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N° 732

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la vente à des fins commerciales par l' État des informations nominatives du système d' immatriculation des véhicules ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jacques MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social européen,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit à la protection de la vie privée de tout citoyen est quotidiennement mis à l'épreuve par le développement des nouvelles technologies. Les motifs économiques tendent ainsi à prendre le pas sur l'impératif de protection des droits et libertés. En la matière, il incombe en principe à l'État de garantir l'intangibilité des droits des citoyens sur les nécessités commerciales et économiques.

Ce n'est pourtant pas le cas aujourd'hui. L'article 29 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 a autorisé l'État à communiquer à des tiers les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules, notamment à des fins de prospections commerciales. L'arrêté du 11 avril 2011 précise bien que ces données, regroupées au sein du Système d'immatriculation des véhicules (SIV), peuvent être mises à disposition contre le paiement d'une redevance. L'annexe II dudit arrêté mentionne ainsi, parmi les données communicables, le nom et l'adresse du propriétaire ou du locataire longue durée d'un véhicule.

Certes, l'article 80 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a subordonné la communication de ces données à l'agrément du tiers par l'autorité administrative. De la même façon, il est prévu que l'automobiliste puisse exercer son droit d'opposition à la communication des données le concernant en application de l'article de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Néanmoins ces limitations sont inopérantes au regard de la finalité des dispositions autorisant l'État à vendre les données personnelles de ses ressortissants à des fins purement commerciales. Dans les faits, peu d'automobilistes ont connaissance de leur droit d'opposition. Mais surtout, il n'est pas acceptable que l'État puisse revendre sans consentement préalable des données personnelles dont la protection relève de l'ordre public, au risque de porter atteinte à la vie privée de milliers d'automobilistes qui vont devenir la cible d'opérations commerciales parfois très agressives. Si une telle possibilité est autorisée aujourd'hui, il est à craindre que d'autres données personnelles conservées par l'État puissent demain faire l'objet d'un commerce.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

1° Le quatrième alinéa de l'article 330-5 du code de la route est supprimé ;

2° Les pertes de recettes résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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