N° 254

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 mars 1999

PROPOSITION DE LOI

tendant à favoriser la création et le développement des entreprises

sur les territoires,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Francis GRIGNON, Louis ALTHAPÉ, Pierre ANDRÉ, Philippe ARNAUD, Mme Janine BARDOU, MM. Bernard BARRAUX, Michel BÉCOT, Georges BERCHET, Jean BIZET, Jean BOYER, Marcel DENEUX, Jean-Paul ÉMIN, André FERRAND, Hilaire FLANDRE, Jean FRANÇOIS-PONCET, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Mme Anne HEINIS, MM. Pierre HÉRISSON, Rémi HERMENT, Jean HUCHON, Patrick LASSOURD, Jean-François LE GRAND, Guy LEMAIRE, Paul NATALI, Louis MOINARD, Jean PÉPIN, Charles REVET et Raymond SOUCARET,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Aménagement du territoire.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En vue d'améliorer l'environnement et l'accompagnement de la création et du développement d'entreprise, et dans la perspective du débat à venir sur l'aménagement du territoire, la Commission des Affaires économiques du Sénat a constitué, en juin dernier, un groupe de travail « Nouvelles entreprises et territoires ».

Conformément à la vocation de la Haute Assemblée, ce groupe a souhaité ancrer sa réflexion dans une logique de développement local, pour donner aux territoires les moyens d'une nouvelle fertilité.

Comment penser, en effet, l'avenir des territoires et des quartiers sensibles sans le développement économique ? Comment ne pas voir qu'une « sanctuarisation » de nos zones rurales les priverait de toute vitalité et qu'une métropolisation excessive de nos villes ne ferait qu'asphyxier davantage des lieux, déjà parfois trop denses, où s'accumulent alors les problèmes ?

Comment passer à côté de cette chance offerte, grâce aux nouvelles technologies, d'un développement mieux réparti, plus durable et plus harmonieux ?

A partir d'exemples étrangers et de l'examen des initiatives, nombreuses, des sénateurs sur le terrain, le groupe de travail a souhaité mettre en place une « boîte à outils » pour les acteurs du développement local, en même temps que des mesures pour, au niveau de la Nation toute entière, libérer les initiatives et donner un nouveau souffle à la création d'entreprises.

Avec seulement 166.190 entreprises nouvelles en 1998, alors que certaines enquêtes d'opinion estiment à 1,2 million le nombre de Français désireux de créer leur propre entreprise 1 ( * ) , notre pays souffre, en effet, de trop de freins culturels, juridiques, sociaux et financiers à l'initiative individuelle. Les petites et très petites entreprises sont pourtant -nul ne le conteste- le vivier des emplois de demain et le fer de lance de la reconquête des territoires. En effet, depuis le « plan PME pour la France » de 1995, le fait PME s'affirme chaque jour davantage.

Développer la culture du risque en assurant sa juste rémunération, alléger la solitude du créateur par un accompagnement accessible et professionnel, lever certains biais de la réglementation sociale, organiser des réseaux de financement de proximité, qui jouent un rôle essentiel au cours des premiers moments de la vie d'une entreprise, aménager le droit pour le rendre plus favorable à l'initiative individuelle, encourager les parrains (« business angels ») à apporter financement et expérience aux créateurs : voici quelques-uns des objectifs de la présente proposition de loi.

Le groupe de travail a focalisé son attention sur la « jeune entreprise », entendue comme l'entreprise, sous forme sociale ou individuelle, depuis sa gestation et sa création jusqu'à la fin de ses trois premières années de vie, compte tenu de l'importance particulièrement stratégique de cette période. La barre des « 50 » (50 millions de chiffres d'affaires et 50 salariés) a parfois été retenue comme critère complémentaire.

Le groupe de travail s'est également préoccupé d'améliorer la transmission d'entreprise, qui est un levier d'action important pour conserver et développer l'activité en milieu rural. Le soutien de l'artisanat a aussi été l'un de ses objectifs.

Issue de réflexions croisées sur l'aménagement du territoire et sur l'innovation, le financement, le statut juridique et social du créateur d'entreprise et la capacité de notre système d'appui public à encourager, accompagner et rémunérer les initiatives, la présente proposition de loi est structurée en quatre titres relatifs au développement territorial, aux financements de proximité, au statut juridique et social de l'entrepreneur et à la défense institutionnelle des petites et moyennes entreprises.

TITRE I er -

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIAL

L'analyse des expériences étrangères montre que l'engagement des collectivités publiques les plus proches du terrain en faveur du développement local est un gage essentiel de croissance et d'emplois. Aux Etats-Unis, l'Association nationale pour l'incubation d'entreprises estime que, sur les 587 initiatives locales recensées pour accompagner les porteurs de projets, -dont plus de la moitié est située en zone rurale ou en banlieue et qui ont permis la création de 19.000 entreprises et 245.000 emplois 2 ( * ) - la moitié est liée à une collectivité locale ou à un comité d'expansion public, alors qu'un tiers est issu d'une université.

En France, et notamment dans les zones rurales et dans les zones urbaines sensibles, où ils sont le mieux à même de suppléer l'initiative privée, les acteurs publics locaux doivent disposer d'outils efficaces de développement territorial. La proximité est en effet facteur de souplesse et d'efficacité.

Or, les initiatives se heurtent parfois à l'absence de financements appropriés et souvent à l'inadaptation des textes, qui mettent le développeur public local dans une inconfortable « zone grise » juridique. La présente proposition de loi vise à donner aux acteurs publics de terrain les moyens légaux pour fédérer les initiatives de tous les partenaires locaux pour l'accompagnement humain, juridique et financier du créateur, ainsi que pour faire émerger les capitaux « d'amorçage » qui accompagnent le porteur de projet dès l'origine.

L'objectif est de mailler le territoire avec de véritables « catalyseurs » du développement local.

CHAPITRE Ier -

Drainer l'épargne des particuliers vers les territoires avec des fonds communs de placement de proximité (FCPP)

La part des financements de proximité reste prépondérante lors des créations d'entreprises : sur les 18 milliards de francs mobilisés en 1997 par les 166.000 entreprises créées cette même année, 58 % provenaient de l'épargne du créateur ou de ses proches, 22 % des banques et 20 % d'un financement public, souvent local 3 ( * ) .

