sixième alinéa, les mots : « L. 321-11 et L. 321-12 » sont remplacés par les mots : « L. 111-110-1, L. 321-11, L. 321-12, L. 841-2 et L. 861-1 » ;



d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;



15° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– après la première occurrence du mot : « naturel », sont insérés les mots : « , des exploitants de réseaux de transport d’hydrogène » ;



– après la seconde occurrence du mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;



– après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou des exploitants de terminaux d’hydrogène » ;



– les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;



– les mots : « ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 431-6 » sont remplacés par les mots : « ou à l’obligation bisannuelle d’actualisation des plans décennaux de développement du réseau mentionnés aux articles L. 431-6 et L. 832-6 » ;



– les mots : « ce plan » sont remplacés par les mots : « ces plans » ;



16° À l’article L. 134-28, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;



17° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou d’hydrogène » ;



18° L’article L. 134-30 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;



b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel » sont remplacés par les mots : «, du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel ou du titre III du livre VIII pour le transport d’hydrogène » ;



19° À l’article L. 135-1, les mots : « au secteur de l’électricité et au secteur du gaz » sont remplacés par les mots : « aux secteurs de l’électricité, du gaz naturel et de l’hydrogène » et les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène »



20° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 135-4 est ainsi modifiée :



a) Les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;



b) Après la deuxième occurrence du mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;



21° Aux premier alinéa et première phrase du troisième alinéa de l’article L. 135-13, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « et au marché de l’hydrogène ».



IV. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 142-30, les mots : « et V » sont remplacés par les mots : « , V et VIII » et les mots : « et du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène » ;



2° Au 2° de l’article L. 142-31, les mots : « l’article L. 311-1 ou à l’article L. 431-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 311-1, à l’article L. 431-1 ou à l’article L. 834-1 » ;



3° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 3 est ainsi rédigé : « Sanctions applicables aux secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ;



4° L’article L. 142-37 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « IV et V » sont remplacés par les mots : « IV, V et VIII » ;



– après la première occurrence du mot : « gaz, » sont insérés les mots : « de l’hydrogène » ;



b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène ».



V. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° Le titre Ier est ainsi modifié :



a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Approvisionnement en gaz naturel » ;



b) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « La recherche et l’exploitation des gîtes contenant du gaz naturel » ;



c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :



« Chapitre II



« Importations de gaz naturel



« Art. L. 412-1. – Les fournisseurs de gaz naturel titulaires de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443-1 ne peuvent pas conclure de contrat d’approvisionnement en gaz naturel d’origine fossile prévoyant une livraison sur le territoire national dont l’échéance intervient au-delà du 31 décembre 2049.



« Le premier alinéa du présent article est applicable aux contrats conclus à compter du 5 août 2026. » ;



2° Le titre III est ainsi modifié :



a) Le I de l’article L. 431-6 est ainsi modifié :



– à la première phrase des premier et troisième alinéas, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans » ;



– la deuxième phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces prévisions se fondent sur un scénario commun développé tous les deux ans entre les gestionnaires d’infrastructure de gaz naturel, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur. Le plan décennal de développement du réseau tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. » ;



– à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « (CE)  715/2009 du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE)  715/2009 (refonte) » ;



– à la fin de la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « l’Agence de coopération des régulateurs instituée par le règlement (CE)  713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « l’agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE)  2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ;



b) La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 431-6-6 ainsi rédigé :



« Art. L. 431-6-6. – Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel mettent en place une plateforme électronique permettant, lorsqu’elle est activée, à des consommateurs de revendre du gaz naturel.



« Les consommateurs de gaz naturel concernés et les conditions d’activation de la plateforme électronique sont déterminés par décret. » ;



c) Au 1° de l’article L. 432-8, les mots : « de développement » sont remplacés par les mots : « d’optimisation » ;



d) Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :



« Section 4



« Optimisation des réseaux de distribution de gaz naturel



« Art. L. 432-23. – Chaque gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant un total de plus de 45 000 consommateurs finals réalise une étude de l’optimisation des réseaux qu’il exploite dans un contexte de transition énergétique. Un décret précise le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d’actualisation de cette étude.



« Cette étude est transmise pour information au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie. Ces derniers peuvent demander au gestionnaire de réseaux publics de distribution de gaz naturel d’y apporter des modifications.



« Art. L. 432-24. – Lorsque le réseau de distribution de gaz naturel est exploité par un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant un total de moins de 45 000 consommateurs finals, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut demander au gestionnaire la réalisation de l’étude d’optimisation de ce réseau mentionnée à l’article L. 432-23.



« Art. L. 432-25. – La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d’interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits, après consultation des communes sur le territoire desquelles sont situées ces zones.



« Les décisions relatives aux zones d’interdiction de raccordement sont transmises par la collectivité locale ou l’établissement public de coopération compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu, le cas échéant.



« Il peut être dérogé à l’interdiction de nouveau raccordement par une décision de la commune après avis conforme de l’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. » ;



3° Le titre IV est ainsi modifié :



a) L’article L. 441-1 est complété par les mots : « et d’avoir plus d’un contrat de fourniture de gaz à la fois, dès lors que la connexion requise et les points de mesure sont établis » ;



b) L’article L. 441-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;



c) Après l’article L. 442-1, sont insérés des articles L. 442-1-1 et L. 442-1-2 ainsi rédigés :



« Art. L. 442-1-1. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 224-15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs non professionnels ou les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux offres correspondantes. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.



« Ces dispositions sont d’ordre public.



« Art. L. 442-1-2. – (supprimé) ;



d) L’article L. 442-2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 442-2. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 442-1-1, les dispositions de l’article L. 224-2, de l’article L. 224-3, à l’exception des 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l’article L. 224-7 à l’exception du 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-10, du deuxième alinéa de l’article L. 224-10-1 et des articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-12-1 et L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats et aux offres correspondantes conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les catégories suivantes de consommateurs finals :



« 1° Les consommateurs finals non domestiques dont la consommation est inférieure à 30 000 kilowattheures par an ;



« 2° Les consommateurs non professionnels ou les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dont la consommation annuelle de référence est comprise entre 30 000 kilowattheures par an et un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Pour bénéficier du présent 2°, ces derniers consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.



« Toutefois, les dispositions des 10° et 12° de l’article L. 224-3 et des 3° à 5° de l’article L. 224-7 du code de la consommation ne s’appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-97 du code de l’énergie.



« Pour l’application du II de l’article L. 224-10 du même code, la communication du projet de modification des conditions contractuelles est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information.



« Ces dispositions sont d’ordre public. » ;



e) Après le même article L. 442-2, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 442-2-1. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs mentionnés à l’article L. 442-1-1, les dispositions de l’article L. 224-3 à l’exception des 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, de l’article L. 224-7 à l’exception du 2°, de l’article L. 224-9, du premier alinéa du I et du III de l’article L. 224-10, du second alinéa de l’article L. 224-10-1, de la première phrase de l’article L. 224-11, de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 et de l’article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques qui ne sont pas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 442-2 du présent code, ainsi qu’aux offres correspondantes.



« Toutefois, les dispositions des 10° et 12° de l’article L. 224-3 et des 3° à 5° de l’article L. 224-7 du code de la consommation ne s’appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-97 du présent code.



« Par dérogation au 4° de l’article L. 224-3 du code de la consommation, la communication de l’estimation de la facture annuelle n’est pas requise.



« Ces dispositions sont d’ordre public. » ;



f) Après l’article L. 442-3, sont insérés des articles L. 442-4 à L. 442-6 ainsi rédigés :



« Art. L. 442-4. – Les fournisseurs de gaz naturel assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.



« Les fournisseurs ne peuvent procéder à l’interruption de la fourniture de gaz naturel d’un client ni résilier le contrat de fourniture, au motif que :



« 1° Le client a eu recours à la procédure de plainte gérée par son fournisseur ;



« 2° Le client a eu recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, notamment auprès du médiateur national de l’énergie ou des médiateurs de la consommation mentionnés à l’article L. 122-1 et à l’article L. 612-1 du code de la consommation, et ce jusqu’au terme de celle-ci. Une telle procédure de plainte ou de règlement extrajudiciaire des litiges n’affecte pas les droits et obligations contractuels des parties.



« Art. L. 442-5. – I. – Tout fournisseur de gaz naturel assurant l’approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client qui en fait la demande une offre de fourniture de gaz à prix fixe et durée déterminée comportant un engagement d’un an minimum sur le prix. Cette offre respecte des conditions définies par décret.



« La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l’énergie.



« II. – (Supprimé)



« Art. L. 442-6(nouveau) – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché du gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles garantissant la fourniture des services offerts sur la durée des contrats qu’ils proposent.



« II. – Un fournisseur de gaz naturel qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l’énergie un plan de mise en conformité, et encourt, en cas de non-respect de ses modalités, après mise en demeure du Président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34.



« L’autorité administrative informe la Commission de régulation de l’énergie de son intention de mettre en œuvre les obligations définies à l’article L. 443-9-3. Le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie informe l’autorité administrative de la mise en œuvre des obligations définies au présent article et en cas de non-respect du plan de mise en conformité mentionné au premier alinéa du présent II. Ces communications revêtent un caractère confidentiel.



« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités selon lesquelles ces obligations prudentielles sont définies et contrôlées par la Commission de régulation de l’énergie, les procédures suivies par les fournisseurs de gaz naturel pour justifier du respect de ces obligations techniques et financières. Ce décret définit les procédures de contrôle du respect de ces obligations par la Commission de régulation de l’énergie ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement. » ;



f bis) (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 443-2 est complété par les mots : « ainsi que les obligations définies à l’article L. 442-6 » ;



g) L’article L. 443-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Consommateurs de gaz naturel lorsqu’ils revendent du gaz naturel par le biais de la plateforme électronique mentionnée à l’article L. 431-6-6. » ;



h) (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 443-9-3, après la référence : « L. 111-97-1, », sont insérés les mots : « lorsqu’il ne respecte pas le plan de mise en conformité prévu au second alinéa du II de l’article L. 442-6, » ;



4° Le titre V est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa de l’article L. 452-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport :



« 1° Les dépenses d’exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ;



« 2° La partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport ;



« 3° Les coûts de mise en place de la plateforme électronique mentionnée à l’article L. 431-6-6. » ;



b) Au deuxième alinéa de l’article L. 453-6, après le mot : « liquéfié, » sont insérés les mots : « des installations de production de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, » ;



c) L’article L. 453-7 est ainsi modifié :



– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’un consommateur est raccordé à un réseau pour lequel le projet de mise en œuvre de dispositifs de comptage interopérables a été rejeté, il peut demander l’installation d’un dispositif de comptage interopérable. Le consommateur supporte le coût de cette installation. » ;



– au deuxième alinéa, les mots : « mettent à la disposition des consommateurs » sont remplacés par les mots : « informent les consommateurs des fonctionnalités offertes par ces dispositifs et mettent à leur disposition » ;



– au quatrième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».



VI. – Le livre VIII du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa de l’article L. 811-1 est complété par les mots : « et tient compte du seuil défini par décret en application de l’article L. 282-2 » ;



2° Le chapitre VI du titre II est remplacé par des chapitres VI et VII ainsi rédigés :



« Chapitre VI



« Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas-carbone



« Art. L. 826-1. – Les dispositions relatives au suivi et à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas-carbone sont définies au chapitre III du titre VIII du livre II.



« Chapitre VII



« Dispositions finales



« Art. L. 827-1. – Les conditions d’application du présent titre sont définies par décret. » ;



3° Le titre III est ainsi modifié :



a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Le transport » ;



b) Le chapitre Ier est ainsi modifié :



– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;



– à l’article L. 831-1, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;



– il est ajouté un article L. 831-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 831-3. – Les canalisations de transport d’hydrogène structurantes pour le développement du système hydrogène français sont prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. » ;



c) Le chapitre II est remplacé par des chapitres II à V ainsi rédigés :



« Chapitre II



« Missions des gestionnaires de réseaux de transport



« Section 1



« Tâches des gestionnaires de réseau



« Art. L. 832-1. – Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les exploitants d’ouvrages de transport d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832-6.



« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène garantit la capacité à long terme du système d’hydrogène à répondre aux demandes de transport d’hydrogène identifiées dans le plan décennal de développement du réseau.



« Il assure une capacité transfrontalière suffisante pour intégrer l’infrastructure européenne d’hydrogène en prenant en compte la sécurité d’approvisionnement en hydrogène. Il est en mesure de répondre aux demandes de capacité techniquement réalisables et économiquement raisonnables identifiées dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne pour l’hydrogène mentionné à l’article 60 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) 715/2009 (refonte). Lors de la désignation des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5 du présent code, la Commission de régulation de l’énergie peut décider de confier à un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou à un nombre limité de gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène la responsabilité d’assurer la capacité transfrontalière.



« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fournit aux autres gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires pour assurer une exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté.



« Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace au réseau.



« Art. L. 832-2. – La Commission de régulation de l’énergie peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène de garantir une qualité stable de l’hydrogène dans son réseau conformément aux normes de qualité de l’hydrogène applicables.



« Art. L. 832-3. – Pour assurer techniquement l’accès au réseau de transport d’hydrogène, le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre les programmes de mouvements d’hydrogène établis par les utilisateurs du réseau.



« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène assure, à tout instant, la sécurité et l’efficacité de son réseau et l’équilibre des flux d’hydrogène en tenant compte des contraintes pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau, notamment par la gestion des congestions physiques, et au respect des règles relatives à l’interconnexion des réseaux de transport d’hydrogène. Il procède aux comptages nécessaires à l’exercice de ses missions. Il met en œuvre des actions d’efficacité énergétique.



« Les utilisateurs du réseau, les exploitants d’installations de stockage d’hydrogène et les exploitants de terminaux d’importation d’hydrogène transmettent au gestionnaire de réseau de transport les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. La liste de ces informations et les modalités de transmission sont fixées par décret. Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène préserve la confidentialité des informations recueillies.



« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène négocie, avec les utilisateurs du réseau, les exploitants d’installations de stockage d’hydrogène et les exploitants de terminaux d’importation d’hydrogène, les contrats nécessaires à l’exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.



« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène peut déroger à ces procédures concurrentielles lorsque les contrats sont négociés pour faire face à une situation d’urgence au regard de sa capacité à assurer l’équilibrage du réseau et la continuité de l’acheminement et que les délais des procédures ne sont pas compatibles avec ceux nécessaires pour la gestion de la situation. Ces contrats passés de façon transparente et non discriminatoire sont limités aux prestations nécessaires pour faire face à la situation d’urgence. Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène informe le ministre chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie de son intention de recourir à ce cadre dérogatoire, transmet les contrats négociés dans ce cadre au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie et rend public leur objet.



« Art. L. 832-4. – Les règles adoptées par les exploitants pour assurer l’équilibrage des réseaux de transport d’hydrogène sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs. Elles précisent notamment les méthodes de calcul et d’allocation des coûts associés entre les différents utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, préalablement à leur mise en œuvre.



« Art. L. 832-5. – Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités.



« Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente.



« Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente.



« Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à la disposition du public chaque année.



« Section 2



« Plan décennal de développement du réseau d’hydrogène



« Art. L. 832-6. – I. – Les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène, issus de la séparation juridique mentionnée à l’article L. 111-7, élaborent tous les deux ans, après consultation, selon des modalités qu’ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l’offre et la demande existantes, sur les prévisions d’injection d’hydrogène sur le territoire national ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures d’hydrogène, de consommation d’hydrogène et des échanges internationaux. Ces prévisions se fondent sur un scénario commun développé tous les deux ans entre les gestionnaires d’infrastructure de gaz naturel, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur. Le plan décennal de développement du réseau tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1.



« Le plan décennal de développement mentionne les principales infrastructures de transport d’hydrogène qui doivent être construites ou modernisées dans les dix ans en tenant compte des renforcements d’infrastructure nécessaires pour connecter les installations de gaz renouvelable et bas-carbone et en incluant les infrastructures développées pour permettre des flux inversés vers le réseau de transport. Le plan décennal répertorie les investissements déjà décidés et les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans. Le plan décennal mentionne les caractéristiques des infrastructures qui peuvent ou doivent être réaffectées au transport d’hydrogène. Pour chaque projet d’investissement ou de réaffectation, un calendrier prévisionnel de réalisation est fourni.



