Immatriculation des vélos électriques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 319

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 février 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à rendre obligatoire l’immatriculation des vélos électriques et des engins de déplacement personnel motorisés,


présentée

Par MM. Xavier IACOVELLI, François PATRIAT, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Ludovic HAYE, Alain RICHARD, Martin LÉVRIER, Michel DAGBERT, Michel DENNEMONT, Mmes Nicole DURANTON, Marie-Laure PHINERA-HORTH, MM. Bernard BUIS, Frédéric MARCHAND, Thani MOHAMED SOILIHI, Julien BARGETON, Mme Nadège HAVET, MM. Didier RAMBAUD, André REICHARDT, Joël GUERRIAU, Gilbert BOUCHET, Mme Esther BENBASSA et M. Jean-Pierre MOGA,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à rendre obligatoire l’immatriculation des vélos électriques et des engins de déplacement personnel motorisés


Article unique

I. – Au début du chapitre II du titre II du livre III du code de la route, il est ajouté un article L. 322-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1 A. – Tout véhicule équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h, à l’exception des engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite, doit être muni d’au moins une plaque d’immatriculation.

« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« L’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

« La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

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