Pour développer l'apport de cette épargne de proximité dans les zones où elle peut faire défaut (zones peu denses ou zones urbaines sensibles) et afin d'assurer une plus grande mutualisation des risques et un professionnalisme accru de la sélection des projets, la proposition de loi instaure des fonds communs de placement de proximité, dont la détention de parts par les particuliers sera assortie d'avantages fiscaux, sur le modèle des fonds communs de placement dans l'innovation (réduction de l'impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions, dans la limite d'un plafond 4 ( * ) ). Ces fonds devront s'investir dans les zones privilégiées d'aménagement du territoire : zones d'aménagement du territoire, territoires ruraux de développement prioritaire et zones urbaines sensibles.

CHAPITRE II -

Favoriser l'incubation locale et accompagner le démarrage des jeunes entreprises

Les études montrent que la qualité de l'accompagnement humain, juridique, technique et financier des porteurs de projets de création d'entreprise est un gage de réussite et de pérennité de leur aventure. Le professionnalisme et la continuité de l'accompagnement sont d'ailleurs deux grandes forces du système américain d'appui aux PME 5 ( * ) . La proposition de loi met en place deux principaux outils pour améliorer l'accompagnement local.

Instituer un pôle d'incubation territorial par département

L'apport des technopoles au développement local n'est plus à démontrer. Nées en 1969, sous l'influence de notre collègue Pierre Laffitte, avec le parc Sophia Antipolis, les technopoles irriguent aujourd'hui l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse de l'Agropole d'Agen, du Futuroscope de Poitiers ou de la vingtaine de pôles d'activités existant actuellement. Issues des territoires, elles ont montré leur capacité à innover et à fédérer et promouvoir les initiatives. Les pépinières d'entreprises apportent également leur contribution, importante, au développement local.

Des « incubateurs », qui accueillent, à la différence des pépinières, des porteurs de projets avant même la création de l'entreprise, existent déjà ou sont en cours de constitution, bien souvent à l'initiative des collectivités. Sorte de « couveuses » des créateurs, elles offrent un accompagnement professionnel pour tous les aspects de la création : expertise en matière de développement, d'industrialisation, de production ; expertise juridique en propriété intellectuelle, droit des sociétés, droit fiscal, droit social ; expertise financière avec l'aide à l'élaboration du plan d'affaires (« business plan ») et la recherche de partenaires financiers ; analyse de marché.

Si le projet de loi du Gouvernement sur l'innovation et la recherche devrait encourager la mise en place de structures voisines au sein des universités et des organismes de recherche, il n'existe pas dans le code général des collectivités territoriales d'opportunité semblable pour les collectivités. La présente proposition de loi remédie à ce vide juridique, facteur d'insécurité pour les responsables locaux.

Elle prévoit en outre qu'un label de « pôle d'incubateur territorial » (PIT) soit attribué par les contrats de plan Etat-région à certains incubateurs -l'objectif étant de constituer un PIT par département-, qui pourrait s'accompagner d'un engagement de l'Etat à accorder prioritairement à ces pôles le bénéfice des mesures de la politique nationale d'aide aux PME et de soutien de l'innovation, ainsi que, si les collectivités locales concernées le souhaitent, d'un régime de fiscalité locale dérogatoire pour les entreprises issues des incubateurs labellisés.

Mettre en place des fonds d'amorçage territoriaux

Le capital d'amorçage, c'est-à-dire celui qui intervient aux tous débuts de l'entreprise, avant même l'intervention du capital-risque, fait cruellement défaut en France.

Les récents encouragements publics à ce type de financement sont exclusivement ciblés sur les nouvelles technologies, l'innovation ou la recherche et reposent sur une logique de sélection nationale des projets, sans ancrage local particulier.

La présente proposition de loi permet la constitution de fonds d'amorçage territoriaux, -c'est-à-dire géographiquement et non pas thématiquement spécialisés-, qui pourront être adossés aux incubateurs locaux et qui associeront partenaires privés et publics, autour d'une gestion professionnelle du fonds. Les collectivités pourront y participer, soit indirectement en finançant les frais d'instruction des petits dossiers, soit par financement partiel du fonds, dans la limite de ratios prudentiels.

Les consultations auxquelles a procédé le groupe de travail 6 ( * ) ont, en effet, montré que l'effet de levier des participations des collectivités publiques de terrain aux programmes de financement des très jeunes entreprises est particulièrement significatif. Pour maximiser cet effet et assurer une mixité des financements, l'apport public ne peut représenter plus de la moitié des ressources du fonds.

CHAPITRE III -

Inciter à la mise en réseau des entreprises au sein d'un territoire

La solidarité locale, la mise en commun sur un territoire de moyens et de projets, la capacité des petites entreprises à fédérer, sous une forme souple, leurs initiatives, sont de réels atouts pour affronter une concurrence désormais mondiale.

L'exemple des « grappes d'entreprises » organisées, comme les districts industriels italiens, montre que l'union fait souvent la force. En matière de recherche, de formation, d'innovation, d'exportation, la constitution de partenariats sur un territoire donné doit être encouragée, surtout si elle s'inscrit dans une filière économique logique.

Sans aller jusqu'à prôner forcément une spécialisation productive géographique qui peut s'avérer être, en cas de choc sectoriel, un facteur de vulnérabilité des territoires, la présente proposition de loi inscrit, au nombre des missions du fonds national de développement des entreprises, mis en place par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, un soutien aux entreprises qui auront constitué un réseau, sur les territoires privilégiés d'aménagement du territoire (zones rurales et zones urbaines sensibles).

CHAPITRE IV -

Autoriser les collectivités territoriales à subventionner les organismes distribuant des avances remboursables

Actuellement, les collectivités territoriales qui souhaitent favoriser la création d'entreprises en subventionnant des organismes distribuant des prêts d'honneur, ou des avances remboursables -comme par exemple les plates-formes d'initiative locale- le font en marge de la légalité. Aussi, la proposition de loi vise à autoriser les collectivités locales à subventionner ces organismes.

Cette mesure lève ainsi un obstacle à la mise en place, sur l'ensemble du territoire national, d'un réseau d'organismes chargés de sélectionner des projets de création d'entreprises, de distribuer des avances remboursables et d'assurer un suivi des projets.

Ces organismes seront financés par les collectivités territoriales et, le cas échéant, par l'Etat. Il est, en effet, proposé que, parallèlement, l'Etat mette en place au niveau national une aide remboursable aux créateurs d'entreprises.