« Le plan décennal de développement est soumis à l’examen de la Commission de régulation de l’énergie. Elle consulte, selon des modalités qu’elle détermine, les utilisateurs du réseau et rend publique la synthèse de cette consultation.



« Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau.



« II. – Pour l’application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.



« Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l’énergie, sans préjudice des sanctions définies à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l’investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l’investissement :



« 1° Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport d’hydrogène de se conformer à ses obligations ;



« 2° Organiser, au terme d’un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d’offres ouvert à des investisseurs tiers.



« La Commission de régulation de l’énergie élabore le cahier des charges de l’appel d’offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l’autorité administrative pour publication au Journal officiel.



« Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l’exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions du chapitre IV du présent titre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.



« Section 3



« Systèmes interopérables de mesure



« Art. L. 832-7. – Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place des systèmes interopérables capables de mesurer, suivre et enregistrer la consommation d’énergie au cours du temps et de transmettre et recevoir ces données, de manière électronique, à des fins d’information, de surveillance et de contrôle.



« Le déploiement de tels systèmes est toutefois subordonné à une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs, réalisée dans le respect des principes fixés à l’annexe II de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (refonte).



« Les modalités de mise en place de ces systèmes sont définies par décret.



« Chapitre III



« Transports transfrontaliers



« Art. L. 833-1. – Le coût des projets d’interconnexion transfrontaliers ne figurant pas sur la liste des projets d’intérêts commun au sens du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE)  715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE)  347/2013, est supporté conjointement par les deux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés, français et de l’État membre limitrophe. Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène français peut inclure ce coût dans son système tarifaire en application de l’article L. 871-1, sous réserve d’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.



« Lorsqu’un écart important est constaté entre les avantages et les coûts du projet d’infrastructure d’hydrogène transfrontalière, les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés soumettent à la Commission de régulation de l’énergie, conjointement avec les autorités de régulation des États membres concernés, un plan de projet accompagné d’une demande de répartition transfrontalière des coûts.



« Le plan de projet et la demande de répartition transfrontalière des coûts s’accompagnent d’une analyse coût-avantages spécifique au projet, prenant en compte les bénéfices au-delà des frontières des États membres concernés, et d’un plan d’affaires évaluant la viabilité financière du projet, qui comporte une solution de financement et précise si les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène participants s’accordent sur une proposition dûment motivée de répartition transfrontalière des coûts.



« Après avoir consulté les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés, la Commission de régulation de l’énergie prend, conjointement avec les autorités de régulation des États membres concernés, une décision sur la répartition des coûts d’investissement à supporter par chaque gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène pour le projet.



« Chapitre IV



« Procédures applicables



« Art. L. 834-1. – Les dispositions relatives à la procédure d’autorisation pour la construction et l’exploitation de canalisations de transport d’hydrogène sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement.



« Art. L. 834-2. – Les dispositions relatives à la déclaration d’utilité publique d’une canalisation de transport d’hydrogène et à l’établissement de servitudes sont énumérées à la section 4 du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement.



« Art. L. 834-3. – Le régime des redevances dues en raison de l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport d’hydrogène est fixé par décret en Conseil d’État, conformément au 5° de l’article L. 555-30 du code de l’environnement et par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales.



« Art. L. 834-4. – Les dispositions relatives aux prescriptions techniques applicables aux canalisations de transport ainsi qu’au contrôle et contentieux de ces canalisations sont énumérées aux chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l’environnement.



« Chapitre V



« Sanctions



« Art. L. 835-1. – L’autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :



« 1° À l’autorisation de transport mentionnée au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;



« 2° À l’organisation des entreprises de transport d’hydrogène mentionnée à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;



« 3° À l’obligation de communication des données ou des informations mentionnée aux articles L. 111-79-1 et L. 111-79-2 ;



« 4° À l’exercice du droit d’accès aux ouvrages de transport mentionné aux articles L. 111-110-1 à L. 111-110-6 ;



« 5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène définies au chapitre II du présent titre. » ;



4° Le titre IV est complété par des articles L. 841-2 à L. 841-6 ainsi rédigés :



« Art. L. 841-2. – Les exploitants de stockage d’hydrogène publient les conditions commerciales générales encadrant l’utilisation de ces installations. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires.



« Les exploitants de stockage d’hydrogène garantissent aux utilisateurs un droit d’accès à ces installations selon des modalités définies par contrat et dans le respect des conditions définies au premier alinéa.



« Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie.



« Art. L. 841-3. – Les infrastructures de stockage souterrain d’hydrogène structurantes pour le développement du système hydrogène français sont définies par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1.



« Art. L. 841-4. – La direction générale ou le directoire de l’exploitant d’une infrastructure de stockage souterrain d’hydrogène mentionnée à l’article L. 841-3 établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire.



« Art. L. 841-5. – L’exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832-6.



« Il garantit la capacité à long terme du système d’hydrogène à répondre aux demandes de stockage d’hydrogène identifiées dans le plan décennal de développement du réseau.



« Il fournit aux gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires, notamment sur la qualité de l’hydrogène, pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté.



« Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace à l’infrastructure.



« Art. L. 841-6. – L’exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités.



« Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente.



« Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente.



« Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à la disposition du public chaque année. » ;



5° Le titre V est ainsi modifié :



a) Aux articles L. 851-1 et L. 851-2, le mot : « renouvelable » est supprimé ;



b) Après le même article L. 851-1, sont ajoutés des articles L. 851-1-1 et L. 851-1-2 ainsi rédigés :



« Art. L. 851-1-1. – Est considérée comme un fournisseur d’hydrogène au sens du présent code, toute personne physique ou morale qui vend ou revend à des clients de l’hydrogène.



« Art. L. 851-1-2. – Tout client grossiste ou qui consomme l’hydrogène qu’il achète a le droit, le cas échéant, par l’intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur d’hydrogène et d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’hydrogène à la fois. » ;



6° Sont ajoutés des titres VI et VII ainsi rédigés :



« TITRE VI



« TERMINAUX D’HYDROGèNE



« Art. L. 861-1. – Les exploitants de terminaux d’hydrogène publient les conditions commerciales générales encadrant l’accès aux capacités de ces terminaux d’hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires.



« Les exploitants de terminaux d’hydrogène garantissent à leurs clients, aux fournisseurs d’hydrogène et à leurs mandataires un droit d’accès aux capacités de ces terminaux selon des modalités définies par contrat et dans le respect des conditions définies au premier alinéa.



« Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie.



« Art. L. 861-2. – Les modalités de l’accès aux capacités des terminaux d’hydrogène et en particulier son prix sont négociés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.



« Art. L. 861-3. – L’exploitant de terminal d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832-6.



« Il fournit au gestionnaire des réseaux d’hydrogène avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires, notamment sur la qualité de l’hydrogène, pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté.



« Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace à l’infrastructure.



« Art. L. 861-4. – L’exploitant de terminal d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités.



« Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente.



« Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente.



« Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à la disposition du public chaque année.



« TITRE VII



« ACCÈS ET RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS



« Chapitre Ier



« Tarifs d’utilisation



« Art. L. 871-1. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’exploitants efficaces.



« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène les dépenses d’exploitation et une rémunération normale des capitaux investis.



« Les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’énergie les conditions commerciales générales d’utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.



« Art. L. 871-2. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et les tarifs d’utilisation des installations de stockage d’hydrogène sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène adressent à la Commission de régulation de l’énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène.



« Art. L. 871-3. – La Commission de régulation de l’énergie délibère sur les évolutions tarifaires des réseaux de transport d’hydrogène ou des installations de stockage d’hydrogène avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu’elle estime justifiées au vu notamment de l’analyse de la comptabilité des exploitants et de l’évolution prévisible des charges de fonctionnement et d’investissement. Ces délibérations peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l’évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les exploitants à améliorer leurs performances.



« Dans ses délibérations, la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Elle informe régulièrement les ministres lors de la phase d’élaboration de ces tarifs. Elle procède, selon des modalités qu’elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l’énergie.



« La Commission de régulation de l’énergie transmet aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ses délibérations motivées relatives aux évolutions en niveau et en structure des tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène et leur date d’entrée en vigueur. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel.



« Dans un délai de deux mois, à compter de la réception de sa transmission, chacun des ministres concernés peut, s’il estime que la délibération de la Commission de régulation de l’énergie n’a pas tenu compte des orientations de politique énergétique indiquées, demander une nouvelle délibération, par décision motivée publiée au Journal officiel. Cette nouvelle délibération intervient dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision précitée.



« Chapitre II



« Prescriptions techniques



« Art. L. 872-1. – Tout gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, tout exploitant de terminaux d’hydrogène et tout exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. L’autorité administrative peut, tant lors de l’élaboration de ces prescriptions que postérieurement à leur publication, demander à tout gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, tout exploitant de terminaux d’hydrogène et tout exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène de faire procéder, à ses frais, à une tierce expertise. Les utilisateurs des infrastructures d’hydrogène respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.



« Le cadre et les procédures d’élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d’État. »



VII. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Le I de l’article L. 555-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la construction ou l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé appartenant à un réseau de transport dont le déclassement, total ou partiel, est prévu par le plan de développement du réseau établi en application de l’article L. 431-6 du code de l’énergie. » ;



2° Après l’article L. 555-15, il est inséré un article L. 555-15-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 555-15-1. – Par exception à l’article L. 555-15, les autorisations délivrées pour la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé sont valables pour le transport d’hydrogène sans qu’il soit besoin de délivrer une nouvelle autorisation.



« Ce changement de la nature du produit transporté constitue une modification de l’autorisation dont les modalités sont encadrées par le 5° de l’article L. 555-10.



« La mise en exploitation de la canalisation pour le transport d’hydrogène ne peut intervenir qu’après la mise à jour du dossier mentionné à l’article L. 555-7, et la fourniture à l’autorité compétente d’une note d’intégrité détaillant les études, contrôles, essais réalisés ou prévus pour justifier de la compatibilité du nouveau produit avec l’ouvrage existant, compte tenu notamment de son état et de la pression maximale en service envisagée.



« Sur la base de ce dossier et de cette note d’intégrité, l’autorité compétente fixe, en tant que de besoin, des prescriptions complémentaires en application de l’article L. 555-12.



« Si la canalisation de transport ne respecte par les prescriptions techniques prévues à l’article L. 554-8 relatives au transport d’hydrogène, l’autorité compétente retire l’autorisation de transporter de l’hydrogène.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;



3° L’article L. 555-25 est ainsi modifié :



a) Au II, après le mot « assimilé », sont insérés les mots : « et les canalisations d’hydrogène mentionnées à l’article L. 831-3 du code de l’énergie » ;



b) Au III, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « et les canalisations d’hydrogène mentionnées à l’article L. 831-3 du code de l’énergie ».



VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition, pour l’hydrogène, des articles 11 et 12 de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (refonte) n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



IX. – L’article L. 442-2 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, et les articles L. 442-1-1, L. 442-2-1, L. 442-4 et L. 442-5 du même code entrent en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 39

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 141-5-4, il est inséré un article L. 141-5-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-5. – I. – À l’occasion de leur adoption ou de leur mise à jour, les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219-3 du code de l’environnement et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du même code ainsi que, le cas échéant, les documents d’urbanisme applicables, notamment les plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 151-1 dudit code, peuvent identifier, comme un sous-ensemble des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141-5-3 du présent code et de la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, des zones dites “d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables et de stockage d’énergie dans le système électrique” s’appliquant à un ou à plusieurs types de sources d’énergie renouvelable, en donnant la priorité aux surfaces artificialisées et construites. Les collectivités territoriales concernées et le comité régional de l’énergie sont consultés pour avis sur l’identification de ces zones.

« Les installations de combustion de biomasse en sont exclues.

« En sont exclues les zones dans lesquelles les installations d’énergie renouvelable seraient susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement, notamment les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité. Sont définies, pour chaque technologie concernée, les règles appropriées concernant les mesures d’évitement et de réduction mentionnées à l’article L. 122-6 du même code à adopter pour accueillir des installations d’énergie renouvelable.

« II. – Au sein des zones d’accélération renforcée définies au I, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable et de stockage d’énergie dans le système électrique respectant les mesures d’évitement et de réduction appropriées mentionnées au même I sont dispensés de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement de l’évaluation des incidences Natura 2000 définie à l’article L. 414-4 du même code. Cette dispense ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu’un État susceptible d’être touché de manière notable le demande.

« Tout projet d’installation fait l’objet d’un examen préalable par l’autorité administrative, au regard d’un dossier établi par le maître d’ouvrage présentant le projet et les mesures envisagées, afin de déterminer s’il est fortement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante appréciée au regard d’éléments nouveaux, spécifiques au projet, et ne pouvant raisonnablement être identifiés lors de l’évaluation environnementale du plan, qui n’aurait pas été recensée lors de cette évaluation définissant la zone d’accélération renforcée dans laquelle il est envisagé de l’implanter.

« L’examen préalable relatif aux demandes de nouvelles installations d’énergie renouvelable est achevé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle suffisamment d’informations nécessaires à cette fin ont été déposées. Toutefois, s’agissant des demandes concernant les installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowattheures et des nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, l’examen préalable est achevé dans un délai de trente jours. À l’issue de l’examen préalable, les demandes sont acceptées d’un point de vue environnemental sans qu’une décision expresse de l’autorité compétente ne soit requise.

« Si l’examen préalable conclut à l’existence d’un risque défini au deuxième alinéa du présent II, le projet ne peut bénéficier de la dispense mentionnée au premier alinéa. Les projets éoliens et photovoltaïques solaires peuvent néanmoins, dans des circonstances justifiées, bénéficier de cette dispense, à condition que des mesures d’évitement et de réduction proportionnées ou, si de telles mesures ne sont pas disponibles, des mesures compensatoires adéquates ou, en l’absence de mesures compensatoires disponibles, des mesures de compensation financière afin de remédier à toute incidence négative, soient proposées par le maître d’ouvrage.



« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;



2° Le I de l’article L. 321-6 est ainsi modifié :



a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il peut également définir les zones d’infrastructures de réseau et les règles appropriées destinées aux projets nationaux et interrégionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, prévues à l’article L. 342-5-1. Ces zones et ces règles sont soumises à l’approbation préalable de l’autorité administrative compétente, qui peut demander des modifications ou des compléments. » ;



b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de la définition des zones d’infrastructure de réseau et des règles appropriées destinées aux projets nationaux et interrégionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique prévues au même article L. 342-5-1, » ;



3° L’article L. 342-3 est ainsi modifié :



a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il peut également définir les zones d’infrastructure de réseau et les règles appropriées destinées aux projets régionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, prévues à l’article L. 342-5-1. » ;



b) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les zones d’infrastructures de réseau et les règles appropriées destinées aux projets régionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, prévues au même article L. 342-5-1 » ;



4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :



« Paragraphe 3



« Zones d’infrastructures de réseau



« Art. L. 342-5-1. – Le schéma décennal de développement du réseau prévu à l’article L. 321-6, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus à l’article L. 342-3 et les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219-3 du code de l’environnement peuvent prévoir, après consultation des exploitants de systèmes d’infrastructures pertinents, des zones d’infrastructures de réseau destinées aux projets de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique.



« Les zones d’infrastructures de réseau respectent les conditions suivantes :



« 1° Elles sont identifiées en appui et en complément des zones d’accélération renforcée définies à l’article L. 141-5-5 du présent code et permettent l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique ;



« 2° Elles évitent les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, sauf s’il n’existe pas d’autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces projets ;



« 3° Elles tiennent compte de l’implantation des infrastructures déjà existantes et privilégient le regroupement d’infrastructures.



« Le schéma décennal de développement du réseau prévu à l’article L. 321-6, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus à l’article L. 342-3 et les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219-3 du code de l’environnement définissent des règles appropriées et proportionnées concernant les mesures prévues pour éviter ou réduire les incidences négatives notables mentionnées à l’article L. 122-6 du même code à adopter pour le développement des projets d’infrastructures de réseau.



