Modalités plus équitables pour l'exercice de la compétence GEMAPI (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 299

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 janvier 2026

PROPOSITION DE LOI


portant une gouvernance claire, juste et solidaire pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI),


présentée

Par MM. Rémy POINTEREAU, Hervé GILLÉ et Jean-Yves ROUX,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant une gouvernance claire, juste et solidaire pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI)


TITRE Ier

Renforcer la solidarité en matière de GEMAPI


Article 1er

L’article 34 de la loi  2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, » sont supprimés ;

b) Les mots : « de la mission mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8°» ;

2° La première phrase du VI est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « L’expérimentation » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement de la contribution budgétaire mentionnée au I » ;

b) Le mot : « réalisée » est remplacé par le mot : « réalisé » ;

3° Au début du VII, les mots : « La liste des bassins concernés et » sont supprimés ;

4° Le VIII est abrogé.


Article 2

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article L. 213-8-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agence de l’eau peut également contribuer, sous réserve de l’article L. 211-7, à la mise en œuvre des actions en matière de prévention du risque d’inondation. » ;

b) Après le VI de l’article L. 213-12, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – L’établissement public territorial de bassin peut élaborer, après avis du comité de bassin et, le cas échéant, des commissions locales de l’eau concernées, un plan pluriannuel d’investissement pour l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondationsdéfinie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code.

« Ce plan retrace les charges liées aux projets d’aménagement d’intérêt commun définis par l’établissement public territorial de bassin et aux actions relevant, sur son périmètre, de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Le plan tient compte des caractéristiques des ouvrages de protection contre les inondations et du potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale.

« Le plan pluriannuel d’investissement est approuvé par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin. L’approbation du plan emporte l’affectation, à l’établissement public territorial de bassin, de tout ou partie du produit de la taxe mentionnée au I de l’article 1530 bis du code général des impôts correspondant aux besoins de financement des actions inscrites dans le plan d’investissement.

« L’établissement public territorial de bassin reverse aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par les opérations inscrites au plan les financements correspondant aux dépenses engagées en application du plan pluriannuel, sauf lorsqu’il assure lui-même la maîtrise d’ouvrage des opérations.

« En l’absence d’établissement public territorial de bassin, les établissements publics de coopération intercommunale situés sur le ressort d’une agence de l’eau définie à l’article L. 213-8-1 du présent code peuvent lui confier, par délibérations concordantes, la gestion d’un fonds dédié à la solidarité financière entre établissements publics de coopération intercommunale. Ce fonds est alimenté par le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations mentionnée au I de l’article 1530 bis du code général des impôts.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et l’actualisation annuelle du plan pluriannuel d’investissement, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

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II. – Le I entre en vigueur un an après la date de promulgation de la présente loi.


Article 3

Après le 2° de l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les dépenses liées à l’exercice de l’une ou de plusieurs des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »


TITRE II

Améliorer les conditions du transfert de la compétence GEMAPI et des digues domaniales


Article 4

Le IV de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les digues dont la gestion a été transférée de l’État, ou de l’un de ses établissements publics, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités après le 1er janvier 2018, la contribution du fonds au financement des études, des travaux et des opérations nécessaires à leur mise en conformité est assurée à hauteur d’au moins 80 % de la dépense éligible. Ce taux est applicable aux engagements pris par le fonds jusqu’au 31 décembre 2035. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »


TITRE III

Faciliter l’accès des gestionnaires gémapiens à l’assurance


Article 5

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’assureur propose à l’assuré une réduction de franchise, à condition que l’assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l’article L. 125-1. Cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue par nature de phénomène. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° Il est ajouté un article L. 121-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-18. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut avoir recours au médiateur de la consommation mentionné à l’article L. 612-1 du code de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’oppose à son assureur.

« Après deux procédures de médiation demeurées infructueuses, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut bénéficier d’un accompagnement dans sa recherche d’assurance, dans des conditions précisées par décret. »


TITRE IV

Rénover les modalités de gouvernance


Article 6

L’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le syndicat mixte exerce tout ou partie des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, les délégués des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent être choisis uniquement parmi les membres de l’organe délibérant de cet établissement. » ;

2° Au septième alinéa, après la référence : « L. 5211-9 », sont insérés les mots : « du présent code ».


Article 7


Le deuxième alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial. »

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