Création de la « Société réunionnaise des grands projets » (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 562

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 avril 2026

PROPOSITION DE LOI


relative à la création de l’établissement public local « Société réunionnaise des grands projets »,


présentée

Par Mmes Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, Viviane MALET et M. Stéphane FOUASSIN,

Sénatrices et Sénateur


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la création de l’établissement public local « Société réunionnaise des grands projets »


Article 1er

I. – Le projet de train express régional de La Réunion, dit « Réunion Express », est un projet social et économique d’intérêt national, qui répond aux besoins de transport du quotidien des habitants et de développement économique et touristique, et promeut un développement économique durable, solidaire et créateur d’emplois de la région de La Réunion. Il vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux. L’État, les collectivités territoriales et les citoyens sont associés à l’élaboration et à la réalisation du projet.

Ce projet s’appuie sur la création d’un réseau de transport public de voyageurs. Il est étroitement interconnecté avec les réseaux préexistants dans la région, doit permettre des liaisons plus rapides et plus fiables sur l’île et réduire la congestion de la circulation automobile.

II. – Le projet « Réunion Express » est constitué des infrastructures affectées au transport public de voyageurs, au moyen d’un train de grande capacité en rocade, qui relie les principaux pôles urbains du territoire et l’aéroport, et qui contribue à l’objectif de développement défini au I.

La réalisation de ce projet est coordonnée avec les mesures de création, d’amélioration et de modernisation des réseaux de transport existants à La Réunion.

Le schéma d’ensemble du projet de transport public « Réunion Express » en décrit les principales caractéristiques. Il prend en compte l’intermodalité et indique les dispositions à prendre en compte afin de permettre le développement d’une offre tarifaire intégrée, y compris avec le stationnement des véhicules légers autour des gares.


Article 2


Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « Société réunionnaise des grands projets ». Cet établissement est rattaché à la région La Réunion.


Article 3

I. – La Société réunionnaise des grands projets a pour mission de concevoir, d’élaborer et de réaliser l’ensemble des infrastructures, équipements et installations constituant le projet de train express régional de La Réunion, dit « Réunion Express ». Ces missions comprennent :

1° La construction des infrastructures ferroviaires, ouvrages et installations fixes ;

2° La construction et l’aménagement des gares et pôles d’échanges multimodaux ;

3° L’acquisition, l’entretien, la maintenance et le renouvellement du matériel roulant conçu pour parcourir ces infrastructures ;

4° L’intégration technique, fonctionnelle et tarifaire du réseau avec les autres réseaux de transport ;

5° La préparation des conditions d’exploitation et, le cas échéant, des missions d’exploitation ou de coordination d’exploitation.

À cette fin, elle peut acquérir, au besoin par voie d’expropriation ou de préemption, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la création et à l’exploitation des infrastructures du service ferroviaire.

II. – Sans préjudice des compétences des autorités organisatrices de la mobilité, la Société réunionnaise des grands projets veille également au maillage cohérent du territoire par une offre de transport de surface permettant la desserte des gares du service ferroviaire « Réunion Express ».

III. – La Société réunionnaise des grands projets peut conduire des opérations d’aménagement ou de construction, après accord, réputé favorable dans les deux mois suivant la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés. Ces opérations d’aménagement et de construction sont conduites dans un rayon inférieur à 400 mètres autour des gares nouvelles, sur les parcelles contiguës à ce rayon, ou sur les parcelles accueillant les installations de maintenance et d’exploitation du service.



Pour la réalisation de sa mission d’aménagement et de construction, la Société réunionnaise des grands projets exerce les compétences reconnues aux établissements publics d’aménagement.

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Dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence, la Société réunionnaise des grands projets peut, par voie de convention, exercer sa mission d’aménagement et de construction par l’intermédiaire de toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d’aménagement ou de construction.

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IV. – Elle prépare les conditions d’exploitation du réseau. Elle peut se voir confier des missions d’exploitation ou de coordination d’exploitation par la région, en sa qualité d’autorité organisatrice des services de transport ferroviaire.

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V. – La Société réunionnaise des grands projets peut se voir confier par l’État, la région, le syndicat mixte Île de La Réunion Mobilités, les collectivités territoriales ou leurs groupements, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe aux missions définies aux I à III, notamment des projets de transport en commun lorsque ceux-ci sont en rabattement sur les stations du « Réunion Express ».

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VI. – La Société réunionnaise des grands projets peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux I à III ou dont l’objet concourt à la valorisation de son patrimoine.


Article 4

La Société réunionnaise des grands projets exerce la maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement nécessaires à la réalisation du projet « Réunion Express », incluant les infrastructures, les ouvrages, les installations fixes, les systèmes, le matériel roulant ainsi que les gares et pôles d’échanges.

Elle peut déléguer tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage à une collectivité territoriale, un établissement public, un opérateur de transport ou un groupement, par une convention définissant les missions déléguées, leurs modalités financières ainsi que les conditions du contrôle de leur exécution.

Elle passe les marchés nécessaires à l’accomplissement de ses missions après publicité et mise en concurrence, en application du code de la commande publique.


Article 5

I. – La Société réunionnaise des grands projets est dirigée par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance.

II. – Le directoire comprend cinq membres nommés par le conseil de surveillance, lequel confère à l’un d’eux la qualité de président du directoire.

Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.

Le directoire propose au conseil de surveillance les orientations générales de la stratégie, prépare les délibérations et veille à leur exécution, et définit l’organisation et les règles de fonctionnement de l’établissement public.

III. – Le conseil de surveillance est composé des représentants de la région La Réunion et des établissements publics de coopération intercommunale ayant qualité d’autorité organisatrice de mobilité à l’Île de la Réunion. La région La Réunion est majoritaire au sein du conseil de surveillance.

Chacune de ces collectivités territoriales ou chacun de ces groupements de collectivités territoriales dispose d’au moins une voix délibérative au conseil de surveillance.

Un représentant de l’État siège en qualité d’observateur, sans voix délibérative.

IV. – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales autre que ceux mentionnés au I du présent article, de même que toute collectivité publique souhaitant participer au financement de l’infrastructure ferroviaire mentionnée à l’article 1er, peut être autorisé par le conseil de surveillance à adhérer à l’établissement public local.

Chaque nouveau membre de l’établissement public local dispose d’un représentant au sein du conseil de surveillance, avec voix délibérative proportionnelle à son niveau de participation financière. Il dispose d’au moins une voix délibérative au conseil de surveillance.



V. – Il est institué auprès du comité de surveillance un comité stratégique composé des représentants des communes dont le territoire est, pour tout ou partie, situé sur l’emprise du projet « Réunion Express ». Ce comité comprend également des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales.



Ce comité peut être saisi de tout sujet par le conseil de surveillance. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance.


Article 6

I. – L’établissement public « Société réunionnaise des grands projets » dispose notamment des ressources suivantes :

1° Les dotations en capital apportées par la région La Réunion et les établissements publics de coopération intercommunale du territoire ;

2° Les autres dotations, subventions, avances ou participations apportées par l’État et les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l’Union européenne, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou toute autre entité, sous forme de terrains, d’ouvrages ou d’espèces ;

3° Les emprunts sur les marchés financiers ;

4° Les participations des aménageurs et constructeurs aux coûts des gares en application des articles L. 311-4 et L. 332-11-3 du code de l’urbanisme ;

5° Les produits de la cession, de l’occupation, de l’usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers ;

6° Les produits des redevances domaniales dues pour l’occupation de ses biens ou ouvrages immobiliers ;

7° Les produits des redevances et produits pour services rendus ;

8° Les produits de toute autre redevance ou taxe éventuellement créée ou affectée à son profit par la loi ;



9° Les dons et legs ;



10° Tous autres concours financiers.

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II. – La Société réunionnaise des grands projets peut se voir affecter des ressources fiscales propres. La nature, le montant et la durée de ces ressources sont fixés par la loi de finances.

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Une évaluation annuelle mesure l’impact de ces taxes afin d’assurer une contribution équitable. Un rapport public rend compte chaque année des recettes perçues et de leur affectation aux projets de l’établissement.


Article 7

I. – Dans l’attente de l’installation du directoire et du conseil de surveillance de la Société réunionnaise des grands projets, la région La Réunion assure la préfiguration de la Société réunionnaise des grands projets, qui a pour objet :

1° D’élaborer le dossier nécessaire à la saisine de la Commission nationale du débat public, conformément aux articles L. 121-8 et R. 121-2 du code de l’environnement, en assurant la cohérence des informations fournies sur l’ensemble du projet « Réunion Express » ;

2° De conduire ou de faire conduire les études préalables, études de mobilité, études de trafic, bilans socio-économiques et pré-études fonctionnelles nécessaires à la préparation du débat public ;

3° D’engager les premières acquisitions foncières et autres actions foncières nécessaires à la constitution des réserves et à la maîtrise des emprises, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; le foncier et les engagements souscrits par la région sont transférés de plein droit à la Société des grands projets lors de son installation ;

4° D’identifier et de définir les conditions de transfert des missions, des études et des engagements contractuels vers la Société réunionnaise des grands projets dès son installation ;

5° De préparer les statuts et l’organisation interne de la Société réunionnaise des grands projets, ainsi que les conventions nécessaires avec la région La Réunion, les établissements publics de coopération intercommunale et le syndicat mixte Île de La Réunion Mobilités.

II. – La région La Réunion peut conclure, pour le compte de la future société, des conventions d’études, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de prestations intellectuelles nécessaires à la préparation du débat public et des autorisations préalables. Les engagements ainsi contractés sont transférés de plein droit à la Société réunionnaise des grands projets lors de son installation.

III. – La préfiguration par la région La Réunion prend fin à la date de la première réunion du conseil de surveillance de la Société réunionnaise des grands projets, et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

IV. – Les dépenses engagées au titre de la préfiguration peuvent être remboursées par la Société réunionnaise des grands projets dans les conditions fixées par la convention mentionnée au 5° du I.


Article 8


Les conditions d’application de la présente loi, notamment la composition du conseil de surveillance de la Société réunionnaise des grands projets ainsi que le nombre, les conditions et modalités de désignation de ses membres, les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement du comité stratégique, sont fixées par décret en Conseil d’État, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.


Article 9

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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