Territoires zéro chômeur de longue durée (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 311

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 janvier 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1326, 1484 et T.A. 219.






Proposition de loi visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi


Article 1er

I. – Au premier alinéa du II de l’article 9 de la loi  2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ».

II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Territoires zéro chômeur de longue durée

« Section 1

« Objet

« Art. L. 5132-18. – Les territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132-19 qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle.



« Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.



« Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d’activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire.



« Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s’organise dans la commission mentionnée au IV de l’article L. 5311-10.



« Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l’emploi mentionnés à l’article L. 5311-7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d’insertion professionnelle des personnes privées durablement d’emploi ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.



« Section 2



« Entreprises à but d’emploi



« Art. L. 5132-19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l’article L. 5132-18, les entreprises à but d’emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d’emploi des contrats à durée indéterminée pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l’insertion durable dans l’emploi des personnes qui en sont privées.



« II. – Les entreprises à but d’emploi relèvent du secteur de l’économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 ou de structures agréées en qualité d’entreprises adaptées en application de l’article L. 5213-13.



« III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I du présent article les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l’article L. 5311-10. » ;



1° ter (nouveau) Au III de l’article L. 5311-7, après la référence : « L. 5213-13 », sont insérés les mots : « , les entreprises à but d’emploi mentionnées au II de l’article L. 5132-19 » ;



2° (nouveau) L’article L. 5311-10 est ainsi modifié :



a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le comité départemental est chargé d’émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l’habilitation d’un territoire mentionné à l’article L. 5132-18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l’offre d’insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, avant sa transmission au ministre chargé de l’emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ;



b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions prévues au I de l’article L. 5132-21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission “territoire zéro chômeur de longue durée” chargée de définir un programme d’actions qui :



« 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ;



« 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311-7 sur les territoires habilités, notamment afin d’identifier les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article dans les structures d’insertion par l’activité économique et le secteur du travail protégé et adapté au même titre que les emplois en entreprises conventionnées mentionnés au I de l’article L. 5132-19 ;



« 3° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III du même article L. 5132-19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ;



« 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d’être exercées par les entreprises à but d’emploi mentionnées audit article L. 5132-19 ;



« 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d’emploi.



« Cette commission apprécie l’éligibilité des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III du même article L. 5132-19 au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise à but d’emploi après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles.



« Cette commission estime le volume d’emplois supplémentaires, en équivalent temps plein, nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au même III et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire.



« Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de ses possibilités d’insertion professionnelle.



« Cette commission est présidée par un représentant de l’une des collectivités territoriales mettant en place le territoire zéro chômeur de longue durée. » ;



3° (nouveau) Le 3° de l’article L. 5311-11 est complété par les mots : « et de la commission “territoire zéro chômeur de longue durée” mentionnée au IV de l’article L. 5311-10 ».


Article 2

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Conventionnement des entreprises à but d’emploi

« Art. L. 5132-20. – Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d’emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l’entreprise à but d’emploi sont signataires de cette convention.

« Seule l’embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l’article L. 5132-19 ouvre droit aux aides financières de l’État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances.

« L’État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d’emploi mentionnées au même III salariées par l’entreprise à but d’emploi.

« Le département concourt au financement de cette aide, qui n’excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l’entreprise à but d’emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. À défaut, le département assure l’intégralité du concours financier départemental.

« L’État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l’entreprise à but d’emploi.



« L’État peut contribuer, lorsque la situation économique de l’entreprise à but d’emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l’équilibre financier de celle-ci.



« Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d’emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :



« 1° Le contenu ainsi que les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l’État et les départements ;



« 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d’emploi par l’État et par les départements.



« Section 4



« Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée



« Art. L. 5132-21. – I. – Lorsque l’offre d’insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 5311-10, du projet de se porter candidats à l’habilitation.



« II. – Sous réserve de remplir les conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l’habilitation d’un territoire auprès du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d’embauche prévisionnelle.



