N° 224

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 2007

PROPOSITION DE LOI

relative à la promotion d'une culture de non-violence et de paix et au service civil volontaire ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Dominique VOYNET, Marie-Christine BLANDIN, Alima BOUMEDIENE-THIERY et M. Jean DESESSARD,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Citoyenneté.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le texte qui vous est proposé a pour objet de :

- mettre en place les conditions d'un véritable engagement volontaire pour la paix et la résolution non-violente des conflits à travers la création d'un service civil de paix et le réaménagement de l'actuel service civil volontaire ;

- reconnaître et promouvoir l'intervention civile de paix comme un instrument civil de prévention, de résolution des conflits et de consolidation de la paix ;

- mettre en place des actions et des programmes qui participent à la promotion d'une culture de non-violence et de paix.

Voilà dix ans que la Défense nationale a entamé son chantier de professionnalisation des armées françaises. Le monde de l'après guerre froide nécessitait, en effet, une redéfinition des stratégies, des opérations et du rôle de la Défense dans notre pays et pour notre pays. Depuis les années 1990, les militaires interviennent de plus en plus sur des théâtres d'opérations extérieures, pour des missions de maintien de la paix ou de stabilisation : en ex-Yougoslavie, en Afrique, en Haïti, en Afghanistan, au Liban, etc. « Quand la Défense avance, la paix progresse ». Ce slogan du ministère de la Défense est révélateur d'une tendance généralisée, celle de la militarisation de la paix, qui ne devient alors qu'une question de sécurité. En France également, nous assistons à une militarisation des esprits qui vise à imposer des justifications et des solutions sécuritaires à des questions de société.

Nous nous inscrivons ici dans une dynamique qui met en avant d'autres instruments, d'autres moyens d'action en privilégiant l'apport fondamental de la société civile dans l'établissement d'une paix juste et durable, dans le monde, ou la résolution non-violente des conflits, en France.

À la fin des années 1990, les Nations unies et notamment l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'Éducation la Science et la Culture) ont adopté un certain nombre de mesures fondamentales pour notre époque qui n'ont suscité que trop peu d'intérêt. Le 10 novembre 1998, l'Assemblée générale des Nations unies proclamait la première décennie du vingt-et-unième siècle et du troisième millénaire, les années 2001 à 2010, « Décennie internationale de promotion d'une culture de la non-violence et de la paix, au profit des enfants du monde ». Le 6 octobre 1999, l'Assemblée générale, toujours, adoptait une déclaration et un programme d'action en faveur de cette culture de non-violence et de paix.

À mi-parcours de la Décennie, le bilan dressé par l'UNESCO est mitigé. Selon l'organisation, l'absence de réelle volonté politique constitue un obstacle à la promotion d'une culture de non-violence et de paix.

Les conflits auxquels nous devons aujourd'hui faire face, en France et dans le monde, requièrent cette approche de dialogue, de conciliation, de respect et de solidarité. Ainsi, après dix années de redéfinition du rôle de la Défense, il nous semble particulièrement opportun d'affirmer et de promouvoir aujourd'hui une culture de non-violence et de paix par opposition à une culture sécuritaire de répression, de violence et de guerre. C'est une vision de la société et une vision du monde, un nouvel universalisme qui inclut au lieu d'exclure. C'est un système de valeurs qui correspond à la devise de la République « liberté, égalité, fraternité » et que l'État doit aujourd'hui institutionnaliser pour mieux le promouvoir. Le programme d'action pour une culture de paix adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en octobre 1999 définit 8 domaines d'action :

1. renforcer une culture de la paix par l'éducation ;

2. promouvoir le développement économique et social durable ;

3. promouvoir le respect de tous les droits de l'Homme ;

4. assurer l'égalité entre les femmes et les hommes ;

5. favoriser la participation démocratique ;

6. développer la compréhension, la tolérance et la solidarité ;

7. soutenir la communication participative et la libre circulation de l'information et des connaissances ;

8. promouvoir la paix et la sécurité internationale.

La particularité et l'intérêt de ce programme sont avant tout la proposition d'actions concrètes, mais également l'importance accordée à la compétence partagée entre États, organisations internationales et organisations de la société civile. Pour progresser vers l'établissement d'une culture de non-violence et de paix, chacun doit se mobiliser et travailler en collaboration. Ce programme d'action affirme donc le rôle essentiel de la société civile dans les processus de résolution non-violente des conflits, que ce soit en France ou à l'étranger, et de consolidation de la paix.

