Réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 320

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 janvier 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1233, 2355 et T.A. 223.






Proposition de loi visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984


Article 1er

I. – Est créée une commission pour la mémoire des anciens mineurs de La Réunion transplantés en France hexagonale de 1962 à 1984, chargée de veiller à :

1° La mise en œuvre des recommandations du rapport de la commission temporaire d’information et de recherche historique sur le déplacement vers la France hexagonale, entre 1963 et 1982, d’enfants réunionnais, afin de les envoyer dans des départements touchés par l’exode rural ;

2° L’accomplissement d’une politique de réconciliation entre les anciens mineurs de La Réunion transplantés ou leurs descendants, les associations, les collectivités territoriales et l’État ;

3° L’octroi, dans les programmes scolaires, les programmes des formations conduisant à la délivrance des diplômes d’État préparés au sein des instituts régionaux du travail social et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines, de la place conséquente que mérite la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 ;

4° (nouveau) La création dans le département de la Creuse d’un lieu de mémoire à vocation culturelle, éducative et de recherche.

II. – (Supprimé)

III. – La commission est composée de quinze membres, choisis principalement en raison de leurs connaissances ou de leurs qualifications relatives à l’histoire de La Réunion et de la politique de transplantation d’enfants en France hexagonale. Au moins quatre de ses membres sont des anciens mineurs de La Réunion transplantés, dont deux résidant en France hexagonale et deux résidant à La Réunion.

Un décret précise la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission.


Article 2

La République française institue une journée nationale d’hommage aux mineurs de La Réunion transplantés en France hexagonale de 1962 à 1984.

Cette journée est fixée au 18 février.


Article 3

(Supprimé)


Article 4

I. – Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :

« g. L’allocation forfaitaire valant réparation prévue à l’article 4 de la loi        du       visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 ; ».

II. – Le II de l’article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’allocation forfaitaire valant réparation prévue à l’article 4 de la loi        du       visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984. »

III. – Les personnes mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées de La Réunion en France hexagonale et figurant sur la liste nominative établie par la commission temporaire d’information et de recherche historique mentionnée à l’article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de la transplantation.

La réparation prend la forme d’une allocation forfaitaire, versée par un fonds mis en place par l’État. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantation.

III bis (nouveau). – Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes ainsi que le montant et les conditions de versement de l’allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l’article 1er de la présente loi.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au III bis du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2029. Le II s’applique pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Les demandes de réparation doivent être présentées dans un délai déterminé par le décret prévu au III bis et ne pouvant être inférieur à trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article.


Article 5

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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