Images de vidéoprotection dans les transports en commun (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 221

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 décembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à autoriser le traitement algorithmique des images de vidéoprotection dans les transports en commun,


présentée

Par Mme Isabelle FLORENNES,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à autoriser le traitement algorithmique des images de vidéoprotection dans les transports en commun


Article unique

Après l’article L. 2251-4-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-4-3. – I. – Les exploitants de services publics de transport terrestre de voyageurs ainsi que les autorités organisatrices de mobilité sont autorisés à mettre en œuvre des traitements algorithmiques automatisés sur les images issues de dispositifs de vidéoprotection installés à bord des véhicules ainsi que dans les gares, stations et infrastructures accessibles au public.

« Ces traitements ont pour seule finalité la détection automatique, en temps réel, de situations présentant un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, notamment :

« 1° Les dépôts d’objets abandonnés ;

« 2° Les mouvements de foule anormaux ou paniques ;

« 3° Les comportements violents ou agressifs ;

« 4° Les intrusions dans des zones interdites.

« II. – Les alertes issues de ces traitements peuvent être transmises aux services de la police et la gendarmerie nationales, aux services d’incendie et de secours, à la police municipale et aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, selon le cas.

« III. – Ces traitements sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



« IV. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure.



« V. – Ces traitements n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. »

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