Un récent rapport de la Banque mondiale sur le rôle de la société civile affirmait d'ailleurs : « Aujourd'hui, la principale question dans le débat international n'est plus de savoir si la société civile a un rôle à jouer dans la consolidation de la paix, mais comment la société civile peut réaliser de la meilleure manière qui soit ses contributions bénéfiques » 1 ( * ) .

De même, dans son rapport sur la prévention des conflits armés (2001), Kofi ANNAN, souhaitant encourager les Nations unies à passer d'une « culture de réaction » à une « culture de prévention », appelait les ONG concernées par la question à s'organiser pour envisager une collaboration étroite 2 ( * ) . Cette mobilisation est effective depuis 2004 sous la forme d'un « Partenariat Global pour la Prévention des Conflits Armés ».

Enfin, pour envisager un renforcement de sa collaboration avec les organisations de la société civile, l'Union européenne s'est impliquée, depuis 2005, dans la mise en place d'un « Partenariat pour la Prévention des Conflits ».

Sur le plan français, la problématique est similaire. Si l'on souhaite apporter, en France, des réponses pertinentes et durables aux problèmes de la cohésion sociale et de la violence urbaine, il est indispensable d'associer les tissus associatifs locaux. Ces structures sont au fait même des dynamiques, des enjeux, des tensions et des besoins qui s'expriment au niveau local. La Conférence de la vie associative, structure de dialogue entre associations, syndicats, universitaires et représentants de l'État, mise en place en 2005, reconnaît d'ailleurs le rôle essentiel des associations dans le dialogue civil et notamment leur « prise en compte de l'intérêt général par leur fonction de veille, d'innovation et d'animation des territoires » 3 ( * ) .

De plus, sur le plan international, le principal atout des organisations de la société civile est le soutien qu'elles apportent sur le terrain, à l'échelle locale et auprès des populations, aux processus de consolidation de la paix et de résolution des conflits. En effet, si l'on omet d'impliquer les femmes et les hommes qui subissent le conflit, alors les efforts de la communauté internationale en termes de stabilisation, de reconstruction et de développement à long terme sont vains. Il est donc aujourd'hui indispensable d'associer les populations locales pour qu'elles s'approprient ces processus de consolidation de la paix et de résolution des conflits.

Les activités de ces organisations de la société civile ont donc un même objectif : renforcer les capacités des populations locales à agir en faveur de la paix, du dialogue, de la reconstruction démocratique et de la réconciliation. Elles interviennent dans différents domaines : protection des droits de l'homme, dialogue intercommunautaire, soutien aux médias, observation électorale, etc.

Un certain nombre d'organisations pratiquent ce type d'activité que l'on définit en France par le terme d' « intervention civile de paix ». La plupart sont des organisations non-gouvernementales. On recense aussi plusieurs missions institutionnelles, comme les programmes de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) dans les Balkans et le Caucase ou encore la Présence Temporaire Internationale à Hébron en Cisjordanie, mandatée par le Danemark, l'Italie, la Norvège, la Suède, la Suisse et la Turquie, chargée d'observer la situation et d'en rendre compte.

Certains États européens ont décidé de soutenir ces actions. Ils ont ainsi mis en place des cadres légaux et institutionnels favorisant l'intervention de ces organisations. Notre voisin allemand a ainsi institué un service civil de paix en 1998. Ce programme, placé sous l'égide du ministère de la coopération, concernait 130 projets en 2005 (en Afrique, Asie, Amérique latine, au Moyen-Orient ou dans les Balkans) et correspondait à une enveloppe budgétaire de 14,5 millions d'euros en 2004.

En 2005, l'Espagne a adopté une loi pour le développement de l'éducation et la culture de paix. L'article 8 de cette loi prévoit la promotion des expériences de construction de la paix en zones de conflits avec la participation d'un personnel spécialisé. Cette loi a débouché sur une première application concrète puisque le gouvernement autonome catalan a adopté en novembre 2006 une loi créant un institut « des civils pour la paix » afin de former des futurs volontaires de missions de paix, ainsi que la mise en place d'un programme d'éducation à la culture de paix.

L'Italie, dans le cadre de son service national civil, soutient des projets de réconciliation au Kosovo, à Chypre et en Géorgie.