Les collectivités territoriales pourront ainsi mener, soit de façon autonome, soit en collaboration avec l'Etat, une politique active en faveur de la création d'entreprises, tout en déléguant la gestion de cette politique à des organismes agréés d'aide à la création d'entreprises.

CHAPITRE V -

Encourager la transmission anticipée du patrimoine professionnel dans les zones d'aménagement du territoire

La réussite des transmissions d'entreprises est un enjeu majeur du maintien des activités économiques en milieu rural. Or, le risque de mortalité de l'entreprise transmise est élevé puisqu'une transmission sur trois aboutit à un échec. L'une des principales causes de disparition réside dans l'absence de préparation de la transmission et des modalités de passation du pouvoir de direction du chef d'entreprise aux héritiers.

C'est pourquoi il convient de favoriser, par des dispositions fiscales appropriées, les transmissions anticipées d'entreprises. En effet, plus le transfert du pouvoir de décision est préparé à l'avance, dans le cadre d'une donation, plus les chances de succès sont grandes. Dans cette perspective, la proposition de loi tend à augmenter, dans les zones privilégiées d'aménagement du territoire, les réductions de droits de mutation, de 70 % à 30 %, selon l'âge du donateur.

TITRE II -

Financement de la création et du développement d'entreprises

La faiblesse des fonds propres des jeunes entreprises les pénalise pour accéder au financement bancaire et les fragilise pour passer le cap difficile des toutes premières années d'activité. Le système bancaire, comme les dispositifs financiers extra-bancaires, sont, de surcroît, peu présents sur le marché du financement de la création d'entreprises.

Il ne saurait être question d'imaginer qu'une seule et unique mesure puisse couvrir l'ensemble des besoins en matière de financement. Seule une palette cohérente et variée de possibilités de financements, réellement accessibles, permettra de favoriser la création et le développement des jeunes entreprises.

Dans cette perspective, la proposition de loi vise à mobiliser l'aide publique, avec la création d'une avance remboursable destinée aux créateurs d'entreprise, à drainer l'épargne privée des personnes physiques vers les jeunes entreprises, et à favoriser l'investissement des entreprises par des mesures fiscales appropriés.

CHAPITRE I er -

Instituer une aide remboursable aux créateurs d'entreprises

L'absence de circuit de financement privé pour les petits projets conduit à laisser dans les cartons des projets dignes d'intérêts. Les aides publiques ont, dans ce domaine, un rôle a jouer, mais elles doivent responsabiliser le bénéficiaire de l'aide et prévoir un accompagnement professionnel des projets.

Il est donc proposé d'instituer une aide remboursable aux créateurs d'entreprises, d'un montant de l'ordre de 60.000 francs, remboursable en cinq ans. L'attribution de cette avance sera subordonnée à des critères relatifs à la viabilité économique du projet, à l'obtention d'un financement complémentaire et, le cas échéant, à l'engagement du bénéficiaire à suivre un accompagnement personnalisé du projet.

Cette mesure généralise ainsi un dispositif prévu dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, mais actuellement réservé aux chômeurs de longue durée, aux bénéficiaires de revenus de solidarité et aux personnes remplissant les conditions pour bénéficier d'un emploi-jeune.

Aide nationale, l'avance remboursable serait cependant gérée niveau local par des organismes agréés d'aide à la création d'entreprises, qui sélectionneront et suivront les projets. Le financement sera assuré par l'Etat et, le cas échéant, par les collectivités territoriales.

CHAPITRE II -

Encourager la participation des personnes physiques
au capital des jeunes entreprises

Les chefs d'entreprise ont une surface financière et une sensibilité entrepreneuriale qui les rend particulièrement aptes à accompagner les jeunes entreprises.

La proposition de loi vise à développer les incitations fiscales qui encouragent des parrains -ou « business angels »- à consolider les fonds propres des créateurs et à leur offrir un accompagnement fondé sur l'expérience et la proximité.

Pour ce faire, elle prévoit, par dérogation aux règles fiscales existantes, que les actionnaires « passifs » des jeunes entreprises puissent imputer les pertes de la société qu'ils parrainent sur leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu, à condition de conserver pendant cinq ans leurs droits dans l'entreprise.

Une telle mesure, outre qu'elle apportera des fonds propres supplémentaires aux jeunes entreprises, vise à développer une solidarité entrepreneuriale, qui pourra être amplifiée par la proximité sectorielle ou locale.

CHAPITRE III -

Favoriser les prêts des personnes physiques
aux entreprises individuelles en création

De nombreux projets de création d'entreprises aboutissent grâce aux concours financiers d'un proche ou d'un parent. En 1997, 58 % 7 ( * ) des fonds mobilisés pour la création d'entreprise provenaient de l'épargne du créateur ou de ses proches. Pour favoriser ce processus, il existe, pour les sociétés, une incitation fiscale à la souscription au capital de sociétés non cotées. En revanche, il n'existe pas d'incitation équivalente pour la création d'entreprises individuelles.

Pour remédier à cette inégalité et favoriser le financement des entreprises individuelles, la proposition de loi vise à étendre le dispositif applicable aux souscriptions de capital d'une société non cotée, dit « avantage Madelin », aux prêts des personnes physiques aux entreprises individuelles en création. Ces personnes pourront ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25% du montant du prêt 8 ( * ) à condition que ce dernier soit consenti pour une durée minimum de cinq ans et ne fasse l'objet d'aucune prise de garantie.

CHAPITRE IV -

Favoriser l'investissement des PME

L'investissement est un levier majeur de la compétitivité des entreprises. La proposition de loi instaure, en vue d'alléger les charges fiscales qui pèsent sur les petites entreprises et de favoriser leur investissement, une taxation au taux réduit de 19 % des bénéfices des sociétés de petite taille qui sont incorporés à une réserve spéciale, dite réserve d'investissement, en vue d'un investissement ultérieur. Outre son effet incitatif en termes fiscaux, ce dispositif favorisera l'établissement d'un véritable programme prévisionnel d'investissement d'une année sur l'autre.

CHAPITRE V -

Récompenser la prise de risque et l'esprit d'entreprise

Afin de récompenser à sa juste valeur la prise de risque des entrepreneurs et de réhabiliter dans notre pays l'esprit d'entreprise, la proposition de loi propose de supprimer la taxation supplémentaire des plus values sur options d'actions instaurée en 1996.

