Encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 534

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 avril 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2496, 2611 et T.A. 267.






Proposition de loi visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural


Article 1er

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Regroupements pédagogiques intercommunaux

« Art. L. 212-9-1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d’organisation scolaire permettant à plusieurs communes de s’associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement, le fonctionnement et l’entretien d’une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré.

« Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré.

« Ces regroupements ont pour objet de garantir le maintien d’une offre d’enseignement public de proximité accessible aux élèves sur l’ensemble du territoire des communes concernées.

« Art. L. 212-9-2. – I (nouveau). – Après avis de l’autorité académique et après consultation des représentants des parents d’élèves des communes concernées, la convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre.

« II. – Cette convention précise notamment sa durée, les modalités de répartition des charges d’investissement, de fonctionnement et d’entretien entre les communes membres, les modalités de coordination avec les services de transport scolaire ainsi que, dans le respect des articles L. 212-9-5 et L. 212-9-6, les conditions de retrait d’une commune et les conditions de dissolution du regroupement pédagogique intercommunal.

« Art. L. 212-9-3 et L. 212-9-4. – (Supprimés)



« Art. L. 212-9-5. – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d’un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d’école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l’expiration du préavis. L’autorité académique en est informée.



« Art. L. 212-9-6 (nouveau). – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans les conditions fixées par la convention, sous réserve de l’accord de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération de conseil municipal autorisant cette dissolution. L’autorité académique en est informée. »



II. – (Supprimé)


Article 1er bis (nouveau)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 212-8 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « scolaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la commune de résidence est membre d’un regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention, si la capacité d’accueil des établissements scolaires appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou en dehors du regroupement pédagogique intercommunal » ;

2° À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 411-1, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « un décret qui détermine également les conditions de représentation de chaque commune membre dans les regroupements pédagogiques intercommunaux constitués par convention » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 442-5-1, après le mot : « résider », sont insérés les mots : « ou d’une école située en dehors du regroupement pédagogique intercommunal auquel participe la commune de résidence dudit élève ».


Article 1er ter (nouveau)

I. – Sous réserve du II, les articles 1er et 1er bis s’appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Les conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec le II de l’article L. 212-9-2 du code de l’éducation dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 1er quater (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’opportunité de redensifier le maillage des établissements scolaires en zone rurale afin de limiter le temps de transport scolaire à quinze minutes au maximum.


Article 1er quinquies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les effets territoriaux de l’évolution de la carte scolaire dans le premier degré, des fermetures de classe et des créations de regroupements pédagogiques intercommunaux.

Ce rapport analyse, à l’échelle départementale, la part des élèves scolarisés dans l’enseignement public et dans l’enseignement privé et son évolution au cours des cinq dernières années.

Il rend compte des effets des fermetures de classes sur la création et l’organisation de regroupements pédagogiques intercommunaux, sur les inscriptions dans les établissements privés, sur les temps et les conditions de transport des élèves ainsi que sur l’attractivité des territoires ruraux.


Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 avril 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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