ARTICLES 56 NONIES À 56 UNDECIES

Conformes

ARTICLES 56 DUODECIES (NOUVEAU)

I. - Après l'article 39 CA du code général des impôts, il est inséré un article 39 CB ainsi rédigé :

« Art 39 CB . - En cas d'impossibilité avérée d'appliquer l'article 77 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, la faculté est ouverte de recourir au dispositif suivant pour les opérations visées par cet article.

« Les entreprises qui consentent des prêts peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face à la perte de gestion afférente à ce prêt sous condition d'agrément préalable du ministre chargé du budget.

« Ce dispositif doit avoir un effet fiscal équivalent à celui qui aurait résulté pour les parties concernées de l'application de l'article 77 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée.

« Les conditions définies aux 1°, 2° et aux a et b du 3° de l'article 39 CA sont applicables dans le cadre du présent dispositif. »

II. - Les pertes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - Autres mesures

ARTICLE 57 A

Conforme

ARTICLE 57 B (NOUVEAU)

La dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :

« Il est assisté par un comité consultatif composé :

« 1° De représentants des collectivités territoriales, des ententes interdépartementales visées aux articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code général des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux de bassin constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du même code, siégeant dans les comités de bassin ;

« 2° De représentants des usagers et de personnes compétentes siégeant dans les comités de bassin ;

« 3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

« Les représentants des deux premières catégories détiennent le même nombre de sièges et, au total, les trois quarts du nombre total des sièges.

« Un décret précise les règles de fonctionnement du comité consultatif. »