ARTICLE 56 BIS

I. - A compter du 1 er janvier 2002, le b du 1° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« b) Une taxe annuelle de 3,5 € au profit de la commune où le demandeur est domicilié. »

II. - A compter du 1 er janvier 2002, le 2° du même article est ainsi rédigé:

« 2° Pour la délivrance par le maire de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 1,5 € au profit de la commune où le demandeur est domicilié. »

III. - L'article L. 423-12 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La demande de validation fait l'objet d'un enregistrement auprès du maire de la commune où le demandeur est domicilié.

« Le maire délivre un document attestant la réalisation de cette formalité.

« Ce document est obligatoirement présenté au comptable pour la validation du permis de chasser. »

ARTICLE 56 TER A (NOUVEAU)

I. - Après le troisième alinéa (1°) de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 22,867 millions d'euros . »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

ARTICLE 56 TER B (NOUVEAU)

I. - Après le troisième alinéa (1°) de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 121,959 millions d'euros ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.