Lutter contre le proxénétisme 2.0 (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 339

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 février 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à prohiber l’achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 133 et 338 (2025-2026).






Proposition de loi visant à lutter contre l’exploitation sexuelle en ligne


Article unique

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II, est insérée une section 1 ter A ainsi rédigée :

« Section 1 ter A

« De l’exploitation sexuelle en ligne

« Art. 225-4-9-1. – L’exploitation sexuelle en ligne est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225-4-1, aux fins de mettre cette personne à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, en vue de permettre la réalisation et la diffusion d’images ou de vidéos à caractère sexuel de cette même personne sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou sur un service de communications interpersonnelles défini au 6° bis de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

« Elle est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Cette peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur.

« Art. 225-4-9-2. – L’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225-4-1 ou avec l’une des circonstances supplémentaires mentionnées au I de l’article 225-4-2.

« Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un ou de plusieurs mineurs dans l’une de ces mêmes circonstances, elle est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende.



« Art. 225-4-9-3. – L’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.



« Art. 225-4-9-4. – L’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende.



« Art. 225-4-9-5. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, de l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines prévues à l’article 131-39.



« Art. 225-4-9-6. – La tentative de l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est punie de la même peine.



« Art. 225-4-9-7. – Lorsque l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est commise hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable.



« Art. 225-4-9-8. – Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction.



« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de cette même infraction est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;



1° et 2° (Supprimés)



3° (nouveau) À l’article 711-1, les mots : «  2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local » sont remplacés par les mots : «        du       visant à lutter contre l’exploitation sexuelle en ligne ».



II(nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Après le 5° de l’article 706-47, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Délits et crimes d’exploitation sexuelle en ligne prévus à l’article 225-4-9-1 du même code ; »



2° Après le 5° de l’article 706-73, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Crimes et délits aggravés d’exploitation sexuelle en ligne prévus aux articles 225-4-9-2 à 225-4-9-6 du code pénal ; »



3° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : «  2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : «        du       visant à lutter contre l’exploitation sexuelle en ligne ».

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