« III. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l’emploi, sous réserve d’avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 5311-10 et au 1° du I de l’article L. 5132-22.



« IV. – Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse.



« V. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l’habilitation mentionnée au III par arrêté du ministre chargé de l’emploi, lorsque le territoire ne remplit plus les conditions d’habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.



« Lorsqu’il est mis fin à l’habilitation, le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l’entreprise à but d’emploi, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.



« La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l’État et du conseil départemental prévues à l’article L. 5132-20.



« Art. L. 5132-22. – Une mission d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant au niveau national les territoires mentionnés à l’article L. 5132-18, qui :



« 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupements de communes volontaires dans l’élaboration de leur candidature à l’habilitation mentionnée à l’article L. 5132-2-2 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ;



« 2° Accompagne les entreprises à but d’emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5132-20 ;



« 3° Participe à l’évaluation mentionnée à l’article L. 5132-18. »


Article 3

I. – (Supprimé)

bis (nouveau). – Le chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Contrat de travail

« Art. L. 5132-23. – Le contrat de travail à temps choisi conclu entre l’entreprise à but d’emploi mentionnée à l’article L. 5132-19 et la personne remplissant les conditions d’éligibilité mentionnées au III du même article L. 5132-19 peut être suspendu, avec l’accord du salarié, afin de permettre à celui-ci de suivre une formation ou d’accomplir une période d’essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’aide financière de l’État et du conseil départemental prévue à l’article L. 5132-20 n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

« Section 6

« Dispositions d’application

« Art. L. 5132-24. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent chapitre. »

II et III. – (Supprimés)


Article 3 bis (nouveau)

I. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve des II, III et IV du présent article.

II. – Le I de l’article 1er entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

III. – Les articles L. 5132-20 et L. 5132-22 du code du travail, dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

IV. – Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, les articles 10 et 11 de la loi  2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » s’appliquent sous réserve des adaptations suivantes :

1° À l’article 10 :

a) Au I :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II de l’article L. 5132-19 du code du travail » ;

– la première phrase du deuxième alinéa n’est pas applicable ;

b) Le II n’est pas applicable ;



2° À l’article 11 :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II de l’article L. 5132-19 du code du travail » et les mots : « mentionnées au VI dudit article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au III du même article L. 5132-19 » ;



b) Les II et III ne sont pas applicables ;



c) Le deuxième alinéa du IV n’est pas applicable ;



d) Les V, VI et VII ne sont pas applicables.



V. – Les territoires habilités en application du titre II de la loi  2020-1577 du 14 décembre 2020 précitée renouvellent leur habilitation dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pour ce faire, chaque territoire concerné adresse au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental une demande de renouvellement de son habilitation, après s’être mis en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au II de l’article L. 5132-21 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi. Après avis du comité mentionné au 2° du I de l’article L. 5311-10 du code du travail, sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, le renouvellement de l’habilitation peut être autorisé par arrêté du ministre chargé de l’emploi. À l’expiration du délai mentionné au présent V, à défaut de renouvellement de leur habilitation, les territoires concernés ne sont plus habilités. Dans ce cas, le représentant de l’État dans le département met fin au conventionnement de l’entreprise à but d’emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Le retrait du conventionnement met fin au versement des aides financières de l’État et du conseil départemental.



VI. – Les transferts de biens, de droits et d’obligations du fonds et de l’association gestionnaire mentionnés au IV du présent article, réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés, au profit de l’association mentionnée à l’article L. 5132-22 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.



VII. – Les contrats de travail conclus par les entreprises à but d’emploi dans les territoires mentionnés au V du présent article se poursuivent dans les conditions prévues à l’article L. 5132-23 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi.



VIII. – Les conventions conclues avec les entreprises à but d’emploi en application du titre II de la loi  2020-1577 du 14 décembre 2020 précitée sont automatiquement reconduites à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2028.


Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 janvier 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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