Aux niveaux européen et international, les associations s'organisent pour promouvoir leur rôle et leur expertise dans les processus de consolidation de la paix, de résolution des conflits pour faire avancer l'idée de service civil de paix. En France, les associations de solidarité internationale, de paix et de non-violence se sont mobilisées dans le cadre de la campagne « État d'urgence planétaire : votons pour une France solidaire ! » coordonnée par le Centre de recherche et d'informations pour le développement (CRID). Cette mobilisation a pour but d'inciter les partis politiques à intégrer les questions de solidarité internationale dans leur programme et notamment d'agir pour une France au service de la paix à travers l'appui aux sociétés civiles dans la prévention et la résolution des conflits et la promotion de l'intervention civile de paix dans le cadre de la restauration et du maintien de la paix.

Cette proposition de loi s'inscrit pleinement dans les processus lancés par les Nations unies pour un programme d'action pour une culture de paix et par les associations en France notamment à travers la Campagne précitée « État d'urgence planétaire : votons pour une France solidaire ! ».

Ce texte propose que soit enfin mis en place des dispositifs et un cadre légal à l'engagement volontaire en faveur de la paix et de la résolution non-violente des conflits, en France et à l'étranger ; que les jeunes générations puissent enfin être formées et éduquées aux outils et aux principes de la non-violence et de la paix.

Il est donc proposé qu'à la journée citoyenne actuellement en vigueur, soit substituée une « Semaine de la citoyenneté active » pour tous les jeunes âgés de 16 à 28 ans. Cet engagement citoyen, à caractère obligatoire, est validé par un certificat. La Semaine de la citoyenneté active est conçue comme un engagement qui donne l'occasion à tous les jeunes de réfléchir aux valeurs de la République, aux droits, devoirs et responsabilités qui s'y rattachent. Se déroulant sur cinq jours, le programme portera sur différents éléments :

- Information et sensibilisation aux valeurs de la République ;

- Information et sensibilisation aux outils et aux principes qui constituent la culture de non-violence et de paix ;

- Information sur les possibilités d'engagement en faveur d'un service civil volontaire ou d'un service civil de paix.

Nous souhaitons ensuite que le décret n° 2006-838 du 12 juillet 2006 relatif au service civil volontaire soit réaménagé. Alors que la signification de l'engagement volontaire a été détournée au profit d'une prétendue lutte contre le chômage des jeunes, nous voulons ici en réaffirmer la dimension civique et volontariste ainsi que l'importance d'une préparation adéquate et pertinente préalable à l'accomplissement d'une mission en France ou à l'étranger. Notre conception du service civil est donc celle d'un engagement volontaire au service de la collectivité pour des actions d'intérêt général qui contribuent au renforcement des liens sociaux en France et à l'établissement d'une paix durable dans le monde.

Nous proposons donc que le service civil volontaire soit accessible à toute personne âgée de 16 à 28 ans. Cette limite d'âge supérieure correspond à une réalité sociale et professionnelle de la jeunesse actuelle. Ceci permettra, en outre, aux jeunes diplômés en fin d'études de s'engager pour la collectivité, s'ils le souhaitent, avant d'entrer pleinement dans la vie professionnelle. Le service civil volontaire se décline en deux volets : un « service civil solidaire » qui s'applique en France et un « service civil de paix », à l'étranger.

Dans le cadre du service civil volontaire, nous proposons donc la création d'un service civil de paix, libre et volontaire ouvert à toute personne majeure et jusque ses 28 ans révolus, résidant en France depuis au moins un an. Ce dispositif permet l'engagement de volontaires sur des programmes d'intervention civile de paix à l'étranger. Différents types de structures peuvent souscrire à un service civil de paix : associations, collectivités locales (dans le cadre de programmes de coopération décentralisée). Ce dispositif s'appuie sur un nouveau contrat de volontariat créé par la présente loi : le volontariat de paix.

La mise en place de ce nouveau contrat de volontariat répond à l'objectif suivant : distinguer ces activités de celles couvertes par le volontariat de solidarité internationale afin d'affirmer et reconnaître l'apport essentiel des programmes d'intervention civile de paix dans les processus actuel de consolidation de la paix et de résolution non-violente des conflits.

