Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 304

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 janvier 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2107, 2341 et T.A. 217.






Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux


Article 1er

I. – La loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 6-9. – I. – L’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.

« II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.

« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect du présent article, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9-1 et 9-2 de la présente loi.

« Elle signale tout soupçon de manquement à l’interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d’autres États membres de l’Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive.

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« La promotion de produits ou de services susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs. » ;

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2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 est ainsi rédigée : «        du       visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. »

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II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026, y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux en ligne créés avant cette date, il s’applique à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de cette date.


Article 1er bis (nouveau)

La section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 précitée est complétée par un article 6-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-8-1. – I. – Lorsqu’ils suggèrent ou hiérarchisent, au moyen d’un système de recommandation, des informations fournies par des destinataires du service, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne sont réputés exercer, pour ces informations, une activité d’édition lorsque la mise en avant est destinée à un compte identifié comme appartenant à une personne mineure, au moyen d’un classement fondé sur le profilage du destinataire du service.

« II. – Pour les informations ainsi mises en avant, la responsabilité du fournisseur peut être engagée en qualité d’éditeur, sans préjudice de la responsabilité de l’auteur de l’information et du destinataire du service l’ayant fournie.

« III. – Sont considérées comme mises en avant, au sens du présent article, les informations présentées au public autrement que par un affichage strictement chronologique reposant uniquement sur les abonnements de l’utilisateur, notamment au moyen d’un fil personnalisé, de rubriques de tendances, de suggestion de comptes ou de contenus, de lecture automatique, de notifications ou de toute fonctionnalité équivalente. »


Articles 2 et 3

(Supprimés)


Article 3 bis A (nouveau)

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-3. – La publicité, directe ou indirecte, en faveur des services de réseaux sociaux en ligne est interdite lorsqu’elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu’elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux. »


Article 3 bis B (nouveau)

L’article 5 de la loi  2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La promotion de services tels que les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne s’accompagne d’une mention “produits dangereux pour les moins de quinze ans”. Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats et durant l’intégralité de la promotion. »


Article 3 bis
(nouveau)(Supprimé)


Article 4

(Supprimé)


Article 4 bis
(nouveau)(Supprimé)


Article 5

(Supprimé)


Article 6

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-5 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) (nouveau)(Supprimé)

c) Au deuxième alinéa, les mots : « peut interdire l’utilisation » sont remplacés par les mots : « doit préciser les lieux et les conditions d’utilisation » ;

d) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l’utilisation de ces appareils est interdite pendant les cours, sauf demande explicite de l’enseignant. Elle est également interdite dans les couloirs, mais autorisée dans une zone définie de la cour. » ;

2° (nouveau)(Supprimé)

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026-2027.


Article 7

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 janvier 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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