Cette mesure est réclamée par les acteurs de la création d'entreprise et de l'innovation. Elle devrait contribuer à enrayer le phénomène de fuite des jeunes créateurs vers des pays étrangers.

TITRE III -

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA CRÉATION D'ENTREPRISES

Dans les pays industrialisés, les mutations du marché de l'emploi et les nouvelles aspirations sociales conduisent au développement de la pluri-activité et de l'initiative individuelle. L'évolution de la société exige que l'on puisse rapidement, et sans risque excessif, passer du statut de salarié à celui d'entrepreneur. Or aujourd'hui, la législation organise un cloisonnement entre les statuts de salarié, de chômeur, ou d'entrepreneur individuel, qui est préjudiciable à la création d'entreprise.

Ainsi, le statut de l'entreprise individuelle, qui représente 60 % des créations, est, aujourd'hui encore, très contraignant. La confusion totale du patrimoine de l'entreprise et de celui de l'entrepreneur génère en effet un risque maximum pour celui qui entreprend. Le passage du statut de salarié à celui d'entrepreneur individuel est en conséquence difficile. En outre, un salarié qui démissionne pour créer son entreprise ne peut prétendre au bénéfice des allocations de chômage, pour lesquelles il a cotisé et dont il aurait besoin pour financer les premiers temps de la vie de son entreprise.

Il est donc nécessaire d'aménager des passerelles entre les différents statuts et de minimiser ainsi les risques pris par ceux qui s'engagent dans la création d'une entreprise. Dans cette perspective, il est proposé de dissocier le patrimoine personnel du patrimoine professionnel de l'entrepreneur, de faire bénéficier des allocations chômage les salariés qui démissionnent pour créer leur entreprise et d'instituer un temps partiel pour création d'entreprises, afin d'offrir aux salariés la possibilité de préparer leur projet de création de leur propre entreprise.

CHAPITRE I er -

Dissocier le patrimoine personnel du patrimoine professionnel de l'entrepreneur

L'unicité du patrimoine de l'entrepreneur individuel est à l'origine de nombreuses difficultés des entreprises individuelles. Sur le plan économique, la confusion entre le patrimoine personnel et professionnel ne permet pas de distinguer l'intérêt général de l'entreprise de l'intérêt particulier de l'entrepreneur. Sur le plan patrimonial, les biens nécessaires à l'activité économique ne sont pas séparés des autres biens possédés par le créateur, ce qui constitue une source majeure d'insécurité.

Sur le plan fiscal comme sur le plan social, l'absence de distinction entre le patrimoine individuel et le patrimoine professionnel conduit à ne pas distinguer le bénéfice réinvesti dans l'entreprise du revenu disponible pour l'entrepreneur.

En conséquence, la proposition de loi vise à permettre aux entrepreneurs individuels de distinguer le patrimoine affecté à une activité économique de leur patrimoine personnel.

CHAPITRE II -

Accorder le bénéfice de l'allocation chômage aux salariés qui démissionnent pour créer leur entreprise

Un salarié souhaitant démissionner pour créer une entreprise perd tous ses droits au versement d'allocations chômage. C'est pourquoi la plupart des salariés qui se trouvent dans cette situation hésitent à concrétiser leur projet ou négocient avec leur employeur un licenciement déguisé. Pour mettre fin à cette situation et favoriser la création d'entreprise, il est proposé d`assurer le maintien des allocations chômage pour les salariés qui démissionnent pour créer une entreprise.

CHAPITRE III -

Instituer un temps partiel pour création d'entreprises

Créer sa propre entreprise suppose une longue période de préparation et de maturation du projet. Les salariés qui s'engagent dans une telle démarche ne peuvent s'y consacrer qu'en dehors des heures de travail, sauf à prendre un congé pour création d'entreprise, pendant lequel ils perdent le bénéfice de leur salaire.

Pour permettre aux salariés qui le souhaitent de dégager du temps pour créer leur propre entreprise, sans pour autant quitter leur emploi ou demander le bénéfice du congé pour création d'entreprise, il est proposé de donner aux salariés ayant deux ans d'ancienneté et souhaitant créer une entreprise un droit à un temps partiel pour création d'entreprise, la réduction de la durée de travail devant être d'au moins un cinquième de celle applicable à l'établissement.

TITRE IV -

FAIRE DE LA PROMOTION INSTITUTIONNELLE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES UNE VÉRITABLE PRIORITÉ

La multiplicité et le manque de coordination des structures publiques de soutien aux petites et moyennes entreprises nuit à l'efficacité de leur action. Désarmées face à la complexité des démarches et formulaires administratifs, les petites entreprises ont, en outre, des difficultés d'accès à la commande publique. Aussi, bien souvent, l'action des pouvoirs publics n'est perçue, en définitive, que comme une contrainte.

Pour rétablir la confiance entre les entrepreneurs et la sphère publique, et pour mobiliser les acteurs institutionnels 9 ( * ) autour de l'enjeu de la création d'entreprises -et donc d'emplois-, la présente proposition de loi vise à instaurer, au sein de l'administration, une force de proposition pour accroître la simplicité et l'efficience de l'action publique, en même temps qu'elle propose qu'une « préférence PME » soit instituée pour l'attribution des marchés publics, dans le respect du principe de la libre concurrence.

CHAPITRE I er -

Mettre en place une Agence de défense et de promotion des PME

La culture juridique et l'organisation administrative de notre pays ne font pas toute la place qui lui revient à la petite entreprise. Pour intégrer cette préoccupation à tous les stades de l'action publique, de la conception de la réglementation à l'action de terrain et à l'organisation des structures de soutien aux entreprises, la proposition de loi met en place une « Agence de défense et de promotion des PME », inspirée de la « Small business administration » américaine, modèle qui a prouvé son efficacité depuis près de 50 ans et qui a largement fait école de par le monde.

Créée par rapprochement notamment de l'APCE et du Conseil National de la Création d'Entreprises, l'Agence de défense et de promotion des PME ne sera pas une structure administrative supplémentaire. Elle sera composée de parlementaires et de personnalités reconnues du monde de l'entreprise. Ses moyens de fonctionnement seront inscrits au budget de l'Etat.