La formation des volontaires constitue un élément important de cette proposition de loi. Que ce soit pour le service civil solidaire, en France, ou pour le service civil de paix, à l'étranger, nous proposons que les futurs volontaires suivent une formation obligatoire d'une durée minimum de deux mois avant le début de leur mission. Les volontaires qui ont été préalablement sélectionnés par les structures d'envoi (associations, collectivités locales) seront ainsi formés et qualifiés aux valeurs et aux techniques nécessaires au bon accomplissement de leur mission, aux objectifs même de la mission, ainsi qu'à la compréhension du contexte global d'intervention. Il s'agit ici, conformément à l'exemple allemand, de valoriser et « professionnaliser » l'engagement citoyen. En effet, il ne serait pas raisonnable de confier des projets prévus dans le cadre du service civil solidaire et du service civil de paix, qui se déroulent dans des climats de tensions sociales et/ou politiques, à des personnes qui n'auraient pas reçu la préparation indispensable et adéquate. Le cursus de formation se déroule en trois étapes :

- une première étape sur les aptitudes générales d'un volontaire et d'une équipe de volontaires dans les situations de tension et de conflit ;

- une deuxième étape qui porte sur la compréhension du contexte d'intervention, en France ou à l'étranger ;

- une troisième étape, orientée sur la réalisation de la mission en elle-même.

Ces formations sont dispensées par l'Office national de service civil en collaboration avec les structures d'envoi.

Afin de gérer le dispositif de ce service civil volontaire, nous proposons donc la création d'un Office national de service civil, placé sous l'autorité du Premier ministre. Cette institution publique, administrée par un collège de représentants ministériels et associatifs, prendra en charge tous les aspects relatifs au service civil volontaire actuellement géré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Ses objectifs et attributions se concentrent donc sur l'organisation et le financement du service civil solidaire, du service civil de paix et des Organisations Non-Gouvernementales de Paix.

Nous souhaitons ouvrir la possibilité d'engagement à toute personne, âgée de plus de 28 ans, ne pouvant satisfaire aux conditions du service civil solidaire et du service civil de paix. La création du corps d'intervention civile de paix et de solidarité et du contrat de volontariat de paix mentionné plus haut répond à cette préoccupation. Ainsi, toute personne âgée de plus de 28 ans aura la possibilité de suivre et valider le cycle de formation mentionné ci-dessus et ensuite figurer au sein d'un registre de réservistes volontaires disponibles pour des missions en France ou à l'étranger. Par l'intermédiaire du volontariat de paix, le volontaire de plus de 28 ans pourra également partir en mission d'intervention civile de paix à l'étranger en ayant passé un contrat avec une association ou une collectivité territoriale.

La proposition de loi comporte, enfin, une dimension de sensibilisation et d'éducation à la culture de non-violence et de paix. Il est, en effet, essentiel que les valeurs et les outils d'une culture de non-violence et de paix soient diffusés et accessibles à l'ensemble de la population française. Instaurer une « semaine nationale pour la paix », à l'image de la semaine de la solidarité internationale, permettra de présenter à l'opinion publique notamment les enjeux, les actions, les acteurs relatifs à la construction de la paix.

Nous mettons également l'accent sur l'éducation à la non-violence et à la paix. Dans le cadre de la Décennie internationale de promotion d'une culture de la non-violence et de la paix, une plateforme nationale d'associations a élaboré un programme d'éducation à la non-violence et à la paix de la maternelle jusqu'au lycée (à hauteur d'une heure par semaine) qui devrait faire l'objet d'une prochaine proposition de loi. Nous appuyons ici cette démarche et rappelons qu'elle est capitale pour les générations futures, pour la société française et pour une meilleure considération des actions de la France en faveur de la paix à travers le monde.

Le financement des dispositifs et programmes proposés par la présente loi est assuré par le prélèvement d'une somme correspondant à une partie significative du 1% du montant annuel de la Mission « Défense ». Cette part du budget de la Défense est consacrée à la prévention, la résolution non-violente et civile des conflits et à la promotion d'une culture de non-violence et de paix. Les associations ont leur rôle à jouer, l'opinion publique doit être informée et sensibilisée, les jeunes doivent également être formés et éduqués. En consacrant une partie du budget annuel de la Défense pour ces programmes, c'est un message fort que l'État envoie ; celui d'un engagement global pour la paix et la résolution non-violente des conflits et l'implication de ses citoyens dans cet effort.

