Accord des maires dans les décisions de fermeture de classes en milieu rural (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 487 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 mars 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir l’accord des conseils municipaux pour la fermeture de classes dans les écoles du premier degré en milieu rural,


présentée

Par Mme Paulette MATRAY, MM. Hussein BOURGI, Thierry COZIC, Patrice JOLY, Rachid TEMAL, Mmes Viviane ARTIGALAS, Audrey BÉLIM, MM. Michaël WEBER, Jean-Claude TISSOT, Christian REDON-SARRAZY, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Mmes Nicole BONNEFOY, Catherine CONCONNE, M. Serge MÉRILLOU, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Hervé GILLÉ et Sébastien FAGNEN,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à garantir l’accord des conseils municipaux pour la fermeture de classes dans les écoles du premier degré en milieu rural


Article 1er

Le I de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les écoles maternelles et élémentaires d’enseignement public situées sur le territoire des communes classées en zone France ruralités revitalisation en application de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, toute décision de fermeture d’une classe est subordonnée à l’accord préalable du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle est implantée l’école concernée. À défaut d’accord exprès du conseil municipal, la fermeture ne peut être prononcée.

« Lorsque l’école relève d’un regroupement pédagogique intercommunal, l’accord est recueilli auprès du conseil municipal de la commune d’implantation de la classe concernée. »


Article 2

L’article L. 212-1 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La fermeture des classes élémentaires et maternelles d’enseignement public est régie par les dispositions de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

« “Art. L. 2121-30. – Dans les écoles maternelles et élémentaires d’enseignement public situées sur le territoire des communes classées en zone France ruralités revitalisation en application de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, toute décision de fermeture d’une classe est subordonnée à l’accord préalable du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle est implantée l’école concernée. À défaut d’accord exprès du conseil municipal, la fermeture ne peut être prononcée.

« “Lorsque l’école relève d’un regroupement pédagogique intercommunal, l’accord est recueilli auprès du conseil municipal de la commune d’implantation de la classe concernée.” »

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