Véritable force de proposition indépendante, au coeur de l'Etat, elle aura pour vocation :

- de proposer, dans les six mois à compter de sa création, des améliorations du système de soutien public des PME, et en particulier de l'organisation centrale et territoriale de l'Etat et des autres institutions publiques, en vue d'une meilleure prise en compte des petites entreprises, d'une rationalisation des structures et de leur mise en réseau ;

- de veiller, en tant que groupe de pression institutionnel, à l'adaptation permanente de la réglementation aux besoins des jeunes entreprises ;

- de faire toutes études, évaluations et propositions qu'elle estime souhaitables pour l'intérêt des jeunes entreprises dans notre pays, en particulier au travers d'un rapport annuel sur l'Etat des jeunes entreprises ;

- de veiller au respect de la « préférence PME » pour l'attribution des marchés publics.

CHAPITRE II -

Instituer des marchés publics réservés aux PME

Les petites et moyennes entreprises ont un accès encore trop limité aux marchés publics. Alors que les acheteurs publics pourraient constituer des partenaires du développement des PME, les procédures de passation de ces marchés constituent trop souvent un obstacle pour les petites entreprises.

Il existe, déjà, des mécanismes d'attribution préférentielle de marchés publics en faveur des sociétés coopératives ouvrières de production, des groupements de producteurs agricoles, des artisans, et des sociétés coopératives d'artisans. Il est proposé d'étendre ce dispositif à toutes les PME indépendantes qui comptent moins de 50 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs.

Ainsi, à offre équivalente, les collectivités publiques seront tenues de donner la préférence aux PME.

CHAPITRE III -

Favoriser l'allotissement des marchés publics

Le regroupement en un seul lot d'opérations qui auraient pu faire l'objet d'une attribution en lots distincts favorise les grandes entreprises au détriment des entreprises de petite taille ou très spécialisées.

Il est proposé de reconnaître la possibilité de fractionner des marchés publics en lots homogènes donnant lieu à des marchés distincts, tout en rappelant qu'il est interdit de scinder artificiellement des marchés en vue de soustraire des opérations aux procédures applicables aux marchés publics.

CHAPITRE IV -

Réduire les délais de paiement des marchés publics

Les délais de paiement des collectivités publiques constituent des obstacles à l'accès des PME aux marchés publics car, contrairement aux grandes entreprises, elles ne disposent pas d'une surface financière qui leur permette de faire face à des délais de paiement aussi longs.

La proposition de loi vise, en conséquence, d'une part, à rappeler l'existence d'un délai maximal pour le mandatement des sommes dues aux titulaires de marchés, et d'autre part, à prévoir que, dans les situations dans lesquelles le donneur d'ordre ne dispose pas d'une date certaine de demande de paiement qui permette de fixer un point de départ pour la liquidation éventuelle d'intérêts moratoires, ce point de départ est la date de la facture augmentée de 2 jours. Enfin, la proposition de loi vise à étendre aux marchés des collectivités territoriales et des établissements publics locaux le bénéfice, à l'initiative du fournisseur, du règlement par lettre de change-relevé, qui existe déjà pour l'Etat.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I ER -

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIA L

CHAPITRE I ER -

Fonds communs de placement de proximité

Article 1

Il est créé, après le chapitre IV bis de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, un chapitre IV ter ainsi rédigé :

« Chapitre IV ter :

« Du fonds commun de placement de proximité

« Art. 22-2 . - Le fonds commun de placement de proximité est un fonds commun de placement à risques dont l'intervention est géographiquement circonscrite par son règlement et dont l'actif est constitué pour 60 % au moins, par dérogation au  I de l'article 7, de parts de sociétés et avances en comptes courants émises par des sociétés qui comptent moins de 50 salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent, à la date de la prise de participation du fonds, les conditions suivantes :

« - avoir été créées depuis moins de trois ans, au sein du périmètre géographique mentionné ci-dessus, dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire ou dans les zones de redynamisation urbaine, mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

« - avoir leurs sièges sociaux ainsi que l'ensemble de leurs activités et de leurs moyens d'exploitation implantés dans ces zones.

« Les porteurs de parts de fonds communs de placement de proximité doivent résider, à la date de la souscription, dans la zone géographique d'intervention du fonds visée ci-dessus, qui peut être une ou plusieurs communes, un ou plusieurs pays, un ou plusieurs département, une ou plusieurs régions, un ou plusieurs groupements de collectivités.

« Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement de proximité investissent, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional ni des sociétés financières d'innovation, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques et des fonds communs de placement dans l'innovation.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 2

L'article 199 terdecies -O A du code général des impôts, est complété in fine par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - A compter de l'imposition des revenus de 1999, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique également aux souscriptions de parts de fonds communs de placement de proximité mentionnés à l'article 22-2 de la loi n° 88-1201 modifiée du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, à condition qu'ils prennent l'engagement de conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription. »

CHAPITRE II -

Pôles d'incubation territoriaux et fonds d'amorçage locaux

Article 3

I. Il est inséré, après l'article L.1511-5 du code général des collectivités territoriales, trois articles L.1511-6, L.1511-7 et L.1511-8 ainsi rédigés :

« Art.-L.1511-6. - Une collectivité territoriale ou un groupement peut mettre, à titre temporaire, à la disposition d'une personne physique ayant un projet de création d'entreprise, des locaux, du matériel, des moyens, y compris humains, et éventuellement, des équipements, en vue de lui apporter un soutien immatériel, sous forme de conseil juridique, stratégique et financier et de formation aux métiers de l'entreprise, aboutissant notamment à la réalisation d'un plan de financement. Cette mise à disposition est subordonnée à l'évaluation de la viabilité économique des projets, et le cas échéant, de leur caractère innovant ou de leur cohérence avec les savoir-faire traditionnels des territoires concernés.

« Cette initiative peut associer plusieurs collectivités territoriales ou groupements, ainsi que des établissements publics, des sociétés d'économie mixte locales, d'autres personnes de droit public ou des personnes de droit privé. Dans ce cas, une convention est signée par les différents partenaires, qui détermine notamment le mode de sélection des porteurs de projets.

