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I. – Au premier alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ».
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II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
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1° bis (nouveau) Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
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« Territoires zéro chômeur de longue durée
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« Art. L. 5132-18. – Les territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132-19 qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle.
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« Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.
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« Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d’activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire.
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« Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s’organise dans la commission mentionnée au IV de l’article L. 5311-10.
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« Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l’emploi mentionnés à l’article L. 5311-7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d’insertion professionnelle des personnes privées durablement d’emploi ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.
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« Entreprises à but d’emploi
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« Art. L. 5132-19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l’article L. 5132-18, les entreprises à but d’emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d’emploi des contrats à durée indéterminée pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l’insertion durable dans l’emploi des personnes qui en sont privées.
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« II. – Les entreprises à but d’emploi relèvent du secteur de l’économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 ou de structures agréées en qualité d’entreprises adaptées en application de l’article L. 5213-13.
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« III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I du présent article les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l’article L. 5311-10. » ;
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1° ter (nouveau) Au III de l’article L. 5311-7, après la référence : « L. 5213-13 », sont insérés les mots : « , les entreprises à but d’emploi mentionnées au II de l’article L. 5132-19 » ;
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2° (nouveau) L’article L. 5311-10 est ainsi modifié :
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a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le comité départemental est chargé d’émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l’habilitation d’un territoire mentionné à l’article L. 5132-18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l’offre d’insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, avant sa transmission au ministre chargé de l’emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ;
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b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions prévues au I de l’article L. 5132-21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission “territoire zéro chômeur de longue durée” chargée de définir un programme d’actions qui :
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« 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ;
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« 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311-7 sur les territoires habilités, notamment afin d’identifier les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article dans les structures d’insertion par l’activité économique et le secteur du travail protégé et adapté au même titre que les emplois en entreprises conventionnées mentionnés au I de l’article L. 5132-19 ;
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« 3° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III du même article L. 5132-19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ;
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« 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d’être exercées par les entreprises à but d’emploi mentionnées audit article L. 5132-19 ;
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« 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d’emploi.
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« Cette commission apprécie l’éligibilité des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III du même article L. 5132-19 au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise à but d’emploi après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles.
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« Cette commission estime le volume d’emplois supplémentaires, en équivalent temps plein, nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au même III et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire.
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« Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de ses possibilités d’insertion professionnelle.
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« Cette commission est présidée par un représentant de l’une des collectivités territoriales mettant en place le territoire zéro chômeur de longue durée. » ;
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3° (nouveau) Le 3° de l’article L. 5311-11 est complété par les mots : « et de la commission “territoire zéro chômeur de longue durée” mentionnée au IV de l’article L. 5311-10 ».
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