ARTICLE 56 OCTIES A (NOUVEAU)
I. - L'avant-dernier alinéa du II de
l'article L.
5211-33 du code général des collectivités territoriales
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, elle ne peut, au titre des troisième,
quatrième et cinquième années d'attribution dans la
même catégorie et sous réserve de l'application des 2°
et 3° ci-dessus, percevoir une attribution par habitant inférieure,
respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par
habitant perçue l'année précédente. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
ARTICLE 56 OCTIES B (NOUVEAU)
Après le premier alinéa du 2° du II de
l'article
1609
nonies
C du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, dans les établissements publics de
coopération intercommunale qui décident d'appliquer les
dispositions du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité
additionnelle l'année précédant celle de l'application de
ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes
foncières établis par l'établissement public de
coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports
entre le taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés
par lui l'année précédente. »
ARTICLE 56 OCTIES
Conforme
ARTICLE 56 NONIES A (NOUVEAU)
Après l'article 1464 G du code général des
impôts, il est inséré un article 1464 H ainsi
rédigé :
«
Art. 1464 H
. - Les collectivités
territoriales et leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans
les conditions définies au I de l'article 1639 A
bis
,
exonérer de la taxe professionnelle les activités des
établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou
de recherche gérées par des services d'activités
industrielles et commerciales créés par la loi
n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
« Les établissements concernés doivent déclarer
chaque année, au service des impôts, les éléments
entrant dans le champ de l'exonération. »