Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 481

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 mars 2026

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 226, 361, 362 et T.A. 67 (2024-2025).

Assemblée nationale (17e législature) : 1041, 2526 et T.A. 253.






Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations


Article 1er

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A L’article L. 211-2 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d’entretien régulier des cours d’eau » ;

b) (Supprimé)

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les règles générales d’intervention dans les cours d’eau dans le cadre d’opérations menées au titre du I bis de l’article L. 211-7, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou dans le cadre de travaux prévus à l’article L. 215-14 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

1° (Supprimé)

2° L’article L. 214-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « , notamment les travaux rendus nécessaires à la suite d’une inondation ou ceux permettant d’en éviter la réitération à court terme, » ;



b) (Supprimé)


Article 1er bis

(Conforme)


Article 1er ter

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 215-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d’eau », sont insérés les mots : « , notamment celles mises en œuvre en application du 2° du I de l’article L. 211-7, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l’article L. 211-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « cet entretien groupé est mis en œuvre dans le cadre de l’exercice des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 » et les mots : « , dans ce cas, » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est requise en application de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 215-18 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 215-15 et L. 215-16 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 215-16 et des travaux, des opérations et des interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7, notamment ceux réalisés dans le cadre d’opérations groupées d’entretien prévues à l’article L. 215-15, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du cours d’eau ».



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



A. – L’article L. 151-36 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « agricole », il est inséré le mot : « , environnemental » ;



2° Le 4° est ainsi rétabli :



« 4° Travaux nécessaires à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; »



B. – L’article L. 151-37 est ainsi modifié :



1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont » sont supprimés et les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « notamment ceux prévus au III de l’article L. 123-2 et au II bis de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils » ;



b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au deuxième alinéa de » ;



2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l’article L. 212-3 du code de l’environnement » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et qui ont fait l’objet d’une dérogation en application de l’article L. 122-3-4 du code de l’environnement » ;



b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ;



3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase, les mots : « milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « cours d’eau prévus aux articles L. 215-14 à L. 215-18 du code de l’environnement » ;



b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ;



4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation, que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu’ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques :



« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l’article L. 215-18 du même code ;



« 2° À réaliser, sous réserve de l’accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. »


Article 2

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° (nouveau) Après l’article L. 563-3, il est inséré un article L. 563-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-3-1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État.

« Elles soumettent ce programme à l’État en vue de sa labellisation. Les délais d’instruction maximaux par l’État à compter de la réception d’un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. »


Article 2 bis A (nouveau)

L’article L. 566-12-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « , même lorsqu’ils n’appartiennent pas à une personne morale de droit public » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , les démolir ou les reconstruire » ;

b) Au 3°, après le mot : « adaptation », sont insérés les mots : « et à la conservation » ;

c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement de la servitude vaut reconnaissance de l’intérêt général des ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de cette servitude lorsque son bénéficiaire met en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour les réaliser dans le cadre de l’exercice de la compétence définie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code. »


Article 2 bis B (nouveau)

I. – L’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des travaux ou des aménagements qui sont mis en œuvre dans le cadre d’un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et qui sont régulièrement déclarés d’utilité publique risquent d’être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis situés dans les emprises des ouvrages concernés et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession, un décret pris sur avis conforme du Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »

II. – Lorsque l’exécution de travaux ou d’aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement nécessite le dépôt d’un dossier de demande de déclaration d’utilité publique et que la consultation du public sur le programme d’actions de prévention des inondations associé n’a pas encore été réalisée, l’enquête publique prévue au titre Ier du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut tenir lieu de consultation du public au titre du programme d’actions de prévention des inondations.


Article 2 bis

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations

« Art. L. 122-16. – Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l’article L. 122-6 établi au titre de l’évaluation environnementale d’un programme d’actions de prévention des inondations prévu à l’article L. 563-3-1 contient des éléments exigés au titre de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 pour un projet de travaux ou d’aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l’étude d’impact de ce projet. »


Article 2 ter


Le deuxième alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et qui sont labellisés dans un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code ».


Article 2 quater


Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d’élaboration des programmes d’actions de prévention des inondations et de leur cahier des charges mentionnés à l’article L. 563-3-1 du code de l’environnement.


Article 3

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 566-2, sont insérés des articles L. 566-2-1 et L. 566-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 566-2-1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d’ingénierie, constituée d’agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées aux inondations.

« Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires.

« La coordination et l’animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 566-2-2. – Le représentant de l’État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l’article L. 125-1-2 du code des assurances de centraliser et de diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aide aux communes sinistrées en cas d’inondation ainsi que d’orienter celles-ci vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. » ;

2° (nouveau) L’article L. 566-8 est abrogé.

II. – (Supprimé)


Article 4 (nouveau)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 562-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département soumet ce projet à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer et, le cas échéant, à l’avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer » sont supprimés ;

– la seconde phrase est supprimée ;

2° Au second alinéa de l’article L. 562-4, les mots : « d’un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d’une publication au recueil des actes administratifs de l’État du département » ;

3° L’article L. 562-4-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le représentant de l’État dans le département peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles concernées, par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;



b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Le représentant de l’État dans le département peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations ni aux consultations prévues à l’article L. 562-3 du présent code ou aux deux premiers alinéas du II du présent article. » ;



4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 562-6, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure au décret  95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 mars 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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