« Les modalités d’identification et de délimitation des zones d’infrastructures de réseau sont précisées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 342-5-2. – I. – Les projets d’infrastructures de réseau nécessaires à l’intégration des installations d’énergie renouvelable dans le système électrique prévus dans le périmètre des zones d’infrastructures de réseau définies à l’article L. 342-5-1 peuvent, dans des circonstances justifiées, être dispensés de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et de l’évaluation des incidences Natura 2000 prévue à l’article L. 414-4 du même code lorsqu’ils répondent aux conditions suivantes :



« 1° L’ensemble des ouvrages constitutifs du projet de réseau s’inscrit dans le périmètre d’une ou de plusieurs zones d’infrastructures de réseau ;



« 2° Les caractéristiques du projet sont conformes aux règles d’évitement et de réduction définies par la zone d’infrastructures de réseau dans le périmètre de laquelle il s’insère.



« Cette dispense ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu’un État susceptible d’être touché de manière notable le demande.



« II. – Lorsqu’il est dispensé d’évaluation environnementale en application du I du présent article, le projet de réseau fait l’objet d’un examen préalable par l’autorité administrative, afin de déterminer s’il est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où il est envisagé de l’implanter, qui n’aurait pas été recensée lors de l’évaluation environnementale et de l’évaluation des incidences Natura 2000 réalisées pour l’adoption des plans désignant les zones d’infrastructures de réseau définies à l’article L. 342-5-1.



« Si l’examen préalable conclut que le projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, l’autorité compétente, pour autoriser le projet, prescrit des mesures pour éviter ou réduire les incidences négatives notables proportionnées et adéquates pour y remédier. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer ces mesures, cette même autorité prescrit des mesures compensatoires adéquates à mettre en œuvre par l’exploitant. En l’absence d’autres mesures compensatoires disponibles, celles-ci peuvent prendre la forme d’une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces et des habitats visant à maintenir ou à améliorer l’état de conservation des espèces touchées.



« III. – Lorsque l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique rend nécessaire un projet dont l’objet est de modifier ou de renforcer des ouvrages existants dans une zone d’infrastructures de réseau définie à l’article L. 342-5-1 et qu’il répond aux conditions définies au I du présent article, l’examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension envisagées par rapport à l’infrastructure de réseau initiale.



« Lorsque l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique rend nécessaire un projet de modification ou de renforcement d’une infrastructure de réseau existant en dehors des zones d’infrastructures de réseau, l’examen au cas par cas ou l’évaluation environnementale du projet mentionnés à l’article L. 122-1 du code de l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension envisagées par rapport à l’infrastructure de réseau initiale.



« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »



II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Le IV de l’article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le rééquipement d’une installation de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, tel que défini par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), est soumis à l’examen préalable prévu au II de l’article L. 141-5-5 du code de l’énergie, à l’analyse de la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement prévue au même article L. 141-5-5, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement au sens du présent chapitre, ces procédures se limitent aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;



1° Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 219-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le document stratégique de façade peut également définir les zones d’accélération renforcée et les règles appropriées prévues à l’article L. 141-5-5 du code de l’énergie, ainsi que les zones d’infrastructures de réseau et les règles appropriées prévues à l’article L. 342-5-1 du même code. » ;



2° Après le 2° bis du II de l’article L. 229-26, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :



« 2° ter Les zones d’accélération renforcée et les règles appropriées prévues à l’article L. 141-5-5 du même code ; ».


Article 40

Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Données utiles à l’utilisation de l’électricité

« Art. L. 355-1. – Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les données sur la part de l’électricité renouvelable et le taux d’émissions de gaz à effet de serre de l’électricité fournie dans la zone de dépôt des offres du marché de l’électricité français, aussi précisément que possible à des intervalles de temps équivalant à la fréquence de règlement du marché et, lorsque cela est économiquement et techniquement possible, en temps réel. À cette fin, les gestionnaires de réseaux de distribution transmettent, s’ils en disposent, les données nécessaires au gestionnaire de réseau de transport.

« Les gestionnaires de réseaux de distribution mettent également à disposition, si elles sont techniquement disponibles, des données anonymes et agrégées sur le potentiel de flexibilité de la consommation et sur l’électricité renouvelable produite et injectée dans le réseau par une opération d’autoconsommation individuelle ou collective et par les communautés d’énergie renouvelable définies aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 291-1.

« Ces données sont rendues publiques sous format numérique en cohérence avec les standards de gestion des données afin notamment qu’elles puissent être accessibles et utilisées de manière non discriminatoire par l’ensemble des acteurs du marché de l’électricité ainsi que par les systèmes de comptage intelligents mentionnés à l’article L. 341-4, les points de recharge des véhicules électriques, les systèmes de chauffage et de refroidissement et les systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments. »


Article 41

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 10° de l’article L. 100-2 est complété par les mots : « , et en assurant la compatibilité de la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse à partir de la biomasse forestière nationale avec les engagements et les objectifs des États membres mentionnés à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE)  525/2013 et la décision (UE)  529/2013 » ;

2° Le titre VIII du livre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Les biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants renouvelables d’origine non biologique et carburants bas-carbone » ;

b) L’article L. 281-1 est complété par des 6° à 11° ainsi rédigés :

« 6° Biomasse agricole : la biomasse issue de l’agriculture ;

« 7° Biomasse forestière : la biomasse issue de la sylviculture ;

« 8° Déchet : tout déchet défini à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, à l’exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ;

« 9° Déchets solides municipaux : tout déchet de nature solide :



« a) Collecté séparément ou en mélange, en provenance d’un ménage ;



« b) Collecté séparément ou en mélange, en provenance d’autres sources, lorsque ce déchet est similaire, par sa nature et sa composition, aux déchets provenant d’un ménage.



« Ces déchets n’incluent pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration, les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et de démolition ;



« 10° Principe d’utilisation en cascade de la biomasse : principe qui consiste à viser une utilisation efficace des ressources en biomasse en donnant la priorité, chaque fois que possible, à l’usage matière de la biomasse par rapport à son usage énergétique ;



« 11° Bois rond de qualité industrielle : les grumes de sciage, de placage, de bois à pâte ronds ou fendus, ainsi que tout autre bois rond adapté à des fins industrielles, à l’exclusion du bois rond dont les caractéristiques telles que l’état général de dégradation, l’essence, les dimensions, la rectitude et la densité des nœuds, le rendent impropre à un usage industriel, conformément aux conditions, forestières et de marché, pertinentes. » ;



c) Le I de l’article L. 281-4 est ainsi rédigé :



« I. – Pour les combustibles ou carburants issus de la biomasse, les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 s’appliquent :



« 1° Aux combustibles ou carburants solides issus de la biomasse s’ils sont utilisés dans des installations d’une puissance thermique nominale supérieure à 7,5 mégawatts (MW) produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid ;



« 2° Au biogaz s’il est utilisé dans des installations d’une puissance thermique nominale supérieure à 2 MW produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid ;



« 3° Au biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel ou au biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle, s’il est produit dans une installation dont la capacité de production est supérieure à 19,5 gigawattheures (GWh) de pouvoir calorifique supérieur par an. » ;



d) Le premier alinéa de l’article L. 281-5 est ainsi rédigé :



« L’usage des biocarburants, de biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports ainsi que des bioliquides, lorsqu’ils sont produits dans des installations mises en service avant le 6 octobre 2015, présente une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile. » ;



e) L’article L. 281-6 est ainsi rédigé :



« Art. L. 281-6. – La production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou de carburants issus de la biomasse, la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, la production de biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports présentent une réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de combustibles d’origine fossile d’au moins :



« 1° 80 % pour les installations mises en service après le 20 novembre 2023 ;



« 2° 70 % jusqu’au 31 décembre 2029 et 80 % à partir du 1er janvier 2030, pour les installations de production d’électricité, de chaleur et de froid de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 10 mégawattheures (MWh) mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ;



« 3° 70 % jusqu’au 31 décembre 2029 et 80 % à partir du 1er janvier 2030, pour les installations de production de biogaz d’une capacité de production supérieure ou égale à 97,2 gigawattheures (GWh) de pouvoir calorifique supérieur par an, mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ;



« 4° 70 % avant d’avoir été en service pendant quinze ans et 80 % après avoir été en service pendant quinze ans pour les installations de production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de biogaz d’une puissance thermique nominale inférieure à 10 MWh mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ;



« 5° 70 % avant d’avoir été en service pendant quinze ans et 80 % après avoir été en service pendant quinze ans pour les installations de production de biogaz de capacité de production inférieure ou égale à 97,2 GWh de pouvoir calorifique supérieur par an mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ;



« 6° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans, au plus tôt à partir du 1er janvier 2026 et au plus tard à partir du 31 décembre 2029, pour les installations de production d’électricité, de chaleur et de froid d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 10 MWh mises en service avant le 1er janvier 2021 ;



« 7° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans, au plus tôt à partir du 1er janvier 2026 et au plus tard à partir du 31 décembre 2029, pour les installations de production de biogaz d’une capacité de production supérieure ou égale à 97,2 GWh de pouvoir calorifique supérieur par an mises en service avant le 1er janvier 2021 ;



« 8° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans et au plus tôt à partir du 1er janvier 2026, pour les installations de production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de biogaz d’une puissance thermique nominale inférieure à 10 MWh mises en service avant le 1er janvier 2021 ;



« 9° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans et au plus tôt à partir du 1er janvier 2026, pour les installations de production de biogaz d’une capacité de production inférieure ou égale à 97,2 GWh de pouvoir calorifique supérieur par an mises en service avant le 1er janvier 2021. » ;



f) L’article L. 281-9 est ainsi modifié :



– à la fin du 3°, les mots : « ou les tourbières » sont remplacés par les mots : « , les prairies, les landes et les tourbières, avec l’objectif de préserver la biodiversité et d’empêcher la destruction des habitats » ;



– le 4° est ainsi rédigé :



« 4° La réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter :



« a) La récolte des souches et des racines ;



« b) La dégradation des forêts primaires et des forêts subnaturelles, ou leur conversion en forêt de plantation ;



« c) La récolte sur les sols sensibles ;



– après le même 4°, sont insérés des 4 bis à 4 quater ainsi rédigés :



« 4° bis La réalisation des récoltes conformément à des seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur ;



« 4° ter La réalisation des récoltes conformément à des seuils de rétention de bois mort, appropriés au niveau local et d’un point de vue écologique ;



« 4° quater La réalisation des récoltes conformément à l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats ; »



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les modalités d’applications des 1° à 5° sont précisées, pour le prélèvement de biomasse forestière sur le territoire national, par décret en Conseil d’État. » ;



g) Après le même article L. 281-9, il est inséré un article L. 281-9-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 281-9-1. – Les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse forestière proviennent d’un pays qui dispose d’une législation, au niveau national ou infranational, applicable à la zone d’exploitation et de systèmes de suivi et d’application de cette législation, afin de garantir que :



« 1° Les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas :



« a) De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;



« b) De terres présentant un important stock de carbone ;



« c) De terres ayant le caractère de tourbières ;



« 2° Les installations produisant des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou des carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière délivrent une attestation garantissant que la biomasse forestière n’est pas issue des terres mentionnées au 1°.



« Dans le cas contraire, les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse forestière ne sont pas produits à partir de matières premières qui proviennent des catégories de terres définies au 1°.



« La qualification des terres mentionnées au présent article s’apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;



h) L’article L. 281-11 est ainsi modifié :



– au 1°, le mot : « totale » est supprimé ;



– au 2°, le mot : « totale » est supprimé, les mots : « de la décision d’exécution prévue » sont remplacés par les mots : « des décisions d’exécution prévues » et sont ajoutés les mots : « et pour l’incinération des déchets » ;



– au début du septième alinéa, sont ajoutés les mots : « Aux fins prévues à l’article L. 281-3, » ;



i) L’article L. 281-12 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « biomasse », sont insérés les mots : « ou de bioliquides, ou produisant des biocarburants, » et les mots : « utilisés dans ces installations » sont remplacés par les mots : « , les bioliquides utilisés dans ces installations, ainsi que les biocarburants produits dans ces installations » ;



– au second alinéa, après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « l’accès à une énergie sûre et sécurisée et » et sont ajoutés les mots : « , bioliquides ou biocarburants durables » ;



j) Après l’article L. 281-12, il est inséré un article L. 281-12-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 281-12-1. – Dans des cas précisés par voie réglementaire, des dérogations aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordées pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse ainsi que pour la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports, pour une durée n’excédant pas le 31 décembre 2030 et si un soutien de long terme a été accordé avant le 20 novembre 2023 conformément aux critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre applicables à cette dernière date. » ;



k) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et des carburants bas-carbone » ;



l) L’article L. 282-1 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés et les mots : « à base de carbone recyclé » sont remplacés par les mots : « bas-carbone » ;



– au 1°, les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés et les mots : « liquides ou gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports, autres que les biocarburants ou le biogaz, » sont remplacés par les mots : « et combustibles liquides et gazeux » ;



– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :



« 3° Carburants bas-carbone : les carburants à base de carbone recyclé, l’hydrogène bas-carbone au sens de l’article L. 811-1 du présent code et les carburants liquides et gazeux dont le contenu énergétique provient de l’hydrogène bas-carbone. » ;



m) L’article L. 282-2 est ainsi modifié :



– au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Pour mesurer les résultats en matière d’énergie renouvelable, produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé, dont la France rend compte auprès de l’Union européenne, seuls sont pris en considération les carburants respectant les émissions de gaz à effet de serre suivantes : » ;



– au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « 1° » et les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés ;



– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« 2° Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de carburants bas-carbone sont définies par décret » ;



– au dernier alinéa, les mots : « premier et deuxième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° » ;



n) Au deuxième alinéa de l’article L. 283-1, les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés et les mots : « à base de carbone recyclé » sont remplacés par les mots : « bas-carbone » ;



o) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 283-2, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « obligatoire, transparent, » ;



p) Au premier alinéa de l’article L. 283-3, les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés ;



q) Après le même article L. 283-3, il est inséré un article L. 283-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 283-3-1. – Aux fins prévues aux articles L. 283-1 et L. 283-2, les informations requises pour justifier du respect des conditions fixées au 1° de l’article L. 281-9-1 pour la biomasse forestière sont vérifiées au moyen de l’attestation prévue au 2° du même article. » ;



r) L’article L. 283-4 est ainsi modifié :



– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « le respect des obligations déclaratives des opérateurs économiques, ainsi que » ;



– à la seconde phrase du second alinéa, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « leur » ;



s) À l’article L. 284-1, les mots : « le département exerce » sont remplacés par les mots : « la région et le ministre chargé de l’énergie exercent » et la référence : « L. 282-3 » est remplacée par la référence : « L. 282-2 » ;



t) Au second alinéa de l’article L. 284-7, le mot : « sciemment » est supprimé ;



u) À l’article L. 284-10, les mots : « , la suspension ou la demande » sont remplacés par les mots : « ou la résiliation d’un contrat prévoyant une aide publique, cette suspension, cette résiliation ou cette demande » ;



v) Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :



« Chapitre VI



« Principe d’utilisation en cascade de la biomasse et autres dispositions relatives aux aides publiques à la production d’énergie à partir de biomasse



« Section 1



« Règles relatives à l’utilisation en cascade de la biomasse



« Art. L. 286-1. – L’énergie issue de la biomasse est produite de manière à ramener à un minimum les effets de distorsion sur le marché des matières premières issues de la biomasse et les incidences négatives sur la biodiversité, l’environnement et le climat.



« À cette fin, les utilisations énergétiques de la biomasse tiennent compte de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et veillent à l’application du principe d’utilisation en cascade de la biomasse défini au 10° de l’article L. 281-1 du présent code.



« Art. L. 286-2. – Les avantages fiscaux et les aides publiques en faveur de l’énergie produite à partir de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse sont élaborés de manière à éviter d’encourager des filières non durables et de fausser la concurrence avec les secteurs des matériaux, afin de veiller à ce que la biomasse ligneuse soit utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant :



« 1° Produits à base de bois ;



« 2° Allongement de la durée de vie des produits à base de bois ;



« 3° Réutilisation ;



« 4° Recyclage ;



« 5° Bioénergie ;



« 6° Élimination.



« Art. L. 286-3. – Il peut être dérogé à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et au principe d’utilisation en cascade de la biomasse défini au 10° de l’article L. 281-1 du présent code, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique.



