Libérer l'accès aux soins dentaires (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 899

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 septembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à libérer l’accès aux soins dentaires,


présentée

Par M. Raphaël DAUBET,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à libérer l’accès aux soins dentaires


Article unique

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du livre III de la quatrième partie et du titre IX du même livre III, après le mot : « dentaires », sont insérés les mots : « , assistants en prophylaxie bucco-dentaire » ;

2° Après le chapitre III bis du même titre IX, il est inséré un chapitre III ter A ainsi rédigé :

« Chapitre III ter A

« Assistants en prophylaxie bucco-dentaire

« Art. L. 4393-18-1. – L’assistant en prophylaxie bucco-dentaire est un professionnel de santé qui exerce sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un chirurgien-dentiste ou d’un médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire. Il participe aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux.

« Le nombre d’assistants en prophylaxie bucco-dentaire contribuant aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques ou à des soins postchirurgicaux ne peut, sur un même site d’exercice de l’art dentaire, excéder le nombre de chirurgiens-dentistes ou de médecins exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire effectivement présents.

« L’assistant en prophylaxie bucco-dentaire peut intervenir, sans contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire, dans le cadre d’actions de prévention, d’éducation à la santé bucco-dentaire ou de suivi prophylactique réalisées en établissement de santé, en établissement médico-social ou en établissement scolaire.

« La liste des activités et des actes que l’assistant en prophylaxie bucco-dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie dentaire.



« Art. L. 4393-18-2. – L’assistant en prophylaxie bucco-dentaire exerce en cabinet dentaire, en établissement de santé, en établissement médico-social, en établissement scolaire ou dans toute structure autorisée à délivrer des soins bucco-dentaires.



« L’assistant dentaire est soumis au secret professionnel.



« Art. L. 4393-18-3. – Peuvent exercer la profession d’assistant en prophylaxie bucco-dentaire les personnes titulaires du titre de formation français permettant l’exercice de cette profession.



« Les modalités de la formation, notamment les conditions d’accès, le référentiel des compétences ainsi que les modalités de délivrance de ce titre, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle des cabinets dentaires, du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et de France compétences.



« Art. L. 4393-18-4. – Les assistants dentaires peuvent obtenir le titre d’assistant en prophylaxie bucco-dentaire dans le cadre de la formation continue, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.



« Art. L. 4393-18-5. – Peuvent également exercer la profession d’assistant en prophylaxie bucco-dentaire les personnes titulaires d’un certificat ou d’un titre dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, dès lors que la formation correspondante a débuté avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au second alinéa de l’article L. 4393-18-3.



« Art. L. 4393-18-6. – Par dérogation à l’article L. 4393-18-4, l’autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en chirurgie dentaire qui ont obtenu un niveau de connaissance suffisant à exercer la profession d’assistant en prophylaxie bucco-dentaire dans les cabinets dentaires pendant la durée de leurs études.



« Le niveau de formation requis et les conditions de mise en œuvre de cette autorisation sont fixés par décret.



« Art. L. 4393-18-7. – L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’assistant en prophylaxie bucco-dentaire les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des titres ou certificats mentionnés aux articles L. 4393-18-3 à L. 4393-18-5, sont titulaires :



« 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces États, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces États ;



« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces États, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;



« 3° Ou d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie.



« Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation.



« Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.



« La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres États, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.



« La délivrance de l’autorisation d’exercice permet à l’intéressé d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l’un des titres ou certificats mentionnés aux articles L. 4393-18-3 à L. 4393-18-5.



« La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article, les conditions dans lesquelles les professionnels qui y siègent peuvent recevoir une mesure de compensation ainsi que les modalités de vérification des qualifications professionnelles sont déterminés par décret en Conseil d’État. » ;



3° Après l’article L. 4394-4, il est inséré un article L. 4394-4-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4394-4-1. – L’usage sans droit de la qualité d’assistant en prophylaxie bucco-dentaire ou d’un diplôme, certificat, ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.



« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 dudit code. »

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page