Prévention des violences routières (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 94

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 octobre 2022

PROPOSITION DE LOI


pour une meilleure prévention des violences routières,


présentée

Par MM. Laurent SOMON, Stéphane DEMILLY, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Philippe BAS, Jean-François RAPIN, Jérôme BASCHER, Mme Pascale GRUNY, MM. Bruno BELIN, Pierre CUYPERS, Laurent BURGOA, Mme Catherine DI FOLCO, M. Édouard COURTIAL, Mme Marie MERCIER, M. Olivier PACCAUD, Mme Nadia SOLLOGOUB, M. René-Paul SAVARY, Mme Sabine DREXLER, M. Jean-Noël CARDOUX, Mmes Béatrice GOSSELIN, Else JOSEPH, MM. Dany WATTEBLED, Arnaud BAZIN, Thierry MEIGNEN, Mmes Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Vivette LOPEZ, Anne-Catherine LOISIER, M. Sébastien MEURANT, Mmes Chantal DESEYNE, Frédérique GERBAUD, Catherine BELRHITI, MM. Daniel CHASSEING, Daniel LAURENT, Mmes Corinne IMBERT, Dominique ESTROSI SASSONE, Laurence MULLER-BRONN, Christine LAVARDE, MM. Pierre-Antoine LEVI, Didier MANDELLI, Mme Valérie BOYER, MM. Damien REGNARD, Franck MENONVILLE, Serge BABARY, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Jean-Pierre DECOOL, Yves BOULOUX, Jean SOL, Mme Marie-Christine CHAUVIN, MM. Daniel GUERET, Jean-Jacques PANUNZI, Alain CADEC, Mmes Viviane MALET, Sylviane NOËL, MM. Jean-Baptiste BLANC, Antoine LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, Martine BERTHET, M. Pascal ALLIZARD, Mme Valérie LÉTARD, M. Hugues SAURY, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sonia de LA PROVÔTÉ et M. Jean-Raymond HUGONET,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour une meilleure prévention des violences routières


Article 1er

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 221-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 132-25 du présent code et aux articles 723-1, 723-15 et 747-1 du code de procédure pénale, une peine d’emprisonnement prononcée en application du présent article ne peut être exécutée pendant tout ou partie des six premiers mois sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur qu’en cas de faute inexcusable de la victime ou si la personne condamnée était mineure au moment des faits. » ;

2° Le I de l’article 221-8 est ainsi modifié :

a) Au 3° et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier » ;

b) À la première phrase du onzième alinéa et du 11°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».

II. – L’article L. 232-1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 132-25 du code pénal et aux articles 723-1, 723-15 et 747-1 du code de procédure pénale, une peine d’emprisonnement prononcée en application du présent article ne peut être exécutée pendant tout ou partie des six premiers mois sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur qu’en cas de faute inexcusable de la victime ou si la personne condamnée était mineure au moment des faits. » ;



2° Au quatorzième alinéa et à la première phrase du vingt-cinquième alinéa, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier » ;



3° À la première phrase des vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».


Article 2

Après le chapitre V du titre III du livre II du code de la route, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Conduite sous l’empire d’effets psychoactifs obtenus à partir d’un usage détourné d’un produit de consommation courante

« Art. L. 235-5-1. – Le fait de conduire un véhicule ou d’accompagner un élève conducteur en se trouvant sous l’empire manifeste d’effets psychoactifs obtenus à partir d’un usage détourné d’un produit de consommation courante est puni d’une contravention de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine est portée à 7 500 euros d’amende et la condamnation donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

« La personne se trouvant en état de récidive encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

« 2° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

« 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;



« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »


Article 3

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7. – En cas de condamnation pour un délit commis lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur pour lequel est encourue la peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le prononcé de cette peine est obligatoire sauf décision contraire de la juridiction spécialement motivée en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Le premier alinéa est applicable en cas de condamnation pour une contravention de la cinquième classe dont la récidive constitue un délit. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 412-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il encourt également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »


Article 4


Le premier alinéa de l’article L. 3341-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les autres débits de boissons à consommer sur place doivent proposer ces dispositifs à la vente. »


Article 5

Après l’article 20-1 A de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20-1 B ainsi rédigé :

« Art. 20-1 B. – Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44, ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent à la sécurité routière par la diffusion de programmes de sensibilisation du public dans des conditions fixées par l’autorité en concertation avec ces sociétés et services. »

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