Lutte contre les déserts médicaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 681

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 juin 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre les déserts médicaux,


présentée

Par M. Philippe FOLLIOT,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux


TITRE Ier

De l’évolution du nombre d’étudiants en médecine


Article 1er


À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, les mots : « et des besoins de santé » sont remplacés par les mots : « , des besoins de santé et des perspectives d’évolution de la démographie médicale ».


TITRE II

De l’instauration d’un numerus clausus à l’installation des médecins généralistes


Article 2

Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Conditions d’installation des médecins généralistes

« Art. L. 4131-8. – Les créations, les transferts et les regroupements de cabinets médicaux de médecins généralistes doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins sanitaires dans les zones d’accueil de ces cabinets.

« Art. L. 4131-9. – I. – Toute création, transfert ou regroupement d’un cabinet médical soumis aux conventions prévues à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est subordonné à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil régional ou interrégional de l’ordre des médecins. Cette autorisation prend en compte un seuil de population défini par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 4131-10 du présent code.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de médecins soumis aux conventions précitées d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des médecins concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets médicaux, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – Le cabinet médical dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf en cas de force majeure.

« Art. L. 4131-10. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, un décret en Conseil d’État fixe :



« 1° Les seuils de population retenus pour l’attribution des autorisations mentionnées à l’article L. 4131-9 ;



« 2° Les conditions d’installation que doivent satisfaire les cabinets médicaux ;



« 3° Les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée au même l’article L. 4131-9 ;



« 4° Les modalités de présentation et d’instruction des demandes de création, transfert et regroupement des cabinets médicaux. »


TITRE III

Des aides à l’installation des médecins généralistes conventionnés en zones rurales


Article 3


L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les médecins généralistes conventionnés sont éligibles au fonds des actions conventionnelles, qui participe à leur implantation en zones rurales très peu peuplées où est constaté un déficit en offre de soins. À ce titre, leur sont accordées des aides fixées par décret la première année de leur implantation puis chacune des deux années suivantes. »


Article 4

Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe d’habitation et de la taxe foncière pendant les deux années qui suivent celle de leur établissement les médecins généralistes soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant pour la première fois leur activité à titre libéral, s’établissent dans une commune de moins de deux mille habitants.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement.

Pour bénéficier de l’exonération, les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de leur établissement.


TITRE IV

De l’expérience acquise en milieu rural


Article 5

Après l’article L. 632-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-1-1. – Au cours du deuxième cycle des études médicales, tout étudiant en médecine doit effectuer un stage pratique, d’une durée minimale de trois mois, au sein d’un cabinet de médecin généraliste situé en milieu rural ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »


TITRE V

De la mise en œuvre à l’échelle des territoires d’une politique d’accès aux soins


Article 6

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi rétablie :

« Section 5

« Commissions départementales de la démographie médicale

« Art. L. 1434-14. – I. – Dans chaque département, une commission de la démographie médicale, composée du représentant de l’État dans le département, de représentants de l’agence régionale de santé, de représentants des collectivités territoriales, des parlementaires dont la circonscription d’élection est comprise dans le département et de membres du conseil départemental de l’ordre des médecins, définit, dans le respect du schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2, des projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 et des contrats territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-12, des projets d’aire de santé dans lesquelles des réseaux de santé sont développés afin de répondre aux besoins de santé de la population.

« Les projets d’aire de santé sont transmis au directeur général de l’agence régionale de santé qui notifie, dans un délai d’un mois, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter à ces aires de santé lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec le schéma, les projets et les contrats mentionnés au premier alinéa du présent I. Ils sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« II. – La commission départementale de la démographie médicale approuve les projets de création de pôle de santé et de maison de santé. »


TITRE VI

Dispositions diverses


Article 7

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les éventuelles pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes.

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