L'intérêt des enfants (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 326

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 janvier 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


relative à l’intérêt des enfants,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1085, 2365 et T.A. 226.






Proposition de loi relative à l’intérêt des enfants


Article 1er

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans, et au moins tous les deux ans pour les pouponnières à caractère social, » ;

– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Ces contrôles, qui sont en majorité inopinés, incluent un temps d’échange avec les mineurs et les jeunes majeurs accueillis et les professionnels. Ils font l’objet de conclusions écrites notifiées aux personnes physiques ou morales contrôlées. Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l’article L. 133-6 sont satisfaites. » ;



2° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant. » ;



3° Il est ajouté un article L. 221-10 ainsi rédigé :



« Art. L. 221-10. – Les établissements mentionnés à l’article L. 227-2 sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l’État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui sont en majorité inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret. Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle.



« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l’article L. 133-6 sont satisfaites. » ;



(nouveau). – L’article L. 312-1 est complété par un VIII ainsi rédigé :



« VIII. – Les établissements et les services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-2-4 et L. 222-5 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif ou par des structures éphémères. » ;



(nouveau). – Le 6° de l’article L. 312-4 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « graves, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l’article L. 221-1. » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport est rendu public. »



II (nouveau). – Pour les établissements et les services existant à la date de promulgation de la présente loi, l’interdiction prévue au VIII de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après cette même date.


Article 1er bis (nouveau)


Le second alinéa de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.


Article 1er ter
(nouveau)(Supprimé)


Article 2

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 2324-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « tous les trois ans » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il vérifie également que les exigences prévues au II de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles sont satisfaites. La majorité des contrôles réalisés en application du présent alinéa sont inopinés. » ;

2° (Supprimé)


Article 3

(nouveau). – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 375-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375-3 est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. Le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373-2-6 et 373-3. »

II. – (Supprimé)


Article 3 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 375-7 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge des enfants peut leur enjoindre de suivre un stage de responsabilité parentale. »


Article 4

(nouveau). – À la première phrase de l’article L. 221-2-2 et à l’article L. 221-2-5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 373-2-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut, par une décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » ;

2° L’article 375-5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise en urgence la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375-3 et 375-4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne.

« Lorsqu’il est saisi d’une demande de protection provisoire d’un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l’article 373-2-8 ou des articles 375-3 et 375-4, qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure. » ;



b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il confie l’enfant à un des tiers, des établissements ou des services mentionnés aux 2° à 5° de l’article 375-3, il demande au bâtonnier de désigner un avocat pour l’enfant. » ;



3° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 375-7 est ainsi modifié :



a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne. » ;



b) Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Le juge des enfants s’assure du consentement de l’enfant confié victime de violences commises par l’un des titulaires de l’autorité parentale à l’exercice, par ce dernier, de son droit de visite et d’hébergement, y compris lorsque l’exercice du droit de visite est envisagé en présence d’un tiers. »



III (nouveau). – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :



1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;



2° Il est ajouté un article 227-4-4 ainsi rédigé :



« Art. 227-4-4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 375-5 du code civil ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants en application de l’article 375-7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-1 dudit code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »


Article 5

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) Après l’article L. 221-4, il est inséré un article L. 221-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-4-1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375-3 du code civil, bénéficient de l’ensemble des droits et des prestations ouverts aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l’attribution des bourses d’enseignement supérieur et pour l’accès au logement social.

« Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants et qui ont été confiés avant leur majorité à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du même 2°, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 222-5 du présent code. » ;

2° L’article L. 222-5 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou d’achever leur parcours de formation ou d’insertion ».


Article 6

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 160-2, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance ou » et, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « sur le fondement des 2° et 3° de l’article 375-3 du code civil » ;

2° Après le sixième alinéa de l’article L. 861-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mineures relevant des 2° et 3° de l’article 375-3 du code civil peuvent bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 du présent code. »


Article 7

Après le premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un étudiant relevait, durant les deux années précédant sa majorité, des 2° et 3° de l’article 375-3 du code civil, sans préjudice des conditions de ressources mentionnées au premier alinéa du présent article, il bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »


Article 7 bis (nouveau)

L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le m est ainsi modifié :

a) Les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ;

b) À la fin, les mots : « jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge » sont supprimés ;

2° Après le même m, il est inséré un n ainsi rédigé :

« n) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375-3 du code civil. »


Article 8

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 janvier 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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