Mettre la commande publique au service de la souveraineté économique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 211

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 décembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique,


présentée

Par MM. Simon UZENAT, Dany WATTEBLED, Stéphane SAUTAREL, Mmes Lauriane JOSENDE, Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Daniel SALMON, Henri CABANEL, Mmes Céline BRULIN, Nadège HAVET, MM. Jean-Luc RUELLE, Michel CANÉVET, Mme Karine DANIEL, MM. Fabien GENET, Victorin LUREL, Mme Laurence MULLER-BRONN, MM. Alain DUFFOURG, Serge MÉRILLOU et Mme Vivette LOPEZ,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique


TITRE Ier

Affirmer la commande publique comme une politique publique à part entière et renforcer son pilotage


Article 1er

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commande publique est une politique publique qui contribue à garantir la souveraineté économique française et européenne, notamment par le soutien aux petites et moyennes entreprises, et participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code.

« Elle est destinée à satisfaire les besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services des acheteurs ou autorités concédantes soumis au présent code au moyen des contrats mentionnés à l’article L. 2. » ;

2° L’article L. 3-1 est abrogé ;

3° À l’article L. 2196-2, le mot : « exceptions » est remplacé par le mot : « adaptations » et les mots : « du marché » sont remplacés par les mots : « de chacun de ses marchés ».

II. – La politique de commande publique est placée sous la responsabilité du Premier ministre, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. La politique des achats de l’État fait l’objet chaque année, avant l’examen du projet de loi de finances, d’une information au Parlement, incluant le suivi de sa performance, des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables de l’État et de ses principaux opérateurs et de l’activité des centrales d’achat mentionnées à l’article L. 2113-2 du code de la commande publique au cours de l’année écoulée.

III. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.


TITRE II

Simplifier les procédures de la commande publique et développer la mutualisation des achats


Article 2

I. – Le chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2144-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2144-1. – Pour la vérification des informations qui figurent dans la candidature, l’acheteur ne peut exiger des candidats de lui fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qu’il peut obtenir directement par le biais :

« 1° Du système électronique de mise à disposition d’informations fiscales et sociales mis en place à cet effet gratuitement par l’État ;

« 2° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel à condition que l’accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;

« 3° D’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l’accès à celui-ci soit gratuit.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 3

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) Après l’article L. 2113-2, il est inséré un article L. 2113-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-2-1. – I. – L’Union des groupements d’achats publics est un établissement public industriel et commercial qui constitue une centrale d’achat publique au sens de l’article L. 2113-2. Elle contribue à garantir la souveraineté économique française et européenne, notamment dans le domaine numérique, et la meilleure utilisation des deniers publics, dans le respect du présent code. Elle est placée sous la tutelle des ministres chargés de l’économie, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et des comptes publics.

« II. – Par dérogation à l’article 5 de la loi  83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d’administration de l’Union des groupements d’achats publics est composé :

« 1° D’un député et d’un sénateur ;

« 2° De représentants de l’État ;

« 3° De représentants des collectivités territoriales ;

« 4° De personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d’activité de l’établissement ;



« 5° De représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi  83-675 du 26 juillet 1983 précitée.



« Le mandat des membres du conseil d’administration est renouvelable une fois.



« III. – Le statut et les missions de l’Union des groupements d’achats publics sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;



b) Il est ajouté un article L. 2113-5-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2113-5-1. – Les centrales d’achat établies en France déclarent leur activité auprès du ministre chargé de l’économie, qui rend publique leur liste.



« Sans préjudice de l’article L. 2196-2, lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un seuil fixé par décret, elles publient chaque année un rapport annuel d’activité qu’elles adressent également au ministre chargé de l’économie.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités d’application du présent article. » ;



2° Après l’article L. 2313-2, il est inséré un article L. 2313-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2313-2-1. – Les dispositions de l’article L. 2113-5-1 s’appliquent. »


Article 4

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention constitutive prévoit les conditions dans lesquelles un acheteur peut rejoindre le groupement de commandes en cours d’exécution du ou des marchés qu’il a passés selon l’une des procédures prévues au chapitre IV du titre II du présent livre et bénéficier de ses prestations, le cas échéant dans le respect du maximum en valeur ou en quantité fixé pour un accord-cadre. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 2113-8, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».


