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N° 492

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 23 juillet 2008

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juillet 2008

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative à l' élection de députés des Français établis hors de France ,

PRÉSENTÉE

Par M. Robert del PICCHIA, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Christian COINTAT, Louis DUVERNOIS et Michel GUERRY,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Parlement réuni en Congrès a adopté le projet de loi sur la modernisation des institutions de la V e République.

L'article 24 de la Constitution prévoit désormais que « Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat ».

Cette proposition de loi organique entend tirer les conséquences de cette révision constitutionnelle.

Cette réforme renforcera le lien national entre les Français de métropole et leurs compatriotes établis à travers le monde, dans le sens d'une présence française à l'étranger, forte, mobile et attachée à son pays d'origine. Car, permettre une représentation à l'Assemblée nationale, c'est impliquer les Français de l'étranger dans la politique de leur pays. Rappelons qu'ils constituent aujourd'hui le septième département en ordre d'importance électorale.

Dans une recommandation (n° LOI/REC.1/07.09) adoptée à l'unanimité moins neuf abstentions en septembre 2007, les 153 conseillers élus de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE), instance représentative des Français établis hors de France (élue au suffrage universel direct par nos compatriotes à travers le monde), se sont massivement prononcés pour la création de 12 députés des Français établis hors de France. Ce nombre de 12 a fait l'objet d'un accord à l'issue des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Il s'agit d'une demande ancienne des Français résidant hors de nos frontières qui a été entendue. Malgré un vote négatif lors du congrès de Versailles, l'opposition s'est à plusieurs reprises exprimée en faveur de cette réforme.

Les dispositions appartenant au domaine de la loi ordinaire - mode de scrutin, carte électorale et répartition des sièges - n'ayant pas fait l'objet d'une discussion à l'Assemblée nationale, il nous semble que proposer ces réformes serait une atteinte au principe de courtoisie parlementaire. Il appartient aux députés d'ouvrir le débat et de faire ces propositions.

Par ailleurs, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger doivent absolument pouvoir s'exprimer dans ce débat. Et ce n'est donc qu'après la consultation de l'AFE et son avis rendu, que l'Assemblée nationale devrait se prononcer sur ces modalités (mode de scrutin, circonscriptions et répartition des sièges).

L'article 24 de la Constitution ayant été modifié pour prévoir une représentation des Français établis hors de France à l'Assemblée nationale, une loi organique doit maintenant l'appliquer. La grande majorité des conseillers à l'AFE et des sénateurs des Français de l'étranger se sont engagés depuis longtemps pour cette réforme nécessaire qui répare une injustice institutionnelle. Il nous parait donc important de déposer rapidement cette proposition de loi organique afin que le débat ne s'éteigne pas.

La présente proposition de loi organique prévoit dans un premier article que le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus par les Français établis hors de France est de douze.

L' article 2 écarte des dispositions électorales non pertinentes pour cette élection.

L' article 3 détermine les incompatibilités de fonction.

L' article 4 procède à des modifications rédactionnelles pour adapter certains articles du code électoral.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus par les Français établis hors de France est de douze.

Article 2

Les dispositions organiques du titre II du livre I er du code électoral, à l'exception des articles L.O. 119, L.O. 131 et L.O. 133, sont applicables à l'élection des députés des Français établis hors de France.

Article 3

Ne peuvent être élus à l'étranger, en qualité de député, en application de la présente loi, lorsqu'ils sont en fonction à la date de l'élection ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins de six mois :

- le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et européennes ;

- le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des Affaires étrangères et européennes ;

- dans la circonscription électorale où ils exercent ou ont exercé leur activité, les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire, les chefs de mission militaire et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls ainsi que leurs adjoints directs ;

- le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 4

Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés des Français établis hors de France, il y a lieu de lire :

1° « délégué du ministère des Affaires étrangères et européennes » au lieu de « préfet » ou de « sous-préfet » et « services du délégué du ministère des Affaires étrangères et européennes » au lieu de « préfecture » ;

2° « tribunal administratif de Paris » au lieu de « tribunal administratif ».

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