Loi REPERE (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 506

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er avril 2026

PROPOSITION DE LOI


portant réforme des critères d’attribution de l’éducation prioritaire pour l’équité des résultats et l’égalité territoriale,


présentée

Par MM. Édouard COURTIAL, Stéphane DEMILLY et Guislain CAMBIER,

Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant réforme des critères d’attribution de l’éducation prioritaire pour l’équité des résultats et l’égalité territoriale


Article unique

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l’article L. 111-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce renforcement est assuré notamment au sein des réseaux d’éducation prioritaire définis à l’article L. 111-1-1 A. » ;

2° Après le même article L. 111-1, il est inséré un article L. 111-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-1 A. – I. – Les réseaux d’éducation prioritaire sont des regroupements comprenant un collège public et les écoles publiques situées dans son secteur de recrutement. Ils sont constitués en raison des difficultés scolaires particulières que rencontrent les élèves de ces établissements et ont pour objet de renforcer leur encadrement pédagogique, éducatif et social. Les personnels qui y exercent bénéficient de conditions spécifiques d’exercice et d’une reconnaissance indemnitaire particulière.

« Les réseaux d’éducation prioritaire renforcée sont ceux qui, parmi l’ensemble des réseaux d’éducation prioritaire, accueillent les élèves présentant les plus grandes difficultés scolaires au niveau national. Ils bénéficient de moyens renforcés, notamment en matière d’encadrement des élèves, d’organisation du temps de travail des personnels enseignants et de formation continue.

« II. – La liste des collèges publics et des écoles publiques classés dans un réseau d’éducation prioritaire ou dans un réseau d’éducation prioritaire renforcée est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation nationale sur la base des résultats obtenus à l’entrée en classe de sixième aux évaluations nationales mentionnées à l’article L. 311-1. Elle est révisée tous les quatre ans.

« Un décret en Conseil d’État fixe le pourcentage des collèges publics présentant les résultats les plus faibles à ces évaluations qui sont classés en réseau d’éducation prioritaire ainsi que le pourcentage, parmi ceux-ci, qui sont classés en réseau d’éducation prioritaire renforcée. » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Des évaluations nationales standardisées sont organisées par le ministre chargé de l’éducation nationale à l’entrée de chaque cycle d’enseignement. Elles ont pour objet de mesurer le niveau de maîtrise des compétences fondamentales des élèves en français et en mathématiques et d’orienter les politiques d’allocation des moyens du service public de l’éducation. Leurs modalités d’organisation et d’exploitation sont déterminées par décret. »

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