Favoriser les livraisons éco responsables (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 175

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 décembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à favoriser les livraisons écoresponsables,


présentée

Par M. Olivier JACQUIN,

Sénateur


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à favoriser les livraisons écoresponsables


Article 1er

I. – La section 1 du chapitre unique du titre Ier du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 411-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-4-1. – I. – La livraison d’un bien opérée par une entreprise de vente en ligne est soumise à une taxe, basée sur un écoscore prenant en compte l’impact environnemental du service de livraison.

« Les critères et modalités de calcul de l’écoscore mentionné au premier alinéa du présent I sont fixés par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Il prend notamment en compte la distance entre le lieu de fabrication ou de stockage du bien et son lieu de livraison, les modes de transport employés au cours du processus de livraison ou encore les délais de livraison choisis par le consommateur.

« II. – La taxe définie au I est due par le consommateur et collectée par l’entreprise de vente en ligne. Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de cette taxe sont déterminées par le titre VIII du livre Ier.

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er septembre 2025.


Article 2

I. – Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoire de taxation

« Paragraphe 1

« Principes

« Art. L. 453-84. – Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, le chapitre unique du titre Ier du présent livre, la section unique du chapitre Ier du présent titre et la présente sous-section.

« Art. L. 453-85. – Sont soumises à la présente taxe les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne, au sens des articles L. 453-86 et L. 453-87, lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis aux articles L. 453-89 et L. 453-90.



« Paragraphe 2



« Plateformes numériques de vente en ligne et livraisons de biens



« Art. L. 453-86. – Les plateformes numériques de vente en ligne s’entendent des opérateurs de plateforme en ligne et de tout opérateur exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un système organisé de vente caractérisé par l’absence physique simultanée du professionnel et du consommateur et par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance.



« Art. L. 453-87. – Les livraisons de biens au sens de la présente section s’entendent du transfert de la possession physique ou du contrôle des biens meubles corporels au bénéfice du client final, personne physique ou morale, ayant renseigné une adresse de livraison située sur le territoire de taxation déterminée à l’article L. 453-91.



« Paragraphe 3



« Seuils de taxation



« Art. L. 453-88. – Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés au regard du chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes effectuées par les entreprises mentionnées à l’article L. 453-86, quelle que soit leur forme et quel que soit leur lieu d’établissement, au cours de l’année civile précédant l’année du fait générateur.



« Pour les entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, les seuils de taxation s’apprécient au niveau du groupe qu’elles constituent.



« Art. L. 453-89. – Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 750 millions d’euros.



« Art. L. 453-90. – Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 25 millions d’euros.



« Paragraphe 4



« Territoire de taxation



« Art. L. 453-91. – Le territoire de taxation s’entend exclusivement du 1° de l’article L. 112-4.



« Paragraphe 5



« Exonérations



« Art. L. 453-92. – Par dérogation à la présente sous-section, sont exonérées de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de ventes en ligne :



« 1° Les livraisons effectuées dans un lieu différent de l’adresse renseignée par le client final, tel que les commerces physiques de vente au détail, les points-relais ou les points de livraison en libre-service ;



« 2° Les livraisons opérées par le prestataire mentionné à l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques dans le cadre du service prévu au cinquième alinéa de l’article L. 1 du même code ;



« 3° Les livraisons effectuées à une adresse située en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ou en zone France ruralités revitalisation “plus” mentionnée au III du même article 44 quinquies A.



« Sous-section 2



« Fait générateur



« Art. L. 453-93. – Les règles relatives au fait générateur et à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre Ier du livre Ier et par la présente sous-section.



« Art. L. 453-94. – Le fait générateur de la taxe est constitué au moment où la vente à distance donnant lieu à la livraison mentionnée à l’article L. 453-87 est effectuée.



« Sous-section 3



« Montant de la taxe



« Art. L. 453-95. – I. – Le montant de la taxe est égal à un montant forfaitaire de 0,50 euro par livraison taxable.



« II. – Le montant forfaitaire s’applique à chaque livraison taxable, quel que soit le nombre de biens livrés.



« Sous-section 4



« Exigibilité



« Art. L. 453-96. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre IV du livre Ier.



« Sous-section 5



« Personnes soumises à obligation fiscale



« Art. L. 453-97. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre V du livre Ier et la présente sous-section.



« Art. L. 453-98. – Est redevable de la taxe l’entreprise mentionnée à l’article L. 453-86 lorsque sont dépassés, au cours de l’année civile précédant l’année du fait générateur, les seuils de taxation au niveau mondial et national prévus aux articles L. 453-89 et L. 453-90.



« Art. L. 453-99. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre Ier.



« Sous-section 6



« Constatation de la taxe



« Art. L. 453-100. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre VI du livre Ier et la présente sous-section.



« Art. L. 453-101. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, en application de l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, les informations relatives aux montants encaissés mensuellement au titre des ventes en distinguant, le cas échéant, les ventes se rapportant aux livraisons qui ne sont pas prises en compte en application de l’article L. 453-92 du présent code.



« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.



« Sous-section 7



« Paiement de la taxe



« Art. L. 453-102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre VII du livre Ier et la présente sous-section.



« Art. L. 453-103. – La taxe fait l’objet d’acomptes.



« Sous-section 8



« Contrôle, recouvrement et contentieux



« Art. L. 453-104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre VIII du livre Ier.



« Sous-section 9



« Affectation



« Art. L. 453-105. – L’affectation du produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne est déterminée par l’article L. 2333-98 du code général des collectivités territoriales. »



II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :



« Section 16



« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne



« Art. L. 2333-98. – I. – Les collectivités et leurs groupements mentionnés au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou, par substitution, la collectivité mentionnée au II du même article L. 1231-1, exerçant l’une des compétences mentionnées à l’article L. 1231-1-1 du même code, perçoivent le produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne mentionnée à l’article L. 453-84 du code des impositions sur les biens et services.



« II. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d’État. »


Article 3

Après le chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Dispositions spécifiques aux biens commercialisés par les entreprises de commerce en ligne

« Art. L. 443-9. – I. – La livraison d’un bien commercialisé par le biais d’une entreprise de commerce en ligne est soumise à une taxation dont le montant est exprimé en pourcentage du montant de la commande et varie de manière dégressive en fonction de l’augmentation de la durée d’acheminement proposé par la plateforme en ligne sur laquelle l’achat est effectué.

« Un décret en Conseil d’État précise les montants et durées.

« II. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »


Article 4


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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