Renforcer la lutte contre l'exploitation sexuelle (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 124

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 novembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la lutte contre l’exploitation sexuelle à l’ère de la cyberprostitution,


présentée

Par Mme Laurence ROSSIGNOL,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre l’exploitation sexuelle à l’ère de la cyberprostitution


Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 225-5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » ;

b) Au 2°, la première occurrence du mot : « prostitution » est remplacée par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » et, à la fin, les mots : « se livrant habituellement à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuant habituellement, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;

c) Au 3°, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » et, à la fin, les mots : « se prostitue ou continue de le faire » sont remplacés par les mots : « effectue, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels ou continue à les effectuer » ;

d) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont visés par la présente section les actes sexuels non simulés impliquant ou non un contact physique entre la personne les effectuant et une autre personne. » ;

2° L’article 225-6 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « se livre à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectue, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » et la deuxième occurrence des mots : « la prostitution » est remplacée par les mots : « ces actes sexuels » ;



b) Au 3°, les mots : « se livre habituellement à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectue habituellement, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » et, à la fin, les mots : « se livrant à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuant, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;



c) Au 4°, les mots : « de rééducation » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement », les mots : « en danger de prostitution » sont remplacés par les mots : « en danger de marchandisation d’actes sexuels » et, à la fin, les mots : « se livrant à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuant, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;



3° L’article 225-7 est ainsi modifié :



a) Au 4°, les mots : « se livrer à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuer, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;



b) Au 5°, les mots : « se prostitue » sont remplacés par les mots : « effectue, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;



c) Au 6°, après le mot : « prostitution », sont insérés les mots : « ou toute autre forme de marchandisation d’actes sexuels » ;



4° L’article 225-10 est ainsi modifié :



a) À la fin du 1°, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » ;



b) Au 2°, les mots : « se livrent à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuent, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » et, à la fin, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » ;



c) À la fin des 3° et 4°, les mots : « s’y livreront à la prostitution » sont remplacés par les mots : « y effectueront, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels ».


Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution et des infractions assimilées » ;

b) Après l’article 225-12-1, il est inséré un article 225-12-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1-1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir d’une personne majeure la réalisation d’actes sexuels de toute nature et leur diffusion ou transmission sous la forme d’images ou de vidéos à caractère pornographique, en vue d’une consultation personnelle de ces images ou vidéos et en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 € d’amende.

« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir d’une personne majeure la réalisation d’actes sexuels de toute nature et leur diffusion ou transmission sous la forme d’images ou de vidéos à caractère pornographique, en vue d’une consultation personnelle de ces images ou vidéos et en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

2° Le titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution et des infractions assimilées » ;

b) Après l’article 611-1, il est inséré un article 611-2 ainsi rédigé :



« Art. 611-2. – Est assimilé au recours à la prostitution et puni des peines prévues à l’article 611-1 le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir d’une personne majeure la réalisation d’actes sexuels de toute nature et leur diffusion ou transmission sous la forme d’images ou de vidéos à caractère pornographique, en vue d’une consultation personnelle de ces images ou vidéos et en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. »


Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 222-23-1 est supprimé ;

2° Après l’article 222-23-1, il est inséré un article 222-23-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-23-1-1. – Hors le cas mentionné à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. » ;

3° À l’article 222-23-3, après les mots : « articles 222-23-1 », sont insérés les mots : « , 222-23-1-1 » ;

4° Après l’article 222-29-2, il est inséré un article 222-29-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-29-2-1. – Hors le cas prévu à l’article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende tout acte sexuel autre qu’un viol commis sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

« Par dérogation aux deuxième alinéa de l’article 113-6 et seconde phrase de l’article 113-8, dans le cas où le délit mentionné au premier alinéa du présent article est commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi pénale française est applicable et la requête du ministère public ne doit pas être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis. » ;

5° Le second alinéa de l’article 222-29-2 est supprimé ;



6° Au second alinéa de l’article 225-12-1, les mots : « est mineure ou » sont supprimés ;



7° Le dernier alinéa de l’article 225-12-2 est supprimé.


Article 4


L’avant-dernier alinéa de l’article 41-3-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , de recours à la prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains ».

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