« Il peut également être dérogé à la hiérarchie des modes de traitement des déchets et au principe d’utilisation en cascade de la biomasse lorsque l’industrie locale est quantitativement ou techniquement incapable d’utiliser la biomasse forestière pour une valeur ajoutée économique et environnementale qui soit plus élevée que la production énergétique, pour des matières premières issues :



« 1° D’activités nécessaires de gestion forestière, visant à assurer des opérations d’éclaircies précommerciales ou exercées conformément au droit national en matière de prévention des feux de forêt dans les zones à haut risque ;



« 2° De coupes de récupération à la suite de perturbations naturelles attestées ;



« 3° De la récolte de certains bois dont les caractéristiques ne conviennent pas aux installations locales de traitement du bois.



« Certaines typologies de biomasse ligneuse non forestière pour lesquelles la production de bioénergie peut correspondre à la valorisation économique et environnementale la plus élevée peuvent déroger au principe d’utilisation en cascade et à l’ordre de priorité énoncés aux articles L. 286-1 et L. 286-2.



« Art. L. 286-4. – Le représentant de l’État dans la région assure une évaluation et un suivi de la disponibilité des ressources en biomasse et des usages énergétiques et non-énergétiques et la prévention des conflits d’usage sur le territoire régional. Dans ce cadre, il évalue la faisabilité, les incidences sur les filières locales et le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et du principe d’utilisation en cascade de la biomasse défini au 10° de l’article L. 281-1 du présent code, des plans d’approvisionnement des projets consommateurs de biomasse ligneuse sollicitant une aide publique ainsi que des modifications substantielles de l’approvisionnement d’installations existantes consommatrices de biomasse ligneuse percevant une aide publique. En cas d’avis défavorable du représentant de l’État dans la région, une aide publique ne peut être accordée à un nouveau projet. Pour les installations existantes, l’aide peut être suspendue au regard des seules modifications substantielles apportées à leur approvisionnement.



« Art. L. 286-5. – Le représentant de l’État dans la région par l’intermédiaire de la cellule biomasse, assure un suivi annuel des motifs des dérogations prévues à l’article L. 286-3 telles qu’accordées sur le territoire régional. Ce suivi est assuré sous la forme d’un diagnostic régulier, au moins tous les trois ans, sur la distorsion des usages de la biomasse solide. »



« Art. L. 286-6. – Pour évaluer les potentielles distorsions du marché des matières premières issues de la biomasse mentionnées à l’article L. 286-1 des études et des enquêtes complémentaires au suivi mentionné à l’article L. 286-5 peuvent être mises en place par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’agriculture, de l’énergie et de l’industrie. Des études et des enquêtes complémentaires peuvent également être mises en place par arrêté du préfet de région afin d’assurer le respect des missions définies à l’article L. 286-4.



« Ces arrêtés définissent les modalités de collecte et la nature des données demandées. Elles peuvent, notamment, comprendre les typologies de biomasses consommées, leur provenance ainsi que des données économiques sur les chaînes de valeur concernées.



« Le périmètre de ces études et de ces enquêtes complémentaires peut concerner les installations consommatrices de biomasse, ainsi que leurs fournisseurs directs et indirects jusqu’aux producteurs de biomasse sur l’ensemble du territoire national.



« Section 2



« Dispositions relatives aux aides financières en faveur de l’énergie produite à partir de biomasse



« Art. L. 286-7. – Sans préjudice de l’article L. 286-1, est interdite toute aide publique, hors avantage fiscal, ou tout renouvellement d’aide publique, hors avantage fiscal, à partir du 1er juin 2026 :



« 1° À l’utilisation de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines pour la production d’énergie ;



« 2° À la production d’énergie renouvelable provenant de l’incinération de déchets, sauf si les obligations de collecte séparée mentionnées aux articles L. 541-21-1, L. 541-21-2 et au 17° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, ainsi qu’à l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, sont satisfaites.



« Art. L. 286-8. – Sans préjudice de l’article L. 286-1, est interdite toute nouvelle aide publique ou nouvel avantage fiscal, ou tout renouvellement d’aide publique ou d’avantage fiscal en faveur de la production d’électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques, sauf si l’électricité remplit au moins l’une des conditions suivantes :



« 1° Elle est produite dans une région recensée dans un plan territorial de transition juste établi conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste, en raison de la dépendance de cette région à l’égard des combustibles fossiles solides, et elle répond aux exigences mentionnées à l’article L. 281-11 du présent code ;



« 2° Elle est produite par captage et stockage du dioxyde de carbone issu de la biomasse et elle répond aux exigences définies au septième alinéa du même article L. 281-11 ;



« 3° Elle est produite sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, pour une durée limitée et dans l’objectif de réduire progressivement, dans toute la mesure du possible, l’utilisation de la biomasse forestière sans compromettre l’accès à une énergie sûre et sécurisée.



« Section 3



« Dispositions communes



« Art. L. 286-9. – Les conditions d’application du présent chapitre, notamment le champ d’application des installations concernées tenant compte de leur consommation annuelle de biomasse et de leur puissance thermique nominale, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



3° À l’article L. 715-2, la référence : « L. 713-3 » est remplacée par la référence : « L. 715-1 » ;



4° Au dernier alinéa de l’article L. 715-3, la référence : « L. 282-4 » est remplacée par la référence : « L. 284-1 ».



II. – Le 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’étude d’impact analyse également, pour les installations consommatrices de biomasse ligneuse, la cohérence entre l’approvisionnement en biomasse du projet et les obligations et les dérogations définies aux articles L. 281-1, L. 286-2 et L. 286-3 du code de l’énergie ; ».


Article 42

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le titre VIII du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes

« Section 1

« Définitions

« Art. L. 287-1. – Le dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes contribue à l’atteinte des objectifs fixés par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

« Pour 2030, ces objectifs sont fixés à :

« 1° 14,5 % de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans le secteur des transports, par rapport à la valeur de référence définie au 8° de l’article L. 287-2 ;



« 2° Une part de biocarburants avancés, de biogaz avancé et de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 5,5 % dans la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 % ;



« 3° Une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1,2 % dans la quantité totale d’énergie fournie au secteur du transport maritime.



« Art. L. 287-2. – Pour l’application du présent chapitre :



« 1° Les “carburants” s’entendent des produits relevant des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception :



« a) Des carburéacteurs et des essences d’aviation ;



« b) Des essences et gazoles utilisés pour les besoins de :



« – la pêche maritime et l’aquaculture définies à l’article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime ;



« – la pêche mentionnée à l’article L. 431-1 du code de l’environnement ;



« c) (nouveau) Du carburant alkylate utilisé pour les besoins :



– des travaux de jardinage, des travaux agricoles ou forestiers, au sens des articles L. 722-2 ou L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ;



– de la construction de bâtiments ou du génie civil, au sens de la section F de la nomenclature d’activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;



« 2° La “mise à la consommation d’un carburant” s’entend des événements définis à l’article L. 311-12 du code des impositions sur les biens et services ou, s’agissant des gaz naturels, du 1° de l’article L. 312-89 du même code ;



« 3° Les “obligés” s’entendent des redevables de l’accise sur les carburants, y compris ceux destinés aux besoins de la navigation internationale ;



« 4° Les “carburants gazeux” s’entendent des gaz de pétrole liquéfiés carburant et des gaz naturels carburant mentionnés à l’article L. 312-22 dudit code ;



« 5° Les “essences” s’entendent :



« a) Des produits relevant de la catégorie fiscale des essences, au sens du même article L. 312-22 ;



« b) De l’éthanol diesel mentionné à l’article L. 312-80 du même code ;



« 6° Les “gazoles” s’entendent des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée à l’article L. 312-22 du même code, à l’exception de l’éthanol diesel mentionné au b du 5° du présent article ;



« 7° L’“intensité carbone” s’entend de la quantité de gaz à effet de serre émis par un carburant liquide ou gazeux sur l’ensemble de son cycle de vie. Son calcul est défini par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ;



« 8° La “valeur de référence” s’entend du produit de la quantité d’énergie fournie au secteur des transports par la valeur du combustible fossile de référence correspondante à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;



« 9° Les “biocarburants et biogaz avancés” s’entendent des biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à la partie A de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée ;



« 10° L’“hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas carbone” s’entendent de ceux définis, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811-1 du présent code, dès lors qu’il est non fossile ;



« 11° Un “poids lourd” s’entend d’un véhicule répondant aux conditions prévues à l’article L. 421-189 du code des impositions sur les biens et services et dont la masse techniquement admissible est supérieure à 7,5 tonnes.



« 12° (nouveau) Les “biocarburants d’origine viticole” s’entendent des biocarburants produits exclusivement à partir de marcs de raisin, de lies de vin ou d’autres sous-produits de la vinification visés à l’annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée, et distillés en France et dans les pays membres de l’Union européenne par les opérateurs déclarés auprès de l’administration des douanes.



« Section 2



« Obligation de réduction de l’intensité carbone et d’utilisation d’énergies renouvelables



« Sous-section 1



« Dispositions générales



« Art. L. 287-3. – Les obligés :



« 1° Réduisent l’intensité carbone des carburants qu’ils fournissent dans une proportion au moins égale à celles fixées dans le tableau suivant :



«202720282029203020312032203320342035
Niveau minimal de réduction de l’intensité carbone7,3 % 8,5 %9,6 %10,7 %12,2 %13,7 %15,2 %16,6 %18,1 %;




« 2° Mettent à la consommation une part minimale de biocarburants ou de biogaz, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes pour chaque catégorie de carburant. Cette part minimale ne peut excéder l’objectif annuel de réduction de l’intensité carbone auquel l’obligé est soumis et tient compte du taux de réduction minimal des émissions de gaz à effet de serre des carburants éligibles défini aux chapitres Ier et II du présent titre ;



« 3° Mettent à la consommation des parts minimales de biocarburants et biogaz avancés, de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants bas-carbone, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ;



« 4° (nouveau) Mettent à la consommation un volume minimal de biocarburants d’origine viticole, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.



« Art. L. 287-4. – Pour l’application de l’article L. 287-3, sont pris en compte :



« 1° Les biocarburants ou le biogaz contenus dans les carburants et répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du présent titre.



« Les biocarburants issus de la biomasse à haut risque indirect de changement d’affectation des terres ne sont pas éligibles à l’atteinte des objectifs mentionnés au même article L. 287-3. Les biocarburants issus d’huile de soja et d’huile de palme, y compris les distillats d’acide gras de palme, sont présumés à haut risque de changement d’affectation des terres.



« Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes définit des règles d’éligibilité et de traçabilité spécifiques aux biocarburants ou au biogaz issus de matières premières présentant des risques environnementaux. Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles les biocarburants présentant un faible risque de changement d’affectation des terres peuvent être pris en compte ;



« 2° L’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers électriques au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ou de poids lourds électriques au moyen d’infrastructures privées de recharge.



« Pour la comptabilisation des quantités d’électricité alimentant des poids lourds électriques, un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe des valeurs des quantités d’électricité estimées. Ces valeurs sont calculées forfaitairement selon la masse techniquement admissible du poids du poids lourd électrique, sa catégorie et son activité. Elles sont déterminées à partir des consommations moyennes des poids lourds électriques en France.



« Les modalités de calcul de la part renouvelable de l’électricité sont définies par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes. Cet arrêté prévoit, à partir du 1er janvier 2031, une diminution progressive de la prise en compte des quantités d’électricité renouvelable comptabilisées au titre de l’atteinte des objectifs dudit article L. 287-3, dans la limite de 50 % des quantités réelles d’électricité renouvelable fournie. Cet arrêté peut fixer une trajectoire de baisse moins élevée pour certains types d’usages, en fonction de critères géographiques, de la typologie des véhicules électriques alimentés ou du type de borne concerné, et en préciser les conditions d’éligibilité, les catégories de bénéficiaires, les types d’énergie ou d’équipements concernés, ainsi que les modalités de calcul et de plafonnement ;



« 3° L’hydrogène renouvelable ou bas-carbone non fossile, consommé dans le secteur des transports et répondant à l’une des conditions suivantes :



« a) Il est fourni, en France, pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne à hydrogène servant à la propulsion des véhicules ;



« b) Il est utilisé par les raffineurs, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse ;



« 4° Le biogaz consommé dans le secteur des transports et obtenu auprès d’un opérateur ayant produit du biogaz qui ne bénéficie ni d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26, ni d’un certificat de production mentionné à l’article L. 446-31, ni de dispositif équivalent en France ou dans un autre État ;



« 5° Les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants bas-carbone, définis à l’article L. 282-1, répondant aux critères de réduction de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre II du présent titre ;



« 6° Les carburants à base de carbone recyclé, définis à l’article L. 282-1, à partir du 1er janvier 2032, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.



« Les énergies mentionnées aux 1° à 6° du présent article respectent des conditions de traçabilité spécifiques, fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.



« Sous-section 2



« Dispositions spécifiques à la réduction de l’intensité carbone



« Art. L. 287-5. – Au titre de chaque année civile, l’objectif de réduction de l’intensité carbone pour chaque obligé est égal au produit des termes suivants :



« 1° Le niveau minimal de réduction de l’intensité carbone défini au 1° de l’article L. 287-3 ;



« 2° La quantité totale d’énergie contenue dans les carburants fournis par l’obligé ;



« 3° La valeur du combustible fossile de référence correspondante, fixée à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte).



« Art. L. 287-6. – Pour l’atteinte de l’objectif fixé à chaque obligé, les réductions de l’intensité carbone sont ainsi calculées :



« 1° Pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant leur quantité d’énergie par leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article 31 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;



« 2° Pour les carburants renouvelables d’origine non biologique, les carburants bas carbone et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité d’énergie par leurs réductions effectives d’émissions de gaz à effet de serre, selon la méthodologie prévue à l’article L. 282-2 ;



« 3° Pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables, en multipliant la quantité d’électricité renouvelable fournie par la valeur de référence définie par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.



« Art. L. 287-7. – Pour le calcul de la proportion de réduction d’intensité du carbone définie au 1° de l’article L. 287-3, un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes fixe :



« 1° Des coefficients de prise en compte des énergies utilisées dans les secteurs des transports maritime et fluvial ainsi que pour les carburants gazeux, dont les valeurs sont comprises entre 0,2 et 1 et croissent entre 2027 et 2035 ;



« 2° Un taux maximal de prise en compte de certains carburants renouvelables au regard de leurs conséquences négatives sur l’environnement, compris entre 0 % et 10 % de l’énergie totale contenue dans les carburants soumis à l’obligation ;



« 3° Des valeurs d’émission de gaz à effet de serre de référence liées à l’extraction ou à de la culture, au transport et à la distribution des matières premières ainsi qu’à leur transformation en carburant.



« Art. L. 287-8. – Par décision conjointe, les ministres chargés de l’énergie et des douanes peuvent, pour une période renouvelable ne pouvant excéder trente jours, exclure du champ de l’obligation de réduction de l’intensité carbone les volumes pour lesquels cette obligation est calculée pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :



« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou de plusieurs carburants mentionnés à l’article L. 287-2 et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;



« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.



« Les ministres chargés de l’énergie et des douanes peuvent limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.



« Section 3



« Modalités de mise en œuvre du dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports



« Sous-section 1



« Obligations déclaratives



« Art. L. 287-9. – Les obligés justifient l’atteinte des objectifs définis à l’article L. 287-3 par le biais de certificats de réduction de l’intensité carbone, à raison des quantités d’énergies contenues dans les carburants mis à la consommation, au sens de l’article L. 287-2.



« Les certificats de réduction d’intensité carbone ne peuvent être établis qu’à partir de l’énergie incorporée ou consommée l’année de l’obligation ou l’année précédant celle-ci.



« La création et l’utilisation des certificats de réduction de l’intensité carbone sont validées par les administrations désignées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes.



« Art. L. 287-10. – Peuvent céder des certificats à des obligés, pour contribuer à l’atteinte de leurs objectifs :



« 1° Les autres obligés ;



« 2° Les opérateurs incorporant des carburants renouvelables aux carburants fossiles ou produisant des carburants renouvelables, destinés à une mise à la consommation en France et faisant l’objet des mesures de suivi et de gestion définies au 3° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;



« 3° Les fournisseurs d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans les conditions définies au a du 3° de l’article L. 287-4 du présent code, ou les utilisateurs d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans les conditions définies au b du même 3° ;



« 4° Les aménageurs d’infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent, en France, de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers ;



« 5° Les titulaires principaux de l’immatriculation des poids lourds électriques situés dans des dépôts équipés d’une infrastructure privée de recharge.



« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes précise les mentions figurant sur ces certificats et les conditions de validité de ces derniers.



« Art. L. 287-11. – Les certificats sont dématérialisés dans une base nationale de données mise en place sous la responsabilité du ministère chargé de l’énergie. Cette base de données nationale est reliée à la base de données de l’Union européenne conformément à l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte). Tout opérateur de la chaîne d’approvisionnement en énergie utilisée dans le secteur des transports peut ouvrir un compte dans la base de données nationale.



« Les personnes mentionnées à l’article L. 287-10 du présent code saisissent dans la base de données nationale les informations relatives aux opérations effectuées ainsi qu’aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au moment de leur mise sur le marché dans l’Union européenne. Ces données sont transférées à la base de données de l’Union européenne. Ces personnes saisissent également les prix des transactions des certificats mentionnés au même article L. 287-10. Les comptabilités tenues par ces personnes dans la base de données nationale ne peuvent aboutir à un solde négatif à l’issue des périodes de déclarations. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes détermine les modalités de communication des données des opérateurs.



« Art. L. 287-12. – Au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle l’article L. 287-3 s’applique, un rapport sur l’atteinte de l’obligation de réduction de l’intensité carbone est établi pour chaque obligé à partir de la base de données mentionnée à l’article L. 287-11, en prenant en compte les certificats de réduction de l’intensité carbone déclarés par l’obligé.



« À compter de la date de mise à disposition du rapport, l’obligé dispose d’un délai de trente jours pour le valider.



« Dans ce délai, l’obligé peut solliciter un échange contradictoire dans les conditions prévues aux articles 67 B à 67 D-1 du code des douanes.



« À défaut de validation à l’issue du délai de trente jours, le rapport est réputé validé.



« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est établi dans les dix jours qui suivent la date de cessation d’activité. À défaut de validation à l’issue de ce délai, le rapport est réputé validé. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels l’obligation est devenue exigible avant cette date.



« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes détermine les conditions dans lesquelles les obligés établissent le bilan annuel de l’atteinte de leurs objectifs et déclarent les niveaux de réduction de l’intensité carbone à l’administration.



« Sous-section 2



« Sanction



« Art. L. 287-13. – L’obligé qui ne satisfait pas à l’une des obligations prévues à l’article L. 287-3 est sanctionné dans les conditions prévues à la présente sous-section.



« Art. L. 287-14. – Le montant de la sanction est égal à la somme des termes suivants :



« 1° En cas de non-respect de l’obligation prévue au 1° de l’article L. 287-3, le produit des termes suivants :



« a) La différence entre l’objectif de réduction d’intensité carbone mentionné à l’article L. 287-5 et la réduction effective d’intensité carbone réalisée par l’obligé ;



« b) Le montant unitaire de la sanction administrative ;



« 2° En cas de non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 287-3, la sanction mentionnée à l’article L. 287-13 est égale au produit des termes suivants :



« a) La différence entre l’obligation et le niveau d’atteinte de cette obligation ;



« b) Le montant unitaire de la sanction administrative.



« Art. L. 287-15. – Les montants unitaires mentionnés à l’article L. 287-14 sont fixés par décret, dans la limite des plafonds suivants :



«ObligationsUnitéMontant en euros
Réduction de l’intensité carboneArticle L. 287-5Euro par tonne de 

CO2

           équivalent non évitée
950
Part de carburants renouvelables ou bas carbone dans les filières soumises à sous-objectifs2° de l’article L. 287-3Euro par gigajoule d’énergie manquant55
Part de biocarburants avancés, hydrogène renouvelable ou bas carbone2° de l’article L. 287-3Euro par gigajoule d’énergie manquant110




« Art. L. 287-16. – Le fait générateur et l’exigibilité de la sanction interviennent le lendemain du terme du délai mentionné à l’article L. 287-12.



« Le montant est constaté par le rapport prévu au même article L. 287-12.



« Art. L. 287-17. – La sanction est recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget.



« Pour l’application du premier alinéa, le ministre chargé du budget émet un titre de recette.



« Une pénalité de 10 % du montant est due pour chaque mois de retard du paiement du titre de recettes.



« Art. L. 287-18. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de réduction de l’intensité carbone est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.



« La tentative de commission du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.



« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 441-12 du code pénal.



« Section 4



« Contrôles



« Art. L. 287-19. – Sauf disposition contraire, pour la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre et par les textes pris pour son application, les règles applicables en matière de droit de douane régissent l’exercice des missions suivantes :



« 1° Le contrôle du respect des obligations ;



« 2° Les procédures d’établissement de la sanction, en cas de méconnaissance par l’obligé de ses obligations ;



« 3° L’application des sanctions et les contentieux.



« Art. L. 287-20. – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects exercent les missions énumérées à l’article L. 287-19.



« Art. L. 287-21. – Sans préjudice des pouvoirs de l’administration des douanes et droits indirects, qui est seule compétente pour l’établissement et l’application des sanctions ainsi que pour le contentieux, les agents du ministère chargé de l’énergie peuvent également, à leur initiative, contrôler le respect des obligations prévues à l’article L. 287-3.



« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les infractions sont constatées dans les conditions prévues au présent titre.



« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le premier alinéa du présent article aux fonctionnaires et agents qui y sont mentionnés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent alinéa sont celles prévues à l’article L. 173-8 du code de l’environnement.



« Art. L. 287-22. – Pour contrôler le respect des obligations prévues à l’article L. 287-3, les agents du ministère chargé de l’énergie peuvent constater, sur pièces et sur place, l’existence de déclarations inexactes, trompeuses ou frauduleuses, consistant à fournir ou à valider des informations erronées ou à dissimuler des informations substantielles relatives à l’éligibilité, à l’identité des opérateurs ou titulaires, aux véhicules, périodes, volumes ou mesures, incluant :



« 1° La présentation de pièces fausses ou falsifiées ;



« 2° L’usurpation d’identifiants ou l’accès frauduleux aux comptes applicatifs ;



« 3° L’altération des dispositifs de mesure ou des données ;



« 4° La double valorisation d’une même quantité d’énergie au titre d’un même véhicule ou d’une même période.



« Art. L. 287-23. – Lorsqu’un contrôle requiert des connaissances techniques particulières, les agents de l’administration des douanes peuvent faire appel aux agents des services désignés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Les agents ainsi désignés sont soumis au secret professionnel.



« Art. L. 287-24. – Les fonctionnaires et agents des services mentionnés à l’article L. 287-23 et les services de l’État chargés de la répression des fraudes peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.



« Les informations obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.



« Section 5



« Application dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution



« Art. L. 287-25. – Le présent chapitre n’est applicable ni dans les départements et régions d’outre-mer de l’article 73 de la Constitution, ni dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna. » ;



2° L’article L. 641-6 est abrogé.



II. – Les droits à comptabilisation mentionnés au VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, n’ayant pas été utilisés à cette même date au titre de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports permettent de générer des certificats de réduction de l’intensité carbone et des certificats répondant aux obligations prévues à l’article L. 287-3 du code de l’énergie. Ces droits à comptabilisation peuvent être utilisés pendant une durée maximale de douze mois à compter du 1er janvier 2027.



Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes détermine les modalités selon lesquelles sont générés des certificats pour l’application du présent article.



III. – Au 21° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, les mots : « à l’article L. 222-9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 222-9 et L. 287-22 ».



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 43

Le livre IV du code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 412-3 est abrogé ;

2° L’article L. 412-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-4. – Les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sous-jacentes et recueillis à l’occasion de travaux exécutés en mer sont communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre, sans délai, les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin. » ;

3° Les articles L. 413-1 et L. 413-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 413-1. – I. – Tombent immédiatement dans le domaine public :

« 1° Les échantillons, documents et renseignements mentionnés à l’article L. 211-10 du code de l’environnement, quel que soit l’objet des travaux à l’occasion desquels ils sont recueillis ;

« 2° Les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sous-jacentes, recueillis à l’occasion de travaux exécutés en mer, quel que soit leur objet.

« II. – Le titulaire d’un titre d’hydrocarbures liquides ou gazeux en cours de validité ou dont la validité a cessé rend publiques les données d’ordre géologique et géophysique, y compris les données traitées, relatives au puits faisant l’objet de la procédure d’arrêt des travaux miniers prévue par l’article L. 163-1, ainsi que, si elle existe, l’évaluation économique des coûts d’injection de dioxyde de carbone dans ce site, à moins qu’il ait sollicité un permis exclusif de recherches à cette fin.



« Le délai dans lequel s’effectue cette publication ainsi que le contenu de l’évaluation sont précisés par décret.



« III. – L’administration rend publics ou communique à des tiers les renseignements d’ordre géologique issus des travaux mentionnés à l’article L. 411-1 ainsi que les résultats des levés et campagnes de prospective ou d’études mentionnés à l’article L. 411-3, non traités et non interprétés, et les documents et renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 412-1, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle les données ont été acquises par l’explorateur ou l’exploitant.



« Ce délai est réduit à un an lorsque ces renseignements, résultats et documents portent sur des données relatives à des travaux de recherches par forage et d’exploitation par puits sous forme liquide ou gazeuse de substances mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 112-1 ainsi qu’à des travaux de stockage souterrain mentionnés à l’article L. 211-2.



« La publicité ou la communication peut être faite sans délai, si l’auteur des travaux les autorise.



« Les deux premiers alinéas du présent III ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement définis au sixième alinéa du IV de l’article 164 de l’ordonnance  58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et à l’article 6 de l’ordonnance  58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.



« Art. L. 413-2. – I. – Des décisions du ministre chargé des mines peuvent apporter des restrictions aux obligations prévues l’article L. 413-1 pour les substances utiles à l’énergie atomique et aux activités mentionnées au I de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, ainsi que pour les matières premières énumérées à la section 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE)  168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, de façon à assurer le secret des teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.



« II. – Des décisions du ministre chargé des mines peuvent apporter des restrictions aux obligations prévues à l’article L. 413-1 pour certains échantillons, documents et renseignements produits par l’État et le service géologique national ou pour leur compte, lorsque ces restrictions sont nécessaires pour en assurer la valorisation. »


Article 44

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie

« Art. L. 229-93. – En cas de manquement aux obligations prévues au paragraphe 5 de l’article 33 du règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942, il peut être fait application des sanctions et des mesures prévues à l’article L. 171-8, sous réserve des cas prévus à l’article L. 229-94.

« Le montant de l’amende administrative ne peut excéder, pour les personnes morales, 20 % du chiffre d’affaires de l’exercice de l’année précédant son prononcé, ou, pour les personnes physiques, 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente.

« L’autorité administrative s’assure que les amendes et les astreintes prononcées ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

« Art. L. 229-94. – En cas de manquement des importateurs aux obligations de fournir des informations prévues par les articles 27 à 29 du règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942, l’autorité administrative peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation de les respecter, dans un délai qu’elle détermine. Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :

« 1° Ordonner une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à l’exécution de la mise en demeure ;

« 2° Ordonner le paiement d’une amende administrative d’un montant maximal d’un euro par mégawattheure d’énergie concernée dans la limite, pour les personnes morales, de 20 % du chiffre d’affaires de l’exercice de l’année précédant son prononcé, ou, pour les personnes physiques, de 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente. L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.



« L’autorité administrative s’assure que les amendes et les astreintes prononcées ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement énergétique.



« Les amendes et les astreintes sont recouvrées comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.



« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Elles sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder ces sanctions et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.



« L’autorité administrative peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet du ministère chargé de l’environnement, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire mentionnée au cinquième alinéa du présent article.



« Art. L. 229-95. – Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prononcées dans les conditions fixées au titre VII du livre Ier.



« Les fonctionnaires et les agents mentionnés aux articles L. 142-21 du code de l’énergie, L. 175-1 du code minier et L. 172-1 du présent code disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements mentionnés dans la présente section. »



II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;



2° À l’article L. 142-20, les mots : « des livres Ier, III et IV » et les mots : « relatives au marché de l’électricité et du marché du gaz et par les dispositions du livre V relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique » sont supprimés ;



3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-21, les mots : « relatives aux secteurs de l’électricité et du gaz » sont supprimés ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 142-22, les mots : « du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié » sont remplacés par les mots : « des entreprises exerçant une activité de production, de traitement, de transformation, de stockage, de transport, de distribution, de négoce ou de fourniture d’énergie » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 825-2, les deux premières phrases sont ainsi rédigées : « Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues au présent livre les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 142-21. Ceux-ci peuvent être assistés dans les conditions prévues à ce même article. »



III. – À la fin de l’article 59 nonies du code des douanes, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques ».


Article 45

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 17° bis de l’article L. 111-1, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :

« 17° ter Rénovation importante : la rénovation d’un bâtiment est dite importante lorsque le coût des travaux portant sur l’enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors valeur du terrain sur lequel il se trouve ; »

2° Les articles L. 113-11 à L. 113-13 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 113-11. – Pour l’application des articles L. 113-12 à L. 113-15, on entend par :

« 1° Pré-équipement : la mise en place du cheminement de câbles électriques et numériques ainsi que des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables ;

« 2° Précâblage : toutes les mesures nécessaires pour permettre l’installation de points de recharge, y compris la transmission de données, les câbles, les cheminements de câbles et, le cas échéant, les compteurs électriques ;

« 3° Point de recharge : un point de recharge, au sens du 48 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement Européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.

« Art. L. 113-12. – Toute personne qui construit un bâtiment neuf équipé d’un parc de stationnement, ou qui procède à une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment, y installe des points de recharge pilotables pour véhicules électriques et hybrides rechargeables ainsi que des infrastructures permettant leur mise en place.



« Ces points de recharge et ces infrastructures peuvent être réalisés dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les seuils à partir desquels l’obligation s’applique et les conditions d’adaptation en fonction de l’usage du bâtiment, ainsi que le nombre ou la part d’emplacements concernés dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.



« Art. L. 113-13. – Tout propriétaire d’un bâtiment non résidentiel équipé d’un parc de stationnement y installe des points de recharge pilotables pour véhicules électriques et hybrides rechargeables ou d’infrastructures permettant leur mise en place.



« Ces points de recharge et ces infrastructures peuvent être réalisés dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.



« Lorsque plusieurs parcs de stationnement ouverts au public sont adjacents, l’obligation peut être mutualisée.



« Cette obligation est satisfaite au 1er janvier 2027, ou au 1er janvier 2029 pour les bâtiments qui, afin de se conformer aux exigences nationales établies conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), ont fait l’objet d’une rénovation importante achevée entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les seuils à partir desquels l’obligation s’applique et les taux d’équipement à respecter en fonction de l’usage du bâtiment ainsi qu’en fonction des caractéristiques des équipements telles que la puissance délivrable par point de recharge ou leur dimensionnement permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite. Il précise également les exemptions en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à des dispositions relatives à la sécurité incendie. Il définit les exigences particulières s’appliquant aux bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par des organismes publics définis à l’article L. 235-1 du code de l’énergie. » ;



3° Au 1° de l’article L. 113-14, le nombre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;



4° À l’article L. 113-15, les mots : « b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 » sont remplacés par les mots : « de l’article 14 de la directive 2024/1275/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 » ;



5° Les articles L. 113-18 à L. 113-20 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 113-18. – Toute personne qui construit un bâtiment neuf équipé d’un parc de stationnement pour voitures le dote d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.



« Ces infrastructures peuvent être réalisées dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal d’emplacements que doivent comporter les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, selon les caractéristiques d’occupation des bâtiments.



« Art. L. 113-19. – Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe d’un bâtiment existant ou à une rénovation importante de ce bâtiment incluant le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique le dote d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos :



« 1° Pour un bâtiment résidentiel, dès lors que le parc de stationnement comporte plus de trois emplacements de stationnement pour voitures ;



« 2° Pour un bâtiment non résidentiel, dès lors que le parc de stationnement comporte plus de cinq emplacements de stationnement pour voitures ;



« 3° Pour un bâtiment d’usage mixte, dès lors que le parc de stationnement comporte plus de trois emplacements de stationnement pour voitures.



« Ces infrastructures peuvent être réalisées dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment en fonction du coût des travaux et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique.