Par l'intermédiaire de cette proposition de loi, la République française a aujourd'hui l'opportunité de prendre des mesures en conformité avec l'article 5 de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur la Déclaration et le Programme d'action sur une culture de la paix : « Les gouvernements jouent un rôle essentiel pour ce qui est de la promotion et du renforcement d'une culture de la paix ». Ceci constitue une étape historique et décisive qui renforcera la France dans ses engagements et ses idéaux en faveur de la cohésion nationale et d'une paix durable dans le monde.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I ER
LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA LOI

Article premier

La présente loi a pour objet de promouvoir les valeurs et outils qui participent à l'établissement d'une culture de non-violence et de paix. Il s'agit de mettre en place des dispositifs institutionnels, des instruments financiers et un cadre légal favorisant le développement d'une politique publique visant à renforcer l'engagement citoyen, en France et à l'étranger, pour la solidarité, la médiation, la prévention et la régulation non-violente des conflits ainsi que la construction de la paix et le rôle de la société civile dans ces activités.

Article 2

La présente loi réaffirme la résolution du 10 novembre 1998 A/RES/53/25 des Nations unies proclamant « la Décennie internationale pour la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde 2001-2010 » qui définit la culture de non-violence et de paix comme les valeurs, attitudes et comportements qui reflètent et inspirent une interaction sociale et un esprit de partage fondés sur les principes de liberté, de justice et de démocratie, sur tous les droits de l'homme et sur la tolérance et la solidarité. Cette culture rejette la violence et s'emploie à prévenir les conflits en s'attaquant à leurs causes profondes pour résoudre les problèmes grâce au dialogue et à la négociation. Elle garantit le plein exercice de tous les droits et les moyens de participer pleinement au processus de développement de la société. Cela passe notamment par un programme d'éducation à la non-violence et à la paix en milieu scolaire, conformément au plan d'action de la Décennie internationale pour la promotion d'une culture de non-violence et de paix.

Article 3

Il est instauré une semaine nationale pour la paix visant à promouvoir auprès du grand public les outils et les valeurs qui participent à la culture de non-violence et de paix.

Article 4

La présente loi a pour objet de mettre en place une semaine de la citoyenneté active ayant pour but de promouvoir et mettre en application les valeurs et les outils d'une culture de non-violence et de paix tels qu'énoncés dans les articles premier et 2, un service civil volontaire, applicable en France ainsi qu'à l'étranger sur des missions de paix.

TITRE II
L'OFFICE NATIONAL DE SERVICE CIVIL

Article 5

Il est créé un Office national de service civil. Son objectif est de mettre en oeuvre et d'administrer le service civil volontaire, en France et à l'étranger, ainsi que la semaine de la citoyenneté active.

L'Office national de service civil délivre les agréments aux structures d'envoi dans les conditions prévues par les articles 14 et 17. Il délivre l'attestation de formation préalable à l'exercice du service civil volontaire. Il délivre le certificat qui atteste l'accomplissement de la semaine de la citoyenneté active. Il délivre la carte nominative de service civil volontaire, le brevet du service civil aux volontaires ayant accompli leur service volontaire.

Il supervise la formation obligatoire préalable à l'accomplissement du service civil volontaire.

Il octroie les financements relatifs au service civil volontaire et au volontariat de paix.

Article 6

L'Office national de service civil est un établissement public de l'État à caractère administratif placé sous l'autorité du Premier ministre. Le conseil d'administration est composé de représentants des ministères des affaires étrangères, de la défense, de l'économie et des finances, de l'emploi et de la cohésion sociale, de la justice, de la jeunesse et des sports, de l'éducation nationale, ainsi que d'élus et de représentants des organisations de la société civile engagées dans les questions de paix et de non-violence, des représentants d'organisations humanitaires, de développement ou de coopération solidaire, de jeunesse et d'éducation populaire, des personnalités qualifiées dans le domaine de la défense, de l'intervention civile de paix et de la culture de non-violence et de paix.

Chacune de ces catégories dispose d'un nombre égal de siège.

Le Conseil d'administration nomme en son sein le président de l'Office national de service civil.

Article 7

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du dispositif du service civil de paix, du corps d'intervention civile de paix et de solidarité, de l'Office national de service civil.

Article 8

Les ressources de l'Office national de service civil sont constituées par les subventions de l'État ou des autres personnes publiques, par des redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs.

