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N° 197

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 février 2008

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relative aux conditions de commercialisation et d' utilisation de certains engins motorisés ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 632 , 371 , 663 et T.A. 95

Article 1 er

L'article L. 321-1 du code de la route est complété par un II ainsi rédigé :

« II. --  Les véhicules mentionnés au premier alinéa du I, non soumis à réception et dont la vitesse peut excéder par construction vingt-cinq kilomètres par heure, ne peuvent être vendus, cédés ou loués que par les professionnels qui adhèrent à une charte de qualité définie par décret. Ils ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l'objet d'une location-vente  à des mineurs.

« Est punie d'une contravention de la cinquième classe la vente, la cession ou la location-vente  de ces véhicules en violation des dispositions de l'alinéa précédent. »

Article 2

L'article L. 321-1-1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder par construction vingt-cinq kilomètres par heure ne peuvent circuler que sur des terrains adaptés à leur pratique, dans des conditions fixées par décret. Le fait d'utiliser ou de favoriser l'utilisation de ces véhicules sur des terrains non conformes à ces conditions est puni d'une contravention de la cinquième classe.

« Est puni d'une contravention de la cinquième classe :

« 1° Le fait, pour un mineur de quatorze ans, d'utiliser un véhicule mentionné au deuxième alinéa en dehors d'une pratique sportive sur des terrains spécialement destinés à cet usage ou dans le cadre d'une association sportive agréée, dans des conditions fixées par décret ;

« 2° Le fait de mettre à disposition d'un mineur de quatorze ans, sous les mêmes réserves, à titre onéreux ou gratuit, un tel véhicule. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de récidive, les articles 132-11 et 132-15 du code pénal sont applicables aux contraventions prévues au présent article. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 février 2008.

Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER

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