Interdire les "thérapies de conversion" (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 713

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juin 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à interdire les « thérapies de conversion » ayant pour objet la modification de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne,


présentée

Par Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Patrick KANNER, Rémi FÉRAUD, Hussein BOURGI, Mme Laurence ROSSIGNOL, M. Thierry COZIC, Mme Claudine LEPAGE, M. Jean-Claude TISSOT, Mme Michelle MEUNIER, MM. Didier MARIE, Éric KERROUCHE, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Patrice JOLY, Mme Isabelle BRIQUET, M. Bernard JOMIER, Mme Catherine CONCONNE, MM. Jean-Pierre SUEUR, Maurice ANTISTE, Mme Angèle PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, Hervé GILLÉ, Éric JEANSANNETAS, Mme Annie LE HOUEROU, M. Jean-Marc TODESCHINI, Mme Victoire JASMIN, M. Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. Rémi CARDON, Mmes Martine FILLEUL, Hélène CONWAY-MOURET, M. Jérôme DURAIN, Mme Laurence HARRIBEY, MM. David ASSOULINE, André VALLINI, Rachid TEMAL, Franck MONTAUGÉ, Mme Monique LUBIN, MM. Olivier JACQUIN, Jean-Yves LECONTE, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Mickaël VALLET, Mmes Sabine VAN HEGHE, Émilienne POUMIROL, Corinne FÉRET et Marie-Arlette CARLOTTI,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à interdire les « thérapies de conversion » ayant pour objet la modification de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne


Article 1er

Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-3-1. – Les pratiques visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.

« Ces pratiques ne comprennent pas celles :

« 1° Visant au libre développement ou à l’affirmation de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre d’une personne ;

« 2° Visant le changement de sexe ou tout service qui s’y rapporte. »


Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article 132-77, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme commises en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime au sens du premier alinéa et donnent lieu à l’aggravation des peines prévues au présent article, les infractions commises en vue de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, de la personne. » ;

2° Après le 15° de l’article 222-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme commises en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime au sens du 5° ter du présent article et donnent lieu aux peines prévues au premier alinéa les infractions commises en vue de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, de la personne. » ;

3° Le II de l’article 222-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est assimilé au harcèlement sexuel le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements visant à modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne. » ;

4° L’article 222-33-2-2 est ainsi modifié :

a) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° Lorsqu’ils ont été commis en vue de modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne, ou en vue d’inciter une personne à recourir à des pratiques prétendant pouvoir modifier son orientation sexuelle ou son identité de genre, vraie ou supposée. » ;



b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».


Article 3

Après l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4161-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4161-1-1. – Le fait de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre revendiquée d’une personne est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Ces pratiques ne comprennent pas celles :

« 1° Visant au libre développement ou à l’affirmation de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre d’une personne ;

« 2° Visant le changement de sexe ou tout service qui s’y rapporte.

« Une interdiction temporaire d’exercer la profession de médecin peut également être prononcée pour une durée ne pouvant excéder dix ans à l’encontre des personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa. »

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le