TITRE III
LA SEMAINE DE LA CITOYENNETÉ ACTIVE, LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE

Chapitre I er
La semaine de la citoyenneté active

Article 9

Il est institué une semaine de la citoyenneté active d'une durée de cinq jours, à caractère obligatoire, destinée aux jeunes Français et étrangers résidents depuis au moins un an en France, âgés de 16 à 28 ans. Durant cette période est dispensée une formation relative aux valeurs de la République, aux principes et outils d'une culture de non-violence, de paix, de démocratie, de lutte contre les discriminations, aux techniques de régulation non-violente des conflits, de négociation, de médiation ; et une information sur les dispositifs qui permettront aux jeunes de s'engager sur la base du principe de volontariat en France dans un service civil solidaire et à l'étranger dans un service civil de paix.

Chaque participant se voit remettre un livret explicitant les valeurs de la République et de la culture de non-violence et de paix.

Article 10

La participation obligatoire à la semaine de la citoyenneté active est validée par la remise d'un certificat citoyen qui en atteste l'accomplissement.

Chapitre II
Le service civil volontaire

Article 11

Il est instauré un service civil, libre et volontaire pour toute personne âgée de 16 à 28 ans, de nationalité française ou justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France. Ce service civil, d'une durée comprise entre 12 et 24 mois, peut s'accomplir en France, dans le cadre d'un service civil solidaire et à l'étranger dans le cadre d'un service civil de paix pour les personnes majeures.

L'appellation de service civil solidaire désigne toutes les formes d'engagement volontaire énoncées à l'article 15 dont l'application est prévue sur le territoire national. L'appellation de service civil de paix correspond aux formes d'engagements prévues par le contrat de volontariat de paix à l'article 19.

Article 12

Toute mission de service civil solidaire et de service civil de paix doit être précédée par une formation certifiée et obligatoire d'une durée de deux mois. L'Office national de service civil propose une liste d'organisations agréées pour la formation des futurs volontaires. Il délivre une attestation de formation avant le départ en mission du volontaire ou son inscription dans le registre des réservistes volontaires du corps d'intervention civile de paix.

Chapitre III
Modifications relatives au service civil volontaire

Article 13

L'article L. 121-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Art. L. 121-19. - Un agrément de service civil volontaire est délivré par l'Office national de service civil à la personne de droit public ou privé ayant une mission d'intérêt général et accueillant, sous contrat, une ou plusieurs personnes âgées de seize à 28 ans, de nationalité française ou justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France

« Dans le cadre de la mission agréée, l'organisme d'accueil s'engage à former le volontaire, et à l'accompagner tout au long de son contrat. »

Article 14

L'agrément est délivré par l'Office national de service civil à la personne de droit public ou privé ayant une mission d'intérêt général qui :

1° est reconnue pour son expérience et la qualité de son intervention dans des actions d'intérêt général ;

2° dispose d'au moins un salarié chargé de l'encadrement de la structure ;

3° est à jour de ses cotisations sociales et fiscales et offre des garanties financières suffisantes au bon déroulement des missions agréées.

La composition du dossier d'agrément est fixée par décision du directeur général de l'Office national de service civil.

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans et pour un nombre maximal de jeunes accueillis simultanément au sein de la structure. Il est renouvelable par décision expresse.

L'Office national de service civil peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice du service civil volontaire au sein de l'organisme agréé. Celui-ci doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires à ce contrôle.

L'agrément peut être retiré suivant les mêmes formes que la délivrance lorsque l'organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions énoncées ci-dessus.

La décision portant retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des griefs formulés par l'Office national de service civil.

Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 15

Le service civil volontaire a une durée minimale continue de 12 mois et maximale de 24 mois.

La durée hebdomadaire de la mission agréée au titre du service civil volontaire est au moins égale à vingt-six heures.

À l'exception des cas dans lesquels le service civil volontaire est accompli dans le cadre des dispositifs et volontariats mentionnés à l'article 17, le contrat qui lie le jeune et la structure agréée est un contrat de volontariat associatif, un contrat de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, un contrat de volontariat civil à l'aide technique ou un contrat de volontariat de paix.

Au début du service civil volontaire, il est remis au jeune une carte nominative portant la mention : « Service civil volontaire ».

La structure agréée ne peut confier à un volontaire une mission accomplie préalablement par un salarié ayant été licencié ou ayant démissionné durant les six derniers mois.

La structure d'accueil informe l'Office national de service civil de toute interruption ou fin anticipée du service civil volontaire avant la date d'échéance prévue.

L'Office national de service civil tient un registre de tous les jeunes ayant effectué un service civil volontaire.

Un brevet de service civil volontaire atteste de l'accomplissement d'une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger dans le cadre du service civil volontaire. Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Office national de service civil.

Article 16

L'accueil de chaque volontaire au titre du service civil volontaire ouvre droit à un financement de l'Office national de service civil permettant de prendre en charge tout ou partie de l'allocation versée au volontaire et la formation obligatoire préalable à l'accomplissement d'une mission.

Un décret fixe le montant et les modalités du concours financier alloué en fonction du contrat qui lie le volontaire et la structure d'accueil.

L'attribution de ce financement est exclusive de tout autre concours financier des services de l'État ou de ses établissements publics au titre du service civil volontaire.

Les organismes bénéficiant de financements au titre du service civil volontaire rendent compte chaque année de l'activité des volontaires accueillis, auprès de l'Office national de service civil au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Article 17

Sur la demande des structures d'accueil, sont agréées de droit au titre du service civil volontaire et pour une durée indéterminée les missions proposées aux jeunes dans les dispositifs suivants :

a) Le volontariat de prévention, sécurité et défense civile ;

b) Le volontariat international en administration ;

c) Le volontariat de solidarité internationale ;

d) Le volontariat pour l'insertion ;

À l'issue de la mission, le brevet de service civil volontaire mentionné à l'article 15 est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.

Les missions accueillant des volontaires dans les dispositifs énumérés ci-dessus ne peuvent bénéficier de financement de l'Office national de service civil au titre du service civil volontaire.

Les structures accueillant des volontaires dans le cadre de ces dispositifs agréés sont tenues de communiquer, à l'issue du service civil volontaire, à l'Office national de service civil, les informations suivantes :

1° L'état civil des volontaires auxquels a été remis un brevet de service civil volontaire ;

2° La durée du service civil volontaire accompli.

Chapitre IV
Le service civil de paix

Article 18

Dans le cadre du service civil volontaire, il est instauré un service civil de paix, libre et volontaire, d'une durée minimum de 12 mois et maximum de 24 mois destiné à toute personne âgée de dix-huit à vingt-huit ans, de nationalité française ou résidant en France depuis au moins un an, sous contrat de volontariat de paix avec un organisme d'envoi agréé dans les conditions prévues à l'article 22.

Le service civil de paix participe à l'effort national en matière de consolidation de la paix, de prévention et de résolution non-violente des conflits à l'extérieur du territoire national.

Article 19

Toute association à but non lucratif ou personne morale de droit public, agréée dans les conditions prévues à l'article 22 ayant pour objet des missions d'intérêt général ou des actions de consolidation de la paix, de prévention et de résolution non-violente des conflits, peut conclure un contrat de volontariat de paix avec une personne majeure.

Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée avec le volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Il est conclu pour une durée limitée dans le temps.

Article 20

Le volontaire de paix accomplit une ou plusieurs missions de consolidation de la paix, de prévention et de résolution non-violente des conflits, à caractère civil, dans un État autre que les États membres de l'Union européenne. La nature des missions d'un volontariat de paix est distincte des missions de coopération au développement et d'action humanitaire prévues dans la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale.

Article 21

L'organisme d'envoi assure une formation obligatoire aux volontaires de paix avant leur départ en mission dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12.

Article 22

Les personnes morales, de droit public ou privé, souhaitant conclure un contrat de volontariat de paix et/ou former de futurs volontaires doivent être agrées par l'Office national de service civil.

La composition du dossier d'agrément est fixée par décision du directeur général de l'Office national de service civil.

Article 23

L'accueil de chaque volontaire au titre du service civil de paix et du volontariat de paix ouvre droit à un financement de l'Office national de service civil permettant de prendre en charge tout ou partie de l'allocation versée au volontaire et la formation obligatoire préalable à l'accomplissement d'une mission.

Article 24

La structure d'envoi affilie le volontaire et ses ayants droit, à compter de la date d'effet du contrat, à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française. Ce régime de sécurité sociale assure la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles. Pour les ayants droit, il assure la couverture des prestations en nature des risques maladie, maternité et invalidité. Le volontaire et ses ayants droit bénéficient, dans des conditions fixées par décret, d'une assurance maladie complémentaire, d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance pour le rapatriement sanitaire prises en charge par la structure d'envoi.

