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Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
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A. – L’article L. 421-1 est ainsi modifié :
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1° Après la première phrase du 3°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux vingt-sixième à vingt-neuvième et quarantième alinéas du présent article. » ;
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2° (nouveau) Le 10° est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, après le mot : « professionnel », il est inséré le mot : « , commercial » ;
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b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
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– les mots : « , à due concurrence de leurs apports, » sont supprimés ;
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– après la première occurrence de la référence : « L. 411-2 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 » ;
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– après le mot : « professionnel », il est inséré le mot : « , commercial » ;
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– après le pourcentage : « 25 % », sont insérés les mots : « du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination » ;
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– le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
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c) (nouveau) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
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« En application de la dernière phrase du premier alinéa du présent 10° :
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« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;
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« b) La participation des offices publics de l’habitat au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 et, d’autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;
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« c) Les offices publics de l’habitat, s’ils détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.
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« Si l’office public de l’habitat est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou s’il bénéficie de l’un de ses concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, il informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ;
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« d) Les offices publics de l’habitat peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et fait l’objet d’une convention réglementée ; »
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B. – L’article L. 421-4 est ainsi modifié :
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1° Les trois premiers alinéas du 3° sont ainsi rédigés :
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« 3° Selon les cas, pour les logements mentionnés à l’article L. 253-1 :
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« a) Réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions définies à l’article L. 261-3 en vue de la vente de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;
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« b) Conserver la nue-propriété au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions définies au même article L. 261-3 en vue de la vente de l’usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 ou aux filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l’article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquante et unième alinéas de l’article L. 422-2, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas de l’article L. 422-3 et aux organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365-1. » ;
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2° (nouveau) Le 8° est complété par les mots : « , ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers ; »
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C. – L’article L. 422-2 est ainsi modifié :
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a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux quarante-huitième à cinquante et unième et soixante-deuxième alinéas du présent article. » ;
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a bis) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « professionnel », est inséré le mot : « , commercial » ;
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b) Les trente-septième à trente-neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
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« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l’article L. 253-1 :
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« a) Réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent dans les conditions définies à l’article L. 261-3 en vue de la vente de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;
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« b) Conserver la nue-propriété au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent dans les conditions définies au même article L. 261-3 en vue de la vente de l’usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 ou aux filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l’article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquante et unième alinéas du présent article, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas de l’article L. 422-3 et aux organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365-1. » ;
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c) (nouveau) Le quarante-deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers » ;
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d) (nouveau) Le soixante-quatrième alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « , à due concurrence de leurs apports, » sont supprimés ;
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– après la première occurrence de la référence : « L. 411-2 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 » ;
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– après le mot : « professionnel », il est inséré le mot : « , commercial » ;
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– après le pourcentage : « 25 % », sont insérés les mots : « du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination » ;
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– le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
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e) (nouveau) Après le même soixante-quatrième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
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« En application du soixante-quatrième alinéa du présent article :
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« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;
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« b) La participation des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 et, d’autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;
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« c) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.
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« Si la société anonyme d’habitations à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l’un de ses concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ;
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« d) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser, pour le compte de la société civile immobilière, des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et fait l’objet d’une convention réglementée. » ;
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D. – L’article L. 422-3 est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
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« 2° ter De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation en vue de leur vente à des personnes physiques. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2. »
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1° B (nouveau) Le quarante-et-unième alinéa est complété par les mots : «, ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers » ;
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1° Le quarante-quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième et à l’avant-dernier alinéas du présent article. » ;
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2° Les quarante-cinquième à quarante-septième alinéas sont ainsi rédigés :
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« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l’article L. 253-1 :
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« a) Réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent dans les conditions définies à l’article L. 261-3 en vue de la vente de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;
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« b) Conserver la nue-propriété au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent dans les conditions définies à l’article L. 261-3 en vue de la vente de l’usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 ou aux filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l’article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquante-et-unième alinéas de l’article L. 422-2, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas du présent article et aux organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365-1. » ;
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3° (nouveau) Le cinquante-troisième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
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« À titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas vingt ans.
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« En application du cinquante-troisième alinéa du présent article :
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« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;
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« b) La participation des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 et, d’autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;
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« c) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.
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« Si la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l’un de ses concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ;
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« d) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et fait l’objet d’une convention réglementée. » ;
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E. – L’article L. 422-4 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 481-1 », sont insérés les mots : « , à des filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l’article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquante et unième alinéas de l’article L. 422-2, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas de l’article L. 422-3, aux filiales de la société mentionnée à l’article L. 313-20 » ;
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b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– le mot : « ne » est supprimé ;
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– les mots : « appartenant à » sont remplacés par les mots : « situés dans des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements appartenant à ou dont l’usufruit est détenu par » ;
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– sont ajoutés les mots : « , sauf lorsqu’il s’agit de logements neufs » ;
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c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
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« Les logements qu’elle détient sont gérés par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
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E bis (nouveau). – L’article L. 433-2 est ainsi modifié :
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1° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
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a) La deuxième occurrence du mot : « des » est remplacée par le mot : « plusieurs » ;
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b) Les mots : « personne privée » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus » ;
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c) Le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;
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2° À la troisième phrase du même dernier alinéa, les mots : « soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et » sont supprimés ;
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3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, en application des articles L. 262-1 à L. 262-11, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d’un programme de rénovation concernant majoritairement des logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Cette vente est subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 445-1. L’organisme d’habitations à loyer modéré met en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 et celles qui n’en relèvent pas. » ;
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F. – Au dernier alinéa de l’article L. 442-9, après la seconde occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou aux filiales ou sociétés de logements locatifs intermédiaires mentionnées aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3, » ;
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G. – Le premier alinéa de l’article L. 443-7 est ainsi modifié :
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a) La deuxième phrase est supprimée ;
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b) Après la sixième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent également proposer aux bénéficiaires mentionnés à l’article L. 443-11 d’acquérir, au moyen d’un contrat de location-accession, des logements ou des ensembles de logements construits ou acquis depuis plus de cinq ans par un organisme d’habitation à loyer modéré. » ;
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c) Au début de l’avant-dernière phrase, les mots : « Ces logements » sont remplacés par les mots : « Les logements aliénés en application du présent alinéa ».
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