Article 5


Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités du transfert aux collectivités territoriales des fonctionnaires de l’État exerçant les fonctions de secrétaire général d’établissement public local d’enseignement, afin que ce transfert soit effectif à compter de la rentrée scolaire 2027.


Article 6

L’article L. 2172-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis du jury tient compte de la proposition financière formulée par les opérateurs économiques admis à participer au concours. »


TITRE III

Sécuriser les acheteurs et les entreprises


Article 7

L’article 432-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « procurer », sont insérés les mots : « en connaissance de cause » ;

2° Après le mot : « acte », il est inséré le mot : « intentionnellement » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’infraction n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. »


Article 8

L’article L. 2422-2 du code de la commande publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte d’un acheteur soumis au présent code est subordonné à l’obtention d’une habilitation, délivrée par l’État, visant à prévenir toute situation de conflit d’intérêts en lien avec l’exercice de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage au profit d’opérateurs économiques privés.

« Cette habilitation, d’une durée de cinq ans, est délivrée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »


Article 9


À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 464-9 du code de commerce, les mots : « 150 000 € ou » et, à la fin, les mots : « si cette valeur est plus faible » sont supprimés.


TITRE IV

Coordination outre-mer


Article 10

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Les deuxième à quatrième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1471-1 et L. 1481-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 1Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
L. 2 à L. 6» ;


2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 2651-1 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :

«L. 2112-3 à L. 2113-5
L. 2113-5-1Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
L. 2113-6
L. 2113-7 et L. 2113-8Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
L. 2113-9 à L. 2113-10» ;


b) Après la quarantième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«L. 2144-1Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique» ;


c) La soixantième-huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 2195-6 à L. 2196-1
L. 2196-2Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
L. 2196-3 à L. 2196-6» ;




d) La quatre-vingt-treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 2312-2 à L. 2313-2
L. 2313-2-1Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
L. 2313-3 à L. 2313-6» ;




e) La cent trente-deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 2421-1 à L. 2422-1
L. 2422-2Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
L. 2422-3 à L. 2422-13» ;




3° Le tableau du second alinéa des articles L. 2661-1 et L. 2671-1 est ainsi modifié :



a) La douzième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :



«L. 2112-3 à L. 2113-5
L. 2113-5-1Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
L. 2113-6
L. 2113-7 et L. 2113-8Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
L. 2113-9 à L. 2113-10» ;




b) Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«L. 2144-1Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique» ;




c) La soixantième-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 2195-6 à L. 2196-1
L. 2196-2Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
L. 2196-3 à L. 2196-6» ;




d) La quatre-vingt-douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 2312-2 à L. 2313-2
L. 2313-2-1Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
L. 2313-3 à L. 2313-6» ;




e) La cent trente et unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 2421-1 à L. 2422-1
L. 2422-2Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
L. 2422-3 à L. 2422-13» ;




4° Le tableau du second alinéa de l’article L. 2681-1 est ainsi modifié :



a) La douzième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :



«L. 2112-3 à L. 2113-5
L. 2113-5-1Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
L. 2113-6
L. 2113-7 et L. 2113-8Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
L. 2113-9 à L. 2113-10» ;




b) Après la trente-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«L. 2144-1Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique» ;




c) La soixantième-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 2195-6 à L. 2196-1
L. 2196-2Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
L. 2196-3 à L. 2196-6» ;




d) La quatre-vingt-onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 2312-2 à L. 2313-2
L. 2313-2-1Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
L. 2313-3 à L. 2313-6» ;




e) La cent trentième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 2421-1 à L. 2422-1
L. 2422-2Résultant de la loi n°     du     visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
L. 2422-3 à L. 2422-13»




II. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

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