Article 25

Le volontaire bénéficie au minimum d'un congé de deux jours non chômés, au sens de la législation de l'État d'accueil, par mois de mission, dès lors qu'il accomplit une mission d'une durée au moins égale à six mois. Le volontaire bénéficie des congés de maladie, de maternité, de paternité et d'adoption prévus par le code du travail et le code de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Pendant la durée de ses congés, le volontaire perçoit la totalité de l'indemnité mentionnée à l'article  26.

Article 26

Une indemnité est versée au volontaire. Elle lui permet d'accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est soumise, en France, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales. Le montant de l'indemnité et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés pour chaque volontaire dans son contrat. Les montants minimum et maximum de l'indemnité sont fixés par arrêté.

Article 27

Le financement du service civil de paix et du volontariat de paix est assuré par l'Office national de service civil.

Un décret fixe les modalités de redistribution.

Chapitre V
Le corps d'intervention civile de paix et de solidarité

Article 28

Les volontaires du service civil solidaire et du service civil de paix ayant validé leur formation figurent au sein d'un registre de réservistes volontaires à disposition des organismes publics et privés qui souhaitent engager une mission civile de solidarité en France ou une mission d'intervention civile de paix à l'étranger.

Les compétences et aptitudes des réservistes volontaires seront régulièrement réévaluées.

Article 29

Toute personne de plus de 28 ans peut accéder et participer au cycle de formation prévu à l'article 12 et figurer au sein du registre de réservistes volontaires, après validation de sa formation.

TITRE IV
LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES DE PAIX

Article 30

Les Organisations non gouvernementales de paix sont reconnues par la présente loi comme des acteurs et des partenaires participant à la consolidation de la paix et de la gestion civile des crises. Les Organisations non gouvernementales de paix se définissent comme des organismes à but non lucratif exerçant leurs actions dans le domaine de la coopération solidaire, agissant pour la solidarité internationale, la consolidation de la paix, la prévention et la résolution non-violente des conflits, la promotion d'une culture de non-violence et de paix.

L'État respecte leur indépendance et favorise la coordination de l'action des Organisations non gouvernementales de paix avec sa propre action en matière de coopération bilatérale, communautaire, multilatérale et avec celle des collectivités territoriales. Les Organisations non gouvernementales de paix sont associées à la définition et au suivi de la politique française en matière de gestion civile des crises et de consolidation de la paix.

Article 31

Il est créé un Fonds d'appui aux Organisations non gouvernementales de paix, administré par l'Office national de service civil de paix. Ce fonds d'appui a pour objet :

- de contribuer au financement des activités des Organisations non gouvernementales de paix ;

- de contribuer au financement de la formation et du déploiement des volontaires de missions d'intervention civile de paix ;

- de contribuer au renforcement des capacités des Organisations non gouvernementales de paix, à l'expérimentation et à la professionnalisation de ce secteur ;

- de contribuer à la sensibilisation de l'opinion publique sur les thématiques liées à la résolution non-violente des conflits, la construction de la paix ;

- de contribuer au financement de la formation à la non-violence et à la paix à travers les associations du mouvement d'éducation populaire.

Le Fonds d'appui aux Organisations non gouvernementales de paix est abondé chaque année par le budget de l'État. Il peut bénéficier des concours d'autres organismes publics ou privés.

Article 32

Les organisations de paix et de solidarité sont associées à la définition des modalités d'utilisation du fonds d'appui aux Organisations non gouvernementales de paix. Il est créé, pour ce faire, un groupement d'intérêt public qui les associe directement en lien avec les institutions publiques concernées à la gestion du Fonds.

Article 33

Les conditions de mise en place de ce financement seront précisées par décret.

Article 34

Un rapport sur l'application de la présente loi et sur l'harmonisation d'un service civil de paix européen sera présenté après un délai de trois ans à compter de l'entrée en application de la présente loi.

Article 35

Les conséquences financières pour l'État résultant de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

* 1 Civil society and peacebuilding : potential, limitations and critical factors . Report no. 36445 - GLB ; June 2006

* 2 Prevention of armed conflict . Report of the secretary general. June 2001

* 3 Discours de Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Conférence de la vie associative, le 23 janvier 2006.

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