ARTICLE 56 SEXIES
Conforme
ARTICLE 56 SEPTIES
I. - Le deuxième alinéa de
l'article L. 2333-76 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions précédentes,
les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence
prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent,
pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent
décider :
« - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur
propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification,
dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée ;
lorsque le syndicat mixte décide d'instituer la redevance ou la taxe
prévue à l'article 1520 du code général des
impôts postérieurement à la décision prise par
l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, la délibération prise par le syndicat ne
s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa
délibération ;
« - soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat
mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre
syndical. »
II. - L'article 1609
nonies
A
ter
du code
général des impôts est ainsi rédigé :
«
Art. 1609
nonies
A
ter. - Par
dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609
bis
, 1609
quinquies
, 1609
quinquies
C, 1609
nonies
B et 1609
nonies
D, les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence
prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et qui
adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un
syndicat mixte, peuvent décider :
« - soit d'instituer dans les conditions prévues à
l'article 1639 A
bis
et de percevoir la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre
compte, en déterminant, le cas échéant, les
différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte
ne l'aurait pas instituée ; lorsque le syndicat mixte décide
d'instituer la taxe ou la redevance prévue à
l'article L. 2333-76 du code général des
collectivités territoriales postérieurement à la
décision prise par l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, la délibération
prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce
dernier rapporte sa délibération ;
« - soit de percevoir la taxe prévue aux articles
précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait
instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »