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N° 451

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 juin 1996

PROPOSITION DE LOI

relative au certificat d'hébergement,

PRÉSENTÉE

Par M. Serge MATHIEU.

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Étrangers. Certificat d'hébergement - Ordonnance n° 45 2658 du 2 novembre 1945..

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Dans la pratique, le certificat d'hébergement ne possède pas les garanties suffisantes pour empêcher des séjours irréguliers.

Notamment parce que la responsabilité de l'hébergeant se limite à la possession d'un logement qui remplisse certaines conditions. Si l'étranger demeure sur le territoire français, la responsabilité de la personne qui l'a hébergé ne peut être engagée.

Cette situation donne lieu à un nombre important de détournements de certificats d'hébergement qui deviennent un moyen de séjour irrégulier sur le territoire.

Afin de mettre un terme à cette dérive, cette proposition de loi apporte deux modifications aux certificats d'hébergement.

D'une part, exiger de l'hébergeant qu'il justifie de ressources personnelles suffisantes lui permettant, le cas échéant, de subvenir aux besoins des personnes qu'il se propose d'héberger.

D'autre part, imposer à l'hébergeant l'obligation de déclarer le départ du territoire des personnes hébergées, sous peine de sanctions.

Ces deux modifications devraient permettre d'engager la responsabilité de la personne qui héberge les étrangers et réduire le nombre de fraudes.

C'est pour ces raisons, Mesdames, Messieurs, que nous vous demandons de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Après le quatrième alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'hébergeant doit justifier de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins des personnes qu'il va héberger. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuelle.

« L'hébergeant est tenu de déclarer, par écrit au maire qui a donné le visa du certificat d'hébergement, le départ du domicile de l'étranger. »

Art. 2.

Après l'article 20 bis de l'ordonnance n° 45-2658 précitée, il est inséré un article nouveau ainsi rédigé :

« L'hébergeant qui n'aura pas fait la déclaration prévue à l'article 5-3 sera puni d'une amende d'un montant maximum de 2 000 F. »

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