« Cette mise à disposition donne lieu à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire, la collectivité ou le groupement concerné, et, le cas échéant, les autres personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

« Art.-L.1511-7. - Dans le cadre de la mise à disposition de moyens et de services à un créateur d'entreprise mentionnée à l'article L.1511-6, et à condition que celle-ci ait donné lieu à l'octroi d'un label de « Pôle d'incubation territorial », mentionné à l'article 12-1 de la loi n° 82-653 modifiée du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, une collectivité territoriale ou un groupement peut, pour une période de deux ans au plus, accorder au bénéficiaire de cette mise à disposition une allocation destinée à atténuer, le cas échéant, pour ce dernier les conséquences financières sur sa situation individuelle de son projet de création d'entreprise. Son montant est déterminé par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L.1511-6, en fonction, notamment, de la situation antérieure du bénéficiaire.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et les règles d'attribution et de plafond des concours financiers des collectivités et groupements.

« Art.-L.1511-8. - Une collectivité territoriale ou un groupement peut, seul ou avec d'autres collectivités territoriales ou groupements, participer à la constitution ou à l'abondement de fonds d'investissement dits d'amorçage, ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises en création. Cette participation peut prendre la forme d'une prise en charge financière par la collectivité ou le groupement des frais d'instruction des dossiers des personnes physiques ayant un projet de création d'entreprise.

« La collectivité territoriale ou le groupement passe avec l'organisme gestionnaire du fonds d'amorçage une convention déterminant notamment l'objet, le montant, le champ d'intervention géographique et le mode de fonctionnement du fonds, ainsi que les conditions de restitution des financements éventuellement versés par la collectivité ou le groupement, en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

« La part des concours financiers publics au fonds d'amorçage ne peut excéder la moitié du total des concours. Le règlement du fonds détermine le plafond des concours qu'il apporte aux fonds propres de l'entreprise en création.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et les règles de plafond des concours financiers des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes. »

III. - A la fin de l'article L.1511-1 du code général des collectivités territoriales, la référence « L.1511-5 » est remplacée par la référence « L.1511-8 ».

Article 4

Dans la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification, il est inséré, après l'article 12, un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région peut attribuer à une structure mentionnée à l'article L.1511-6 du code général des collectivités territoriales, constituée ou non sous la forme d'une personne morale et ayant pour objet l'accompagnement des personnes physiques disposant d'un projet de création d'entreprise, un label de « Pôle d'incubation territorial ».

« L'octroi de ce label peut s'accompagner d'un engagement de l'Etat d'accorder en priorité aux pôles labellisés les aides, subventions, prêts, garanties d'emprunt et agréments fiscaux visés à l'article 12 de la présente loi, ainsi que les aides qui relèvent de la politique nationale d'innovation et de soutien des petites et moyennes entreprises.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Il est inséré, après l'article 1464 F du code général des impôts, un article 1464 G ainsi rédigé :

« Art. 1464 G. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe professionnelle, en totalité ou en partie, et pendant au plus trois ans à partir de la date de leur établissement, les sociétés majoritairement détenues par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques, dont la création résulte directement de l'action des pôles d'incubation territoriaux mentionnés à l'article 12-1 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification.»

III. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense chaque année la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation, des exonérations de taxe professionnelle accordées aux entreprises mentionnées à l'article 1464 G du code général des impôts.

CHAPITRE III -

Incitation à la mise en réseau des entreprises au sein d'un territoire

Article 5

Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article 43 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« Le fonds intervient notamment pour soutenir les entreprises situées dans ces zones qui sont regroupées autour d'un projet partagé et qui mettent en commun des structures ou des moyens en matière notamment de recherche et développement, de production, de commercialisation, de distribution, de communication, de prospection en vue de l'exportation ou de formation des ressources humaines. »

CHAPITRE IV -

Soutien des collectivités territoriales
aux organismes distribuant des avances remboursables

Article 6

Après l'article L.1511-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-2-1 ainsi rédigé :

« Art.-L.1511-2-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1511-2, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'une aide remboursable, à la création ou à la reprise d'entreprise et à ceux visés au 1°) de l'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui participent à la création ou à la reprise d'entreprises. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

« Aucune collectivité ni groupement ne peut apporter plus de 30 % des fonds distribués par chaque organisme.

« L'ensemble des concours publics à chaque organisme ne peut excéder 60 % du total des fonds distribués. Toutefois, dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, cette proportion est de 70 %.

« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier et, notamment, les conditions de reversement des avances pour création d'entreprise consenties en application du présent article.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article et notamment le montant maximal des subventions accordées ».

CHAPITRE V -

Réduction de droit sur les donations dans les zones d'aménagement du territoire

Article 7

L'article 790 du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, cette réduction s'élève à 70% lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, à 50 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans et à 30 % lorsque le donateur a soixante-quinze ans révolus ou plus. »

TITRE II -

FINANCEMENT DE LA CRÉATION ET DU DÉVELOPPEMENT d'ENTREPRISE

CHAPITRE I ER -

Avance remboursable aux créateurs d'entreprises

Article 8

Les personnes physiques qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, peuvent bénéficier d'une avance remboursable pour création d'entreprise dans les trois premières années d'activité de l'entreprise créée ou reprise. L'avance remboursable pour création d'entreprise est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et remboursable dans un délai de cinq ans.

L'accès au bénéfice de l'avance remboursable est subordonné à des conditions, définies par décret en Conseil d'Etat, relatives à la viabilité économique des projets concernés et notamment à :

- l'engagement du ou des bénéficiaires à intégrer l'avance remboursable au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise ;

- l'obtention d'un financement complémentaire ;

- l'engagement du ou des bénéficiaires à suivre une formation à la création ou à la gestion d'une entreprise ou d'accepter un accompagnement personnalisé, financé en partie par l'Etat, avant la création ou la reprise de l'entreprise et trois années après.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer à la mise en oeuvre et au financement de l'avance remboursable pour création d'entreprise prévue par le présent article. Une convention conclue entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées fixe les modalités d'attribution de l'aide et le montant des engagements financiers de chacune des parties.

CHAPITRE II -

Participation des personnes physiques
au capital des entreprises en création

Article 9

I. - Après l'article 239 bis AA du code général des impôts, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AB. - Les sociétés à responsabilité limitée, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, ou agricole, dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques, peuvent, dans les trois premières années de leur création, opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés et cesse de produire ses effets dès lors qu'une des conditions prévues par le présent article vient à faire défaut. »

II. - Le 3° de l'article 8 du même code est complété par les mots : « ainsi que dans celles prévues à l'article 239 bis AB ».

