Dispositif d'encadrement des loyers (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 168

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 novembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à pérenniser, généraliser et améliorer le dispositif d’encadrement des loyers,


présentée

Par M. Ian BROSSAT, Mmes Marianne MARGATÉ et Antoinette GUHL,

Sénateur et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à pérenniser, généraliser et améliorer le dispositif d’encadrement des loyers


Article 1er

Le I de l’article 140 de la loi  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi rédigé :

« I. – Les collectivités présentant un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant peuvent décider qu’un dispositif d’encadrement des loyers, régi par le présent article, soit mis en place.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat informe le représentant de l’État dans le département de la délibération décidant la mise en œuvre du dispositif. Cette information emporte application du présent article sur le territoire concerné, sans qu’un décret ou un arrêté préalable soit requis.

« Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers, exprimé par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.

« Les logements appartenant à ou gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de construction et de l’habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du même code et faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831-1 dudit code sont exclus de ce dispositif. »


Article 2

Le II de l’article 140 de la loi  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du I, les catégories de logements et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.

« Le loyer de référence est exprimé par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique, sur la base des données transmises par l’observatoire local des loyers.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat fixe, par arrêté, le taux d’encadrement applicable sur le territoire de la commune ou de l’établissement. Ce taux, exprimé en pourcentage du loyer de référence, détermine le loyer maximal applicable et ne peut être supérieur à 10 %. Le loyer maximal applicable correspond au loyer de référence majoré du taux ainsi fixé. »


Article 3


Au premier alinéa du VII de l’article 140 de la loi  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, après la référence : « III », sont insérés les mots : « ou lorsque ce non-respect est constaté par l’autorité administrative compétente ».


Article 4

I. – L’article 3 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois à compter de sa signature, le bailleur enregistre le contrat de location écrit à usage d’habitation, ses dispositions et ses annexes sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ».

II. – L’article 1714 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de trois mois à compter de sa signature, le bailleur enregistre le contrat de location écrit à usage d’habitation, ses dispositions et ses annexes sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Tout manquement à l’obligation d’enregistrement prévue au présent article dans le délai imparti expose le propriétaire ou le bailleur à une sanction administrative d’un montant de 10 000 euros pour une personne physique et 20 000 euros pour une personne morale. À défaut de régularisation dans le mois suivant la notification de cette amende, une nouvelle amende d’un même montant est infligée. Cette amende est à nouveau appliquée chaque mois tant que le manquement persiste. »


Article 5

Le dernier alinéa du VII de l’article 140 de la loi  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut déléguer les attributions qu’il détient en application du présent VII, à leur demande, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, au maire de la commune, aux présidents des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Dans ce cas, le produit des amendes est reversé à la collectivité à laquelle ces attributions sont déléguées. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle-ci. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande des établissements, collectivités et métropoles mentionnés au présent alinéa. »


Article 6

La première phrase du deuxième alinéa du VII de l’article 140 de la loi  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».


Article 7

Après le quatrième alinéa du B du III de l’article 140 de la loi  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du complément de loyer ne peut excéder 20 % du loyer de référence majoré applicable au logement concerné. »


Article 8

Le B du III de l’article 140 de la loi  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « de classe F ou de classe G » sont remplacés par les mots : « de classes E, F ou G » ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement ne dispose pas d’un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation.

« Tout propriétaire ou bailleur appliquant un complément de loyer en méconnaissance de l’obligation mentionnée au septième alinéa du présent B est passible d’une amende administrative d’un montant de 5 000 € lorsqu’il s’agit d’une personne physique et de 10 000 € lorsqu’il s’agit d’une personne morale. À défaut de régularisation dans le mois suivant la notification de cette amende, une nouvelle amende du même montant est infligée. Cette amende est à nouveau appliquée chaque mois tant que le manquement persiste. »


Article 9

Le sixième alinéa du B du III de l’article 140 de la loi  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi rédigé :

« Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer peut saisir à tout moment la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En cas de contestation, le locataire peut demander la restitution des loyers trop-perçus dans la limite des trois années précédant sa demande. »


Article 10


Le premier alinéa du B du III de l’article 140 de la loi  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le bailleur est tenu de justifier, dans le contrat de location, du caractère exceptionnel du logement et des éléments objectifs permettant de fonder le complément de loyer. Les critères excluant l’application d’un complément de loyer sont précisés par décret en Conseil d’État. »


Article 11

L’article 140 de la loi  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique à tout logement constituant la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 précitée, quel que soit le type de contrat conclu entre les parties. Tout contrat ayant pour objet la mise à disposition d’un logement à usage de résidence à titre principal est, à ce titre, soumis au dispositif d’encadrement des loyers. » ;

2° Le dernier alinéa du IV est supprimé.


Article 12

Le VII de l’article 140 de la loi  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les plateformes d’annonces de location doivent indiquer, pour tout logement situé dans une zone soumise à l’encadrement des loyers, la position du loyer proposé au regard du loyer de référence et du loyer de référence majoré, ainsi que, le cas échéant, le montant et la justification de tout complément de loyer.

« Toute annonce publiée sans la mention des éléments prévus au cinquième alinéa du présent VII, ou proposant un loyer qui ne respecte pas l’encadrement des loyers, expose la plateforme d’annonces à une sanction administrative. Cette sanction, d’un montant de 20 000 € par annonce irrégulière, est prononcée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »


Article 13

L’article 15 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la présente loi, ce délai de préavis est porté à dix-huit mois. » ;

2° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la présente loi, ce délai de préavis est porté à neuf mois. »


Article 14

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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