ARTICLE 56 BIS
I. - A compter du 1
er
janvier 2002, le
b
du 1° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
b)
Une taxe annuelle de 3,5 € au profit de la commune
où le demandeur est domicilié. »
II. - A compter du 1
er
janvier 2002, le 2° du
même article est ainsi rédigé:
« 2° Pour la délivrance par le maire de chaque duplicata
de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 1,5 € au
profit de la commune où le demandeur est domicilié. »
III. - L'article L. 423-12 du même code est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« La demande de validation fait l'objet d'un enregistrement
auprès du maire de la commune où le demandeur est
domicilié.
« Le maire délivre un document attestant la réalisation
de cette formalité.
« Ce document est obligatoirement présenté au comptable
pour la validation du permis de chasser. »
ARTICLE 56 TER A (NOUVEAU)
I. - Après le troisième alinéa
(1°) de l'article L. 1613-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale
de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002
calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré
d'un montant de 22,867 millions d'euros . »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont
compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des
impôts.
ARTICLE 56 TER B (NOUVEAU)
I. - Après le troisième
alinéa (1°) de l'article L. 1613-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale
de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002
calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré
d'un montant de 121,959 millions d'euros ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont
compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des
impôts.