III. - Le 1° bis du I de l'article 156 du même code, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'imputation de ces déficits est autorisée pour les personnes visées à l'article 239 bis AB, à condition qu'elles conservent, pour une durée minimale de 5 ans, leurs droits dans la société. »

CHAPITRE III -

Prêts des personnes physiques aux entreprises individuelles en création

Article 10

I. - Avant l'article 199 terdecies -O A du code général des impôts, l'intitulé du 14° est complété in fine par les mots : « ou de prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles »

II. - Le I de l'article 199 terdecies -O A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société non cotée, l'avantage fiscal... » ;

3° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) L'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies , est soumise à l'impôt sur le revenu dans des conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63 , ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ;

« b) Le prêt est consenti pour une durée minimum de 5 ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective. »

CHAPITRE IV -

Réserve d'investissement pour les petites et moyennes entreprises

Article 11

Le paragraphe I de l'article 219 du code général des impôts est complété par un g) ainsi rédigé :

« g) Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, dans les conditions prévues à l'article 39 novodecies , d'un taux de 19 %, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à un compte de réserve spéciale d'investissement destiné à financer l'acquisition ou la création d'immobilisations strictement nécessaires à l'activité de l'entreprise.

« Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent s'appliquer que si ces sociétés remplissent les conditions définies à l'article 39 novodecies .

« Si les sommes affectées à ce compte ne sont pas utilisées, pour l'acquisition ou la création d'immobilisations strictement nécessaires à l'activité de l'entreprise, au cours de l'exercice suivant celui de la réalisation du bénéfice, la société acquitte dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cet investissement, l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat de l'exercice qui a été soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727.

« Lorsque la société n'a pas dressé le bilan au cours d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent g.

« Les conditions d'application du présent g ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret. »

Article 12

Après l'article 39 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 novodecies ainsi rédigé :

« Art. 39 novodecies. - La part du bénéfice imposable incorporée à un compte de réserve spéciale d'investissement destiné à financer l'acquisition ou la création d'immobilisations strictement nécessaires à l'activité de l'entreprise peut faire l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %.

« Les entreprises peuvent opter pour les dispositions du premier alinéa si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours de l'exercice pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;

« 2° Le capital de la société, entièrement libéré, est majoritairement détenu par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de la détention majoritaire, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Les conditions d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret. »

CHAPITRE V -

Taxation des plus values des options sur actions

Article 13

Le 6 de l'article 200A du code général des impôts est abrogé.

TITRE III -

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

CHAPITRE I ER -

Distinction des patrimoines professionnel et personnel
de l'entrepreneur individuel

Article 14

Il est inséré, dans le livre III du code civil, après le titre X, un titre X bis ainsi rédigé :

« Titre X bis

« De l'affectation de biens à une activité économique

« Art . 1914-1 . - Les personnes physiques ont la possibilité d'affecter tout ou partie de leurs biens à une activité économique, commerciale ou non.

« Art . 1914-2 . - L'affectation de biens résulte d'une déclaration annuelle effectuée, selon l'activité exercée, au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au greffe du tribunal de grande instance, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Cette déclaration porte sur tous les éléments actifs et passifs de l'exploitation.

« Art . 1914-3 . - Les biens ainsi affectés répondent prioritairement au passif de l'exploitation, nonobstant toute mesure conservatoire.

« Cette affectation emporte un engagement de maintenir le niveau des capitaux propres de l'exploitation. Ces capitaux sont constitués par les résultats annuels laissés à l'exploitation en deçà d'un délai fixé par décret, par la dotation initiale de l'exploitant et, le cas échéant, par les dotations complémentaires.

« Le non-respect de cet engagement prive l'exploitant du bénéfice des dispositions du premier alinéa du présent article.

« Art . 1914-4 . - L'affectation de biens communs ne peut être réalisée par un époux sans que son conjoint n'y ait consenti expressément. »

Article 15

Il est inséré, après l'article 22-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, un article 22-2 ainsi rédigé :

« Art. 22-2. - Lorsqu'une personne physique a affecté des biens à une entreprise individuelle et a procédé aux formalités de publicité visées à l'article 1914-2 du code civil, ces biens répondent prioritairement au passif d'exploitation, nonobstant toute mesure conservatoire et sous condition du respect de l'engagement visé au deuxième alinéa de l'article 1914-3 du code civil. »

CHAPITRE II -

Temps partiel pour création d'entreprise

Article 16

Le chapitre II du titre II du livre I de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

I. - 1° Dans l'intitulé de la section V - 2, les mots : « Congé pour la création d'entreprise » sont remplacés par les mots : « Congé et temps partiel pour la création d'entreprise » ;

2° Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section V-2, après les mots : « dispositions spécifiques au congé », sont insérés les mots : « et au temps partiel » ;

3° Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section V-2, après les mots : « Dispositions communes au congé », sont insérés les mots : « et au temps partiel ».

II. - L'article L.122-32-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à un congé », sont insérés les mots : « ou à une activité à temps partiel » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « est suspendu, », sont insérés les mots : « ou la durée pendant laquelle le salarié travaille à temps partiel » ;

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'activité à temps partiel pour la création d'entreprise, l'aménagement du temps de travail porte sur au moins un cinquième du temps de travail applicable à l'établissement, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 18 heures hebdomadaires ».

III. - L'article L.122-32-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Le droit au congé », sont insérés les mots : « ou à une activité à temps partiel » ;

2°  Après les mots : « date du départ en congé », sont insérés les mots : « ou du début de l'activité à temps partiel » ;

3° Les mots : « trente-six mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».

IV. - L'article L.122-32-14 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de départ en congé », sont insérés les mots : « ou de début de l'activité à temps partiel » ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « la durée envisagée de ce congé » sont insérés les mots : « ou de cette activité à temps partiel » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « durée du congé », sont insérés les mots : « ou de l'activité à temps partiel » ;

4° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou de temps partiel ».

V. - A l'article L.122-32-15 du code du travail, après les mots : « le départ en congé » sont insérés les mots : « ou le début de l'activité à temps partiel ».

VI. - L'article L.122-32-16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « A l'issue du congé », sont insérés les mots : « ou de l'activité à temps partiel » ;

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « être réemployés », sont insérés les mots : « à temps complet » ;

3° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « l'expiration du congé », sont insérés les mots : « ou de l'activité à temps partiel » ;

4° Au deuxième alinéa, après les mots : « fin de son congé », sont insérés les mots : « ou de l'activité à temps partiel ».

