N° 161

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 décembre 1997

PROJET DE LOI

ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE,

APRES DECLARATION D'URGENCE,

tendant à améliorer les conditions d'exercice

de la profession de transporteur routier.

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

A

M. LE PRESIDENT DU SENAT

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en première lecture, après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11e législ.) : 427, 495 et T.A. 45.

Transports routiers.

Article 1 er

L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

" 4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; cette formation doit permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.

" S'agissant de la sécurité à l'arrêt, il est tenu compte des différents métiers et des conditions particulières d'exercice de l'activité dans chaque secteur. ";

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Ces obligations sont définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les obligations mentionnées au 4° peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les salariés, d'accords collectifs de branche dans un délai de un an à compter de la publication de la loi n°      du      tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. A défaut d'accord étendu, un décret en Conseil d'Etat y supplée. "

Article 2

L'article 36 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :

" Art. 36 . - Sur le territoire national, les activités de transport routier public de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire.

" La licence communautaire est délivrée dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992.

" La licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 8 de la présente loi et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire. Cette licence est exigée de toute entreprise de transport routier public de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur disposant d'un ou plusieurs véhicules automobiles d'au moins deux essieux. Elle est établie au nom de l'entreprise et incessible. L'entreprise reçoit des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur en nombre égal à celui des véhicules qu'elle détient.

" Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. "

Article 3

L'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 37. - I. - Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe.

" II. - Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci.

" L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative, dans le lieu de garage habituel ou, à défaut, dans un lieu désigné par le préfet. Une publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse de la sanction administrative prévue au présent article est effectuée. Un décret en Conseil d'Etat en précise les modalités.

" III. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des transports détermine les modalités d'application du présent article et fixe notamment la liste des infractions mentionnées au II. "

Article 3 bis (nouveau)

Le début de l'avant-dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :

" Les sanctions, notamment les mesures de radiation, de retrait et d'immobilisation prévues par... (le reste sans changement). "

Article 3 ter (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

" Ce document, qui est conservé dans le véhicule, mentionne les dates et heures d'arrivée et de départ du véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au lieu de déchargement, l'heure d'arrivée au lieu de déchargement demandée par le remettant ou son représentant, ainsi que les prestations annexes, prévues ou accomplies, effectuées par son équipage. L'absence de ce document, à bord du véhicule, dûment rempli et signé par les personnes visées au troisième alinéa du présent article, constitue une infraction aux dispositions du code de la route entraînant l'immobilisation du véhicule ou de l'ensemble routier prévu à l'article L. 25 dudit code. "

Article 3 quater (nouveau)

I. - L'article 95 du code de commerce est ainsi rédigé :

" Art. 95. - Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.

" Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires. "

II. - Après l'article 108 du code de commerce, il est inséré un article 108-1 ainsi rédigé :

" Art. 108-1. - Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toute créance de transport sur son donneur d'ordre, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.

" Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les débours de douane (droits, taxes, frais et amendes) liés à une opération de transport et les intérêts. "

III. - Le 6° de l'article 2102 du code civil est abrogé.

Article 3 quinquies (nouveau)

La violation d'une obligation de prudence ou de sécurité, au sens de l'article 223-1 du code pénal, matérialisée par une infraction aux réglementations des transports, du travail et de la sécurité routière commise à l'aide d'un véhicule de transport routier entraîne l'immobilisation et le retrait de la circulation dudit véhicule, qu'il soit en charge ou à vide, jusqu'à ce que tous les éléments de nature à établir les responsabilités de l'infraction puissent être recueillis.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles a lieu l'immobilisation, notamment concernant la sauvegarde du chargement et l'imputation des frais de gardiennage-stockage liés à l'immobilisation.

Article 3 sexies (nouveau)

L'article L. 4 du code de la route est complété par un alinéa rédigé :

" Pour le conducteur ou le propriétaire de véhicules de transport de marchandises ou de transport de personnes qui aura contrevenu aux obligations visées au premier alinéa du présent article, la sanction est portée à un an d'emprisonnement et à 100000 F d'amende ou l'une de ces deux peines seulement. "

Article 4

A l'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : ", du chapitre IV du titre Ier " sont supprimés.

Article 5

I. - Au c du I de l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), les mots : " contrôleurs des transports routiers " sont remplacés par les mots : " contrôleurs des transports terrestres ".

II. - Le I de l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les contrôleurs des transports terrestres peuvent également constater les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur des titres administratifs de transport. "

III. - Le II de l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 précitée est ainsi modifié :

1° Le a du premier alinéa est ainsi rédigé :

" a) Le fait d'exercer une activité de transporteur public de voyageurs, de transporteur public routier de marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur ou de commissionnaire de transport, alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application, selon le cas, du I de l'article 7 ou du I de l'article 8 et du premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, d'un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de l'autorité administrative ; "

2° Après le d , il est inséré un e ainsi rédigé :

" e) Le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d'immobilisation administrative en méconnaissance des dispositions du II de l'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. Le tribunal peut, en outre, prononcer les peines complémentaires suivantes :

" 1° L'immobilisation pendant une durée d'un an au plus du véhicule objet de l'infraction ou d'un véhicule d'un poids maximum autorisé équivalent;

" 2° et 3° Supprimés ;

" 4° L'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. "

Article 6

Le chapitre Ier du titre VI de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 précitée est complété par un article 23-2 ainsi rédigé :

" Art. 23-2 - Lors des contrôles qu'ils font en entreprise, les contrôleurs des transports terrestres sont habilités à se faire communiquer tout document leur permettant de constater les prix pratiqués, ainsi que le volume de l'activité traitée ou sous-traitée. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises sont applicables à ces contrôles. "

Article 6 bis (nouveau)

Dans le cadre d'une concertation entre les différents opérateurs du transport routier de marchandises, devra avant la fin de l'année 1998 être trouvé un système fiable d'identification des véhicules arrivant à proximité de l'aire de chargement ou de déchargement et des entreprises expéditrices et destinataires. L'identification du véhicule doit constituer alors le point de départ à partir duquel court le délai de chargement ou de déchargement. A défaut d'accord au 31 décembre 1998, un décret disposera dans ce domaine.

Article 7

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 1998, un bilan de l'application et de l'efficacité de l'ensemble des dispositions concernant les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ainsi que du dispositif de contrôle.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 décembre 1997.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

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