« Art. L. 113-20. – Tout propriétaire d’un bâtiment non résidentiel doté d’un parc de stationnement comportant au moins dix emplacements de stationnement pour voitures le dote d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.



« Ces infrastructures peuvent être réalisées dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.



« Elle est satisfaite au 1er janvier 2027, ou au 1er janvier 2029 pour les bâtiments qui, afin de se conformer aux exigences nationales établies conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), ont fait l’objet d’une rénovation importante achevée entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les adaptations des exigences en fonction des caractéristiques d’occupation ou des activités accueillies par le bâtiment, et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique. » ;



5° bis (nouveau) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 126-26 est complétée par les mots : « ainsi qu’une information sur la capacité du bâtiment ou de la partie de bâtiment à réagir à des signaux externes et à adapter la consommation d’énergie » ;



6° L’article L. 126-27 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après les mots : « de bâtiment, », sont insérés les mots : « ou lors d’une rénovation importante d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, » ;



b) À la seconde phrase, après les mots : « du bâtiment », sont insérés les mots : « ou de la partie de bâtiment » et sont ajoutés les mots : « ou des travaux de rénovation » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 126-29, après les mots : « lors de sa conclusion », sont insérés les mots : « et de son renouvellement » ;



8° L’article L. 171-4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 171-4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables.



« II. – Les obligations prévues au I s’appliquent aux constructions de bâtiments non-résidentiels lorsqu’elles créent plus de 130 mètres carrés d’emprise au sol.



« Ces obligations s’appliquent également, à compter du 1er janvier 2028, aux rénovations importantes des bâtiments ou parties de bâtiment mentionnés au premier alinéa du présent II ayant une emprise au sol de plus de 270 mètres carrés.



« À compter du 1er janvier 2030, ces obligations s’appliquent également aux constructions de bâtiments résidentiels ainsi qu’aux constructions de parcs de stationnement couverts de plus de trois places qui jouxtent un bâtiment.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du même présent II.



« III. – Les obligations prévues au I sont réalisées en toiture du bâtiment, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou faisant l’objet d’une rénovation importante, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Cette proportion est au moins de 30 %.



« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations prévues au I ne s’appliquent pas :



« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations importantes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation d’un procédé de production d’énergie renouvelable, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;



« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations importantes de bâtiments ou de parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire ces obligations ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.



« Les critères encadrant ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.



« V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie des obligations prévues au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.



« VI. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent pas aux bâtiments ou aux parties de bâtiments équipés, avant une rénovation importante, d’un système de végétalisation en toiture qui respecte les caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction, sous réserve que ce système soit conservé. »



II. – Le 1° du I de l’article 43 de la loi  2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



« “Art. L. 171-5. – I. – Doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables les bâtiments ou parties de bâtiments publics non-résidentiels dont l’emprise au sol est supérieure à



« “1° 1 100 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2028 ;



« “2° 410 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2029 ;



« “3° 130 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2031. » ;



2° Le septième alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° » ;



b) À la seconde phrase, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;



3° Après le septième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« “3° Aux bâtiments ou parties de bâtiment déjà équipés d’un système de végétalisation en toiture qui respecte les caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction. »



III. – L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° » ;



2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Les obligations prévues au premier alinéa s’appliquent aux parcs de stationnement non couverts :



« 1° Associés aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;



« 2° Associés aux bâtiments ou parties de bâtiment mentionnés au 1° lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces parcs. » ;



3° (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé.



IV. – Le 5° du II de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :



« 5° Le plan national de rénovation des bâtiments, mentionné à l’article 3 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte). »



V. – Le 2° du II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° La première phrase est ainsi modifiée :



a) Les mots : « et les systèmes de climatisation » sont remplacés par les mots : « , les systèmes de climatisation et les systèmes de ventilation » ;



b) Après le mot : « puissance », sont insérés les mots : « ou la combinaison de puissance » ;



2° La seconde phrase est supprimée.



VI. – Le 8° du I et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2027.


TITRE VI

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE d’Industrie, d’environnement et d’Économie circulaire


Article 46


Au 1° de l’article L. 572-2 du code de l’environnement, après le mot : « autoroutières », est inséré le mot : « , aéroportuaires ».


Article 46 bis (nouveau)

L’article L. 572-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une infrastructure de transport mentionnée au 1° est située intégralement sur le territoire d’une agglomération mentionnée au 2°, une seule carte de bruit et un seul plan de prévention du bruit dans l’environnement communs à l’infrastructure de transport et à l’agglomération sont établis par la personne chargée d’établir ces documents pour l’agglomération. »


Article 47

Le titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 541-1-1, les mots : « , ou plus généralement tout bien meuble, » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Après le même article L. 541-1-1, il est inséré un article L. 541-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-1-2. – La stratégie industrielle pluriannuelle de l’économie circulaire, fixée par décret, détermine les objectifs de la politique d’économie circulaire et précise les leviers à mobiliser en identifiant ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur mentionné à l’article L. 541-10. » ;

2° L’article L. 541-4-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par des 1° à 5° ainsi rédigés :

« 1° L’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ;

« 2° La substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;



« 3° La substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;



« 4° La substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;



« 5° La substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine. » ;



c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Une substance ou un objet qui est produit au sein d’une plateforme industrielle définie à l’article L. 515-48, dont la production n’était pas le but premier du processus de production et dont l’utilisation au sein de cette même plateforme industrielle est certaine est présumé satisfaire les conditions mentionnées aux 1°, 3° et 4° du I du présent article. » ;



3° L’article L. 541-4-5 est abrogé ;



3° bis (nouveau) Le début du quatrième alinéa du I de l’article L. 541-10 est ainsi rédigé : « Un comité des parties prenantes est créé dans chaque filière soumise à la responsabilité élargie du producteur, composé notamment… (le reste sans changement) » ;



4° (Supprimé)



5° L’article L. 541-10-2 est ainsi modifié :



a) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque la nécessité d’assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie du producteur le justifie, ces coûts sont partagés avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs, dans les limites prévues au paragraphe 4 de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. » ;



b) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 du présent code définit les contributions financières versées aux collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets intervenant dans la gestion des déchets visés à l’article L. 541-10-1, afin d’assurer une couverture de ces coûts conformément aux principes définis dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée. » ;



c) (nouveau) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 541-10 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



6° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 541-10-13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« La transmission des données est réalisée par les producteurs disposant d’un agrément en tant que système individuel, ou par l’éco-organisme agréé pour ses producteurs adhérents.



« Par dérogation au sixième alinéa du présent article, pour les produits mentionnés au 15° de l’article L. 541-10-1, la transmission des données définies aux 3° et 4° du présent article peut être réalisée par les titulaires d’un contrat passé avec un éco-organisme ou un système individuel agréé en application de l’article L. 541-10-26. » ;



7° Après le même article L. 541-10-13, il est inséré un article L. 541-10-13-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 541-10-13-1. – Dans le cadre des missions de suivi et d’observation des filières à responsabilité élargie du producteur définies au V de l’article L. 131-3, lorsque cela est nécessaire à la définition des objectifs et des modalités de mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie du producteur, à l’évaluation des performances des filières à responsabilité élargie du producteur, à la connaissance des coûts liés à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets ou à la vérification des informations et données communiquées par les éco-organismes et les systèmes individuels agréés ou ayant sollicité un agrément, ces derniers ainsi que les opérateurs de prévention et de gestion de déchets issus des produits mentionnés à l’article L. 541-10-1 transmettent à l’agence mentionnée à l’article L. 131-3, à sa demande, les données, y compris économiques, relatives aux produits ou aux déchets dont ils assurent la prévention et la gestion.



« Lorsque ces données sont mises à la disposition de tiers dans le cadre des missions définies au V du même article L. 131-3, l’agence instituée audit article L. 131-3 veille à ce que cette mise à disposition ne soit pas susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par la loi, notamment au secret des affaires.



« Les opérateurs assujettis, les données transmises, les modalités de leur transmission et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;



7° bis (nouveau) Au début de l’article L. 541-10-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met en place un téléservice qui permet la transmission des données mentionnées aux articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15. » ;



7° ter (nouveau) La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 541-10-29 ainsi rédigé :



« Art. L. 541-10-29. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 16° de l’article L. 541-10-1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » ;



8° Au 4°du II de l’article L. 541-11, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « en ciblant, en particulier, les produits contenant des matières premières critiques » ;



9° Le second alinéa de l’article L. 541-25-2 est supprimé.


Article 48

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 521-1, au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 521-6, au premier alinéa de l’article L. 521-17 et à l’article L. 521-24, les mots : « et (UE) 2023/1542 », sont remplacés par les mots : « , (UE) 2023/1542 et (UE) 2025/40 » ;

2° Le II de l’article L. 521-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. » ;

3° À la première phrase des 3° et 4° de l’article L. 521-18, les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « des règlements (UE) 2023/1542 et (UE) 2025/40 » ;

4° Le I de l’article L. 521-21 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances présentes dans les emballages définies à l’article 5 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. » ;

5° L’article L. 541-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi modifié :



– à la quatrième phrase, les trois occurrences du mot : « réemployés » sont remplacées par le mot : « réutilisables » ;



– la cinquième phrase est supprimée ;



b) Aux première et dernière phrases du III, le mot : « réemployés » est remplacé par le mot : « réutilisables » ;



6° L’article L. 541-9 est ainsi modifié :



a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés, les agents habilités en application de l’article L. 541-9-7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle prévues au présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. » ;



b) À la deuxième phrase du premier alinéa du IV, après les mots : « Cette obligation ne s’applique pas », sont insérés les mots : « aux emballages et » ;



7° L’article L. 541-9-3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « de boissons en verre » sont supprimés ;



b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;



c) Le troisième alinéa est supprimé ;



8° Au premier alinéa de l’article L. 541-9-4, après la référence : « L. 541-9-3 », sont insérés les mots : « et à l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE » ;



9° À la troisième phrase de l’article L. 541-9-10, les mots : « réutilisés et réemployés » sont remplacés par le mot : « réutilisables » ;



10° L’article L. 541-10 est ainsi modifié :



a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Seuls les producteurs ou, le cas échéant, leurs mandataires, qui disposent de l’identifiant unique délivré en application de l’article L. 541-10-13 peuvent mettre sur le marché des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur. » ;



b) Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les missions des éco-organismes pouvant être confiées à l’organisme coordonnateur agréé. » ;



11° Le dernier alinéa de l’article L. 541-10-3 est supprimé ;



12° L’article L. 541-10-9 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



– après les mots : « cette personne », la fin est ainsi rédigée : « obtient du tiers, avant de l’autoriser à utiliser ses services, les informations suivantes : » ;



b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° et un alinéa ainsi rédigés :



« 1° L’attestation de détention d’un identifiant unique délivré pour ces produits en application de l’article L. 541-10-13 au titre de la responsabilité élargie du producteur ;



« 2° Une auto-certification du tiers confirmant qu’il ne propose que des produits pour lesquels les exigences de responsabilité élargie du producteur sont respectées en France.



« La personne physique ou morale est tenue de mettre tout en œuvre pour évaluer si les informations reçues en application des 1° et 2° du présent article sont complètes et fiables et de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« En l’absence de ces éléments, la personne physique ou morale est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux articles L. 541-10 et L. 541-10-8. » ;



d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.



« L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ;



13° (nouveau) À l’article L. 541-10-10, les mots : « , à la demande de ce dernier, » sont supprimés ;



14° L’article L. 541-10-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les distributeurs finaux sont autorisés à constituer des groupements afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du paragraphe 6 de l’article 29 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages modifiant le réglement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, à condition de respecter les dispositions du paragraphe 12 du même article 29. » ;



15° À la seconde phrase du second alinéa du V de l’article L. 541-10-18, les deux occurrences du mot : « réemployés » sont remplacées par le mot : « réutilisables » ;



16° L’article L. 541-15-10 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;



b) Au 2° du II, le mot : « domestique » est remplacé par le mot : « industriel » ;



c) À la fin du même 2°, les mots : « et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » sont supprimés ;



d) Les deux dernières phrases du dernier alinéa du même II sont supprimées ;



e) Au 2° du III, les mots : « , contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boisson » sont supprimés ;



f) Les neuvième et seizième alinéas du même III sont supprimés ;



g) (Supprimé)



h) Au début du dernier alinéa du même III, les mots : « À compter du 1er janvier 2025 » sont supprimés ;



i) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « ou composé de matières recyclables » sont remplacés par les mots : « relevant d’un système de réemploi » ;



j) Le même dernier alinéa est complété par les mots : « et recyclable » ;



k) Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il est mis fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique. » ;



l) Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À compter du 12 février 2029, la mise à disposition des produits en plastique à usage unique définis par le paragraphe 5 de l’article 67 du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE est interdite. »



II. – L’article 80 de la loi  2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.



III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 12 août 2026, à l’exception :



1° Du 7° du I, qui entre en vigueur le 12 août 2028 ou vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en application du paragraphe 6 ou du paragraphe 7 de l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, si cette seconde date est postérieure ;



2° Du a du 16° du I, qui entre en vigueur le 12 août 2028 ou vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en application du paragraphe 6 ou du paragraphe 7 de l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, si cette seconde date est postérieure ;



3° Des cgh et i du 16° du I, qui entrent en vigueur le 12 février 2028 ;



4° Des e et l du 16° du I, qui entrent en vigueur le 12 février 2029 ;



5° Du j du 16° du I, qui entre en vigueur le 1er janvier 2030 ou vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes délégués adoptés en application du paragraphe 4, premier alinéa, de l’article 6 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, si cette seconde date est postérieure.


Article 49

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 541-4-3, les mots : « (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE)  1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE)  1013/2006 » ;

2° L’article L. 541-40 est ainsi modifié :

a) À la fin du I, les mots : « (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE)  1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE)  1013/2006 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « 1 de l’article 18 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 2 de l’article 18 », les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » et les mots : « du 2 et du 4 de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 4 et 5 de l’article 4 » ;

– après le deuxième alinéa, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les informations et documents mentionnés au paragraphe 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité sont présentés et échangés par l’intermédiaire d’un téléservice.