VII. - L'article L.122-32-23 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « refuser un congé » sont insérés les mots : « ou une activité à temps partiel » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « que ce congé » sont insérés les mots : « ou cette activité à temps partiel ».

VIII. - Dans l'article L.122-32-27 du code du travail, après les mots : « de congé », sont insérés les mots : « ou d'activité à temps partiel  ».

CHAPITRE III -

Allocations Chômage des Salariés qui démissionnent
pour créer leur entreprise

Article 17

Il est inséré, après l'article L.351-16 du code du travail, un article L.351-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L.351-16-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.351-1, les salariés qui démissionnent pour créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit aux allocations prévues aux articles L.351-3 et L.351-10 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE IV -

PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

CHAPITRE I ER -

Agence de défense et de promotion des petites et moyennes entreprises

Article 18

Une Agence de défense et de promotion des petites et moyennes entreprises est instituée dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elle est chargée de défendre les intérêts des petites et moyennes entreprises et de veiller à l'adéquation des politiques publiques à leurs besoins.

Elle suggère des modifications de nature législative ou réglementaire en vue de favoriser la création et le développement des petites et moyennes entreprises. Elle fait des propositions pour simplifier la réglementation et les formalités administratives auxquelles elles sont assujetties.

Elle propose au Gouvernement, dans les six mois à compter de sa création, des mesures pour rationaliser, simplifier ou mettre en réseau les différentes administrations, y compris déconcentrées, établissements publics, associations et autres structures publiques d'aide aux petites et moyennes entreprises.

Elle est préalablement consultée sur tout projet de loi ou de règlement qui concerne les petites et moyennes entreprises. Pour les textes de nature réglementaire, son avis, qui comporte une étude de l'impact, sur ces entreprises, des dispositions envisagées, est publié au Journal officiel de la République française. Pour les projets de loi, il est communiqué au Parlement lors du dépôt du projet de loi sur le Bureau de l'une ou l'autre assemblée.

Elle rédige un rapport annuel sur les petites et moyennes entreprises, qui est remis au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.

Elle élabore, de sa propre initiative ou à la demande d'une commission permanente ou spéciale de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou d'un membre du Gouvernement, des études sur les petites et moyennes entreprises, qui sont rendues publiques. Elle peut faire appel à cet effet, en tant que de besoin, aux différents services de l'administration de l'Etat, qui sont tenus de lui apporter leur concours.

Elle recueille toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et rend publiques ses observations et ses recommandations.

Elle veille au respect des dispositions de l'article 20 de la présente loi favorisant l'attribution des marchés publics aux petites et moyennes entreprises. Elle peut saisir le Conseil de la concurrence ou l'autorité judiciaire des questions qui relèvent de leurs compétences respectives.

Article 19

L'Agence de défense et de promotion des petites et moyennes entreprises est composée de quinze membres :

- cinq députés désignés par leur assemblée pour la durée de la législature ;

- cinq sénateurs désignés par leur assemblée pour trois ans à chaque renouvellement par tiers du Sénat ;

- cinq personnalités qualifiées nommées par décret pour trois ans en raison de leur expérience du monde de l'entreprise.

L'Agence de défense et de promotion des petites et moyennes entreprises élit, en son sein, son président, qui est alternativement choisi, pour des périodes de trois ans, parmi les membres ayant la qualité de député et de sénateur. Elle dispose de services qui sont placés sous l'autorité du président.

Elle ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

L'Agence de défense et de promotion des petites et moyennes entreprises établit son règlement intérieur. Ses membres et agents sont soumis au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

Les crédits nécessaires à l'Agence de défense et de promotion des petites et moyennes entreprises, pour l'accomplissement de sa mission, sont inscrits au budget du ministère chargé des petites et moyennes entreprises.

CHAPITRE II -

Marchés publics réservés aux petites et moyennes entreprises

Article 20

I. - Les marchés publics sont passés selon des procédures destinées à garantir la mise en concurrence de plusieurs entreprises, sauf exceptions justifiées par les caractéristiques de la prestation ou les conditions de son exécution et à assurer l'égalité de traitement des candidats.

II. - En dessous d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, par dérogation au I, les marchés publics doivent être, en cas d'offre équivalente, réservés aux entreprises qui comptent moins de cinquante salariés, dont le chiffre d'affaire est inférieur à 50 millions de francs, et dont le capital est détenu majoritairement par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques.

CHAPITRE III -

Allotissement des marchés publics

Article 21

Aucune prestation ni aucun ouvrage ne peut être scindé en vue d'être soustrait aux procédures applicables aux marchés publics. Les prestations et travaux peuvent néanmoins, si leurs caractéristiques ou les conditions de leur exécution le permettent, être réparties en lots homogènes donnant lieu à un marché distinct.

CHAPITRE IV -

Délais de paiement des marchés publics

Article 22

Les sommes dues en exécution d'un marché public doivent être mandatées dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions administratives ou techniques déterminées par le marché auxquelles sont subordonnés les mandatements.

A défaut de date certaine, ressortant du dossier de mandatement et permettant de déterminer le point de départ du délai de mandatement, celui-ci, sous réserve des conditions énoncées au I, est la date de la facture augmentée de deux jours.

Lorsque le mode de règlement proposé par l'entreprise est une lettre de change relevé, la personne publique est tenue de l'accepter.

CHAPITRE V -

Incidences sur les recettes de l'Etat et compensation

Article 23

Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et  575 A du code général des impôts.

* 1 Source : Sondage IFOP pour l'Agence pour la création d'entreprise.

* 2 Informations communiquées par les services de l'Ambassade de France aux Etats-Unis.

* 3 D'après le « livre blanc de la création d'entreprise », du Salon des entrepreneurs 1999, publié en novembre 1998.

* 4 37.500 francs pour un célibataire, 75.000 francs pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

* 5 Voir le rapport d'information de M. Francis Grignon au nom de la Commission des Affaires économiques : « Aider les PME : l'exemple américain », Sénat 1997.

* 6 Particulièrement celle des représentants de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises.

* 7 Chiffre issu du « Livre blanc sur la création d'entreprise », précité.

* 8 Dans la limite des plafonds indiqués ci-dessus.

* 9 Comme cela a été le cas aux Etats-Unis il y a 46 ans avec le « Small business Act » (voir le rapport précité de notre collègue Francis Grignon) et comme le réclame le « Livre blanc de la création d'entreprise » du Salon des Entrepreneurs (1999).

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