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Le code pénal est ainsi modifié :
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1° L’article 225-5 est ainsi modifié :
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a) Au 1°, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » ;
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b) Au 2°, la première occurrence du mot : « prostitution » est remplacée par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » et, à la fin, les mots : « se livrant habituellement à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuant habituellement, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;
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c) Au 3°, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » et, à la fin, les mots : « se prostitue ou continue de le faire » sont remplacés par les mots : « effectue, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels ou continue à les effectuer » ;
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d) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Sont visés par la présente section les actes sexuels non simulés impliquant ou non un contact physique entre la personne les effectuant et une autre personne. » ;
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2° L’article 225-6 est ainsi modifié :
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a) Au 1°, les mots : « se livre à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectue, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » et la deuxième occurrence des mots : « la prostitution » est remplacée par les mots : « ces actes sexuels » ;
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b) Au 3°, les mots : « se livre habituellement à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectue habituellement, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » et, à la fin, les mots : « se livrant à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuant, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;
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c) Au 4°, les mots : « de rééducation » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement », les mots : « en danger de prostitution » sont remplacés par les mots : « en danger de marchandisation d’actes sexuels » et, à la fin, les mots : « se livrant à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuant, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;
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3° L’article 225-7 est ainsi modifié :
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a) Au 4°, les mots : « se livrer à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuer, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;
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b) Au 5°, les mots : « se prostitue » sont remplacés par les mots : « effectue, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;
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c) Au 6°, après le mot : « prostitution », sont insérés les mots : « ou toute autre forme de marchandisation d’actes sexuels » ;
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4° L’article 225-10 est ainsi modifié :
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a) À la fin du 1°, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » ;
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b) Au 2°, les mots : « se livrent à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuent, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » et, à la fin, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » ;
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c) À la fin des 3° et 4°, les mots : « s’y livreront à la prostitution » sont remplacés par les mots : « y effectueront, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels ».
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