« Les conditions d’application du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



– le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Le notifiant est défini au 6 de l’article 3 du règlement mentionné au I du présent article et la personne qui organise le transfert dispensé de notification au 7 de l’article 3 du même règlement. » ;



– au dernier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « IV. – » et les mots : « (CE)  1013/2006 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE)  1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE)  1013/2006 » ;



3° L’article L. 541-41 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– les mots : « (CE)  1013/2006 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE)  1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE)  1013/2006 » ;



– les mots : « le transfert » sont remplacés par les mots : « un transfert auquel il a été consenti » ;



– les mots : « à l’article 2.15 de ce règlement » sont remplacés par les mots : « au 6 de l’article 3 du même règlement ou, à défaut, à la personne considérée comme tel conformément aux paragraphes 11 ou 12 de l’article 22 dudit règlement » ;



b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Dans le cas, prévu à l’article 23 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité, où un transfert soumis aux exigences générales en matière d’information ne peut être mené à son terme, et où les obligations de reprise ou de valorisation n’ont pas été remplies, l’autorité compétente d’expédition prescrit la reprise ou la valorisation des déchets à la personne qui a organisé le transfert, ou, à défaut, à la personne considérée comme telle conformément au paragraphe 5 ou au paragraphe 6 du même article 23. » ;



c) Le II est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « article 24 » sont remplacés par les mots : « article 25 » ;



– le 1° est ainsi rédigé :



« 1° En cas d’exportation, dans l’hypothèse où une notification a été effectuée et où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant ou, à défaut, à une personne considérée comme notifiant conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l’article 25 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité, ou dans l’hypothèse où une notification n’a pas été effectuée, à une personne considérée comme notifiant conformément au paragraphe 6 de l’article 3 du même règlement ou, à défaut, à une personne considérée comme le notifiant conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l’article 25 dudit règlement. » ;



d) Au III, les mots : « l’organisateur du » sont remplacés par les mots : « la personne qui organise le » et les mots : « 35 g de l’article 2 du règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 26 g de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;



e) Au IV, les mots : « 2 de l’article 22, au 2 de l’article 24, ou au 1 de l’article 18 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 2 de l’article 22, au paragraphe 2 de l’article 25 ou au 7 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;



f) Au V, les mots : « 5 de l’article 24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à l’organisateur désignés au 2 de l’article 22, au 2 de l’article 24, au 3 de l’article 24 ou au 1 de l’article 18 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 10 de l’article 25 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité, prescrire, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l’organisateur désignés au paragraphe 2 de l’article 22, au paragraphe 2 de l’article 25, ou au 7 de l’article 3 du même règlement » ;



4° L’article L. 541-42 est ainsi modifié :



a) Au I, les deux occurrences des mots : « (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacées par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE)  1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE)  1013/2006, » ;



b) Le II est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « article 6 du règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « article 7 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;



– au second alinéa, les mots : « à l’article 2.15 du règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au 6 de l’article 3 du même règlement » ;



c) Au III, les mots : « article 6 du règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « article 7 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;



5° Le premier alinéa de l’article L. 541-42-2 est ainsi modifié :



a) Les mots : « article 6 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « article 7 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE)  1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE)  1013/2006 » ;



b) Les mots : « de fait ou, à défaut, de droit » sont supprimés ;



6° L’article L. 541-42-3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « de fait ou, à défaut, du notifiant de droit » sont supprimés ;



b) Au 1°, les mots : « article 4 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « article 5 du règlement (UE)  2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE)  1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE)  1013/2006 » ;



c) Aux 2° et 3°, les mots : « article 4 » sont remplacés par les mots : « article 5 » ;



d) Au 5°, les mots : « exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 » sont remplacés par les mots : « procédé ou a fait procéder à un transfert de déchet en violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 4, ou des articles 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 et 52 » ;



e) Le 6° est abrogé ;



7° Le 11° du I de l’article L. 541-46 est ainsi modifié :



a) Le c est supprimé ;



a bis) (nouveau) Au d, les mots : « mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « (UE)  2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE)  1257/2013 et UE 2020/1056 et abrogeant le règlement (UE)  1013/2006 » ;



a ter) (nouveau) Au e, les mots : « règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;



b) Les g et h sont ainsi rédigés :



« g) De procéder ou de faire procéder à un transfert de déchet en violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 4 ou des articles 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 et 52 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité ; »



« h) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets, d’une manière qui, pour ce qui est des transferts de déchets soumis, en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité, à une procédure d’information, ne respecte pas les exigences visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 de l’article 18 du même règlement, ou ne correspond pas aux informations contenues ou devant être fournies dans le document d’information, sauf en cas d’erreurs matérielles mineures dans le document d’information ; ».



II. – Le I entre en vigueur le 21 mai 2026.


Article 50

I. – L’article L. 511-12 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les infractions et les manquements au règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durable, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE. »

II. – L’article L. 329-1 du code de la route est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des exigences d’écoconception des pneumatiques, en application du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ou de ses actes délégués. »

III. – Après le I de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Au 19 juillet 2026, pour les micro et petites entreprises définies aux paragraphes 1 à 3 de l’article 2 de l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le I cesse de s’appliquer aux produits énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE.

« Pour les autres entreprises, le même I cesse de s’appliquer aux dates d’entrée en vigueur de l’article 25 du même règlement. »


Article 51

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 171-7 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, aux avantages retirés » ;

a bis) (nouveau) À la dernière phrase, après la référence : « L. 171-8 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations mentionnées aux annexes I et I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), le montant maximal de l’amende administrative est porté à 3 % du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne de la personne sanctionnée au cours de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle l’amende est infligée. » ;

2° Le II de l’article L. 171-8 est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations mentionnées aux annexes I et I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), le montant maximal de l’amende est porté à 3 % du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne de la personne morale sanctionnée au cours de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle cette amende est infligée. » ;

b) Au neuvième alinéa, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, aux avantages retirés » ;

3° La section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V est ainsi modifiée :



a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Installations relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;



b) Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Installations mentionnées à l’annexe I à la directive » et comprenant les articles L. 515-28 à L. 515-30 ;



c) Au premier alinéa de l’article L. 515-28, les mots : « mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » et, après la référence : « L. 511-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



d) Le I de l’article L. 515-29 est ansi modifié :



– le premier alinéa est ainsi rédigé :



« I. – L’exploitant fournit à l’autorité administrative les informations nécessaires au réexamen des conditions d’autorisation de l’installation. Lorsqu’elle estime que les conditions d’autorisation doivent être actualisées, l’autorité administrative met ces informations à disposition du public, dans les conditions définies au II. L’autorité administrative met également à disposition du public, dans les conditions prévues au même II, la demande de dérogation permettant de fixer des valeurs limites d’émission ou des valeurs limites de performances environnementales qui excèdent les niveaux d’émission ou de performances environnementales associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles, lorsqu’une telle dérogation est sollicitée par l’exploitant. » ;



– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;



e) L’article L. 515-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le décret mentionné à l’article L. 515-31 définit les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. » ;



f) Après le même article L. 515-30, est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L. 515-31 ;



g) La seconde phrase de l’article L. 515-31 est supprimée ;



4° L’article L. 593-32 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;



b) (nouveau) Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :



« Lorsqu’elle estime que les conditions d’autorisation doivent être actualisées, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise une participation du public dans les conditions prévues à l’article L. 120-1-1. Les pièces mises à disposition du public sont le rapport de réexamen fourni par l’exploitant et les projets de modification des conditions mentionnées au II. »



II. – Au premier alinéa de l’article L. 262-3 et au 2° de l’article L. 281-11 du code de l’énergie, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage ».



III. – Les articles L. 162-4 et L. 162-5 du code minier sont ainsi rétablis :



« Art. L. 162-4. – Les articles L. 515-28 et L. 515-29 du code de l’environnement sont applicables aux travaux d’extraction mentionnés au 3.6 de l’annexe I à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) et dont la définition est précisée dans le décret mentionné à l’article L. 162-1.



« Art. L. 162-5. – Pour les travaux d’extraction mentionnés au 3.6 de l’annexe I à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) et dont la définition est précisée dans le décret mentionné à l’article L. 162-1 :



« 1° L’état de la zone concernée par les travaux d’extraction est décrit avant leur démarrage ou, pour les travaux autorisés avant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au paragraphe 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets, lors du premier réexamen conduit en application de l’article L. 162-4 du présent code, dans un rapport de base établi par l’exploitant dans les cas et selon le contenu minimum précisé par le décret mentionné à l’article L. 162-12 ;



« 2° Les arrêtés pris en application des articles L. 181-12 et L. 181-14 du code de l’environnement précisent les conditions de remise en état de la zone concernée lors de l’arrêt des travaux.



« Le décret mentionné à l’article L. 162-12 du présent code définit les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. »



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.



1° Les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables aux installations mentionnées à l’annexe I bis à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui relevaient de son annexe I avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets ;



2° Les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables aux installations mentionnées à l’annexe I bis à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui ne relevaient pas de son annexe I avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée, à compter de la date d’application mentionnée au paragraphe 5 de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 ;



3° Les articles L. 515-28 à L. 515-31 du code de l’environnement et les dispositions réglementaires prises pour leur application, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, restent applicables aux installations mentionnées à l’annexe I bis à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui relevaient de son annexe I avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée, jusqu’à la date d’application mentionnée au paragraphe 5 de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024.


Article 52

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en assurant la transposition des dispositions de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets relatives aux élevages d’animaux.

Ces mesures définissent :

1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;

2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale et d’information et de participation du public ;

3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités, ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;

4° Les autorités compétentes, les compétences et modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités, ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquements ou d’infractions ;

5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris dans ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;

6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 53

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 123-19, les mots : «, les plans de gestion des risques inondations et les plans d’action pour le milieu marin » sont remplacés par les mots : « et les plans de gestion des risques inondations » ;

2° Au II de l’article L. 219-10, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminés et, en tant que de besoin, » ;

3° L’article L. 219-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 219-11. – Des résumés des projets d’éléments du plan d’action pour le milieu marin, accompagnés de l’indication des modalités d’accès à l’intégralité de ces projets, sont soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. »


TITRE VII

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE de Transport et d’infrastructures


Article 54

I. – L’article L. 353-1 du code de l’énergie est abrogé.

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 132-29, les mots : « et au c du 1 de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « , au c du 1 de l’article 19 et aux 2 à 4 de l’article 20 » ;

2° Au 33° de l’article L. 511-7, les mots : « et du c du 1 de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « , du c du 1 de l’article 19 et du 2 à 4 de l’article 20 ».


Article 55

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 6342-3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont habilitées par l’autorité administrative compétente les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et les personnes désignées aux 11.1.1 et 11.1.2 de l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

« Par exception au premier alinéa du présent article, font seulement l’objet d’une vérification ordinaire de leurs antécédents, mentionnée au 11.1.4 de l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, les personnes qui appartiennent aux catégories suivantes :

« 1° Les personnes disposant d’un accès non accompagné au courrier des transporteurs aériens, au matériel des transporteurs aériens ou aux fournitures destinées aux aéroports qui ont fait l’objet des contrôles de sûreté requis ;

« 2° Les personnes autres que celles mentionnées au b du 11.1.1 de l’annexe 1 du même règlement, recrutées pour être responsables de la mise en œuvre de l’inspection-filtrage, du contrôle d’accès ou d’autres contrôles de sûreté ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé, à condition qu’elles ne les mettent pas elles-mêmes en œuvre. » ;

2° Le II de l’article L. 6733-3 est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6342-3, les références au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application de ce règlement. » ;

3° Le II de l’article L. 6753-2 est ainsi rédigé :



« II. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6342-3, les références au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application de ce règlement. » ;



4° L’article L. 6763-1 est ainsi modifié :



a) À la fin du dernier alinéa, les mots : « loi  2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 6342-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi  2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports. » ;



5° L’article L. 6763-6 est ainsi modifié :



a) Le II est ainsi rédigé :



« II. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6342-3, les références au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application de ce règlement. » ;



b) À la fin du III, les mots : « et les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” » sont supprimés ;



6° L’article L. 6773-1 est ainsi modifié :



a) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « loi  2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;



b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 6342-4 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi  2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports. » ;



7° L’article L. 6773-7 est ainsi modifié :



a) Le II est ainsi rédigé :



« II. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6342-3, les références au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application de ce règlement. » ;



b) À la fin du III, les mots : « et les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” » sont supprimés ;



8° L’article L. 6783-1 est ainsi modifié :



a) À la fin du dernier alinéa, les mots : « loi  2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 6342-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports. » ;



9° L’article L. 6783-7 est ainsi modifié :



a) Le II est ainsi rédigé :



« II. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna de l’article L. 6342-3, les références au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application de ce règlement. » ;



b) À la fin du III, les mots : « et les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “à Wallis-et-Futuna” » sont supprimés.


Article 56

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre VI de la première partie est complété par un article L. 1262-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1262-7. – L’Autorité de régulation des transports contribue à l’amélioration de la qualité de service des infrastructures et des services de transports dans les secteurs ferroviaire, aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1 et des autocars librement organisés, notamment au travers de ses actions concourant au suivi des secteurs régulés et à la performance opérationnelle des entreprises. À ce titre, elle consulte et réunit annuellement les représentants des gestionnaires d’infrastructure de transports, des exploitants d’infrastructure de service, des opérateurs de services de transports, des usagers et des clients des services de transports et des autorités organisatrices afin de présenter ses travaux, de connaître et de prendre en considération leur appréciation de la qualité de service. Elle les consulte sur le contenu de la qualité de service et les modalités à mettre en œuvre pour le recueil des données permettant l’appréciation et le suivi de la qualité de service, notamment au travers d’indicateurs. Elle rend publiques ces informations dans le respect des secrets protégés par la loi. L’Autorité de régulation des transports publie une fois par an un état des lieux de la qualité de service des secteurs ferroviaire, aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1 et des autocars librement organisés. » ;

2° L’article L. 2131-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article L. 1262-7, l’Autorité de régulation des transports est aussi compétente en matière de qualité de service des infrastructures et services de transport ferroviaire, notamment en ce qui concerne la publication d’indicateurs concernant la ponctualité et la régularité. » ;

3° L’article L. 2132-7 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , notamment concernant la qualité de service » ;

b) (Supprimé)

c) Au second alinéa, après le mot : « services, », sont insérés les mots : « la qualité de service » ;



4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3111-23, après le mot : « autorité, », sont insérés les mots : « de la qualité du service assuré par les entreprises de transport, » ;



5° L’article L. 3111-24 est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , notamment concernant la qualité de service » ;



b) (Supprimé)



c) Au second alinéa, après le mot : « fréquentation, », sont insérés les mots : « la qualité de service, » ;



6° Au second alinéa de l’article L. 3114-11, après le mot : « fréquentation », sont insérés les mots : « la qualité de service » ;



6° bis (nouveau) L’article L. 6327-3-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« En application de l’article L. 1262-7, l’Autorité de régulation des transports est aussi compétente en matière de qualité de service pour les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, notamment en ce qui concerne la publication d’indicateurs concernant la ponctualité et la régularité.



« L’Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information utiles dans le secteur aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, notamment concernant la qualité de service. Elle peut, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par les exploitants d’aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, les services de l’État et les personnes publiques dont relèvent ces aérodromes, les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes.



« Les exploitants des aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, les services de l’État et les personnes publiques dont relèvent ces aérodromes, les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l’utilisation des aérodromes, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services, la qualité de service ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers relatifs aux aérodromes. »


Article 57

I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 6221-1 et au premier alinéa des articles L. 6732-3, L. 6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2 du code des transports, les mots : « , ou le règlement (CE)  550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen » sont supprimés.

II. – À la dernière phrase du premier alinéa du IX de l’article L. 611-5 du code de l’aviation civile, les mots : « du règlement (CE)  550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre par la réalisation » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre ».


Article 58

I. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° L’article L. 119-7 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces modulations sont également applicables lorsque la modulation prévue au premier alinéa de l’article L. 119-11 n’est pas mise en œuvre. » ;

b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les péages comprennent une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 119-11, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».

II. (nouveau) – Le a du 1° et le 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, leur entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.


Article 59

Le chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5334-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-6. – Pour l’application des dispositions de la présente section, une plateforme numérique technique nationale, appelée “guichet unique maritime et portuaire”, est créée pour assurer la réception, l’échange et la transmission par voie électronique des informations et données, fournies lors de toute escale dans un port maritime par le capitaine du navire, l’armateur ou, à défaut, le représentant du navire, en leur qualité de déclarant, afin de satisfaire aux obligations de déclaration figurant à l’annexe I du règlement délégué 2023/205 de la Commission du 7 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de l’ensemble de données du système de guichet unique maritime européen et modifiant son annexe.

« Les modalités d’application de la présente section, et notamment les modalités de saisie et de transmission des données dans le guichet unique maritime et portuaire, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Les articles L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 5334-6-1. – Afin de garantir le traitement effectif des escales et d’assurer la communication continue des données aux autorités compétentes, l’autorité portuaire :

« 1° Procède à l’ouverture du dossier d’escale dans le guichet unique maritime et portuaire dès la demande d’escale, puis valide la complétude des déclarations avant de clore le dossier d’escale au départ du navire. Ces démarches d’ouverture, de validation et de clôture du dossier d’escale, incombant aux autorités portuaires, ne sont réputées satisfaites que lorsque les données requises ont été régulièrement renseignées dans le guichet unique maritime et portuaire ;

« 2° Met en permanence à la disposition du représentant de l’État dans le département et de l’autorité administrative compétente en matière de contrôle de la navigation, les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu’au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.

« Art. L. 5334-6-2. – Les données mentionnées à l’article L. 5334-6 et les renseignements nécessaires à l’organisation de l’escale sont transmis par les déclarants dans le guichet unique maritime et portuaire, dont l’adresse du site internet est précisée par arrêté du ministre chargé des transports.



« Les déclarants peuvent accomplir ces formalités de déclaration par l’intermédiaire de fournisseurs de services de données ou par les systèmes d’information portuaires.



« Dès leur intégration dans le guichet unique maritime et portuaire, les données sont mises à disposition du port d’escale et des administrations ayant à en connaître, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer.



« Art. L. 5334-6-3. – Les dépenses liées au développement et au fonctionnement du guichet unique maritime et portuaire sont à la charge de l’État. »


Article 60

L’article L. 5334-8-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-8-1. – Sans préjudice de l’article L. 5334-8, le déclarant, au sens de l’article L. 5334-6, dont le navire relève du champ d’application de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, transmet au port d’escale, avant l’arrivée, les informations sur les déchets de son navire au guichet unique maritime et portuaire. Les délais dans lesquels cette notification préalable des informations sur les déchets doit être transmise sont fixés par décret en Conseil d’État et ses conditions par voie réglementaire. »


Article 61

La section 1 du chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Sanctions administratives des manquements aux mesures de police des ports maritimes » et comprenant les articles L. 5336-1 à L. 5336-1-4 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Sanctions administratives spécifiques à la méconnaissance des obligations de suivi du trafic et de formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et à la sortie des ports maritimes

« Art. L. 5336-1-5. – I. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 5334-6-1, le représentant de l’État dans le département peut, à l’encontre de l’autorité portuaire, ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 3 500 euros, qui peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 350 euros.

« II. – En cas de récidive, le montant de l’amende peut être doublé.

« Art. L. 5336-1-6. – I. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues dans le cadre d’une escale, l’autorité compétente peut mettre en demeure toute personne considérée comme déclarant d’un navire, au sens de l’article L. 5334-6, de satisfaire aux obligations déclaratives qui lui incombent, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, en cas de :

« 1° Défaut de transmission de l’ensemble des informations requises conformément aux articles L. 5334-6 et L. 5334-6-2 ;



« 2° Défaut de transmission de l’intégralité des informations attendues dans chacune des formalités déclaratives, si celles-ci sont connues ;



« 3° Transmission d’informations erronées, y compris par négligence.



« II. – Lorsqu’à l’expiration du délai mentionné au I, le déclarant du navire n’a pas donné suite utile à la mise en demeure, l’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant ne peut excéder :



« 1° 150 000 euros pour le manquement mentionné au 1° du même I ;



« 2° 100 000 euros pour le manquement mentionné au 2° dudit I ;



« 3° 80 000 euros pour le manquement mentionné au 3° du même I.



« En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé. »


Article 62

Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le 3° des articles L. 5733-1 et L. 5743-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 5331-16, », sont insérés les mots : « L. 5334-6 à L. 5334-6-3, L. 5334-8-1, » ;

b) Après la référence : « L. 5335-4, », sont insérés les mots : « L. 5336-1-5 et L. 5336-1-6 » ;

2° L’article L. 5753-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5753-2. – Les articles L. 5334-6, L. 5334-6-1, L. 5334-6-2, L. 5334-6-3, L. 5336-1-5, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »


TITRE VIII

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIèRE de Santé, de sécurité au travail et de produits techniques


Article 63

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 4311-3, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4311-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE)  167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil et aux articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 » ;

b) Après la référence : « 305/2011 », sont insérés les mots : « , aux dispositions du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil, » ;

c) Après les mots : « 73/361/CEE du Conseil, », sont insérés les mots : « et aux articles 6 et 8 à 15 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE)  300/2008, (UE)  167/2013, (UE)  168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) ; »

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4314-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de doute sérieux sur la conformité d’un élément d’un équipement de travail ou d’un moyen de protection susceptible d’entraîner un risque grave ou mortel, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent demander au fabricant ou à son mandataire de faire vérifier, par un organisme accrédité, que cet élément d’un équipement de travail ou d’un moyen de protection respecte les obligations de sécurité ou les règles techniques qui lui sont applicables. Cette demande, motivée, précise les éléments matériels et les constats la justifiant, ainsi que l’élément de l’équipement de travail ou du moyen de protection concerné et les obligations ou règles dont le respect doit être vérifié. Lorsque la non-conformité est établie, les frais occasionnés par la vérification sont supportés par le fabricant ou son mandataire. » ;

4° Au 1° de l’article L. 4314-2, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;



5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4746-1 est ainsi rédigé :



« Le présent article s’applique à l’opérateur économique qui fabrique une machine ou un produit connexe qu’il met en service pour son propre usage au sens du b du 18 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil. » ;



6° L’article L. 4755-3 est ainsi modifié :



a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Est puni d’une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique de ne pas donner suite à une demande au titre du troisième alinéa de l’article L. 4314-1 du présent code ou à une demande de transmission de documents, d’informations ou de données formulée en application du paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, ou de fournir intentionnellement de fausses informations en réponse à de telles demandes. » ;



b) Au II, les mots : « de l’amende prévue au I » sont remplacés par les mots : « des amendes prévues aux I et I bis » ;



c) Le III est ainsi rédigé :



« III. – Le présent article s’applique à l’opérateur économique qui fabrique une machine ou un produit connexe qu’il met en service pour son propre usage au sens du b du 18 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil. »



II. – Le b du 2°, le 5° et le c du 6° du I entrent en vigueur le 20 janvier 2027.



Le c du 2° du même I entre en vigueur le 2 août 2027.


Article 64

(Supprimé)


Article 65

Le livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Les II à IV de l’article L. 5521-1 sont ainsi rédigés :

« II. – Le contrôle de l’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est gratuit pour le marin. Aucun frais en résultant ne peut être mis à sa charge.

« III. – L’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est contrôlée par :

« 1° Des médecins du service de santé des gens de mer ;

« 2° Des médecins habilités n’appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au 1°.

« Outre les médecins habilités mentionnés au 2°, des médecins peuvent être spécifiquement habilités à établir le certificat requis pour l’obtention du titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l’article L. 5271-1, attestant de l’aptitude médicale à exercer à bord d’un navire, autre que de transport de passagers au sens de l’article L. 5421-1, pour l’exploitation duquel n’est exigé qu’un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° L’organisation du service de santé des gens de mer ;



« 2° Les conditions d’habilitation des médecins mentionnés aux 2° et dernier alinéa du III, qui portent notamment sur la détention de diplômes ou de qualifications requises, et les cas dans lesquels les frais de la visite médicale effectuée par un médecin habilité sont pris en charge par l’employeur ;



« 3° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat. » ;



2° Les I et II de l’article L. 5521-1-2 sont ainsi rédigés :



« I. – Tout Français résidant hors de France peut demander, en vue d’exercer comme gens de mer à bord de navire autre que battant pavillon français, à bénéficier de la délivrance d’un certificat d’aptitude médicale par un médecin du service de santé des gens de mer ou par un médecin habilité dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 5521-1. La première visite est effectuée à l’occasion d’un séjour en France. Son renouvellement périodique peut être réalisé par un médecin du service de santé des gens de mer ou par un médecin habilité ou, si le gens de mer réside dans un État faisant application d’une convention de l’Organisation internationale du travail ou de l’Organisation maritime internationale mentionnée au 1° de l’article L. 5521-1-1, par tout médecin répondant aux conditions définies au I du même article L. 5521-1-1.



« II. – Les gens de mer mentionnés au I effectuent au moins tous les six ans une visite d’aptitude auprès d’un médecin du service de santé des gens de mer ou d’un médecin habilité à l’occasion du renouvellement de leur certificat. Ils communiquent à ce médecin le ou les certificats d’aptitude médicale en leur possession établis par tout médecin agréé. » ;



3° L’article L. 5545-3 est complété par les mots : « ou du médecin habilité, mentionnés à l’article L. 5521-1 » ;



4° L’article L. 5545-13 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « mer », sont insérés les mots : « ou les médecins habilités » ;



b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou les médecins habilités » ;



5° Les trois derniers alinéas du II de l’article L. 5549-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Les II à V de l’article L. 5521-1 et les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens de mer autres que marins. »


Article 66

I. – Après l’article L. 5544-23-1 du code des transports, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5544-23-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5544-23, la durée du congé auquel les gens de mer à bord des navires autres que de pêche ont droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 du code du travail est de 2,5 jours calendaires par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de trente jours calendaires par période de référence mentionnée au 1° de l’article L. 3141-10 du même code ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 3141-11 dudit code.

« Art. L. 5544-23-3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5544-23, la durée du congé auquel les gens de mer à bord des navires de pêche ont droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 du code du travail est de 2,4 jours calendaires par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-huit jours calendaires par période de référence mentionnée au 1° de l’article L. 3141-10 du même code ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 3141-11 dudit code. »

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les articles L. 5544-23-2 et L. 5544-23-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée au 1° de l’article L. 3141-10 du code du travail ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 3141-11 du même code, excéder le nombre de jours permettant selon le cas aux gens de mer à bord des navires autres que de pêche de bénéficier de trente jours calendaires de congés ou aux gens de mer à bord des navires de pêche de bénéficier de vingt-huit jours calendaires, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du code des transports dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 67

I. – L’article 689-12 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « route », sont insérés les mots : « ainsi que du règlement (UE)  165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE)  3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par et modifiant le règlement (CE)  561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route » ;

2° Les mots : « d’infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises » sont remplacés par les mots : « d’une infraction aux dispositions de ces règlements commise » ;

3° Sont ajoutés les mots : « ou dans un pays tiers ».

II. – Le troisième alinéa de l’article 113-6 du code pénal est supprimé.

III. – À l’article L. 3451-2 du code des transports, les mots : « l’article L. 3452-7 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3452-7 à L. 3452-7-2 ».


TITRE IX

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE d’Agriculture, d’alimentation et de pÊche


Article 68

Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 641-5, les mots : « agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, » sont remplacés par les mots : « entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE)  1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE)  1151/2012, ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ d’application du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil » ;

2° À l’article L. 641-8, les mots : « L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 » sont remplacés par les mots : « L. 431-6 et L. 431-7 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 641-10, les mots : « agricoles ou alimentaires » sont supprimés et les mots : «  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE)  1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE)  1151/2012 » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 641-11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « agricoles ou alimentaires » sont supprimés ;

b) Les mots : «  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE)  1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE)  1151/2012 » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « qualité », sont insérés les mots : « , après avis du groupement d’opérateurs qui sollicite la reconnaissance en tant qu’organisme de défense et de gestion en application de l’article L. 642-17, » ;

5° L’article L. 641-11-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 641-11-1. – Doivent solliciter l’enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE)  110/2008 et qui font l’objet, pour l’application de ce règlement, d’un cahier des charges proposé par l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis du groupement d’opérateurs qui sollicite la reconnaissance en qualité d’organisme de défense et de gestion en application de l’article L. 642-17, et homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.



« Si le produit ne satisfait pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l’indication géographique, il perd le bénéfice de l’homologation de son cahier des charges. » ;



6° L’article L. 641-11-2 est abrogé ;



7° L’article L. 641-12 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : «  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 » ;



b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Si le produit ne satisfait pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article et se voit refuser ou annuler le bénéfice de la spécialité traditionnelle garantie, il perd le bénéfice de l’homologation de son cahier des charges. » ;



8° L’article L. 641-16 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 31 du règlement (UE)  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « à l’article 82 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 » ;



b) Au second alinéa, la référence : « 34 » est remplacée par la référence : « 83 » ;



9° L’article L. 642-1 est ainsi modifié :



a) La référence : « L. 641-6 » est remplacée par la référence : « L. 641-5 » ;



b) Les références : « L. 641-11, L. 641-11-1, L. 641-11-2 » sont remplacées par les mots : « L. 641-10 à L. 641-11-1 » ;



10° À l’article L. 642-2, les mots : « , un produit vinicole aromatisé » sont supprimés ;



11° À l’article L. 642-4, les mots : « pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par l’autorité administrative ou d’application de mesures sanitaires ou phytosanitaires » sont remplacés par les mots : « pour répondre à des mesures sanitaires et phytosanitaires ou pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques ou de perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l’approvisionnement en matières premières, à condition que la catastrophe naturelle, les mauvaises conditions météorologiques ou les perturbations importantes du marché soient formellement reconnues » ;



12° À l’article L. 642-4-1, les mots : « L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1 et L. 641-11-2 » sont remplacés par les mots : « L. 641-5, L. 641-10 à L. 641-11-1 » ;



13° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-13, les mots : « prévu à l’article L. 641-11 » sont supprimés et, à la fin, les mots : «  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, précité » sont remplacés par les mots : « 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 » ;



13 bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 642-13, dans sa version en vigueur à partir du 1er septembre 2026, le mot : « régi » est remplacé par le mot : « régis » ;



14° L’article L. 642-17 est ainsi modifié :



a) Au dernier alinéa, les mots : « d’attribution » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’organisme de défense et de gestion reconnu en vue de la défense et de la gestion d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique constitue un groupement de producteurs reconnu, au sens du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024. » ;



15° Après le premier alinéa de l’article L. 642-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Une organisation interprofessionnelle ne peut se voir reconnaître la qualité d’organisme de défense et de gestion d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine que si elle satisfait à l’une des conditions prévues aux i et ii du b du paragraphe 2 de l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024. » ;



16° Le chapitre II du titre IX est complété par un article L. 692-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 692-4. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 641-5 est ainsi rédigé :



« “Peuvent bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 431-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.” »


Article 69

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 412-1, les mots : « la recherche agronomique » sont remplacés par les mots : « recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement » ;

1° B (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 623-2, après le mot : « créée », sont insérés les mots : « ou découverte et développée » ;

1° C (nouveau) Au début du dernier alinéa de l’article L. 623-12, les mots : « Ce comité » sont remplacés par les mots : « Cet organisme » ;

1° Le second alinéa de l’article L. 623-13 est ainsi rédigé :

« Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, pour la vigne, pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, pour les pommes de terre, pour les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, pour l’espèce Asparagus officinalis L. ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales, la durée de la protection est fixée à trente ans. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 811-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 623-13 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2006-236 du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales. » ;

3° Après le premier alinéa du b du 4° de l’article L. 811-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 623-13 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. »



II. – La durée de la protection, mentionnée à l’article L. 623-13 du code de la propriété intellectuelle, des certificats d’obtention végétale, délivrés avant la promulgation de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé d’agriculture et de pêche, pour l’espèce Asparagus officinalis L. ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales est prorogée de cinq ans.



Le présent II est applicable aux îles Wallis et Futuna.


Article 70

I. – Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 942-1, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par les mots : « agents publics » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 942-2, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du II » ;

3° L’article L. 943-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 peuvent, avec l’accord du capitaine, faire procéder au déroutement vers un port du navire ou engin flottant utilisé pour les pêches en infraction à la réglementation prévue au présent livre, par les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche ou par les textes pris pour leur application. » ;

b) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « II » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 943-8, après la référence : « L. 941-1 », sont insérés les mots : « peut restreindre ou interdire leur vente et » ;

5° Le I de l’article L. 945-4 est complété par des 23° et 24° ainsi rédigés :



« 23° De ne pas se conformer aux obligations de collecte, de contrôle ou de suivi scientifiques définies au présent livre, par les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et par les textes pris pour leur application ;



« 24° De ne pas se conformer aux obligations d’équipement d’un système de surveillance électronique à distance ou de dispositifs de contrôle de la puissance du moteur ou de dissuasion acoustique. » ;



6° Le I de l’article L. 945-5 est complété par des 7° à 9° ainsi rédigés :



« 7° L’exclusion du droit à obtenir de nouveaux droits de pêche ;



« 8° La suspension ou le retrait du statut d’opérateur économique habilité accordé en application du règlement (UE)  1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE)  2847/93, (CE)  1936/2001 et (CE)  601/2004 et abrogeant les règlements (CE)  1093/94 et (CE)  1447/1999 ;



« 9° Le retrait de l’enregistrement du navire de pêche du registre national mentionné à l’article L. 921-7 » ;



7° À la fin du a du 1° de l’article L. 946-1, les mots : « , les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;



8° Le 2° de l’article L. 951-9 est ainsi rédigé :



« 2° À l’avant-dernier alinéa, après la référence : “L. 943-6”, sont insérés les mots : “et du premier alinéa de l’article L. 951-10” et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : “et L. 943-6” sont remplacés par les mots : “, L. 943-6 et L. 951-10” » ;



9° L’article L. 951-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le juge des libertés et de la détention constate que ni le propriétaire de l’embarcation ni une personne ayant des droits sur celle-ci ne sont connus et qu’il n’est pas possible de procéder à sa destruction à terre sur un lieu situé à proximité, il peut ordonner que sa destruction ait lieu en mer sous condition de dépollution préalable. »



II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l’effectivité de la politique de contrôle des pêches en appliquant la procédure d’amende forfaitaire, prévue par le code de procédure pénale, à certains délits prévus au livre IX du code rural et de la pêche maritime et en instituant un régime de transaction pénale pour certains de ces délits.



Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Page mise à jour le

Partager cette page